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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 17 oct. 2016, n° 16/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/01469 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M X
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2016
Me Y michel Z
Me A B
la SCP Valérie DESPLANQUES
Procureur Général
ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2016
N° : – N° RG : 16/01469
REQUETE en inscription de faux à titre incident contre des actes authentiques déposée au greffe par R.P.V.A. le 29 OCTOBRE 2015
PARTIES EN CAUSE
REQUERANTE :
Association APIRJSO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié XXXXXXXXX
dont le siège social est rue de
Chateaudun
BP 12 PA Synergie Val de Loire
XXX
représentée par Me Y
Michel Z, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
et Me C D de la SCP D
BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat plaidant inscrit au barreau d’ORLEANS,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
SAS JLI
immatriculée au RCS MELUN sous le numéro
B418872537
dont le siège social est sis 1 rue Paul Henry SPAAK ZAE 77240 VERT SAINT DENIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice,
domicilié XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me A
B, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me E F, inscrit au barreau de
MELUN,
PARTIE INTERVENANTE :
Maître G H
XXX
XXX
XXX
A y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e V a l e r i e D E S P L A N Q U E S , d e l a S C P V a l é r i e
DESPLANQUES, inscrit au barreau d’ORLEANS, représentée par Me Eric NEGRE de la
SCP SAINT-CRICQ, NEGRE ET LA RUFFIE, avocat plaidant inscrit au barreau de
TOURS,
D’AUTRE PART
REQUETE en inscription de faux en date du : 29 Octobre 2015 ;
·
Dossier régulièrement communiqué au
Ministère Public le 29 avril 2016 ;
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de
Chambre,
·
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC,
Conseiller,
·
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de
Chambre,
·
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
·
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC,
Conseiller,
·
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
·
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 SEPTEMBRE 2016, Monsieur Michel Louis BLANC,
Président de Chambre, en son rapport, Madame Fabienne
RENAULT-MALIGNAC,
Conseiller, ont entendus les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application des articles 907 et 786 du code de procédure civile.
ARRÊT :
Prononcé le 17 OCTOBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 29 décembre 2014, la SAS JLI interjetait appel d’un jugement rendu le 19 novembre 2014 par le tribunal de grande instance d’Orléans, mentionnant comme partie défenderesse l’association APIRJSO, dont le siège social est sis 26 rue Abbé de l’Epée ' 45144 Saint-Y de la Ruelle cedex.
Le 7 janvier 2015, le greffe de cette cour adressait à l’association APIRJSO, à cette adresse, la lettre de notification prévue par l’article 902 du code de procédure civile.
La partie intimée n’ayant pas constitué avocat dans le mois de cette notification, la société
JLI lui faisait signifier la déclaration d’appel par acte d’ huissier en date du 19 février 2015, signifiée 26 rue Abbé de l’Épée à
Saint-Y de la Ruelle, l’huissier instrumentaire indiquant, dans la rubrique de l’acte relative aux modalités de remise à personne (personne morale) « copie du présent a été remise à Madame I J, hôtesse d’accueil ainsi déclaré(e) qui a affirmé être habilité(e) à recevoir copie de l’acte, et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse », avant d’indiquer que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile était adressée au destinataire.
Le 6 mars 2015 à 14h35, le conseil de la SA S JLI adressait au greffe de cette cour les conclusions et pièces produites aux débats au soutien de ses intérêts, précisant qu’en l’absence de tout avocat constitué pour l’intimé, il procédait en parallèle à la signification de ces documents. Un accusé de réception était établi immédiatement par les soins du greffe.
La signification de ces conclusions et pièces était faite le lundi 16 mars 2015 à l’association
APIRJSO, 26 rue Abbé de l’Épée à
Saint-Y de la Ruelle, l’Huissier indiquant à la rubrique relative aux modalités de remise, que la copie avait été remise à Mme K, hôtesse d’accueil, qui affirme être habilitée à recevoir l’acte, avant de préciser que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile était adressée à la partie intéressée.
