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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 1er mars 2024, n° 474987 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2023, N° 22PA02392 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474987.20240301 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de la 9ème section de l’unité de contrôle n° 5 de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis a autorisé la société XL Airways France à le licencier. Par un jugement n° 2000383 du 28 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02392 du 11 avril 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que la décision autorisant son licenciement pour motif économique est suffisamment motivée ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge que, pour satisfaire à son obligation de recherche sérieuse des possibilités de reclassement interne, le liquidateur judiciaire n’avait pas à étendre sa recherche aux sociétés non incluses dans le périmètre du groupe de reclassement déterminé par le plan de sauvegarde de l’emploi de la société XL Airways France ;
— d’erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office en ce qu’il n’examine pas le moyen tiré de l’insuffisance du plan de reclassement déterminé par le plan de sauvegarde de l’emploi de la société XL Airways France alors que ce moyen n’a pas été examiné par le juge de l’excès de pouvoir à l’occasion du litige relatif à la décision d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de cette société ;
— d’erreur de droit en ce qu’il apprécie le caractère sérieux de la recherche des possibilités de reclassement au regard des réponses apportées par les sociétés du groupe et non des démarches effectuées par le liquidateur judiciaire ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le liquidateur judiciaire a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement alors que les courriers qu’il a adressés aux autres sociétés du groupe ne permettent pas d’identifier la nature des emplois concernés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la société Asteren, à la société Bally MJ et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 1er mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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