Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 11 févr. 2021, n° 20/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2017, N° 18-16.513 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01278 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOGF
RENVOI APRÈS CASSATION
Décision déférée à la Cour :Ordonnancedu 11 Juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/00744, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 15 mars 2018 RG n°17/10471, partiellement cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation, pourvoi n°18-16.513
APPELANTE
SAS CANDRIAM FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Madame X Y
[…], […]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat plaidant et par Me Y ZAKINE ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque:
P0134, avocat postulant
INTIME
Monsieur V U
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
M. François LEPLAT, Président
M. Z A, Magistrat B
Greffier, lors des débats : M. Q POIX
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Sihème MASKAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 11 juillet 2017 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris qui a :
— Ordonné à la SAS Candriam France de communiquer les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 de Mme AC AD-AE, Mme C D, M. E F, M. AA AB, Mme G H, Mme I J, Mme K L, M. M N, M. O P, M. Q R et M. S T ainsi que le détail certifié conforme par le représentant légal de la société de toutes les primes attribuées aux salariés précités pour 2016 versées en 2017 et les années suivantes, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision à l’employeur, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document pendant une durée de 6 mois ;
— Débouté M. V U du surplus de ses demandes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la SAS Candriam France aux entiers dépens de la présente instance';
Vu l’appel interjeté le 21 juillet 2017 par la société Candriam France ;
Vu l’arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d’appel de Paris qui a :
— Confirmé l’ordonnance déférée';
Y ajoutant,
— Condamné la SAS Candriam France à payer à M. V U la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes';
— Condamné la SAS Candriam France aux entiers dépens';
Vu le pourvoi en cassation formé par la société Candriam France ;
Vu l’arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la Cour de cassation qui a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 15 mars 2018, mais seulement en ce qu’il ordonne à la société
Candriam France la communication sous astreinte de divers documents et la condamne au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris , autrement composée';
— condamné M. U aux dépens';
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes';
Vu la déclaration de saisine de la cour transmise le 11 février 2020 par la société Candriam France ;
Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2020 par lesquelles la société Candriam France demande à la cour de :
Dire et juger irrecevable M. U en son appel incident compte tenu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 15 mars 2018 et de l’arrêt de Cassation partielle rendu le 11 décembre 2019';
Infirmer l’ordonnance rendue en référé par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Paris le 11 juillet 2017 en ce qu’elle a condamné la société Candriam France à remettre à M. U des documents dont la communication n’était pas justifiée par un motif légitime et en ce qu’elle a ordonné à la société Candriam France de communiquer à M. U « les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire du ler janvier 2016 au 31 mai 2017 de Mme AC AD-AE, Mme C D, M. E F, M. AA AB, Mme G H, Mme I J, Mme K L, M. M N, M. O P, M. Q R et M. S T ainsi que le détail certifié conforme par le représentant légal de la société de toutes les primes attribuées aux salariés précités pour 2016 et versées en 2017 et les années suivantes » et en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens';
Juger en suite de l’infirmation, que les documents communiqués dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance doivent être intégralement restitués à la société Candriam France sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de l’arrêt et juge encore que M. U et son conseil ne doivent en conserver aucune copie et ne doivent pas en faire état dans le cadre d’une procédure quelle qu’elle soit, notamment dans le cadre de l’action engagée devant le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir le paiement d’un bonus au titre de l’exercice 2016';
Condamner M. U au paiement de la somme de 3.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance';
A titre infiniment subsidiaire, débouter M. U des demandes contenues dans son appel incident si par extraordinaire la cour devait estimer cet appel incident recevable';
Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2020 par lesquelles M. U demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 145, 625, 631 et 909 du code de procédure civile,
A titre préliminaire,
