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Sur la décision
- Code de procédure pénale, articles 722, 723-3, 723-6, 733-1, D. 144-146, D. 425
- Loi no. 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 oct. 2005, n° 75833/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 75833/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 28 juin 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-70633 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1018JUD007583301 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SCHEMKAMPER c. FRANCE
(Requête no 75833/01)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre 2005
DÉFINITIF
18/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Schemkamper c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 mars 2005 et 27 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75833/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant allemand, M. Andreas Schemkamper (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D. Delrez, avocat à Metz. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant, détenu, alléguait en particulier que le rejet, par le juge de l’application des peines, de sa demande visant à obtenir une permission de sortir en raison de circonstances familiales graves, porte atteinte à ses droits garantis par l’article 8 de la Convention. Il estime également ne pas avoir disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour contester ce refus.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Par une décision du 8 mars 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1961 et est actuellement détenu au centre de détention de Toul.
8. Arrêté le 29 mars 1995, le requérant fut placé en détention provisoire.
9. Par arrêt du 30 octobre 1997, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône déclara le requérant coupable d’homicide et le condamna à vingt ans de réclusion criminelle.
10. En mai 1999, les parents du requérant, domiciliés en Allemagne, obtinrent un droit de visite permanent au centre de détention (avec la précision concernant le père qu’il est porteur d’un défibrillateur cardiaque).
11. En avril 2001, à une date non précisée, le requérant, incarcéré au centre de détention de Toul depuis le 12 mai 1999, sollicita du juge de l’application des peines de Nancy une permission exceptionnelle de sortie, dans la ville de Toul, d’une durée de huit heures, pour se rendre au chevet de son père fragilisé par de successifs malaises cardiaques.
12. Par ordonnance du juge de l’application des peines rendue le 19 avril 2001, la demande de permission de sortie du requérant fut rejetée. Cette ordonnance fut rédigée en ces termes :
« Rejet 1 an.
Je suis sensible à votre situation de famille, à vos efforts en vue d’indemniser les victimes ainsi qu’à votre compréhension du caractère exceptionnel de cette demande. Mais compte tenu de votre fin de peine éloignée, accéder à votre demande créerait un précédent dans la détention et je ne peux l’accepter en termes de gestion des demandes d’aménagement de peine. »
13. Estimant que cette ordonnance n’était pas fondée en droit et portait atteinte au respect de sa vie privée et familiale, le requérant souhaita interjeter appel de cette décision mais le juge de l’application des peines l’informa qu’aucune voie de recours contre cette décision ne lui était offerte :
« En ayant l’honneur de vous indiquer que les nouvelles dispositions de la loi n’ont pas modifié le régime des permissions de sortie.
Comme avant, ces ordonnances du juge de l’application des peines relatives à une permission de sortir ne peuvent faire l’objet d’un appel de la part de l’intéressé. En conséquence, votre appel est irrecevable car non prévu par la loi. »
14. Selon les informations apportées par le Gouvernement, en 2001, du mois d’avril au mois de septembre, le père du requérant exerça son droit de visite dix-neuf fois et la mère vingt fois, période au cours de laquelle ils s’étaient installés dans un camping proche du centre de détention. En 2002, les treize visites des parents auprès de leur fils s’échelonnèrent du mois de février au mois de septembre.
15. Par la suite, le Gouvernement précisa que le requérant fut autorisé, dans le cadre du maintien des liens familiaux, à se rendre sous escorte à Toul et Villy-le-Sec les 21 mars et 11 août 2003 pour y rencontrer son père. De même, du 10 au 12 décembre 2003, il obtint une autorisation de quitter l’établissement pénitentiaire pour rejoindre ses parents dans un hôtel à Toul.
