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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 22 juin 2000, n° 51535/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51535/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 août 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31253 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0622DEC005153599 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51535/99
présentée par Manuel LINDE FALERO
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.I. Cabral Barreto,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 1999 et enregistrée le 4 octobre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1956 et résidant à Castellón. Il est représenté devant la Cour par Me José María Diaz Del Cuvillo, avocat au barreau de Saragosse.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, garde civil (Guardia Civil) de son état, participa en mars 1990 à plusieurs actes syndicaux et conférences de presse dans lesquels il exprima sa position en faveur de la démocratisation de la Garde Civile, de l’exercice du droit à la liberté syndicale des membres de ce corps militaire et de sa démilitarisation. Le 27 mars 1990, le directeur général de la Garde Civile engagea une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant pour faute grave. Parallèlement, une procédure pénale pour sédition militaire fut également engagée par la juridiction militaire. En conséquence, la procédure disciplinaire fut suspendue en attendant l’issue de la procédure pénale. Par un jugement du 7 juin 1993, le tribunal militaire territorial premier relaxa le requérant du chef de sédition militaire en l’absence d’accusation de la part du procureur militaire, la loi 11/1991 du 17 juin 1991 ayant dépénalisé les faits reprochés au requérant. Le tribunal décida toutefois d’adresser un copie du jugement et des pièces du dossier au directeur général de la Garde Civile pour le cas où les faits litigieux relèveraient du domaine disciplinaire.
Le 12 août 1993, le directeur général de la Garde Civile ordonna la poursuite de la procédure disciplinaire du chef d’une faute grave prévue à l’article 59 de la loi organique 12/85 de 1985 sur le régime disciplinaire des forces armées pour avoir eu « une conduite gravement contraire à la discipline, au service ou à la dignité militaires, ne constituant pas de délit ». Au terme de la procédure disciplinaire de caractère contradictoire, par une décision du 17 août 1995, confirmée suite à un recours administratif du requérant, par une autre décision du 14 février 1996, le ministre de la Défense estima que le requérant avait commis une faute grave prévue à l’article 59 de la loi sur le régime disciplinaire des forces armées et ordonna sa révocation de la Garde Civile.
Le requérant introduisit un recours contentieux-administratif devant la chambre militaire du Tribunal suprême. Dans son recours, il alléguait notamment que les faits reprochés étaient prescrits, et se plaignait de ce que les éléments constitutifs de la faute n’étaient pas réunis. A l’appui de son recours, il invoquait les articles 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence), 14 (principe de non-discrimination) et 25 (principe de la légalité pénale) de la Constitution espagnole.
Par un arrêt contradictoire du 7 avril 1997, le Tribunal suprême rejeta le recours pour défaut de fondement. S’agissant tout d’abord du motif fondé sur la prescription des faits reprochés, le tribunal estima que le délai de prescription initial avait été interrompu par l’ouverture de la procédure pénale qui s’était achevée par le jugement du 7 juin 1993 du tribunal militaire territorial premier. En outre, le délai de prescription s’était également interrompu durant une période supplémentaire de six mois correspondant à l’instruction de la procédure disciplinaire, de sorte que la décision du 17 août 1995 avait été rendue avant l’écoulement du délai légal de prescription de deux ans applicable aux fautes disciplinaires. Pour ce qui est du grief tiré de la violation de la présomption d’innocence, le tribunal constata l’existence d’éléments de preuve à charge suffisants pour établir la faute disciplinaire du requérant. Le tribunal observa également que le rejet de certaines demandes de preuves complémentaires sollicitées par le requérant durant l’instruction était fondé sur des motifs raisonnables.
Contre ce jugement, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 14, 20, 24 et 25 de la Constitution. Par une décision du 8 février 1999, la haute juridiction rejeta le recours. S’agissant en premier lieu du grief fondé sur la violation du droit à la liberté d’expression (article 20 de la Constitution), il le rejeta pour non-épuisement préalable des voies de recours dans la mesure où le requérant avait omis de le soumettre au Tribunal suprême. Pour ce qui est du moyen fondé sur la violation de la présomption d’innocence, il constata que l’arrêt du Tribunal suprême s’appuyait de manière raisonnable sur des éléments d’appréciation recueillis durant la procédure disciplinaire. Quant aux autres griefs, le tribunal les rejeta également pour défaut de fondement.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement et de la violation du principe de la présomption d’innocence dans la mesure où il a été condamné en dépit de la prescription de deux ans applicable aux fautes disciplinaires. En outre, contrairement à ce que soutient le jugement du Tribunal suprême, il n’a pas été le promoteur d’une quelconque association démocratique de la Garde Civile. Par ailleurs, il estime que la Constitution espagnole reconnaît le droit d’association sans aucune réserve en raison du statut de fonctionnaire public. Invoquant l’article 14, il affirme que la sanction dont il a fait l’objet constitue une discrimination par rapport à un autre membre de la Garde Civile qui a vu sa sanction disciplinaire annulée.
