Confirmation 1 décembre 2016
Infirmation partielle 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 29 juin 2017, n° 16/07036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07036 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 janvier 2016, N° 2015L00059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2017
R.G. N° 16/07036
AFFAIRE :
Société I CONSEIL venant aux droits de la Société CYP CONSEIL SARL Poulardou XXX
C/
SELARL ML CONSEILS Représentée par Maître X ès qualités de mandataire judiciaire de la société C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 07
N° Section : 00
N° RG : 2015L00059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.06.2017
à :
Me M LAFON,
Me Fabienne
FOURNIER-
LATOURAILLE
Me Bertrand ROL
Ministère Public
TC VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société I CONSEIL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société CYP CONSEIL SARL Poulardou XXX
XXX
Représentée par Me M LAFON, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20160371 et par Me Thomas HEINZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
- SELARL ML CONSEILS Représentée par Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société C - N° SIRET : 818 851 925
XXX
— SELARL Y Représentée par Maître Z, ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société C,
N° SIRET : 423 719 178
XXX – XXX
Représentées par Me Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 – N° du dossier 13.013
SAS C prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20170263 et par Me K, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2017, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 4 novembre 2016 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique
****************
FAITS ET PROCEDURE,
La société C, qui utilise également le nom commercial Mega combles, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 août 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2014, la SELARL AJ associés en la personne de maître Z étant désignée administrateur judiciaire et maître L X mandataire judiciaire.
Constatant qu’un paiement important avait été réalisé le 3 juillet 2014 par la société C au bénéfice de la société CYP conseil désormais dénommée société I conseil, maître Z et maître X ont assigné le 29 décembre 2014 la société CYP conseil ainsi que la société C pour voir, sur le fondement de l’article L.632-1 et L.632-2 du code de commerce, prononcer la nullité du paiement d’une somme de 44 169,10 euros intervenu selon eux en période suspecte et ordonner sa restitution à la société C.
Par conclusions additionnelles du 10 septembre 2015, maître Z et maître X ès qualités ont formé une demande additionnelle tendant à voir restituer la somme de 345 291 euros au vu du rapport déposé par M. B, désigné par le juge-commissaire pour vérifier la comptabilité depuis 2011 jusqu’au jugement d’ouverture.
Par jugement du 14 janvier 2016 le tribunal de commerce de Versailles a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— pris acte de l’absence de la société CYP conseil,
— constaté que le paiement à hauteur de 44 169,10 euros daté du 3 juillet 2014 effectué au bénéfice de la société CYP conseil est intervenu durant la période suspecte,
— constaté que la société CYP conseil ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société C,
— constaté la nullité de ce paiement,
— condamné la société CYP conseil à payer à maître Z ès-qualités la somme de 44 169,10 euros outre intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2014, date de la mise en demeure,
— condamné la société CYP conseil à restituer à maître Z ès qualités la somme de 311 433,42 euros au titre des sommes indûment perçues,
— condamné la société CYP conseil à payer à maître Z ès qualités la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CYP conseil au paiement des entiers dépens.
