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Sur la décision
- Articles 105 § 1, 108 et 434 § 1 du code de procédure pénale
- Article 8 § 2 de la loi organique du 12 mai 1999 relative à la Cour Suprême
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 27 oct. 2009, n° 30323/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30323/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-95368 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1027JUD003032302 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Kristina Pardalos, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PANDJIKIDZÉ ET AUTRES c. GÉORGIE
(Requête no 30323/02)
ARRÊT
STRASBOURG
27 octobre 2009
DÉFINITIF
27/01/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pandjikidzé et autres c. Géorgie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 juin 2006 et 6 octobre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30323/02) dirigée contre la Géorgie et dont sept ressortissants de cet Etat, M. Artchil Pandjikidzé et sa mère, Mme Zoïa Pandjikidzé, MM. Goudjar Kourachvili, Kakhaber Kantharia, Guiorgui Guiorgadzé, Othar Mélikidzé et Ioseb Nadiradzé ont saisi la Cour le 24 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le 20 juin 2006, la Cour a communiqué une partie des griefs de MM. Pandjikidzé, Kourachvili, Kantharia et Guiorgadzé (« les requérants ») au Gouvernement (article 54 § 2 b) du règlement), le reste de la requête étant déclaré irrecevable. A la même date, la Cour a décidé que la recevabilité et le bien-fondé des griefs précités seraient examinés conjointement (article 29 § 3 de la Convention).
3. MM. Pandjikidzé, Kourachvili et Kantharia alléguaient en particulier qu'ils n'avaient pas été jugés par un tribunal établi par la loi et n'avaient pas été assistés par un avocat de leur choix au stade initial de l'instruction. M. Guiorgadzé quant à lui alléguait des mauvais traitements après l'arrestation.
4. Avant le 27 novembre 2006, les requérants étaient représentés par Mes L. Moukhachavria et M. Dzamoukachvili. M. Pandjikidzé était par ailleurs représenté par Me A. Pandjikidzé, et M. Kourachvili par Me H. Bédénachvili. A partir de cette date, les requérants furent représentés par Me N. Legachvili, avocat à Tbilissi, M. Pandjikidzé étant par ailleurs assisté par Me A. Pandjikidzé, et MM. Kourachvili et Kantharia par Me Ts. Djavakhichvili. Dès le 24 février 2009, M. Kourachvili fut représenté uniquement par Me H. Bédénachvili. Le Gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») était successivement représenté par Mme Iriné Barthaïa et M. Bessarion Bokhachvili, agents.
5. Les parties ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de certains des griefs (article 54A du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. MM. Artchil Pandjikidzé, Goudjar Kourachvili, Kakhaber Kantharia et Guiorgui Guiorgadzé sont nés respectivement en 1967, 1951, 1971 et 1971. Ils résident à Tbilissi.
7. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Mise en mouvement de l'action publique et instruction préparatoire
8. Le 24 avril 1999, sur le fondement des informations du service du contre-espionnage du ministère de la Sécurité de l'Etat, le chef du service d'instruction du même ministère mit l'action publique en mouvement contre un groupement X du chef de préparation de complot visant au renversement du pouvoir en place. Le groupement en question aurait été animé par M. I.G., ex-ministre de la Sécurité de l'Etat géorgien se trouvant en Russie et recherché par les autorités géorgiennes (« l'ex-ministre de la Sécurité de l'Etat »), et aurait eu pour but l'assassinat du chef de l'Etat géorgien, du président du Parlement géorgien et des ministres de la Sécurité, de la Défense et de l'Intérieur géorgiens.
9. Le 22 mai 1999, le Procureur général ordonna la constitution d'un groupe d'instruction, composé de 33 instructeurs dont ceux du ministère de la Sécurité de l'Etat (13 personnes), du ministère de l'Intérieur et du Parquet général, avec, à la tête, le directeur adjoint du service de l'instruction du ministère de la Sécurité de l'Etat (« le chef du groupe d'instruction »).
10. Par une ordonnance du 8 décembre 1999, le chef du groupe d'instruction reconnut au ministre de la Sécurité de l'Etat la qualité de partie civile en raison du dommage moral résultant du crime de préparation d'assassinat d'un haut fonctionnaire en raison de ses activités officielles (article 67 de l'ancien code pénal). Le même statut fut reconnu au ministre de l'Intérieur le 9 décembre 1999.
a) M. Pandjikidzé
11. Le 16 mars 1999, le tribunal de première instance du district de Mthatsminda à Tbilissi autorisa, pour la période du 22 mars au 19 mai 1999, les enregistrements audio et vidéo des conversations de M. Pandjikidzé, ancien garde du corps de l'ex-ministre de la Sécurité de l'Etat. Le 24 mars 1999, la rencontre de M. Pandjikidzé avec R., un agent du ministère de la Sécurité de l'Etat, fit l'objet d'un enregistrement vidéo et audio en secret.
12. Le 6 avril 1999, la Cour suprême de Géorgie (« la Cour suprême ») autorisa l'enregistrement audio et vidéo de la rencontre de M. Pandjikidzé le 7 avril 1999 avec P.G., chef du parti communiste géorgien et père de l'ex‑ministre de la Sécurité de l'Etat, ainsi que l'enregistrement de ses conversations téléphoniques avec l'ex-ministre lui-même.
13. M. Pandjikidzé fut arrêté le 22 mai 1999 à 14 h 30 à son domicile. Il fut procédé à une perquisition des lieux sans autorisation judiciaire préalable à cet effet. Un revolver Nagant avec six cartouches et une grenade à main furent saisis. Vers 17h 00, M. Pandjikidzé fut mis en examen des chefs de haute trahison sous forme de complot, de tentative et de préparation des assassinats, d'organisation de groupement illégal armé, de participation à ce groupement et d'achat, de recel, de port et de transport illégal d'armes. Dès sa mise en examen, M. Pandjikidzé fut assisté par un avocat d'office qui participa à son premier interrogatoire en qualité de personne inculpée. A partir du 23 mai 1999, il fut représenté par un avocat choisi par sa famille.
14. Le 23 mai 1999, l'autorité d'instruction informa la Cour suprême « qu'en urgence », une perquisition avait eu lieu le 22 mai 1999 au domicile de M. Pandjikidzé et demanda que celle-ci soit légalisée (article 209 § 2 du code de procédure pénale (« CPP »). Le même jour, la Cour suprême fit droit à cette demande en concluant que la perquisition s'était déroulée dans le respect de la loi.
15. Le 24 mai 1999, un juge de la Cour suprême décida la mise en détention provisoire de M. Pandjikidzé.
16. Le 2 juin 1999, la demande de M. Pandjikidzé de faire interroger son épouse et son père fut rejetée, au motif prévu à l'article 95 § 1 g) du CPP (voir le paragraphe 49 ci-dessous). Le 8 octobre 1999, son avocat réitéra la même demande affirmant que les personnes concernées détenaient de « l'information importante pour la défense des intérêts de son client ». Cette demande fut à nouveau rejetée.
17. Le 29 décembre 1999, M. Pandjikidzé dénonça la dépendance du chef du groupe d'instruction vis-à-vis du ministre de la Sécurité de l'Etat, partie civile dans l'affaire, et demanda en vain sa récusation.
b) M. Kourachvili
18. Lors des conversations téléphoniques des 3 et 13 mars 1999, écoutées et enregistrées sur le fondement des décisions judiciaires, M. Kourachvili, général major en fonction du ministère de la Défense, fit part à un certain Ts. d'un plan d'un coup d'Etat militaire.
