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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 497184 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 août 2024, N° 24DA01550 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497184.20241112 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Saint-Martin-Boulogne a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de quatre mois à compter du 12 avril 2023, ainsi que la décision du 27 octobre 2023 du directeur de Pôle emploi pour la région Hauts-de-France rejetant son recours gracieux et, d’autre part, d’enjoindre à Pôle emploi de le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi. Par un jugement n° 2304613 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24DA01550 du 23 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi et par quarante-sept nouveaux mémoires, enregistrés les 29, 30 et 31 août, 1er, 2, 10, 11, 13, 16, 18 et 28 septembre, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 et 19 octobre, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 29 août 2024, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. M. B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 29 août 2024, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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