Le 28 septembre 2016 la société I conseil a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 10 mai 2017, la société I conseil demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et re jugeant,
— dire la société CYP conseil recevable en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faire droit,
— dire en tout état de cause que la société CYP conseil a effectué des prestations réelles et régulièrement facturées à C que rien ne saurait remettre en cause,
— débouter la SELARL AJ associés, représentée par maître M Z, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS C, ainsi que maître L X, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS C, de même que cette dernière, de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à verser à la société CYP conseil la somme de 5000 euros
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de maître M Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 16 mars 2017, la SELARL AJ associés et la SELARL ML conseils demandent à la cour de :
— constater que la Société C est en plan de continuation depuis le 20 février 2016,
— constater que la SELARL AJ Associés représentée par Maître Z ès-qualités intervient en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Mettre hors de cause la SELARL ML conseil représentée par Maître X ès-qualités, celui-ci n’ayant plus la qualité de mandataire judiciaire,
— constater que le paiement à hauteur de 44 169,10 euros daté du 3 juillet 2014 et effectué au bénéfice de la société CYP conseil devenue I conseil est intervenu durant la période suspecte,
— constater la nullité de ce paiement intervenu au profit de la société CYP conseil devenue I conseil au détriment des créanciers de la société C,
— constater que la société CYP conseil devenue I conseil, au vu de la mission qui lui était impartie au sein de la société C ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de cette dernière,
— constater que la société CYP conseil devenue I conseil a indûment perçu des sommes de façon non justifiée,
En conséquence et à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société CYP conseil devenue I conseil de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le 'tribunal’ considérait qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article L.632-2 du code de commerce, il est demandé de :
— prononcer la nullité du paiement intervenu sur le fondement de l’article L.632-1-2 du code de commerce,
En tout état de cause,
— condamner la société CYP conseil devenue I conseil à payer à la SELARL AJ associés représentée par maître M Z ès-qualités la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CYP conseil devenue I conseil aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2017 la société C demande à la cour de :
— constater que le paiement à hauteur de 44 169,10 euros daté du 3 juillet 2014 effectué au bénéfice de la société CYP conseil est intervenu durant la période suspecte,
— constater que la société CYP conseil, devenue I-conseil ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société C,
— constater que la société CYP conseil devenue I-conseil a indûment perçu la somme de 345 291 euros,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire :
— prononcer la nullité du paiement intervenu sur le fondement de l’article L 632-2 du code de commerce,
En tout état de cause :
y ajoutant,
— condamner la société I-conseil à verser la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à la société C au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société I-conseil aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bertrand ROL, AARPI ' JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 février 2016 le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de continuation au profit de la société C (qui a été fourni par note en délibéré adressée par le RPVA)
SUR CE :
Considérant que le jugement arrêtant le plan désigne la SELARL AJ associés en la personne de maître Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan mais maintient maître X en qualité de mandataire judiciaire le temps nécessaire à l’achèvement des opérations de vérification du passif ; que le commissaire à l’exécution du plan a pour mission notamment de poursuivre les actions engagées par le mandataire judiciaire dont l’action en nullité dont la cour est saisie, que cette action qui vise à reconstituer le gage commun des créanciers peut être menée par le commissaire à l’exécution du plan ; que maître X, mandataire judiciaire sera mis hors de cause ;
