Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 2 août 2024, n° 463250 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 463250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:463250.20240802 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril et 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les divers actes afférents à la procédure de recrutement sur les postes de professeur des universités nos 1362, 1363 à l’université de Lorraine, ainsi que le décret du 17 février 2022 portant nomination et affectation de professeurs des universités ;
2°) de transmettre au procureur de la République les délits qu’il rapporte au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ;
3°) d’enjoindre à l’université de Lorraine de produire l’ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d’intérêts des membres du comité de sélection ;
4°) de condamner provisoirement l’Etat à lui verser la somme de 7 592 652 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
5°) de suspendre l’intervention des nominations à venir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. En premier lieu, les conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir présentées à l’encontre des actes afférents à la procédure de recrutement sur les postes de professeur des universités nos 1362 et 1363 ouverts à l’université de Lorraine, le dernier d’entre eux étant le décret du 17 février 2022 portant nomination et affectation de professeurs des universités, publié au Journal officiel de la République française le 19 février suivant, n’ont pas été assorties de moyens de légalité externe ou de moyens de légalité interne dans la requête introductive d’instance, seules des considérations générales y étant développées dans une partie intitulée « faits », précédant une partie " discussion [juridique] « , cette partie » faits « ayant pour seul objet, comme mentionné en son préambule, d' » informer " la juridiction des conditions irrégulières dans lesquelles se dérouleraient, en réalité, selon le requérant, tous les concours de recrutement des professeurs des universités, y compris ceux en cause. Des moyens n’ont été présentés qu’à compter de la production du mémoire enregistré le 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux, soit après l’expiration du délai de recours contre ces actes. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence et en tout état de cause, il en va de même des conclusions afférentes, aux fins de production d’actes et de suspension de nominations.
3. En deuxième lieu, les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent également qu’être rejetées, l’argumentation présentée étant manifestement insusceptible de permettre d’appréhender un éventuel lien entre les fautes qu’il allègue et les dommages dont il se prévaut.
4. En troisième lieu, les conclusions de sa requête tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ne sauraient être accueillies, dès lors qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, de faire application de ces dispositions.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentés à ce titre par M. B à l’encontre de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’université de Lorraine.
Fait à Paris, le 2 août 2024.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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