Rejeter la fin de non recevoir tendant à l’irrecevabilité des demandes de communication de pièces de M. U relatives à :
Ordonner la communication par la société Candriam France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document réclamé à compter de la notification de l’arrêt de la cour d’appel des
documents suivants :
La déclaration annuelle des données sociales (DADS) 2016 déposée auprès de l’URSSAF en 2017 de la société Candriam France et celle déposée en 2018 au titre des salaires versés en 2017 car les primes d’objectifs supérieures à 100.000 euros sont versées sur plusieurs années successives';
Le registre d’entrée et sortie du personnel de la société Candriam France';
Les courriels reçus et envoyés de sa boîte professionnelle par M. U du 1er janvier 2016 au 7 février 2017';
En conséquence déclarer recevables les demandes de communication de pièces de M. U sous astreinte relatives à :
Ordonner la communication par la société Candriam France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document réclamé à compter de la notification de l’arrêt de la cour d’appel des documents suivants :
La déclaration annuelle des données sociales (DADS) 2016 déposée auprès de l’URSSAF en 2017 de la société Candriam France et celle déposée en 2018 au titre des salaires versés en 2017 car les primes d’objectifs supérieures à 100.000 euros sont versées sur plusieurs années successives ;
Le registre d’entrée et sortie du personnel de la société Candriam France';
Les courriels reçus et envoyés de sa boîte professionnelle par M. U du 1er janvier 2016 au 7 février 2017';
Déclarer M. U recevable et fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
Dans les limites de la cassation,
Débouter la société Candriam France en toutes ses demandes, fins et conclusions';
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance du 11 juillet 2017 en ce qu’elle a ordonné à la société Candriam France : « de communiquer les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 de Mme AC AD-AE, Mme C D, M. E F, M. AA AB, Mme G H, Mme I J, Mme K L, M. M N, M. O P, M. Q R et M. S T ainsi que le détail certifié conforme par le représentant légal de la société de toutes les primes attribuées aux salariés précités pour 2016 versées en 2017 et les années suivantes, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision à l’employeur, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document pendant une durée de 6 mois ».
Réformer l’ordonnance du 11 juillet 2017 en ce qu’elle a débouté M. U de ses autres demandes';
Statuant de nouveau,
Ordonner la communication par la société Candriam France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document réclamé à compter de la notification de l’arrêt de la cour d’appel des
documents suivants :
La déclaration annuelle des données sociales (DADS) 2016 déposée auprès de l’URSSAF en 2017 de la société Candriam France et celle déposée en 2018 au titre des salaires versés en 2017, car les primes d’objectifs supérieures à 100.000 euros sont versées sur plusieurs années successives ;
Le registre d’entrée et sortie du personnel de la société Candriam France';
Les courriels reçus et envoyés de sa boîte professionnelle par M. U du 1er janvier 2016 au 7 février 2017';
Déclarer la cour d’appel de Paris compétente pour liquider l’astreinte ordonnée';
Y ajoutant,
Condamner la société Candriam France à la somme de 17.280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner la société Candriam France aux entiers dépens, lesquels comprendront également ceux exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée, en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile';
Dire que les dépens d’appel pourront être directement recouverts par la SELARL Jbouhana Avocat, représentée par Maître Judith Bouhana, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Vu l’ordonnnace de clôture rendue le 13 novembre 2020;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des documents sollicités par M. U
M. U a été engagé le 23 janvier 2006 par la société Dexia CLF Banque, aux droits de laquelle est venue la société Candriam France, en qualité de gestionnaire d’actifs.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial France.
M. U a a été licencié le 7 février 2017.
La relation de travail était régie par la convention collective des sociétés financières.
Le 16 mai 2017, M. U, qui n’a pas reçu le versement de bonus au titre de l’année 2016 contrairement à d’autre salariés de la société Candriam France, a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir de son employeur la communication de documents destinés à établir qu’il avait subi une inégalité de traitement.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné la communication sous astreinte des contrats de travail, avenants et bulletins de salaire du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 de onze salariés de la société, et le détail certifié conforme des primes attribuées à ces salariés pour l’année 2016 versées en 2017 et les années suivantes. M. U a été débouté de ses demandes concernant la communication d’autres documents.