Considérant que la société I conseil expose que la société C a fait appel à elle parce qu’elle se trouvait confrontée à une problématique récurrente de retards et de malfaçons et qu’elle lui a confié une mission en vue de faire respecter les délais d’exécution des travaux ; que ces missions ont été des succès et ont justifié que cette mission soit renouvelée et étendue à la formation des commerciaux puis à l’amélioration des règlements fournisseurs ; que le chiffre d’affaires a alors augmenté de manière significative jusqu’à la fronde organisée par le fils du PDG M. N F qui a entraîné le départ à sa suite de la majorité des commerciaux ; que c’est cette mésentente et ses conséquences qui ont entraîné la chute de la société C ; que les missions réalisées par la société CYP conseil ont au contraire permis la commercialisation de nouveaux chantiers pour plus de 400 000 euros justifiant le paiement d’un pourcentage de 7% des ventes ainsi réalisées ; que ces actes ne peuvent être annulés sur le fondement de l’article L.632-1 du code de commerce qui suppose une absence de contrepartie et la connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur ; que s’agissant de la demande en remboursement de la somme de 311 433,42 euros il ne peut y être droit sur le fondement de l’enrichissement sans cause qui suppose que le paiement n’ait pas été fait volontairement, alors qu’en l’espèce elle démontre la satisfaction de son client ; que les prestations ont été bien moins coûteuses que si elles avaient été réalisées en interne ; que le PDG de la société C a toujours suivi de près les missions et validé les paiements réalisés ;
Considérant que les organes de la procédure exposent que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 juin 2014 et la société CYP conseil, chargée de superviser la comptabilité et la gestion de la société C, ne pouvant ignorer l’état de cessation des paiements de son client, l’administrateur était bien fondé à demander le remboursement des sommes versées pendant cette période suspecte soit 44 169,10 euros ; qu’en outre l’expert nommé par le juge commissaire pour examiner la comptabilité a mis en évidence l’absence de corrélation entre les documents communiqués et les factures de la société CYP conseil ; que subsidiairement la nullité des paiements doit être prononcée sur le fondement de l’article L.632-1 soit en raison du déséquilibre entre les parties ; que la mission de cette dernière aurait dû s’achever en décembre 2013 et que des factures ont pourtant été émises jusqu’en juillet 2014 ce qui justifie la demande de remboursement d’un trop perçu de 345 291 euros ;
Considérant que la société C expose que si certaines actions de la société CYP conseil ont été vraiment bénéfiques à la société C, les relations conflictuelles entretenues entre les salariés de la société C et cette société tierce ont eu des conséquences très graves sur le fonctionnement de la société ; que les facturations excessives d’honoraires par la société CYP conseil, soit 46 650 euros en moyenne par mois ont été fatales à la société C ; que le versement de 44 169,10 euros effectué le 3 juillet 2014 en période suspecte a été fait en pleine connaissance de l’état de cessation des paiements puisque la société CYP conseil était intimement intégrée à la direction de la société C et que M. D l’un des intervenants disposait même des comptes d’accès aux comptes bancaires sans pour autant avoir reçu délégation ; que le virement de 44 169,10 euros correspondait d’ailleurs au solde débiteur du compte de la société C ; que ce paiement doit donc être annulé ; que subsidiairement il doit être déclaré sans cause la société CYP conseil ayant été gravement défaillante dans la mission qu’elle prétend avoir exercé ; que la restitution des autres paiements doit être ordonnée la société CYP conseil ayant abusé de son pouvoir sur la société C ;
Sur la facture de 44 169,10 euros du 3 juillet 2014 :
Considérant que cette facture est détaillée comme suit :
— mission d’amélioration de la productivité chantier et des marges de la société C 50%: 10 500 euros,
— mission de gestion administrative et financière management du secteur commercial: 10 800 euros,
— mission de commercialisation de Rehaussement et d’extension de maison ainsi que la création d’un nouveau service commercial, chiffre de vente: 190 108,28 euros 7% de règlement pour signature : 13 307,58 euros,
— mission de relation public (E) lancement et modification du site internet www.megacombles.fr 2 200 euros ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.632-2 du code de commerce : 'les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements’ ;
Considérant que les intervenants de la société CYP conseil au sein de la société C étaient essentiellement M. O J, dirigeant de la société, et M. G D chargé de la mission d’audit ; que dans un mail adressé par M. P F à l’ensemble du personnel, celui-ci précise le rôle de M. D 'chargé de prendre la responsabilité de la 'division 3 (comptabilité) dans sa globalité’ ;
Considérant que parmi les pièces versées aux débats par la société I-conseil figure un mail du 17 juin 2014 adressé par M. D à M. P F avec copie à M. O J ayant pour objet 'Situation Div3 suite à la réunion du 17 juin', dans lequel il est écrit :
'Participants: M. P F, M. O J, M. G D
Objet gestion de la cessation des paiements du groupe C.
Compte rendu non exhaustif: G D présente les statistiques de la Division 3 (comptabilité) du groupe C et devant la situation constatée de cessation des paiements suggère à M. P F qu’il dépose le bilan du Groupe C (Souligné par la cour).
M. P F veut attendre car il souhaite trouver des solutions pour ne pas déposer:
— négocier les dettes fournisseurs directement avec les fournisseurs,
— trouver un ou des investisseurs mettant 1M d’euros dans C maintenant,
— sortir l’usine de Flers du bilan d’C SAS,
— autres solutions.'