16. Le 9 mars 2005, le père du requérant décéda. Le 14 mars 2005, le conseiller d’insertion et de probation écrivit au requérant ce qui suit :
« J’ai appris ce jour à l’occasion d’un avis pour une demande de permission le décès de votre père. Je tenais à vous présenter mes sincères condoléances pour cet évènement que je sais, même s’il était attendu, très douloureux pour vous. Comme nous l’avions déjà évoqué une permission à l’extérieur du territoire national n’est pas autorisée ni prévue par les textes et votre demande ne peut donc aboutir – et il n’y a pas de solutions disponibles pour accéder à votre demande à l’image de celles que nous avons pu mettre en place il y a quelques temps. Vous m’en voyez sincèrement désolé ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Code de procédure pénale (C.P.P.)
17. Les dispositions en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit :
Article 722
« Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l’application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l’extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l’exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l’application des peines pour l’octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir. (...) »
Article 723-3
« La permission de sortir autorise un condamné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution.
Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d’accomplir une obligation exigeant sa présence. »
Article 723-6
« Tout condamné peut, dans les conditions de l’article 722, obtenir, à titre exceptionnel une autorisation de sortie sous escorte. »
Article 733-1
« Les décisions mentionnées au premier alinéa de l’article 722, à l’exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de cet article, sont des mesures d’administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation de la loi, devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil après avoir procédé à toutes auditions utiles et entendu en leurs observations, s’ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile. »
Article D. 144
« A l’occasion des circonstances familiales graves visées à l’article D.425, une permission de sortir d’une durée maximale de trois jours peut être accordée, d’une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d’autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu’ils ont exécuté la moitié de leur peine. »
Article D. 145
« Des permissions de sortir d’une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans. (...) »
Article D. 146
« Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l’article D. 145, lorsqu’ils ont exécuté le tiers de leur peine. (...) »
Article D. 425
« En application des dispositions de l’article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l’article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d’un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé. »
18. La loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité complète le processus de « juridictionnalisation » de l’exécution des peines. Les dispositions pertinentes du CPP concernant les permissions de sortir se lisent désormais ainsi :
Article 712-5
« Sauf en cas d’urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l’application des peines. Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du jour de sa saisine. La commission de l’application des peines est présidée par le juge de l’application des peines ; le procureur de la République et le chef d’établissement en sont membres de droit. »
Article 712-11
« Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : 1º Dans le délai de vingt-quatre heures s’agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ; (...) » (entrera en vigueur le 31 décembre 2005)
Article 712-12
« L’appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. »
Article 712-15
« Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l’objet d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint d’une atteinte à sa vie privée et familiale du fait de la décision rendue par le juge de l’application des peines en 2001 lui refusant une permission de sortie pour rendre visite à son père. Il invoque l’article 8 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) ».
20. Le requérant fait remarquer tout d’abord que, s’il est vrai que lors de sa première demande de permission de sortie il n’avait pas effectué la moitié de sa peine, cette condition n’était pas non plus remplie lorsque les permissions de sortir lui ont été accordées en décembre 2003.
21. Il critique ensuite la motivation du juge d’application des peines ayant refusé la permission de sortir, à savoir ne pas créer un précédent, et considère que cela revient à ne jamais appliquer le texte puisque toute application créerait un précédent. Il reconnaît avoir bénéficié à partir du mois de mars 2003 des permissions de sortie mais considère qu’elles étaient tardives au regard de l’état de santé de son père. Il rappelle la gravité de sa maladie et l’interdiction médicale qui lui était faite de conduire un véhicule ou de se déplacer sans médicalisation. Il ajoute que son père a sciemment enfreint ces prescriptions médicales pour pouvoir lui rendre visite.
22. Le Gouvernement précise sur quel fondement le requérant a pu demander à bénéficier d’une permission de sortir. Il exclut l’application de l’article D. 144 du CPP puisqu’il ne peut être appliqué qu’aux « condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu’ils ont exécuté la moitié de leur peine ». Le requérant, condamné à vingt ans de réclusion criminelle et ayant purgé moins de la moitié de sa peine, ne pouvait en bénéficier. Il en déduit que la demande du requérant a été examinée au regard des critères énoncés par les articles D. 145 et 146 du C.P.P car il était incarcéré dans un centre de détention et avait purgé le tiers de sa peine (en tenant compte des réductions et remises de peine).
