Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 20 nov. 2024, n° 493566 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 février 2024, N° 2305354, 2305563 |
| Dispositif : | R.822-5-4 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493566.20241120 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions du 28 juillet 2023 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à leurs demandes de dérogation à la suspension du paiement de l’indemnité temporaire de retraite dont ils bénéficiaient, au motif de leur absence du territoire de Nouvelle-Calédonie pour raison médicale du 24 avril au 13 septembre 2022.
Par un jugement n°s 2305354, 2305563 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. et Mme A a été informé le 3 octobre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
— le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l’appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le tribunal administratif de Rennes a :
— commis une erreur de droit en jugeant que Mme A n’avait pas fait l’objet d’une évacuation médicale au sens de l’article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l’indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’état de santé et l’hospitalisation de Mme A ne pouvaient être regardés comme un cas de force majeure.
3. Aucun de ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l’article R. 822-5 cité ci-dessus, n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, charge du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
493566
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