Que dans une note de service n'°6 adressée à l’ensemble du personnel, M. F a indiqué qu’il recentrait la mission de CYP conseil sur la mission originelle-la qualité travaux- ainsi que sur la trésorerie ; que dans un mail du 13 juin 2014 M. D est présenté comme le directeur administratif et financier de la société C, ce qui est conforme à la décision prise par le président de la société C qui dans une note de service n° 3 expliquait 'M. G D se présentera auprès des différents partenaires en tant que directeur administratif et financier du groupe C, bien que celui-ci soit consultant’ ;
Considérant que Mme F indique que ce paiement a été réalisé par M. D lui-même qui, sans être titulaire de la signature sur les comptes, disposait néanmoins des codes d’accès des comptes de la société C ; que ce mode de fonctionnement est corroboré par M. D lui-même puisque dans un mail adressé le 13 mars 2014 à Mme F et au service comptabilité, il expose l’organisation nouvelle du travail dans le service et précise notamment : 'le lundi après la réunion du comité de direction : G (D) donne la liste des fournisseurs à régler à I (F) et H, I et H sortent les factures à payer et les tamponnent, I et H Q à G les factures fournisseurs à régler, le mardi G effectue les règlements fournisseur’ ; qu’en tout état de cause le courriel précité du 17 juin 2014 établit clairement que la société I-conseil avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société C et avait même alerté son client sur cette situation avant de recevoir le paiement de la somme de 44 169,10 euros le 3 juillet 2014 ; que ce paiement, intervenu en cours de période suspecte puisque la date de cessation des paiements a été définitivement fixée par une décision non contestée au 30 juin 2014, est intervenu à partir d’un compte qui était alors déjà débiteur de 5 027,91 euros mais disposait d’une autorisation de découvert de 50 000 euros ; que ce paiement qui est intervenu alors que la société C n’avait plus de trésorerie et n’était plus en mesure de payer ses fournisseurs, doit être annulé ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande en répétition de l’indu, soit 345 291 euros :
Considérant que la société AJ associés et maître X, comme la société C, fondent la demande sur les dispositions de l’article 1376 du code civil, devenu 1302-1 nouveau du même code en faisant valoir qu’il ressort du rapport de M. B que la société CYP conseil aurait dû facturer la somme de 229 920 euros alors qu’elle a facturé 575 211 euros ; qu’une somme de 345 291 euros a été en conséquence indûment payée ; que la société C soutient notamment que la mission relative à la création d’un nouveau service commercial a été rendue nécessaire 'par la démission de toute l’équipe commerciale qui ne voulait pas travailler avec la société CYP conseil et qu’il y a quelque incongruité à facturer la réparation des dégâts dont on a soi-même été la cause';
Considérant que la société I-conseil réplique qu’une répétition n’est pas possible lorsqu’il est établi que c’est délibérément que le paiement a été effectué ; que le partenariat s’est manifestement poursuivi bien au delà du mois de décembre 2013 puisque fin mai 2014 M. F adressait de chaleureux remerciements à M. J, que toutes les factures de la société CYP conseil ont été payées chaque mois en plein accord avec M. P F qui est resté le seul et unique décisionnaire au sein d’C ; qu’une demande d’avoir a même été adressée le 9 septembre 2015 soit plus d’un an après la fin de la mission de CYP conseil, ce qui confirme l’acceptation des factures ; qu’encore en septembre et octobre 2014 M. F a consulté la société CYP conseil sur le recrutement de commerciaux, le dossier crédit impôt recherche et la recherche de prospects ; que les prestations sont donc bien réelles ; que le rapport de M. B a été réalisé dans des conditions qui le disqualifient, alors que loin d’être à l’origine de l’état de cessation des paiements de la société C, la société CYP conseil a été à l’origine de nombreuses économies et améliorations de la société ; que c’est la fronde des commerciaux qui a conduit la société C à sa perte ;
Considérant que le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu’il est indu, (directement tiré de Com 15/11/2016 N° 14-28.322 et civ 1 3 novembre 2016 N° 15-17.477 Ndr pour relctr :-)) ; que le fait que la société C ait (ou a) volontairement et en connaissance de cause payé les factures présentées par la société C ne fait pas en soi obstacle à une action en répétition de l’indu ;