19. M. Kourachvili fut arrêté au ministère de la Sécurité de l'Etat le 22 mai 1999 dans la matinée. Après un interrogatoire de sept heures, conduit sans aucun procès-verbal et enregistré en secret, il fut menotté et conduit vers 18 h 00 à la prison d'instruction du ministère de l'Intérieur où il aurait fait l'objet de menaces et de la pression. Interrogé toute la nuit du 22 au 23 mai, le procès-verbal d'arrestation et de mise en examen ne fut dressé que le 23 mai 1999 à 16 h 00. Lors de la mise en examen ainsi que pendant son interrogatoire subséquent entre 16 h 00 et 23 h 55, il fut assisté par Me Tchikovani, un avocat d'office. Le requérant relata alors ses diverses rencontres avec l'ex-ministre de la Sécurité de l'Etat à Moscou, Minsk et Beyrouth, exposa le contenu de leurs conversations téléphoniques et affirma qu'il communiquait à l'ex-ministre des informations relatives au positionnement des forces armées géorgiennes et la situation dans l'armée. L'ex-ministre lui avait fait parvenir une somme d'argent par personnes interposées.
20. Le 24 mai 1999, alors qu'il était détenu dans la prison d'instruction préparatoire du ministère de l'Intérieur, M. Kourachvili adressa au ministre de l'Intérieur des aveux en affirmant qu'il souhaitait compléter les informations fournies la veille. Il relata notamment les détails relatifs à l'organisation du complot en question, inspiré par l'ex-ministre de la Sécurité de l'Etat. Il regretta de ne pas avoir alerté les autorités à temps et affirma avoir agi ainsi en raison des craintes de subir un règlement de comptes. Il dit avoir reçu une somme d'argent modique de la part de l'ex‑ministre par l'intermédiaire du père de ce dernier, chef du parti communiste géorgien. Il aurait réparti cet argent entre les officiers du ministère de la Sécurité de l'Etat, connaissant des difficultés matérielles.
21. Le même jour, M. Kourachvili fut mis en accusation et interrogé en cette qualité. Il ressort du procès-verbal qu'au début de l'interrogatoire, l'avocat d'office informa le requérant que sa famille avait choisi Me Goksadzé pour assurer sa défense. Il lui fut demandé s'il souhaitait faire convoquer cet avocat. Le requérant répondit qu'il était d'accord pour être interrogé en présence de son avocat d'office, et qu'il ne nécessitait pas l'assistance de l'avocat choisi par sa famille. Lors de l'interrogatoire, il modifia certains faits contenus dans ses aveux.
22. A partir du 25 mai 1999, M. Kourachvili désigna Me Goksadzé comme son représentant. Celui-ci l'assista tout au long de l'instruction préparatoire, jusqu'au renvoi de l'affaire en jugement.
23. Le 25 mai 1999, un juge de la Cour suprême décida la mise en détention provisoire de M. Kourachvili.
24. En juin 2000, Me Bédénachvili, membre de l'Union des juristes démocrates, sollicité par le requérant, saisit le chef du groupe d'instruction en demandant son admission à la procédure. Il présenta l'ordre de mission de l'Union ainsi que son document d'identité professionnel. Le 26 juin 2000, cette demande fut rejetée au motif que, conformément à la législation en vigueur, seuls les membres du Barreau de Géorgie pouvaient être admis à la procédure lors de l'instruction préparatoire. La disposition légale visée par le terme de « législation en vigueur » n'était pas indiquée dans la décision. Me Bédénachvili contesta ce rejet auprès du Procureur général qui le débouta pour les mêmes motifs le 12 juillet 2000, sans toutefois indiquer le texte de loi sur lequel ce refus s'appuyait.
25. Me Bédénachvili représenta les intérêts de M. Kourachvili devant les premiers juges ainsi qu'en cassation.
c) M. Kantharia
26. Des conversations de M. Kantharia ayant fait l'objet d'un enregistrement audio sur le fondement de la décision du vice-procureur général de Géorgie, avalisée par la Cour suprême, ce requérant fut arrêté à son domicile le 22 mai 1999 à 13 h 00. Il fut procédé à une perquisition des lieux sur le fondement de l'ordonnance de l'instructeur du 22 mai 1999, reconnue légale a posteriori, le 23 juin 1999, par la Cour suprême. Un pistolet Tokarev, son chargeur avec huit cartouches et une cartouche de Kalachnikov furent saisis.
27. Le même jour vers 17 h 00, M. Kantharia fut mis en examen des mêmes chefs que M. Pandjikidzé. Lors de la mise en examen ainsi que pendant l'interrogatoire subséquent en qualité d'inculpé, le requérant fut assisté par Me L. Narimanidzé, avocat d'office.
28. Le 23 mai 1999, M. Kantharia fut transféré à la prison d'instruction du ministère de l'Intérieur. Le 24 mai 1999, un juge de la Cour suprême décida sa mise en détention provisoire.
29. Le 24 mai 1999, certains hauts fonctionnaires auraient déclaré sur la première chaîne nationale de télévision que des terroristes comme MM. Pandjikidzé, Kourachvili et Kantharia avaient été arrêtés, que, de la sorte, le renversement du régime constitutionnel avait été évité et que ces personnes risquaient une réclusion à perpétuité ainsi que la confiscation des biens.
d) M. Guiorgadzé
30. Dans le cadre de la même affaire pénale, M. Guiorgadzé fit l'objet d'écoutes téléphoniques. Il fut arrêté le 22 mai 1999 et présenté au commissariat de police le même jour à 14h 45.
31. Le 22 mai 1999, il fut mis en examen et interrogé en cette qualité. Selon le procès-verbal correspondant, cet interrogatoire eut lieu en présence d'un avocat d'office de 19h 25 à 23h 15. Il fut signé par M. Guiorgadzé, l'avocat et l'instructeur. A la question de l'instructeur s'il approuvait la candidature de l'avocat d'office, le requérant répondit par l'affirmative.
32. Le 23 mai 1999, M. Guiorgadzé fut examiné par un médecin qui déclara qu'aucune trace de violence physique ne pouvait être relevée sur le corps de l'intéressé qui fut alors admis dans la prison d'instruction.
33. Le même jour, M. Guiorgadzé fut mis en accusation et interrogé en cette qualité. Il ressort du procès-verbal correspondant qu'à la question de l'instructeur au sujet de la différence entre certaines de ses dépositions du jour et celles du 22 juin 1999, M. Guiorgadzé répondit que, le 22 juin 1999, il éprouvait un choc émotionnel et se trouvait sous le stress. Depuis, il avait eu le temps d'analyser la situation et ses dépositions du jour étaient véridiques. Interrogé au sujet du stress en question, le requérant expliqua que son arrestation avait provoqué chez lui un sentiment de stress et qu'il avait signé ses dépositions du 22 mai 1999 en estimant que « c'était nécessaire ».
34. Le 24 mai 1999, un juge de la Cour suprême décida la mise en détention provisoire de M. Guiorgadzé.
2. Clôture de l'instruction préparatoire
35. Le 30 décembre 1999, l'instruction préparatoire fut close. Les requérants furent invités à prendre connaissance du dossier. Toutefois, suite au décès d'un des coaccusés (non partie à la présente requête), le 8 février 2000, l'instruction fut rouverte en vue de « la conduite de certains procédés » pour être à nouveau close le même jour. Les parties furent invitées à prendre connaissance du dossier à partir du 9 février 2000.
36. MM. Pandjikidzé et Kantharia étaient notamment accusés d'avoir commis les crimes prévus aux articles 65 (complot en vue renversement du régime), 67 (assassinat d'un haut fonctionnaire en raison de ses activités officielles), 238-1 et 238 §§ 1-3 de l'ancien code pénal. M. Kourachvili était accusé des crimes prévus aux articles 65, 67 et 238-1 du même code.
37. Selon le Gouvernement, le 30 avril 2000, les dix coaccusés, dont les requérants, furent traduits devant le collège des affaires pénales de la Cour suprême (« le collège des affaires pénales ») pour être jugés. Il ressort toutefois d'une demande de procédure du 21 août 2000, adressée par Me Gogsadzé au chef du groupe d'instruction l'informant d'avoir terminé la prise de connaissance du dossier, qu'à cette date, l'affaire n'était pas encore renvoyée en jugement. Les demandes précitées de Me Bédénachvili (voir le paragraphe 24 ci-dessus), adressées aux autorités d'enquête, renforce cette hypothèse. La date réelle du renvoi des requérants en jugement reste ainsi indéterminée (voir le paragraphe 72 ci-dessous).