Le justificatif de cette signification était adressé au greffe par voie électronique le 18 mars 2015 à 15h48 ; il était immédiatement établi un accusé de réception.
Par conclusions d’incident, la SAS JLI soulèvait l’irrecevabilité des écritures et des pièces produites par l’association APIRJSO le 27 août 2015.
Elle exposait que son adversaire disposait pour conclure d’un délai de deux mois à compter du 6 mars 2015, et que ce délai était donc expiré lorsque la partie intimée a conclu.
Par ses dernières écritures d’incident en date du 10 mars 2016, l’association APIRJSO déclarait qu’elle n’aurait pas été avisée de l’appel et qu’elle n’aurait pas fait suivre à son conseil, lui-même non prévenu, quelconque document.
Elle prétendait que les conseils de la société JLI auraient manqué aux obligations déontologiques de la profession d’avocat, édictées par les articles 5-1 et 5-4 du RIN, en omettant d’avertir son avocat de l’appel interjeté.
Elle indiquait qu’une inscription de faux a été développée contre le contenu des procès-verbaux établis le 19 février 2015 et le 15 mars 2015 par l’huissier qui prétend avoir délivré au lieu du siège de APIRJSO et à des personnes ayant déclaré avoir qualité pour recevoir les actes, alors que les significations ont été faites en un lieu qui ne serait plus le s i è g e d e l e u r d e s t i n a t a i r e d e p u i s t r o i s a n s , q u e s o n s i è g e a c t u e l s e r a i t s i t u é à
Meung-sur-Loire, et que ces significations mentionnent une remise à personne habilitée, alors que les hôtesses d’accueil désignées aux actes attesteraient ne pas les avoir reçues et n’avoir jamais déclaré qu’elles étaient habilitées à les recevoir, fondant ses contestations sur les articles 654 et 690 du code de procédure civile.
L’association APIRJSO invoquait l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’inscription de faux, exposant qu’il ressort des articles 306 et suivants du code de procédure civile que la procédure d’inscription de faux incidente relève de la compétence de
la cour d’appel, et qu’elle n’entre pas dans la définition de l’article 914 du code de procédure civile relative à la compétence du conseiller de la mise en état.
Elle concluait à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Maître G H.
Au principal, elle demandait au conseiller de la mise en état de fixer une date au fond pour examen préalable de la procédure incidente de faux dont la résolution est selon elle un préalable à l’examen de l’incident.
À titre subsidiaire, elle lui demandait de débouter la société JLI de l’ensemble de ses demandes, de constater que les significations du 19 février 2015 et du 16 mars 2015 sont nulles et qu’elles n’ont pu faire courir aucun délai, et de dire recevables les conclusions et pièces communiquées par elle-même le 27 août 2015.
En réplique, la SA S JLI reprochait à l’association APIRJSO de mentir relativement à l’omission alléguée par ses conseils de l’avoir avertie de l’appel ; la partie appelante indiquait que le conseil de son adversaire aurait été rendu destinataire d’un message par RPVA le 24 février 2015.
Elle ajoutait que tous manquements déontologiques relèvent de la compétence du bâtonnier, et que la Cour est incompétente pour en connaître.
S’agissant du lieu des significations, elle invoquait la nécessité de loyauté du débat judiciaire, et déclarait que l’association APIRJSO n’apporterait pas la preuve de ce qu’elle l’avait informée , comme elle aurait dû le faire, de son changement d’adresse, dont elle aurait, selon elle, déjà dû avertir le TGI.
Elle ajoutait que le débat sur l’habilitation réelle des personnes ayant reçu les actes n’aurait pas lieu d’être, l’huissier n’ayant pas selon elle à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise à copie de l’acte.
Elle estimait donc que les significations sont valables.
La société JLI ajoutait que lesdites significations, faites à l’adresse du siège officiel, ne causeraient pas de grief à l’intimée puisqu’elle a été en mesure d’en prendre connaissance et qu’elle les produit dans le cadre de son inscription de faux.
Maître G H, par conclusions déposées le 25 novembre 2015, intervenait volontairement à la procédure.
