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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 11 avr. 1995, n° 26200/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26200/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 janvier 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26321 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002620095 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26200/95
présentée par Arnaud REVEMONT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence de
Mme G.H. THUNE, Président en exercice
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 janvier 1995 par Arnaud REVEMONT
contre la France et enregistrée le 12 janvier 1995 sous le N° de dossier
26200/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 8 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un mineur né en 1979 à Amiens, représenté par ses
parents, administrateurs légaux de ses biens. Devant la Commission, il
est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade IV C2 de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre. Sa séropositivité a été révélée en juin 1985 sur un
test pratiqué sur un prélèvement contemporain. Un test rétrospectif
pratiqué sur un prélèvement du 28 février 1985 a montré qu'il était déjà
séropositif à cette époque.
Le requérant a adressé le 9 mars 1990 au ministre de la Santé une
demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été
rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.
Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
d'Amiens d'une requête contre cette décision.
Le 11 février 1992, le tribunal a rendu un jugement ordonnant une
expertise. L'expert a été nommé par ordonnance du même jour.
L'expert a déposé son rapport le 10 août 1992.
Le 20 novembre 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
"l'administration, en différant du 12 mars au 20 octobre 1985 les mesures
qui s'imposaient de manière urgente, a commis une faute lourde de nature
à engager la responsabilité de l'Etat."
Il rejeta la demande du requérant, considérant que sa contamination
résultait nécessairement d'une transfusion pratiquée avant le 12 mars
1985 et ne présentant pas une relation directe et certaine avec la faute
lourde de l'administration.
Le 20 novembre 1992, le requérant fit appel de cette décision devant
la cour administrative d'appel de Nancy.
Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des
transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 21 janvier 1993, le fonds a décidé de lui allouer
une indemnisation de 2.000.000 FF dont 1.500.000 FF payables par tiers
sur trois ans et 500.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par
ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds de
solidarité des hémophiles.
Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du
27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de
l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 22 février 1993 le
versement de l'intégralité de la première partie de l'indemnisation.
Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendit trois arrêts de principe
fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de
responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité
forfaitaire de 2.000.000 FF.
Devant la cour administrative d'appel, le ministre délégué à la
Santé présenta son mémoire le 23 juin 1993 et le requérant déposa son
mémoire en réplique le 23 septembre 1993.
Dans son arrêt du 24 mars 1994, la cour administrative d'appel de
Nancy décida, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat,
que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du
requérant.
Elle lui attribua une réparation de 2.000.000 FF. Considérant
toutefois que le requérant avait accepté l'offre de 2.000.000 FF qui lui
avait été faite au titre du même préjudice, la cour estima que le
préjudice avait été entièrement réparé et qu'il ne pouvait prétendre au
versement d'intérêts.
Le 11 mai 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil
d'Etat, se plaignant notamment du fait que la cour administrative d'appel
avait refusé de lui allouer des intérêts et de ce que la somme de 500.000
FF, qui ne sera versée qu'à l'apparition éventuelle de la maladie, a été
déduite. Il a déposé un mémoire complémentaire le 23 août 1994.
Le 28 octobre 1994, le requérant a été averti de ce que son recours
était transmis au Président de la section du contentieux pour
instruction.
La requête est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis cinq ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 janvier 1995 et enregistrée le
12 janvier 1995.
Le 17 janiver 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer
l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un
délai échéant le 24 février 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 1er mars 1995
et les observations en réponse du requérant ont été présentées le
8 mars 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ... ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée
de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des
critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable
et gracieuse d'indemnisation le 9 mars 1990, qu'un jugement a été rendu
en première instance le 20 novembre 1992, un arrêt en appel le 24 mars
1994 et que l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée
c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya
c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (G.H. THUNE)
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