3. Quant à la phase judiciaire
38. Devant les premiers juges, pour étayer sa thèse d'innocence, M. Guiorgadzé soutint d'avoir fait l'objet de pressions psychologiques et de mauvais traitements le 22 mai 1999 au commissariat de police. Il affirma notamment avoir été battu avec des bouteilles en plastique remplies d'eau et d'un mauvais traitement à l'aide d'un téléphone électrique.
39. Le 8 novembre 2001, siégeant en une formation d'un juge et de deux magistrats non professionnels (msajuli), le collège des affaires pénales prononça un jugement d'acquittement partiel. Acquittés pour le reste des chefs d'accusation, MM. Pandjikidzé, Kourachvili, Kantharia et Guiorgadzé furent reconnus coupables de haute trahison sous forme de complot contre l'ordre constitutionnel (article 315 § 1 du nouveau code pénal qui correspondait à l'article 65 de l'ancien code pénal). M. Kantharia fut par ailleurs reconnu coupable de l'achat et du recel d'armes illégal (article 238 de l'ancien code pénal). La culpabilité de M. Pandjikidzé fut considérée comme établie au vu des dépositions de R. et K., deux témoins clés, qui, entendus par les juges et interrogés par la défense, décrivirent leurs rencontres avec ce requérant (régulières pendant plusieurs mois en ce qui concerne R.) qui leur expliquait le plan du complot inspiré par l'ex‑ministre de la Sécurité de l'Etat en tentant de les impliquer dans sa réalisation.
40. MM. Pandjikidzé, Kourachvili et Kantharia furent condamnés à trois ans de prison ferme chacun, et M. Guiorgadzé à deux ans et cinq mois de prison ferme. Celui-ci fut libéré sur-le-champ, la durée de la détention provisoire ayant été imputée sur celle de la peine.
41. Dans ce jugement, ni le ministre de la Sécurité de l'Etat ni le ministre de l'Intérieur ne figurent en tant que parties civiles. Il ne ressort pas par ailleurs d'autres pièces pertinentes du dossier que ces deux personnes aient été entendues en cette qualité.
42. M. Guiorgadzé ne se pourvut pas en cassation. Les trois autres requérants contestèrent le bien-fondé de leur condamnation devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême (« la chambre des affaires pénales ») et, dans leurs pourvois, se plaignirent du fait que l'instruction de leur affaire ait été conduite par le ministère de la Sécurité de l'Etat, alors que le ministre lui-même était partie civile dans l'affaire.
43. Le 25 janvier 2002, la chambre des affaires pénales, siégeant en une formation de trois juges professionnels, confirma le jugement du 8 novembre 2001, après avoir entendu les parties, « étudié les preuves versées au dossier, vérifié la légalité du jugement et le bien-fondé des pourvois ». Elle estima notamment que relevant que les requérants concernés n'avaient été condamnés que dans la partie de l'accusation étayée par des éléments de preuve solides et que, pour le reste, le bénéfice du doute leur avait été accordé.
44. Quant à l'absence d'indépendance alléguée de l'organe d'instruction, l'instance de cassation rappela d'abord qu'en vertu de l'article 62 du CPP, l'information en l'espèce relevait de la compétence du ministère de la Sécurité de l'Etat. Elle nota ensuite que le groupe d'instruction avait été constitué par le Procureur général et que celui-ci avait dirigé l'instruction du point de vue procédural. La chambre releva enfin que le ministre de la Sécurité de l'Etat avait bénéficié du statut de partie civile « lors de l'instruction préparatoire ». Or, les requérants ayant été acquittés dans les chefs d'accusation relatifs à la préparation de son assassinat, la qualité dont avait bénéficié le ministre n'entraînait pas l'annulation du jugement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
45. Quant aux plaintes relatives aux mauvais traitements
a) Code de procédure pénale (« CPP »), tel qu'en vigueur à l'époque des faits
Article 24 §§ 2 et 4
« 2. [Les poursuites pénales par voie de mise en mouvement de l'action publique] relèvent de l'organe d'enquête, du procureur et de l'instructeur qui mettent l'action publique en mouvement en se fondant sur les informations fournies par des personnes physiques ou morales, des notifications des autorités et des organisations non gouvernementales ainsi que sur les informations recueillies au moyen des médias.
4. L'organe d'enquête, le procureur et l'instructeur sont tenus de mettre en mouvement l'action publique dans tous les cas où les indices d'une infraction pénale sont découverts, de prendre les mesures nécessaires à la manifestation de la vérité et à l'identification de l'auteur de l'infraction et de refuser la mise en examen d'une personne innocente. »
Article 27 § 1
« Concernant les infractions pénales prévues aux articles 120 [atteinte légère intentionnelle à la santé], 125 [administration de coups] et 148 [calomnie] du code pénal, l'action publique n'est mise en mouvement que sur le fondement de la plainte de la victime (...) »
Article 235 § 1
« La plainte pénale est déposée auprès de l'organe responsable de la poursuite pénale ou du fonctionnaire qui, conformément à la loi, est compétent pour l'examiner et prendre une décision. (...) »
Article 261 § 2
« Un juge ne peut mettre l'action publique en mouvement que dans les catégories d'affaires qui peuvent être initiées seulement sur le fondement de la plainte de la victime. »
Article 263 § 1
« L'instruction préparatoire est ouverte sur le fondement des informations relatives à la commission du crime, qui sont portées à la connaissance de l'instructeur ou du procureur par une personne physique ou morale, (...), ou qui ont été recherchées dans les médias, ou qui ont été découvertes lors de l'instruction d'une affaire par l'organe conduisant l'enquête (...) »
Article 265 §§ 1 et 4
« 1. Les informations concernant la commission d'une infraction pénale peuvent être communiquées par écrit ou oralement.
4. Les informations ainsi déposées sont examinées sans délai. Le contrôle de la véracité des informations concernant la commission d'une infraction dont l'auteur présumé est déjà arrêté ainsi que la mise en mouvement de l'action publique doivent avoir lieu dans les 12 heures suivant la présentation de la personne devant la police ou un autre organe d'enquête. Dans les autres cas, la mise en mouvement de l'action publique peut également être précédée d'un contrôle de la véracité des informations reçues, mais ne doit pas durer plus de vingt jours. »
46. Quant aux magistrats non professionnels (msajuli)
a) CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits
Article 8 § 3
« Le pouvoir judiciaire n'est responsable ni devant le législatif ni devant l'exécutif. Le juge et le magistrat non professionnel sont indépendants et ne se conforment qu'à la Constitution de la Géorgie et à la Loi. »
Article 44 §§ 1 et 2
« 1. [Au sens du présent code], (...) le terme de juge [désigne] l'organe qui, en sa capacité individuelle, examine les affaires pénales au fond ainsi que les pièces relatives à l'application de mesures procédurales de restriction.
2. Le terme de magistrat non professionnel [désigne] le ressortissant géorgien qui, conformément aux règles définies par la loi, est autorisé à participer à l'examen de l'affaire par les tribunaux de droit commun. »
Article 51
« Tous les juges faisant partie d'un collège judiciaire, ainsi que le juge et les magistrats non professionnels, bénéficient des pouvoirs égaux de participation à l'examen des éléments de preuve et de prise de décision. »
Article 105 § 1
« Le juge, le magistrat non professionnel, le procureur, (...), ne peut pas participer à la procédure relative à une affaire pénale si :
a) il n'a pas été désigné ou élu à ce poste selon les règles définies par la loi ;
b) son mandat a expiré ;
c) l'affaire ne relève pas de [sa] compétence (...) »
Les autres motifs énumérés à l'article 105 § 1 ont trait à des questions d'indépendance des juges non professionnels (participation antérieure dans la même affaire, liens de parenté ou amicaux avec les parties ou autres participants à la procédure).
