Rejet 21 juillet 2025
Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 9 juin 2026, n° 506729, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506729 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 juillet 2025, N° 2502531 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227854 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:506729.20260609 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2502531 du 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 juillet et 29 septembre 2025 et le 2 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Célice Texidor Périer, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance qu’il attaque est entachée :
– d’erreur de droit pour avoir rejeté sa demande par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative au motif que la condition d’urgence n’est pas satisfaite alors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence qui ne peut être renversée par l’administration que dans le cadre d’une procédure contradictoire et que, en tout état de cause, la circonstance que la mesure d’expulsion ne puisse pas être exécutée à brève échéance ne fait pas obstacle à ce qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;
– de dénaturation des pièces du dossier en retenant qu’il n’alléguait pas être susceptible d’être expulsé à bref délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat sur le moyen d’erreur de droit relatif à la présomption d’urgence, et soutient que le moyen de dénaturation invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe par elle-même, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que soit prononcée la suspension de l’exécution de cette décision si les autres conditions résultant de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies.
3. Pour rejeter la demande de M. A… tendant à ce que soit suspendue l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code, a jugé que cette demande ne présentait pas de caractère d’urgence au motif que, d’une part, la date de libération de l’intéressé, incarcéré à la suite de sa condamnation par la cour d’assises du Loir-et-Cher à dix ans d’emprisonnement, était fixée au 23 juillet 2026 et que, d’autre part, M. A… n’établissait pas être susceptible d’être effectivement expulsé du territoire à bref délai. En statuant ainsi alors que, en l’absence de procédure contradictoire, l’administration n’avait pas fait état de circonstances particulières susceptible de s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ». Aux termes du sixième alinéa du même article : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger relevant des 1° à 4° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, par dérogation, faire l’objet d’une mesure d’expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du même code lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement.
6. Il résulte des éléments versés au dossier de référé que M. A… a fait l’objet d’une condamnation à dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en réunion commis en 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait procéder à son expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il relevait du 1° de l’article L. 631-2 de ce code, n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. En deuxième lieu, M. A… soutient que sa présence en France ne représente pas une menace grave pour l’ordre public eu égard à l’ancienneté des faits commis et à l’évolution positive de son comportement pendant sa détention. Toutefois, eu égard à la particulière gravité des faits pour lesquels il a été condamné et à leur caractère récent, le moyen pris de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de la gravité de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public n’apparaît pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. Si M. A…, né en 1998 en Bulgarie, réside habituellement en France depuis 2015, est père d’un enfant français qui réside avec la mère de celui-ci, dont il est séparé, entretient une relation avec une ressortissante française et si ses parents et sa sœur résident en France, il ne ressort des éléments versés dans le cadre de la procédure en référé ni que les liens familiaux de l’intéressé en France, notamment avec son enfant, présenteraient une intensité telle qu’ils puissent justifier son maintien en France, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Eu égard à la gravité des faits commis par l’intéressé, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. En dernier lieu, les autres moyens, tirés de l’irrégularité de la composition de la commission prévue au 2° de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le bulletin de notification valant convocation devant celle-ci n’a pas été remis à l’intéressé au moins quinze jours avant sa réunion et ne comportait pas l’ensemble des mentions requises en méconnaissance des articles L. 632-2, R. 632-3 et R. 632-4 du même code, de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse et de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet de l’Yonne en retenant que M. A… s’est maintenu en France de manière irrégulière ne sont pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
11. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
12. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 21 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 506729- 2 -
H8TI7XI9
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