Elle concluait, par conclusions du 14 janvier 2016, à la compétence du conseiller de la mise en état, au visa des articles 307 et 914 du code de procédure civile, pour statuer sur l’inscription de faux incident, lui demandait de dire que l’association APIRJSO ne rapporte pas la preuve de la fausseté des actes signifiés le 19 février 2015 et le 16 mars 2015, et de condamner cette association à lui payer la somme de 5000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et de la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état considérait dans son ordonnance que l’examen d’une inscription de faux contre des actes authentiques n’entre pas dans sa compétence telle qu’elle est définie à l’article 914 du code de procédure civile, estimant que le fait que son incompétence n’a été invoquée par l’association
APIRJSO qu’après que cette dernière eut conclu sur le fond de l’incident n’ôte rien au fait que ce magistrat excéderait ses pouvoirs en statuant sur l’inscription de faux et que, seule, la cour d’appel en formation collégiale, a qualité pour statuer sur l’inscription de faux déposée le 29 octobre 2015 par l’association
APIRJSO contre le procès-verbal de signification de déclaration d’appel du 19 février 2015 et le procès-verbal de signification des conclusions et pièces du 15 mars 2015.
Il disait donc qu’il y avait lieu de surseoir à statuer, dans l’attente de la décision de cette Cour, sur l’incident relatif à la recevabilité des conclusions déposées le 27 août 2015 par l’association intimée et saisissait cette Cour, fixant une date d’audience, afin qu’il soit statué sur l’inscription de faux alléguée par la partie intimée.
Par conclusions en date du 13 juin 2016, adressées par
RPVA aux quatre avocats intervenants (Mes Z, B, NEGRE et DESPLANQUES) le même jour à 12.06,
Me Z en ayant accusé réception à 12.18, le Procureur général près cette Cour lui demande de débouter l’association APIRJSO de ses demandes en inscription de faux et de la condamner à une amende civile en vertu de l’article 305 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
Attendu que l’association APIRJSO invoque l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de
Maître G H au motif que l’aptitude à devenir partie au procès ne se confondrait pas avec la simple possibilité d’être entendu par le juge pour présenter ses observations, possibilité prévue par l’article 304 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune règle ne prohibe expressément l’intervention de la personne désireuse de s’expliquer et de se défendre, contre laquelle est portée la grave accusation d’avoir commis un acte de nature à entraîner pour elle de lourdes sanctions pénales et de graves sanctions disciplinaires ;
Que l’article 305 du code de procédure civile prévoit pour le demandeur en faux qui succombe, la condamnation à une amende civile « sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ;
Qu’il est évident que la personne qui a le plus intérêt à se voir indemniser est celle qui est accusé d’avoir commis le faux, i.e. en la cause huissier instrumentaire ;
Attendu qu’il y a lieu de dire Maître G H recevable en son intervention volontaire ;
Sur les pièces arguées de faux :
Attendu que l’association APIRJSO se plaint de ce que l’avocat de son adversaire aurait violé l’article 5.4 du RIN en ne l’informant pas de son appel contre le jugement du 19 novembre 2014 ;
Que cette circonstance est totalement indifférente à la question de la régularité ou non des actes critiqués ;
Attendu que l’association APIRJSO déclare que son conseil, lors de sa constitution devant le tribunal de grande instance d’Orléans le 20 juin 2013, a visé comme siège social l’adresse de
Meung Sur Loire (pièce 17), de sorte que dès cette date, la société JLI connaissait sa nouvelle adresse ;
Attendu cependant que c’est l’adresse à Saint-Y de la Ruelle qui figure en tête du jugement du 19 novembre 2014 ;
Attendu que le siège social officiel de l’association
APIRJSO, tel qu’il figure sur les statuts déposés en préfecture, et enregistré au répertoire SIRENE est celui qui est situé à
Saint-Y de la Ruelle ;
Que ledit siège social est le seul établissement répertorié sous l’enseigne APIRJSO , ce qui résulte d’un constat de Maître L, huissier de justice (pièce 11) ;
Attendu en effet que toute association dépose ses statuts en préfecture, et que toute modification doit être portée à la connaissance de cette administration ;