Article 108 §§ 1, 2 et 4
« 1. S'il existe des motifs prévus [à l'article] 105, le juge, le magistrat non professionnel, le procureur, l'instructeur, (...), ont l'obligation de se déporter. S'ils ne se déportent pas, la personne mise en examen, l'accusé, (...), peuvent demander leur récusation.
2. La demande de récusation doit être motivée.
4. La demande de récusation du juge ou d'un magistrat non professionnel est examinée par les autres juges (magistrats non professionnels) en l'absence du juge ou du magistrat non professionnel dont la récusation est demandée. Si la demande de récusation concerne la majorité des juges ou la formation entière (...), la décision est prise par tous les membres de la formation avec la majorité des voix. »
Article 434 § 1
« En fonction de leur compétence, les tribunaux examinent les affaires pénales en premier ressort comme suit : (...) le collège des affaires pénales de la Cour suprême siégeant en une formation composée d'un juge et de deux magistrats non professionnels. »
Article 438 §§ 1 et 2
« 1. Le juge et les magistrats non professionnels constituent ensemble un collège qui, avec la majorité des voix, décide de toute question soulevée lors de l'examen de l'affaire et prend la décision finale.
2. Lors de l'examen des éléments de preuve et de la prise de décision, le magistrat non professionnel bénéficie des droits égaux à ceux du juge. »
b) Loi du 28 décembre 1990, relative au statut du juge, abrogée par la loi du 13 juin 1997 (article 90)
Les articles 2, 3, 6, 8 et 10 de cette loi définissaient les exigences auxquelles les juges et les magistrats non professionnels devaient satisfaire ; ils consacraient également le principe de leur indépendance et définissaient les règles de leur immunité pénale et de leur élection au poste. Selon les articles 1 in fine et 12, lors de l'examen des affaires, les magistrats non professionnels bénéficiaient des mêmes droits pour rendre justice que les juges. A la différence des juges, dont le mandat était de dix ans, les magistrats non professionnels étaient élus pour cinq ans (article 10). Conformément à l'article 13, les magistrats non professionnels avaient l'obligation d'acquérir des connaissances en droit, de se préparer pour l'examen de chaque affaire et de respecter le secret des délibérations. Les juges étaient tenus d'expliquer préalablement à leurs collègues non professionnels les affaires à examiner ainsi que la loi applicable et la pratique y afférant.
c) Loi organique du 13 juin 1997, relative aux tribunaux de droit commun, tel qu'en vigueur à l'époque des faits
Article 38 § 2, abrogé le 24 décembre 1998
« Le collège des affaires pénales de la Cour suprême siège en une formation d'un juge et des magistrats non professionnels dont le nombre varie de deux à six. Le nombre de magistrats non professionnels est déterminé lors de la mise en jugement de l'affaire selon les règles définies par la loi de procédure pénale. Les règles d'élection et les droits et obligations des magistrats non professionnels ainsi que les règles de leur participation à la réalisation de la justice sont déterminés par la loi. »
Article 46 § 1 – « Exigences pour être candidat au poste de magistrat »
« Peut être magistrat tout ressortissant géorgien capable à partir de l'âge de 30 ans, s'il a un diplôme d'études supérieures en droit, a une expérience professionnelle de cinq ans au moins, maîtrise la langue officielle d'Etat et a passé l'examen de qualification. »
Le 5 mars 1999, la Parlement adopta une loi d'amendement consacrant les principes d'indépendance et d'immunité pénale des magistrats non professionnels ; portant les conditions de nationalité, d'âge, de domiciliation et de formation auxquelles une personne devait satisfaire pour être élue à ce poste ; définissant la durée de mandat des magistrats non professionnels et les modalités de leur élection, les règles de leur assignation à une formation judiciaire et celles de leur remplacement en cas d'empêchement ; établissant les principes de leur protection sociale, de formation continue, etc. Selon les dispositions transitoires de cette loi (article 87-2), dans les cinq jours suivant l'entrée en vigueur de celle-ci, le Conseil de la justice devait soumettre au Président de la Géorgie une proposition quant au nombre de magistrats non professionnels à élire. Une fois ce nombre déterminé par un décret présidentiel, les représentants compétents des autorités locales devaient soumettre, dans un délai de dix jours, aux assemblées délibérantes des régions concernées les listes des candidats à élire. Dans les trois jours suivants, les assemblées devaient rendre ces listes publiques avant de procéder à l'élection des magistrats non professionnels dans un délai de cinq jours à compter de la date de la publication des listes. Si, au 15 avril 1999, le nombre de magistrats non professionnels ainsi élus était inférieur à trois quarts du nombre indiqué dans le décret présidentiel, le Président pouvait lui-même désigner les magistrats non professionnels manquant à partir des listes des candidats soumises par les autorités locales. Le mandat des magistrats non professionnels ainsi élus ou désignés était de trois ans et devait prendre effet au 1er janvier 2000 (loi d'amendement du 16 avril 1999).
L'ensemble des dispositions précitées, adoptées les 5 mars et 16 avril 1999, furent abrogées par une loi du 28 mai 1999 sans qu'aucun nouveau texte ne vienne les remplacer par la suite.
d) Loi organique du 12 mai 1999, relative à la Cour suprême de Géorgie, tel qu'en vigueur à l'époque des faits
Article 8 (abrogé le 20 avril 2005)
« 1. Le collège des affaires pénales de la Cour suprême examine en premier ressort les affaires pénales qui, conformément au droit de procédure pénale, relèvent de la compétence de la Cour suprême.
2. En examinant les affaires, le collège des affaires pénales de la Cour suprême siège en une formation composée d'un juge et de deux magistrats non professionnels. »
Article 20
« 1. Peut être juge à la Cour suprême tout ressortissant géorgien à partir de l'âge de 30 ans, s'il a un diplôme d'études supérieures en droit, a une expérience professionnelle de cinq ans au moins, maîtrise la langue officielle d'Etat et a passé l'examen de qualification conformément [aux exigences] de la loi relative aux tribunaux de droit commun.
2. Le Président de la Géorgie peut présenter la candidature d'un spécialiste éminent en droit au Parlement géorgien en vue de son élection au poste de juge à la Cour suprême sans que cette personne ait passé l'examen de qualification. La personne portée candidat à l'élection au poste du président de la Cour suprême est également dispensée de cet examen.
3. Ne peut être juge à la Cour suprême une personne ayant été condamnée au pénal ou celle qui a été auparavant révoquée du poste d'un juge pour l'un des motifs prévus à l'article 24 (...).
4. L'exercice des fonctions du juge de la Cour suprême est incompatible avec la détention de tout autre poste ou l'exercice d'une activité rémunérée, à l'exception des activités pédagogiques et artistiques. Le juge de la Cour suprême n'a pas le droit d'être membre d'un parti politique et de participer à des activités politiques. »
Article 21 § 1
« Le président et les juges de la Cour suprême sont élus pour une durée de dix ans, sur proposition du Président, par le Parlement de la Géorgie avec la majorité des voix de ses membres. »
e) Code du travail, abrogé le 25 mai 2006
Article 110 § 3
« L'employé conserve son salaire, lorsqu'il remplit, pendant son temps de travail, l'une des obligations publiques ou civiques suivantes : (...) ; participe au procès en tant que magistrat non professionnel (...) »
f) Ordonnance de 1991, portant l'élection des magistrats non professionnels, et les textes subséquents
Le Gouvernement présente une ordonnance émanant du Conseil suprême de la République (organe législatif au début des années 1990) qui n'est pas datée. Il affirme qu'il s'agit d'un document adopté en 1991. Etant donné qu'il s'agit de l'ordonnance portant la liste des personnes élues en tant que magistrats non professionnels à la Cour suprême de Géorgie, selon les recherches de la Cour, il doit dater du 14 juin 1991. Il est à noter que les deux magistrats non professionnels ayant siégé dans l'affaire du requérant figurent sur cette liste.
Le 7 mars 1996, le Parlement adopta une ordonnance en s'appuyant sur la loi du 28 décembre 1990, relative au statut du juge, ainsi que sur l'ordonnance du 14 juin 1991 précitée. Il prolongea notamment le mandat des magistrats non professionnels élus à cette dernière date jusqu'au 25 novembre 1997.
