Annulation 7 juillet 2023
Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 31 mai 2024, n° 488055 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 juillet 2023, N° 21MA03457, 23MA00513 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488055.20240531 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières sur sa demande, reçue le 6 mars 2019, tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle face à la situation de harcèlement moral dont elle s’estimait victime et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de la lui accorder. Par un jugement n° 1903271 du 11 juin 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n°s 21MA03457, 23MA00513 du 7 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement en tant seulement qu’il a enjoint au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières d’accorder à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle, a dit par suite qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la demande, présentée par ailleurs par Mme A, d’exécution de cette injonction et a rejeté le surplus des conclusions de cette dernière tendant à la prise en charge de l’intégralité des frais et honoraires de procédure et à la réparation intégrale du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 4 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les agissements qu’elle invoquait étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral, sans se prononcer sur l’ensemble des arguments qu’elle faisait valoir en vue d’établir l’existence d’un tel comportement à son encontre ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu’elle n’avait pas été victime de harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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