Le requérant allègue également la violation du principe de la légalité des délits et des peines garanti par l’article 7 § 1 de la Convention dans la mesure où le délit de sédition militaire pour lequel il a été relaxé ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Le requérant soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression, et invoque l’article 10 de la Convention.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement et qu’il n’a pas bénéficié du droit à la présomption d’innocence, et allègue la violation de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Il considère la sanction disciplinaire qui lui a été infligée comme discriminatoire et, partant, contraire à l’article 14 de la Convention.
La partie pertinente de l’article 6 de la Convention se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour relève que les griefs du requérant se réfèrent à la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet.
D’emblée, la Cour estime que la sanction de révocation des forces de la Garde Civile infligée au requérant ne ressortit pas à la matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention (cf. N° 17571/90, déc. 2.9.93, D.R. 75 p. 139). Reste la question de savoir si la procédure litigieuse porte sur une contestation sur « ses droits et obligations de caractère civil » au sens du paragraphe 1 de l’article 6.
La Cour observe à cet égard que lorsqu’elle a ratifié la Convention, l’Espagne a formulé la réserve suivante :
« Conformément à l’article 64 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’Espagne formule des réserves au sujet de l’application ... (des) articles 5 et 6, dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions relatives au régime disciplinaire des Forces Armées, qui figurent au Titre XV du Livre 2 et au Titre XXIV du Livre 3 du Code de Justice Militaire [modifié par la Loi organique 12/1985].
Bref exposé des dispositions citées:
Le Code de Justice Militaire prévoit qu’en cas de fautes légères, le supérieur hiérarchique respectif peut infliger directement des sanctions après avoir, au préalable, élucidé les faits. La sanction de fautes graves reste soumise à une instruction du dossier de caractère judiciaire au cours de laquelle l’accusé devra nécessairement être entendu. Lesdites sanctions et le pouvoir de les imposer sont légalement définis. En tout état de cause, celui qui a fait l’objet d’une sanction peut faire appel auprès de son supérieur immédiat et ainsi de suite jusqu’au Chef de l’État ».
La Cour observe que la faute à l’origine de la sanction infligée au requérant relève de l’application à la Garde Civile du régime disciplinaire des forces armées qui figure dans le code de justice militaire.
La Cour n’estime toutefois pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les griefs soulevés par le requérant se situent hors du champ d’application de cette disposition de la Convention telle qu’acceptée par l’Etat espagnol dans la mesure où, de toute manière, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer à la présente procédure. En effet, examinant la question du champ d’application de l’article 6 § 1 aux agents publics, la Cour rappelle que, dans l’affaire Pellegrin c. France ( [GC], n° 28541/95, CEDH 1999-VIII), elle s’est prononcée comme suit :
« (...) la Cour décide que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police. (...)
67. Dès lors, la totalité des litiges opposant à l’administration des agents qui occupent des emplois impliquant une participation à l’exercice de la puissance publique échappent au champ d’application de l’article 6 § 1 puisque la Cour entend faire prévaloir un critère fonctionnel (voir paragraphe 64 ci-dessus).(...) »
Dans le présent cas, la Cour observe que le requérant exerçait les fonctions de garde civil au sein d’un corps militaire, la Garde Civile. Eu égard, aux critères déterminés dans l’affaire Pellegrin précitée, la Cour estime que l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Elle considère qu’il en va de même pour l’article 14. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
2.Pour autant que le requérant invoque l’article 7 de la Convention, la Cour estime que la sanction disciplinaire de révocation de la Garde Civile infligée au requérant ne saurait être considérée comme une condamnation pénale au sens de cette disposition de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
3.Le requérant se plaint également que la sanction qui lui a été infligée constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Toutefois, la Cour observe que le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable ce même grief au motif qu’il n’avait pas été soumis au préalable au Tribunal suprême. Ce faisant, le requérant n’a pas épuisé efficacement les voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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