Le 27 juin 1997, le Parlement adopta une loi dans laquelle il déclara que ce mandat était prolongé jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau CPP, ce qui eut lieu le 15 mai 1999.
g) Loi du 12 juin 1998, relative à la prolongation du mandat des magistrats non professionnels, abolie le 25 mars 2005
Article 1
« Le mandat des magistrats non professionnels de la Cour suprême de Géorgie est prolongé jusqu'au 1er juillet. »
Article 2
« Cette loi entre en vigueur dès sa publication. »
Suite aux amendements identiques successifs des 28 mai 1999, 13 juin et 5 décembre 2000, 7 décembre 2001, 28 décembre 2002 et 29 décembre 2004, ce mandat fut prolongé respectivement jusqu'aux 1er juillet 2000, 1er janvier 2001, 1er janvier et 31 décembre 2002, 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005.
Ni la loi du 12 juin 1998 ni les lois d'amendement subséquentes n'indiquaient le texte légal sur lequel elles se fondaient.
L'institution des magistrats non professionnels fut abolie avec les amendements apportés au CPP le 25 mars 2005.
47. Quant à l'organe d'instruction
a) CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits
Article 62 §§ 3, 4, 5 et 6
« 3. L'instructeur militaire réalise l'instruction des affaires pénales diligentées à l'encontre des (...) agents du ministère de la Sécurité, (...)
4. Les instructeurs du ministère de la Sécurité réalisent l'instruction dans les affaires pénales relatives aux crimes prévus aux articles (...), 315, (...) du code pénal.
5. Si une affaire pénale réunit plusieurs chefs d'accusation (...), l'instruction est réalisée par l'instructeur dont relève l'instruction du crime le plus lourd.
6. En cas de concurrence des compétences (...), la priorité est accordée à la compétence institutionnelle. »
Article 68 § 8
« S'il s'avère, après l'adoption de la décision reconnaissant la qualité de partie civile à une personne, que cette décision n'est plus fondée, l'autorité chargée de l'instruction est tenue de la rapporter. »
48. Quant à la représentation dans un procès pénal
a) Constitution
Article 18 § 5
« La personne arrêtée ou mise en détention provisoire (...) a le droit de demander l'assistance d'un avocat dès son arrestation ou sa mise en détention provisoire et cette demande doit être accueillie. »
b) CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits
Article 44 §§ 23 et 39 (44 § 39, tel qu'amendé le 28 mai 1999)
« [Au sens du présent code], le terme de personne à défendre [désigne] la personne mise en examen ou l'accusé qui est représenté(e) par un défenseur.
[Les termes] de cabinet, bureau ou firme d'avocats [désignent] les organisations où travaillent les membres des Barreaux de la Géorgie et des Républiques autonomes d'Abkhazie et d'Adjarie, ainsi que d'autres personnes qui, conformément à la loi, sont autorisés à exercer le métier d'avocat. »
Article 72 §§ 3 et 5 (dont certaines dispositions furent déclarées contraires à la Constitution le 29 janvier 2003)
« 3. Si la personne est arrêtée, l'ordonnance de mise en mouvement de l'action publique à son encontre et celle de sa mise en examen doivent être prises au commissariat de police ou dans un autre organe d'enquête dans les 12 heures suivant sa présentation devant cette autorité. Les droits de garder le silence, de ne pas s'incriminer et d'inviter un avocat doivent être aussitôt explicités à la personne mise en examen qui fait l'objet de l'arrestation. (...)
5. Le défenseur est admis à la procédure avant le premier interrogatoire de la personne mise en examen. (...) »
Article 73 § 1 c)
« La personne mise en examen a le droit à l'assistance par un avocat (...) »
Article 78 §§ 2, 3 et 6
« 2. Le défenseur peut être une personne diplômée en droit qui, conformément à la loi, a le droit d'exercer le métier d'avocat.
3. L'autorité chargée de la procédure n'a pas le droit de restreindre la personne mise en examen ou en accusation dans son choix de défenseur.
6. La personne mise en examen, l'accusé ou le prévenu a le droit, tout au long de la procédure, de renoncer au droit de désigner un avocat, de bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office, de désigner un avocat ou de se défendre lui-même. Ce renoncement n'est acceptable que s'il est formulé suite à sa propre initiative. »
Article 82
« En vue de son admission à la procédure, l'avocat doit présenter à l'autorité chargée de la procédure l'ordre de mission du Barreau, de la firme ou du cabinet d'avocats, ainsi que son document d'identité. »
Article 84 § 3
« Le défenseur a le droit : (...) q) de participer à l'examen de l'affaire à tout stade de la procédure et défendre les intérêts du prévenu (...) »
Article 146 § 5
« La personne mise en examen doit être aussitôt informée de l'ordonnance de mise en mouvement de l'action publique à son encontre ou de l'ordonnance de sa mise en examen et de son arrestation, ce qu'elle doit confirmer par sa signature. Simultanément, ses droits prévus à l'article 73 du présent code lui doivent être explicités. (...) »
Conformément à une disposition transitoire de ce code (article 680 § 3), un projet de loi relative aux avocats devait être élaboré en même temps qu'une loi d'amendement de l'article 84 du CPP élargissant les compétences du défenseur dans un procès pénal.
Le 2 juin 2003, une loi d'amendement au CPP vint préciser qu'aucun juriste n'ayant passé les examens d'avocats ne pourrait exercer ce métier en appel et en cassation à partir du 1er juin 2006 (article 680-2 du CPP).
c) Loi relative aux avocats, en date du 20 juin 2001
Selon les articles 1 § 2 et 10 § 1, pouvait être avocat toute personne avec une éducation juridique supérieure et une expérience professionnelle d'au moins un an, ayant passé avec succès les tests d'avocats, ayant prêté serment et figurant sur la liste commune des avocats constitué par l'association des avocats de Géorgie. Avec l'adoption de cette loi, la loi soviétique relative aux avocats fut abrogée (article 5).
49. Quant aux témoins
Aux termes de l'article 95 § 1 g) du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, les membres de famille proche de la personne mise en examen, de l'accusé et du prévenu ne peuvent être témoins que s'ils acceptent d'être interrogés en qualité de témoins à charge.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
50. M. Guiorgadzé fait valoir que, lors de l'interrogatoire suivant son arrestation le 22 mai 1999, il fut menacé d'extermination de sa famille et fit l'objet d'un passage à tabac avec des bouteilles en plastique remplies d'eau et d'un mauvais traitement à l'aide d'un téléphone électrique. L'interrogatoire en question aurait eu lieu dans la nuit du 22 au 23 mai et sans la présence d'un avocat. Selon une autre version, le requérant aurait fait l'objet de traitements litigieux lors de l'interrogatoire ayant eu lieu entre le moment de sa présentation au commissariat le 22 mai à 14h 45 et le début de l'interrogatoire officiel à 19h 25 (voir les paragraphes 30-31 ci-dessus).
51. L'article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
52. Pour le Gouvernement, M. Guiorgadzé ne fournit aucune preuve des mauvais traitements allégués durant l'interrogatoire du 22 mai 1999. Il souligne que, lors de cet interrogatoire, M. Guiorgadzé était assisté par un avocat d'office dont l'intéressé avait d'ailleurs approuvé la candidature (voir le paragraphe 31 in fine ci-dessus). Ayant examiné M. Guiorgadzé le lendemain de l'interrogatoire litigieux, le médecin de la prison avait conclu à l'absence de traces de violence sur son corps (voir le paragraphe 32 ci‑dessus). Ni M. Guiorgadzé ni son avocat n'avaient contesté les résultats de cet examen ni n'avaient demandé une nouvelle visite médicale.