23. Le Gouvernement précise que les permissions doivent être motivées par la nécessité de maintenir les liens familiaux et de préparer la réinsertion sociale du détenu dans la perspective de la sortie à venir. C’est au regard de ces critères que le juge de l’application des peines a rejeté la demande du requérant en date du 20 avril 2001, après avis de la commission de l’application des peines, au sein de laquelle le surveillant chef et le directeur adjoint du centre de détention ont émis un avis favorable, le conseiller d’insertion et de probation un avis réservé et, enfin, le Procureur de la République un avis défavorable.
24. Le Gouvernement considère, à la lumière de ces rappels, que le grief du requérant est dénué de fondement au motif que ses relations avec son père ont été garanties par d’autres moyens et, qu’en tout état de cause, le refus litigieux n’a pas, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, porté atteinte à sa vie privée et familiale.
25. Sur les moyens autres que les permissions de sortir, dont le requérant a disposé pour maintenir des liens avec son père, le Gouvernement précise que ses parents bénéficient depuis le 22 mai 1999 d’un permis de visite permanent les autorisant à rencontrer leur fils au parloir du centre de détention. Par ailleurs, il conteste le motif du requérant formulé à l’appui de sa demande et selon lequel l’état de santé de son père l’empêchait de venir au parloir, en rappellant que la demande de sortie du requérant devait lui permettre de rencontrer ses parents, venus d’Allemagne, au camping de Villy-le-Sec. Il en conclut que l’état de santé du père du requérant était compatible avec un déplacement en France et sa venue au parloir.
26. Quant à la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement rappelle que le refus litigieux s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Selon lui, c’est la condamnation en elle-même qui constitue, au sens de l’article 8, une ingérence des autorités dans la vie privée et familiale du requérant et non pas le refus du juge d’aménager la peine. Il en déduit que le rejet de la demande de permission de sortir ne constitue pas en soi une ingérence dans la vie privée et familiale. Cette décision maintient la privation de liberté dans toute sa rigueur, mais ne porte pas, en elle-même, une atteinte à la vie familiale du requérant.
27. Dans ces conditions, il estime que tant la condamnation pénale du requérant que les décisions relatives à l’exécution de la peine avaient une base légale (articles 221-1 du code pénal et 723-3 et D.145 du code de procédure pénale). Par ailleurs, l’ingérence pousuivait un but légitime puisqu’il s’agissait au travers de la condamnation à une peine privative de liberté de sanctionner l’atteinte portée à la vie d’une personne et le trouble à l’ordre public que constitue cet acte. Le juge d’application des peines a donc bien pris sa décision en mettant en balance, d’une part, la gravité de l’infraction commise par le requérant et la peine de vingt ans de réclusion criminelle avec, d’autre part, les finalités de l’autorisation de sortir, à savoir la nécessité de maintenir des liens familiaux et de préparer la réinsertion sociale.
28. Le Gouvernement soutient que l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. La motivation adoptée par le juge d’application des peines repose sur le temps séparant la demande de permission de sortir et la fin de la peine. Or, cette fin de peine éloignée se justifie par la gravité de l’infraction commise par le requérant. En outre, ce dernier a bénéficié de visites régulières de ses parents au parloir. A cet égard, le Gouvernement estime que l’on ne saurait appliquer aux relations entre un majeur et son père le même degré d’exigence que lorsqu’il s’agit de liens entre un père détenu et son enfant. Enfin, suite à une nouvelle appréciation du juge de l’application des peines, le requérant s’est vu accorder des sorties sous escorte les 21 mars et 11 aout 2003 et une autorisation de quitter l’établissement pénitentiaire du 10 au 12 décembre 2003.
29. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement conclut que le rejet de la demande de permission de sortir doit être considérée comme la conséquence de l’ingérence initiale constituée par la peine de réclusion criminelle prononcée, et que l’exécution de la peine appliquée au requérant n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
30. La Cour rappelle que toute détention régulière au regard de l’article 5 de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé. Il est « essentiel au respect de la vie familiale » que l’administration aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (Messina c. Italie, no 25498/94, 28 septembre 2000, § 61 ; Kalashnikov c. Russie (déc), no 47095/99, 18.09.2001, Aliev c. Ukraine, no 41220/98, 29 avril 2003, § 187). La Cour reconnaît en même temps qu’un certain contrôle des contacts des détenus avec le monde extérieur se recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention (ibidem).
31. Si les restrictions apportées aux visites familiales en prison constituent les ingérences les plus nombreuses dans la jurisprudence de la Cour, le refus opposé à un détenu de sortir du monde carcéral, par le biais de permissions de sortie temporaire, en vue, par exemple, comme en l’espèce du maintien du lien familial, doit s’analyser également en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention (voir, l’arrêt Ploski c. Pologne, no 26761/95, 12 novembre 2002). Sous l’angle d’une autre disposition, la Cour a reconnu le but légitime d’une politique de réinsertion sociale progressive des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement et a, dans cette optique, considéré que des mesures de sorties temporaires peuvent contribuer à la réinsertion sociale du détenu, même lorsque celui-ci a été condamné pour des crimes violents (arrêt Mastromattéo c. Italie, [GC], no 37703/99, § 72, CEDH 2002-VIII).
32. Pareille ingérence n’enfreint pas la Convention, si elle est « prévue par la loi », vise au moins un but légitime au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et peut passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique » (Ploski précité, § 30).
33. Si les deux premières conditions ne prêtent pas à discussion, l’examen de la « nécessité dans une société démocratique », de l’avis du Gouvernement, emporte le constat de non violation. La Cour rappelle que, pour préciser les obligations que les Etats contractants assument en vertu de l’article 8 en la matière, il faut avoir égard aux exigences normales et raisonnables de l’emprisonnement et à l’étendue de la marge d’appréciation à réserver en conséquence aux autorités nationales lorsqu’elles réglementent les contacts d’un détenu avec sa famille (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, 28 novembre 2002, § 141). Il appartient à l’Etat de démontrer que les restrictions inhérentes aux droits et libertés du détenu sont néanmoins nécessaires dans une société démocratique et qu’elles se fondent sur un besoin social impérieux (Ploski précité, § 35).
34. En l’espèce, le refus litigieux opposé par le juge de l’application des peines au requérant en 2001 ne reposait ni sur la mauvaise conduite de celui-ci en prison ni sur le risque qu’il provoque des incidents au cours d’une telle permission ; au surplus, le juge de l’application des peines se dit sensible à la demande du requérant. Il ne put cependant y faire droit compte tenu de la fin de peine éloignée et du « précédent qu’elle créerait dans la détention » en terme de « gestion des demandes d’aménagement de peine ».
35. Bien que pertinente et tout en faisant des réserves sur la mise en balance des impératifs de gestion par rapport au maintien des liens familiaux des détenus, la Cour est d’avis que la question de l’examen de cette motivation n’est pas nécessaire en l’espèce pour les raisons suivantes. Elle constate que les parents du requérant ont obtenu un droit de visite permanent et qu’ils l’ont exercé régulièrement, en particulier le père, au cours de l’année 2001, période au cours de laquelle le refus litigieux de permission de sortie fut opposé au requérant. L’état de santé du père du requérant ne le plaçait donc pas dans une situation telle qu’il lui était impossible de rendre visite à son fils. La Cour note d’ailleurs que le requérant fut autorisé par la suite, en 2003, à sortir à trois reprises pour voir son père, si bien que la situation dénoncée en 2001 par le requérant ne revêtait pas un caractère d’urgence qui eût pu justifier exceptionnellement, eu égard à la gravité de la peine prononcée, une permission de sortir. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que la décision du juge de l’application des peines du 19 avril 2001 n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et que les autorités compétentes ont pris, au vu des circonstances particulières de la cause, les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Elle observe en outre que les liens familiaux, pour légitimes qu’ils demeurent en tout état de cause, sont dépendants de l’âge et de l’état de santé des membres de la famille en cause. Comte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ni l’âge ni l’état du père du requérant n’exigeaient en l’espèce une protection exceptionnelle de ces liens.