Que Maître L s’est rendue le 5 novembre 2015 au greffe des associations de la préfecture du Loiret, où il lui a été indiqué que les informations relatives aux déclarations d’association en préfecture sont celles qui figurent sur le registre consultable sur le site Internet, ;
Que cet officier ministériel a constaté que, sur la déclaration effectuée en préfecture, la seule et unique adresse apparaissant pour l’association APIRJSO est celle de Saint-Y de la
Ruelle, 26 rue Abbé de l’Epée ;
Attendu par ailleurs que la signification d’un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée, sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise à copie de l’assignation ; que la signification délivrée à une personne, e.g. un secrétaire qui s’est déclaré «habilité à recevoir copie » et dont le nom est indiqué, constitue une signification régulière ;
Que la remise de la déclaration d’appel a été faite à une hôtesse d’accueil, J I, qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte et qui n’a par ailleurs formulé aucune observation relativement au lieu exact du siège de l’association, comme a été fêté la signification des pièces et conclusions à Joëlle Pasquiet, également hôtesse d’accueil, qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte ;
Attendu que l’attestation apportée par l’association
APIRJSO selon laquelle Joëlle Pasquiet a prétendu beaucoup plus tard, soit le 14 octobre 2015, qu’elle n’était pas habilitée, puis l’attestation établie cinq jours après, soit le 19 octobre 2015, par la même personne et par laquelle celle-ci revient partiellement sur sa déclaration antérieure en prétendant qu’elle n’aurait pas pu agir de la sorte, sont sans effet sur la validité de la mention selon laquelle cette même personne avait, lors de la signification, déclaré être habilitée à recevoir l’acte, peu important qu’elle n’ait pas reçu à cette fin une délégation expresse de la part de son employeur ;
Attendue que la partie requérante vise dans le dispositif de ses conclusions l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme, dont on ne voit pas en quoi il aurait été violé, les articles 14,15 et 16 du code de procédure civile qui n’ont pas été non plus puisque les actes litigieux ont été valablement signifiés ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des prétentions de l’association APIRJSO ;
Attendu que l’article 305 du code de procédure civile impose à la juridiction concernée le prononcé d’une amende civile à l’encontre du demandeur en faux qui succombe ;
Qu’il convient condamner l’association APIRJSO au paiement à ce titre la somme de 2000 ;
Attendu que la mise en doute de l’intégrité d’un officier ministériel constitue une atteinte grave de nature à lui porter un important préjudice, puisqu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une simple erreur invoquée et comportant somme toute peu de conséquences, mais de l’accusation d’avoir commis un acte répréhensible sur le plan pénal ;
Que Maître G H n’a pu qu’éprouver de légitimes inquiétudes, en particulier pour son avenir professionnel, qui justifient l’allocation à son profit de la somme de 3000 à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le comportement dilatoire de l’association
APIRJSO, qui a visiblement contesté la validité de l’acte du huissier pour tenter de faire écarter l’irrecevabilité de ses écritures, j u s t i f i e l ' a l l o c a t i o n a u p r o f i t d e l a S A
S J L I d e l a s o m m e d e 1 0 0 0 à t i t r e d e dommages-intérêts ;
Attendu au surplus qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA S JLI d’une part et de mettre H d’autre part l’intégralité des sommes qu’elles ont dû exposer du fait de la procédure d’inscription de faux ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à chacune de ces parties la somme de 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE Maître G H recevable en son intervention volontaire,
DÉBOUTE l’association APIRJSO de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’association APIRJSO au paiement d’une amende civile d’un montant de 2000 ,
CONDAMNE l’association APIRJSO à payer à
Maître G H la somme de 3000 à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 en application de l’Article 700 du Code de
Procédure civile,
CONDAMNE l’association APIRJSO à payer à la
SA S JLI la somme de 1000 à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 en application de l’ Article 700 du Code de
Procédure civile,
CONDAMNE l’association APIRJSO aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC,
Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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