53. Le Gouvernement souligne par ailleurs qu'à aucun moment lors de l'instruction préparatoire, M. Guiorgadzé ne souleva devant les autorités compétentes le grief tiré de mauvais traitements allégués. Près de 12 mois après seulement, il formula ce grief devant le collège des affaires pénales. Il ne soumit toutefois aucune preuve à l'appui de son allégation et n'expliqua pas les raisons pour lesquelles il ne s'en était pas plaint auparavant auprès des autorités du parquet et n'avait pas tenté d'obtenir une preuve médicale à cet égard. L'inactivité de M. Guiorgadzé rendit, selon le Gouvernement, toute enquête impossible en temps voulu.
54. Le Gouvernement invite par ailleurs la Cour à noter que M. Guiorgadzé dénonçait devant la Cour suprême le fait de « pressions psychologiques » dont il aurait fait l'objet lors de l'interrogatoire du 22 mai 1999, alors que, devant la Cour, il se plaint de mauvais traitements corporels.
55. Le représentant nouvellement désigné (voir le paragraphe 4 ci‑dessus) rétorqua que la thèse du Gouvernement était dénuée de tout fondement dans la mesure où les requérants avaient été détenus dans des conditions inacceptables dans différentes prisons de Tbilissi.
2. Appréciation de la Cour
56. La Cour note d'emblée que les arguments exposés au paragraphe précédent ne constituent pas une réponse à la thèse du Gouvernement et qu'ils ne sont pas en outre en rapport avec le grief de M. Guiorgadzé, tel qu'il a été communiqué au Gouvernement le 20 juin 2006 (Pandjikidzé et autres c. Géorgie (déc.), no 30323/02, 20 juin 2006). Ils ne sauraient donc être pris en considération par la Cour aux fins de l'examen du cas d'espèce.
57. La Cour ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel M. Guiorgadzé présenterait devant elle un grief différent de celui soulevé devant les premiers juges (voir paragraphes 38 et 50 ci-dessus). Au contraire, le requérant fournit au collège des affaires pénales et à la Cour les indices factuels identiques quant aux traitements qu'il aurait subis.
58. Il convient toutefois de noter qu'à aucun moment, M. Guiorgadzé ne saisit les organes du parquet, autorités compétentes en la matière (voir le paragraphe 45 ci-dessus ainsi que Gharibachvili c. Géorgie, no 11830/03, §§ 17 et suivants, 29 juillet 2008 ; Danelia c. Géorgie, no 68622/01, § 48, 17 octobre 2006 ; Davtian c. Géorgie, no 73241/01, §§ 44-50, 27 juillet 2006), pour dénoncer les mauvais traitements prétendument subis à un moment donné, d'ailleurs indéterminé, entre sa présentation au commissariat de police le 22 mai 1999 et son admission dans la prison d'instruction le lendemain (voir les paragraphes 30-32 et 50 ci-dessus). Il ne s'en plaignit même lorsque l'instructeur le questionna sur la signification du terme de « choc émotionnel » dont il aurait été victime le jour de son arrestation (voir le paragraphe 33 ci-dessus). Son grief tiré de mauvais traitements fut soulevé une seule fois devant le collège des affaires pénales, soit plus de 12 mois après les faits litigieux. Il convient donc de rechercher si ce grief fut alors dûment présenté et était formulé devant un organe « adéquat » (voir, parmi beaucoup d'autres, Vincent c. France, no 6253/03, § 81, 24 octobre 2006).
59. Il ne ressort pas de la législation applicable qu'en droit géorgien, les juges saisis d'une affaire au fond aient la compétence d'initier une procédure pénale aux fins des griefs tirés de l'article 3 de la Convention qu'un prévenu pourrait formuler devant eux expressément ou en substance (cf., mutatis mutandis, Danelia c. Géorgie (déc.), no 68622/01, 6 septembre 2005, en ce qui concerne les juges connaissant les questions de détention provisoire). L'unique exception à cette règle est prévue à l'article 261 § 2 du CPP, mais, pour qu'elle soit appliquée, encore faut-il que le prévenu formule une plainte pénale en bonne et due forme, tel que le veut l'article 27 § 1 du même code (voir le paragraphe 45 ci-dessus), ce qui ne fut pas le cas en l'espèce. En outre, les juges du fond ne sont pas tenus par la loi de transmettre les informations, dont ils prendraient connaissance lors de l'examen d'une affaire, au parquet pour que celui-ci diligente une enquête.
60. Pour ce qui est du procureur plaidant l'affaire, au vu des dispositions des articles 24 § 4 et 263 § 1 in fine du CPP, on pourrait reprocher à cette personne de ne pas s'être saisi de l'affaire d'office pour transmettre les faits indiqués par le requérant aux autorités du parquet pour vérification. Or une telle hypothèse, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, ne saurait être retenue par la Cour. En effet, il est important de relever qu'en évoquant les mauvais traitements allégués, le requérant visait à démontrer la fausseté de ses aveux faits lors de l'interrogatoire litigieux. Il ne demanda à aucun moment, même de façon indirecte, qu'une enquête soit conduite au sujet de ces traitements dont il ne produisit d'ailleurs aucune preuve (cf., a contrario, Toma c. Roumanie, no 42716/02, §§ 40-42, 24 février 2009).
61. En effet, à aucun moment de la procédure pénale, le requérant ne mit en cause la validité des conclusions figurant dans l'avis médical du 23 mai 1999 ni ne tenta, en temps voulu, d'obtenir une expertise médicale pour pouvoir fournir un commencement de preuve à l'appui de ses affirmations (cf., a contrario, Danelia, précité, §§ 16 et 17). L'intéressé ne saurait donc se plaindre d'un manque de diligence des autorités à cet égard, manque auquel il contribua lui-même par sa propre inaction (mutatis mutandis, Freimanis et Līdums c. Lettonie (déc.), nos 73443/01 et 74860/01, 30 janvier 2003 ; Hussin c. Belgique (déc.), no 70807/01, mai 2004). En tout état de cause, la conduite d'une expertise médicale sur l'initiative des autorités n'aurait été d'aucune utilité au moment où le requérant évoqua le fait de mauvais traitements, soit 12 mois après les faits litigieux.
62. Dans la mesure où l'utilisation par les premiers juges des preuves obtenues à la suite des mauvais traitements allégués aurait pu poser un problème sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 100 et suivants, CEDH 2006‑IX), la Cour note que le requérant ne souleva, expressément ou en substance, un tel grief devant la Cour. En tout état de cause, il ne se pourvut pas en cassation, raison pour laquelle ses autres allégations sous l'angle de l'article 6 de la Convention ont été déclarées irrecevables le 20 juin 2006 (Pandjikidzé et autres, décision précitée).
63. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu'à aucun moment lors de l'instruction préparatoire, le requérant ne saisit les organes du parquet, autorités compétentes en la matière, de son grief tiré de l'article 3 de la Convention. A supposer même que le ministère public plaidant l'affaire devant le collège des affaires pénales ait pu, de son initiative, constituer un recours aux fins de l'article 3 de la Convention en l'espèce, la doléance du requérant ne fut ni dûment présentée devant cette autorité ni étayée par un élément de preuve quelconque.
64. La Cour estime donc que l'exception du Gouvernement tirée du non‑épuisement des voies de recours doit être retenue et le grief en question rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
65. MM. Pandjikidzé, Kourachvili et Kantharia (« les trois requérants ») estiment qu'ils furent victimes de violations de l'article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
1. Quant à la durée de la procédure
a) Arguments des parties
66. Les trois requérants se plaignent qu'entre la fin de l'instruction préparatoire le 9 décembre 1999 et le début du procès en première instance en mai 2001, les autorités accusèrent plus d'un an d'inactivité.
67. Le Gouvernement rappelle que l'affaire pénale en question impliquait un groupe d'individus et que les charges retenues à leur encontre relevaient de la préparation d'actes terroristes. Par conséquent, une période de 2 ans, 8 mois et 3 jours ne saurait être considérée comme excessive au regard des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour en la matière.
68. La partie requérante ne répondit pas à cette thèse.
b) Appréciation de la Cour
69. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (Pecheur c. Luxembourg, no 16308/02, § 70, 11 décembre 2007).