Considérant que le fait que les missions confiées à la société CYP conseil se sont poursuivies bien au-delà du terme initialement convenu ne caractérise pas de paiement indu dans la mesure où le contrat prévoyait la possibilité de poursuivre ces missions au-delà du terme et que les comptes rendus établissent suffisamment que les missions ont été effectivement renouvelées par M. F président de la société C jusqu’en juillet 2014, date à laquelle il écrit expressément qu’il met fin à cette mission ; que les nombreux mails échangés démontrent la réalité des missions réalisées et le suivi quotidien de la situation de la société C par la société CYP conseil par l’intermédiaire de M. D ; que la mise à jour et l’évolution du site internet ont également donné lieu à des travaux effectués et facturés par la société CYP conseil ; que dans une note de service n° 6 M. F rappelle les missions conduites par la société CYP conseil depuis un an et demi sur 'les travaux et la qualité des produits travaux, puis sur l’aide à la création de prospects, l’image, l’aide à la vente-stage de communication- et enfin la trésorerie’ ; qu’à compter du 28 mai 2014 M. F a décidé de reprendre personnellement ces missions à l’exception de la qualité travaux et de la trésorerie ; qu’ont également été confiées à la société CYP conseil des missions de commercialisations pour lesquelles elle a facturé des honoraires ;
Considérant que M. B, expert-comptable désigné par ordonnance du juge commissaire du 16 octobre 2014, a relevé dans son rapport divers postes dont l’évolution et les montants lui paraissaient élevés et en tout cas disproportionnés par rapport à l’activité de la société ;
Considérant que le rapport de M. B, s’il fait apparaître le coût très élevé des facturations à la société CYP conseil et certainement trop élevé au regard de la situation de la société C qui a augmenté son chiffre d’affaires mais perdu en rentabilité, et s’il met en doute les compétences de M. J auparavant dirigeant de plusieurs sociétés qui ont été liquidées et qui a été à l’origine des difficultés relationnelles importantes entre la direction et les commerciaux de la société C, ne permet pas de caractériser des paiements indus, les travaux convenus ayant été réalisés, au prix convenu, même si les résultats n’ont pas été atteints ; que la volonté de M. F, président de la société C de faire appel à la société CYP conseil et de lui confier le redressement de son entreprise, est particulièrement établie ainsi que sa satisfaction qu’il manifeste à plusieurs reprises dans les courriels qu’il adresse à son personnel ou à la société CYP conseil ; qu’aux missions initiales ont été ajoutées des missions relatives à la création de prospects, l’image, l’aide à la vente, un stage de communication, prestations qui n’étaient pas comprises dans les contrats écrits mais que M. F corrobore dans une note de service n° 6 du 28 mai 2014 ; que sa contestation d’une facture de CYP conseil le 21 juillet 2014 établit que cette société était en droit de demander une rémunération pour les ventes à hauteur de 7% des ventes outre 3% au démarrage des travaux ; qu’il ne peut donc être tenu compte des seuls contrats écrits signés entre les parties ; que le rejet par la société C de factures relatives à la restructuration du service commercial au motif que celle-ci a abouti à la démission de tout le service en raison de la mauvaise gestion du dossier par la société CYP conseil est contraire à ce que soutient M. F son PDG dans de nombreux emails où il déplore au contraire l’attitude de ces commerciaux comme le rappelle maître K dans un mail du 9 juillet 2014 lequel indique en résumé d’un rendez-vous avec M. F qu’il a bien compris qu’il existait une 'fronde des commerciaux’ et des difficultés relationnelles notamment avec le fils de M. P F ; que la société C ne remettait pas en cause à cette date la réalité du travail fourni par la société CYP conseil qu’elle a volontairement maintenue dans ces missions ; que les notes de services et e-mail de M. P F établissent qu’il suivait de près l’évolution de sa société et les facturations ; qu’il rappelle dans une note du 15 octobre 2013 qu’il anime tous les lundis un comité de direction pour valider les dépenses à faire dans la semaine ; que les erreurs qu’il a le cas échéant commises en faisant ces choix et en acceptant de tels coûts ne font pas des prestations de la société CYP conseil des prestations indues ; que la société C et les organes de la procédure n’établissant pas l’absence de réalité des prestations facturées et volontairement payées, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de la somme de 311 433,42 euros au titre des sommes indûment perçues ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du 14 janvier 2016 en ce qu’il a annulé le paiement de 44 169,10 euros réalisé le 3 juillet 2014, condamné la société I-conseil à restituer cette somme à maître Z en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société C avec intérêts au taux légal depuis le 30 septembre 2014 et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société C une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société C et maître Z ès qualités de leur demande en paiement de la somme de 345 291 euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société I conseil aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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