36. Partant, l’article 8 de la Convention n’a pas été enfreint.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
37. Le requérant se plaint de n’avoir pas disposé d’un recours contre l’ordonnance lui refusant une permission de sortir en violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
38. Le Gouvernement soutient qu’à supposer même que le grief précédent soit défendable, le requérant disposait devant le juge de l’application des peines d’un recours satisfaisant aux exigences de l’article 13 de la Convention. Il affirme que l’ingérence en l’espèce est la condamnation à une peine privative de liberté prononcée par la cour d’assises des Bouches du Rhône et considère à cet égard la demande de permission de sortir devant le juge de l’application des peines comme un recours pour atténuer les effets de l’ingérence. C’est ce recours qui doit être examiné au regard de l’article 13 de la Convention. La décision du juge de l’application des peines, si elle ne peut être considérée comme une décision judiciaire au sens strict du terme, est prise par un magistrat présentant les garanties d’indépendance et d’impartialité. Par ailleurs, les formes prescrites pour statuer sur une demande de permission de sortir fournissent des garanties supplémentaires et notamment celle de prendre l’avis de la commission consultative des peines. Le Gouvernement en conclut que le requérant a disposé et exercé un recours satisfaisant aux exigences de l’article 13 de la Convention.
39. La Cour l’a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
40. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en fait comme en droit (par exemple, arrêt İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII).
41. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors, si tel n’est pas le cas, ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, § 113, et Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, § 145).
42. Il reste à la Cour à déterminer si le requérant disposait en droit français de moyens pour se plaindre du refus litigieux de sortie exceptionnelle et si ces moyens étaient « effectifs » en ce sens qu’ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou auraient pu fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite.
43. La Cour observe qu’à l’époque des faits, soit avant la juridictionnalisation complète des décisions du juge de l’application des peines opérée par la loi du 9 mars 2004 (paragraphe 18 ci-dessus), les ordonnances rendues par celui-ci en matière de permissions de sortir étaient qualifiées par la loi elle-même de mesures d’administration judiciaire et ne pouvaient faire l’objet d’un recours devant le tribunal correctionnel que de la part du Procureur de la République (paragraphe 17 ci-dessus).
44. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant de contester le refus de permission de sortir litigieux.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant réclame la somme de 1 500 euros au titre de la réparation du préjudice matériel représentant les frais de réservation du camping ainsi que les frais de trajet entre l’Allemagne et la France. Par ailleurs, il évalue à 8 000 euros son préjudice moral.
47. Le Gouvernement fait remarquer l’absence de lien de causalité entre le grief invoqué par le requérant et les frais de location du camping et demande le rejet de sa demande à ce titre. Il considère que la demande du requérant au titre du préjudice moral est infondée dès lors que celui-ci ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d’une permission de sortir. Par ailleurs, le constat de violation serait suffisant au titre de la satisfaction équitable.
48. La Cour estime que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu jouir des garanties de l’article 13 de la Convention. Elle ne saurait en outre spéculer sur ce qu’eût été l’issue de la procédure dans le cas contraire. Il convient donc de rejeter les prétentions du requérant en ce qu’elles se rapportent au préjudice matériel allégué. Quant au dommage moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation.
B. Frais et dépens
49. Le requérant réclame 739,13 euros au titre du remboursement des frais de procédure devant la Cour.
50. Le Gouvernement ne s’y oppose pas.
51. La Cour accorde la somme demandée au vu du justificatif produit par le requérant.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ
1. Dit qu’il n’ y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 739,13 EUR (sept cent trente neuf euros et treize centimes) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléI. Cabral Barreto
GreffièrePrésident
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