70. En l'espèce, la période à considérer débuta le 22 mai 1999, jour de l'arrestation des requérants (voir, parmi beaucoup d'autres, Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36), pour prendre fin le 25 janvier 2002, date à laquelle l'instance de cassation rendit son arrêt (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 124, CEDH 2002‑VI), soit un laps de temps de 2 ans et 8 mois environ pendant lequel deux degrés de juridiction statuèrent sur l'affaire.
71. Appréciée dans sa globalité, une telle durée ne saurait passer pour excessive au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, d'autant plus que l'affaire pénale en cause impliquait dix coaccusés et portait sur des faits complexes ayant trait à la sûreté de l'Etat. Toutefois, même dans de telles conditions, une période d'inactivité totale que les autorités accuseraient de façon injustifiée pourrait poser problème sous l'angle de la même disposition. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'un requérant détenu (Klyakhin c. Russie, no 46082/99, §§ 91, 93-95, 30 novembre 2004).
72. Or, la Cour estime que le grief formulé à cet égard n'est pas étayé en l'espèce. Il ressort notamment du dossier que, contrairement à l'affirmation des trois requérants, l'instruction préparatoire ne fut pas close le 9 décembre 1999 mais le 8 février 2000. A partir du 9 février 2000, les requérants et leurs coaccusés furent invités à prendre connaissance du dossier pour préparer la défense. Les parties omirent de fournir la date réelle du renvoi des requérants en jugement (voir le paragraphe 37 ci-dessus), ce qui rend impossible pour la Cour de déterminer la durée de la période entre ce renvoi et le début du procès en mai 2001, période pendant laquelle les autorités se seraient rendues coupables d'inactivité. Au vu des éléments en sa possession, la Cour ne peut que constater que le renvoi en jugement n'était pas antérieur au 21 août 2000, date à laquelle l'affaire était toujours pendante devant les autorités d'instruction parce que les coaccusés, dont les trois requérants, avaient besoin de préparer leur défense. C'est en effet le 21 août 2000 que Me Gogsadzé, l'avocat de M. Kourachvili, informa le chef du groupe d'instruction d'avoir terminé la prise de connaissance du dossier. Les dates auxquelles les autres accusés terminèrent la préparation de leur défense ne sont pas connues. Ceci rend impossible de savoir si une inactivité imputable aux autorités eut effectivement lieu entre août 2000 et mai 2001 et quelle fut sa durée réelle. Le Gouvernement ne s'exprima pas sur ce point malgré le fait qu'il y fût expressément invité. La partie requérante n'éclaircit pas non plus cet aspect de l'affaire dont elle se prévaut pourtant pour dénoncer une violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir le paragraphe 66 ci-dessus).
73. Dans ces conditions, la Cour estime que le grief tiré de la durée excessive de la procédure n'est pas étayée et qu'il doit être rejeté en tant que manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Quant aux magistrats non professionnels
a) Arguments des parties
74. Les trois requérants estiment que le collège des affaires pénales de la Cour suprême, les ayant jugés en premier ressort, ne pouvait pas être considéré comme un « tribunal établi par la loi » dans la mesure où la formation comprenait deux magistrats non professionnels qui n'étaient pas légalement compétents pour remplir les fonctions de juge.
75. Le Gouvernement estime que les trois requérants n'épuisèrent pas les voies de recours internes. Ils ne se prévalurent pas de leur droit garanti par l'article 108 du CPP pour récuser les juges non professionnels en question et ce, malgré le fait que leurs intérêts étaient défendus par des professionnels de droit. De surcroît, leur droit à la récusation de différents participants au procès leur avait été explicité au début du procès.
76. Pour les requérants, la demande de récusation visée à l'article 108 du CPP ne constituait pas, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, une voie de recours effectif dont ils auraient dû faire usage.
b) Appréciation de la Cour
77. La Cour rappelle que l'article 35 § 1 de la Convention n'impose pas d'user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs, c'est-à-dire qui sont incapables de remédier à la situation critiquée. De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes qui s'offrent à lui. Cette règle ne s'applique pas non plus lorsque est prouvée une pratique administrative consistant dans la répétition d'actes interdits par la Convention et la tolérance officielle de l'Etat, de sorte que toute procédure serait vaine ou ineffective (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI). En d'autres termes, la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 65‑69, Recueil 1996‑IV). Par ailleurs, la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours qui existent à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I).
78. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note qu'en effet, en se prévalant de l'article 108 du CPP, les trois requérants pouvaient demander la récusation des magistrats non professionnels siégeant dans leur affaire. Toutefois, cette demande ne pouvait être formulée qu'en cas d'existence des motifs énumérés à l'article 105 § 1 du même code (voir le point a) du paragraphe 46 ci-dessus). Le Gouvernement n'explique pas lequel de ces motifs aurait dû être invoqué par les requérants pour motiver leur demande de récusation conformément à la loi (article 108 § 2 du CPP). La Cour ne peut qu'estimer qu'au vu de la question qui les préoccupait, les requérants auraient pu éventuellement s'appuyer sur le motif prévu à l'alinéa a) de l'article 105 § 1 précité pour soutenir que les magistrats non professionnels en question n'étaient pas « désignés ou élus à leur poste selon les règles définies par la loi ».
79. Or, étant donné les insuffisances légales dont souffrait l'institution des magistrats non professionnels à l'époque des faits, de sorte qu'il n'était pas clair quelle était précisément la « loi » régissant leur situation (voir les paragraphes 109 et suivants ci-dessous), et vu que le mécanisme de prise de décision prévu à l'article 108 § 4 du CPP pouvait être porteur d'un risque sérieux de blocage dans les circonstances spécifiques de l'espèce, il n'est pas certain que les requérants auraient pu efficacement user de leur « droit » à la récusation en se prévalant de l'alinéa a) de l'article 105 § 1 du CPP.
80. Il est d'ailleurs important de noter que les deux magistrats non professionnels ne se récusèrent pas eux-mêmes en se prévalant de la même disposition, alors même qu'en vertu de l'article 108 § 1 du CPP, ils avaient, eux, « l'obligation » de se déporter.
81. Le Gouvernement n'expliqua pas de son côté quel redressement auraient pu espérer les trois requérants suite à l'exercice du recours invoqué, vu qu'était en cause un problème d'absence de normes juridiques régissant toute une partie du système judiciaire du pays (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006‑II). A supposer même que ce recours ait pu effectivement aboutir à la récusation des deux magistrats non professionnels, pour que le collège des affaires pénales puisse statuer sur l'affaire (voir l'article 8 § 2 de la loi relative à la Cour suprême), ces personnes auraient dû être remplacées par d'autres magistrats non professionnels à l'égard desquels les requérants auraient eu exactement les mêmes griefs. En effet, ces griefs ne se rapportaient pas aux deux personnes en question mais à l'institution de magistrats non professionnels qu'elles représentaient et qui, selon les requérants, manquait de légalité. La demande de récusation invoquée par le Gouvernement n'était donc sûrement pas capable de remédier à ce manque. Etant donc, de toute évidence, vouée à l'échec (cf., a contrario, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX), cette demande ne constituait pas un recours « effectif ».
82. Il n'est pas par ailleurs sans importance à cet égard qu'en excipant du non-épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement ne fit à aucun moment référence à un antécédent d'une demande de récusation formulée par un prévenu dans des circonstances similaires ni ne produisit une décision judiciaire éventuellement rendue suite à une telle demande.
83. Pour les motifs ci-dessus, l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'étant relevé, cette partie de la requête doit être déclarée recevable.
3. Quant à l'indépendance de l'organe d'enquête
a) Arguments des parties
84. Les trois requérants se plaignent que, contrairement à l'article 62 § 3 du CPP, le parquet militaire ne fut pas chargé de l'instruction de leur affaire. Celle-ci ayant été conduite par le ministère de la Sécurité de l'Etat alors que le ministre lui-même était partie civile dans l'affaire, ils estiment que leur droit à un procès équitable fut méconnu.