Par arrêt du 15 mars 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance.
La société s’est pourvue en cassation.
Par arrêt rendu le 11 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 15 mars 2018, mais seulement en ce qu’il a ordonné à la société Candriam France la communication sous astreinte de divers documents, au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché comme elle y était invitée, si la mesure demandée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie pesronnelle des salariés concernés.
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance du 11 juillet 2017, la société Candriam France fait valoir que M. U ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir la communication des documents en raison du caractère discrétionnaire et individuel du bonus ; qu’il n’avait pas atteint les objectifs fixés pour l’année 2016 ; que l’attribution de son bonus était expressément conditionnée par sa seule performance individuelle ; qu’il ne peut pas se comparer aux salariés visés par l’ordonnance puisqu’il n’a jamais été cadre dirigeant de la société, qu’il n’avait pas des responsabilités comparables et n’exerçait aucune responsabilité internationale, qu’il ne relevait pas du même niveau hiérarchique et ne disposait pas d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle comparable ; qu’il ne communique pas d’éléments laissant présumer une différence de traitement injustifiée ; que la demande est disproportionnée et manifestement excessive au regard du respect des droits fondamentaux des salariés concernés.
M. U conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la communication des documents concernant onze salariés de la société au motif que sa demande répond aux conditions fixées par l’article 145 du code de procédure civile ; que son action est antérieure à la saisine de la juridiction au fond ; qu’il dispose d’un motif légitime pour obtenir la communication de ces documents puisque pour la première fois depuis son transfert en 2013, aucune prime d’objectifs ne lui a été versée en 2017 et qu’il n’a pas fait l’objet d’un entretien d’évaluation pour la fixation de ses objectifs 2017 ; que le principe d’égalité de traitement s’étend à la prime discrétionnaire ; qu’il a réalisé ses objectifs individuels fixés en 2016, ce qui est attesté par le paiement du bonus à tous les membres de son équipe ; que tous les cadres de l’entreprise ont reçu le paiement de primes au titre de l’année 2016 ; qu’il est légitime à se voir communiquer les documents de salariés qui occupent des emplois de niveau et de qualification comparables, exercent des responsabilités équivalentes, et détiennent des diplômes de même niveau ; qu’il n’est pas nécessaire qu’il produise des éléments laissant présumer l’inégalité de salaire dès lors que le motif légitime est établi pour fonder sa requête ; qu’il n’existe pas d’atteinte disproportionnée aux droits des salariés concernés puisque sa demande est limitée aux documents permettant de constater le détail des primes qui leur ont été attribuées.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le débat entre les parties sur les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse, est sans objet dans le présent litige, l’action exercée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas soumise à ces conditions.
En l’espèce, M. U, qui agit sur le fondement de l’article 145 dans le but de réclamer en justice le paiement de son variable au titre de l’année 2016 non réglé en 2017, a fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée le 25 janvier 2017, et été licencié le 7 février 2017 pour des motifs tirés d’une insuffisance professionnelle.
La société Candriam France, qui ne conteste pas le défaut de paiement du variable au bénéfice de M. U, à la différence des autres salariés de la société visés par ce dernier, explique que sa décision est justifiée par le contexte du licenciement, le versement de la prime étant discrétionnaire, le salarié n’ayant pas au surplus atteint les objectifs qui lui avaient été fixés en 2016.
La société Candriam France et M. U procèdent à un échange de pièces et d’ argumentation étoffées, concernant le droit du salarié au paiement du variable malgré le licenciement, les dispositions contenues dans le contrat de travail et ses avenants, et la comparaison entre la situation de M. U et celle des autres salariés concernés par la demande de communication de pièces.
