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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 19 avr. 2024, n° 474500 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 mars 2023, N° 21MA01228 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474500.20240419 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Senana, la société Senana |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Senana a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis d’aménager et d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande. Par un jugement n°1800091 du 3 février 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21MA01228 du 23 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Senana contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Senana demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la Société Senana ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Senana soutient que la cour administrative d’appel de Marseille l’a entaché :
— d’inexistence au motif que l’arrêt porte la mention de la cour administrative d’appel de Nice, juridiction inexistante ;
— d’omission de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Nice de réexaminer sa demande de permis d’aménager, au besoin en demandant la démolition de la piscine ;
— d’omission de répondre à un moyen d’irrégularité du jugement tiré de ce que le tribunal n’aurait pas statué sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Nice de réexaminer sa demande de permis d’aménager en prescrivant la démolition de la piscine ;
— d’erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ne s’appliquaient qu’aux travaux exécutés sur une construction existante et ne pouvaient être invoquées pour justifier, sur le fondement de l’article L. 111-15 du même code, la reconstruction de la seule villa démolie sollicitée dans la demande de permis d’aménager ;
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que la demande de permis d’aménager ne portait pas sur une construction régulièrement édifiée au sens de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Senana n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Senana.
Copie en sera adressée à la commune de Nice.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 19 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Lisa Gamgani
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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