Ces échanges, qui sont étrangers à la seule exigence d’un motif légitime pour exercer l’action en référé probatoire, permettent en revanche de constater que le litige entre les parties porte en réalité sur le respect des engagements contractuels réciproques, et que M. U dispose d’éléments de preuve suffisants pour agir devant le juge du fond en vue de réclamer le paiement du variable 2016, en s’appuyant sur les documents de travail qui lui sont propres.
Il n’apparaît donc pas nécessaire de procéder à la communication de documents concernant d’autres salariés de la société Candriam France, cette communication se trouvant en outre disproportionnée en ce qu’elle porte sur des documents qui contiennent de nombreuses informations privées, sur plusieurs années, concernant les données personnelles de ces salariés, le paiement de primes étant en outre susceptible d’être fondé sur des dispositions contractuelles variées.
Il convient enfin de relever que M. U a saisi le juge du fond le 12 octobre 2017 aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement du variable en se fondant sur une inégalité de traitement.
Par jugement du 5 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a accueilli la demande au titre du licenciement mais rejeté ses autres demandes, y compris celle portant sur le paiement du variable.
Ce jugement, qui fait l’objet d’une procédure d’appel toujours en cours, a force de chose jugée dans ses dispositions constatant l’absence d’inégalité de traitement, et s’impose à la cour.
Au vu de ces éléments, la communication de documents de travail, contrats, avenants et bulletins de salaire, concernant d’autres salariés de la société, n’apparaît pas nécessaire pour réclamer le paiement d’un variable en application du contrat de travail de M. U, qui ne dispose donc pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance du 11 juillet 2017 mérite par suite son infirmation en ce qu’elle a fait partiellement droit à la demande de communication du salarié.
Sur la recevabilité de l’appel incident de M. U
Pour soutenir que la demande du salarié aux fins d’obtenir la communication des documents non retenus par l’ordonnance du 11 juillet 2017 (DADS, registre d’entrée et sortie du personnel, courriels de la boîte professionnelle de M. U) est irrecevable, la société Candriam France faire valoir que la décision de rejet de la cour d’appel est devenue définitive sur les points non contestés par le salarié devant la Cour de cassation.
M. U estime à tort que la cour d’appel de renvoi est saisie du litige tel qu’il se présentait devant la première cour d’appel.
En application des articles 631 et 1032 du code de procédure civile, la cour d’appel de renvoi est saisie dans les limites de la casssation.
Il ressort de l’arrêt rendu le 11 décembre 2019 que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 15 mars 2018 par la première cour d’appel, uniquement en ce qu’il ordonne à la société Candriam France la communication sous astreinte de divers documents, outre la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il s’ensuit que l’arrêt 15 mars 2018 est définitif dans ses dispositions qui ont rejeté la demande du salarié portant sur les documents non retenus par le juge des référés.
L’appel incident de M. U sera déclaré irrecevable.
Sur la restitution des documents réclamée par la société Candriam France
La restitution réclamée par la société Candriam France portant sur les documents remis en excution de l’ordonnance du 11 juillet 2017, est de droit par l’effet du présent arrêt de la cour d’appel.
Il n’est donc pas nécessaire de l’ordonner.
Il appartiendra à la cour saisie du fond du litige de se prononcer sur le rejet des pièces communiquées dans le cadre de l’instance au fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront supportés par M. U, la demande présentée par la société Candriam France en application de l’article 700 du code de procédure civile, méritant néanmoins d’être rejetée au vu de la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur les points restant à juger au vu de l’arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la Cour de cassation,
Infirme l’ordonnance du 11 juillet 2017 en ce qu’elle a ordonné à la société Candriam France de communiquer à M. U les documents de travail concernant les onze salariés désignés au dispositif de l’ordonnance et la liste certifiée conforme des primes versées à ces salariés en 2017 et les années suivantes, en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la société Candriam France et l’a condamnée au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Rejette l’integralité des demandes de M. U ;
Laisse les dépens de l’instance en référé à la charge de M. U ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’appel incident de M. U,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des documents présentée par la société Candriam France,
Rejette la demande présentée par la société Candriam France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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