85. Le Gouvernement soutient que l'affaire relevait de la compétence du ministère de la Sécurité de l'Etat, étant donné qu'il s'agissait
de crimes contre la sûreté de l'Etat et des hommes d'Etat de haut niveau (article 62 §§ 4 et 6 du CPP). Par ailleurs, le Procureur général exerçait son pouvoir de supervision sur le déroulement de l'enquête. En tout état de cause, les requérants furent acquittés dans la partie de l'accusation relative à la préparation de l'assassinat du ministre en question.
86. Aucun argument en réponse ne fut produit par les requérants.
b) Appréciation de la Cour
87. La Cour rappelle que si l'article 6 a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider « du bien-fondé de [l']accusation », il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, l'article 6 peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où l'inobservation initiale de ses dispositions risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (Imbrioscia, précité, § 36).
88. En l'espèce, le groupe d'instruction, constitué le 22 mai 1999 par le Procureur général, était composé de 33 instructeurs, dont 13 instructeurs du ministère de la Sécurité de l'Etat, avec, à la tête, le directeur adjoint du service d'instruction du même ministère. A la lecture des dispositions légales internes, en vigueur à l'époque des faits, et à la lumière des arguments des juridictions internes à qui il incombe au premier chef d'interpréter ces dispositions (Cervero Carrillo c. Espagne (déc.), no 55788/00, 17 mai 2001), la Cour conclut, contrairement à l'avis des requérants, que l'instruction de leur affaire relevait du ministère de la Sécurité de l'Etat (voir le paragraphe 44 ci-dessus).
89. Pour ce qui est de l'indépendance du groupe d'instruction, la Cour n'estime pas nécessaire d'aborder, en l'espèce, la question de savoir si cette autorité devait présenter certaines garanties d'indépendance, étant donné que ce grief se heurte de toute façon au motif suivant d'irrecevabilité. La Cour note que, le 8 novembre 2001, les trois requérants furent acquittés des chefs d'accusation relatifs au crime prévu à l'article 67 de l'ancien code pénal, cet acquittement ayant été par la suite confirmé par l'instance de cassation. Leur condamnation ne reposa donc pas sur la partie des charges et des preuves qui, selon eux, compromettaient l'équité du procès parce qu'ayant trait aux intérêts personnels du ministre de la Sécurité. La Cour n'estime dès lors pas qu'au sens de l'article 34 de la Convention, les requérants peuvent se prétendre victimes d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point (cf., Zeynep Özcan c. Turquie, no 45906/99, §§ 54-56, 20 février 2007).
90. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4.
4. Quant à l'utilisation des enregistrements audio et vidéo
a) Arguments des parties
91. M. Pandjikidzé (« le premier requérant ») affirme que les enregistrements audio et vidéo dont il fit l'objet les 22 mars-24 avril 1999 (voir les paragraphes 11 et 12 ci-dessus) ne furent pas versés au dossier ni ne furent publiés et débattus lors de l'examen judiciaire de l'affaire.
92. Le Gouvernement soutient qu'au contraire, les transcriptions des enregistrements litigieux furent examinées par la Cour suprême et le premier requérant eut la possibilité de les critiquer. C'est ainsi qu'il aurait exprimé ses doutes quant à l'authenticité de ces enregistrements sans toutefois mettre en cause la véracité des faits qu'ils contenaient. Après avoir apprécié les doutes de l'intéressé, les juridictions internes les auraient rejetés en tant que mal fondés.
93. Par ailleurs, la condamnation du premier requérant ne fut pas, selon le Gouvernement, fondée sur ces enregistrements uniquement, l'arrêt de première instance ne les mentionnant même pas en qualité de preuves. La condamnation fut basée, avant tout, sur les dépositions de R. et de K., deux témoins clés, que le premier requérant et ses avocats purent questionner.
94. Aucun argument en réponse ne fut produit au nom du premier requérant.
b) Appréciation de la Cour
95. La Cour rappelle que, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne (Bracci c. Italie, no 36822/02, § 50, 13 octobre 2005). La mission de la Cour consiste uniquement à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable et si les droits de la défense ont été respectés (De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004).
96. La Cour note d'emblée que le premier requérant ne conteste pas la légalité des preuves dont il s'agit (Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, §§ 45 et 46).
97. Or, les pièces du dossier ne fournissent pas une base suffisante pour déterminer dans quelle mesure ces preuves furent utilisées en tant que pièces à conviction lors de l'instruction, quelles furent les raisons pour lesquelles elles n'auraient pas ensuite été versées au dossier ni publiées lors de l'examen judiciaire de l'affaire. En effet, la thèse du Gouvernement affirmant qu'elles furent versées au dossier ne s'appuie sur aucune preuve documentaire (ordonnance de reconnaissance de la qualité de preuve et du versement d'une telle preuve au dossier, par exemple).
98. A supposer que le versement des preuves litigieuses au dossier eût effectivement lieu, il demeure inconnu si, devant les juges, le premier requérant eut l'occasion de combattre, dans le respect des droits de la défense, leur emploi à son encontre et d'interroger ses interlocuteurs selon les enregistrements litigieux (Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, §§ 45 et suiv.). Ceci ne ressort pas des procès-verbaux des audiences figurant au dossier. Toutefois, il est important de relever à cet égard que la Cour ne dispose pas de l'intégralité des procès-verbaux des audiences que les parties omirent de lui communiquer pour étayer chacune de leurs affirmations. Dans l'hypothèse où le premier requérant n'aurait pas eu la possibilité de contester les preuves litigieuses devant les juges, force est de constater que celles-ci ne figurent nulle part dans les jugements de condamnation en tant qu'éléments sur lesquels la condamnation du premier requérant fut fondée. En effet, comme le soutient le Gouvernement, la culpabilité de l'intéressé fut déduite des dépositions de R. et de K. (voir le paragraphe 39 ci-dessus) qui furent interrogés lors de l'instruction et entendus par la suite par les juges, de sorte que le premier requérant eut amplement la possibilité de les questionner, personnellement ou à l'aide de son avocat.
99. Vu les incertitudes précitées, et l'attitude du premier requérant qui ne répondit pas aux arguments du Gouvernement et manqua de communiquer à la Cour les documents d'une importance décisive, la Cour est amenée à conclure que le grief en question n'est pas étayé. Il doit dès lors être rejeté en tant que manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Quant au fond
1. Concernant les magistrats non professionnels
a) Arguments des parties
100. Les trois requérants contestent la compétence des magistrats non professionnels qui, remplissant un rôle aussi important que celui du juge du siège, n'avaient aucune formation ni expérience nécessaires à cette fin. Participant au jugement des prévenus dans des affaires importantes examinées en premier ressort par la Cour suprême, ces magistrats étaient exemptés, à la différence des juges du siège, des exigences de professionnalisme et d'accession au poste par concours (article 46 § 1 de la loi relative aux tribunaux de droit commun). Les requérants en déduisent que le collège des affaires pénales, composé d'un juge professionnel et de deux magistrats non professionnels, n'était pas légalement compétent pour décider du bien-fondé de l'accusation portée contre lui.
101 Le Gouvernement s'oppose fermement à cette thèse. Selon lui, la participation des juges non professionnels à la formation litigieuse était parfaitement légale parce que prévue par l'article 8 § 2 de la loi relative à la Cour suprême et leur mandat, prolongé plusieurs fois, n'avait pas expiré au moment des faits (voir le paragraphe 46 d) et f) ci-dessus).
102. Les requérants rétorquent que les différentes règles d'exercice de la fonction d'un magistrat non professionnel (modalités d'élection, droits et obligations, participation à l'examen des affaires), visées à l'article 38 § 2 in fine de la loi du 13 juin 1997 (voir le point c) du paragraphe 46 ci‑dessus), ne furent jamais adoptées. Dans les faits, les questions liées aux magistrats non professionnels demeurèrent régies par une pratique découlant de la loi du 28 décembre 1990, abrogée le 13 juin 1997 (voir le point b) du paragraphe 46 ci-dessus).
b) Appréciation de la Cour
103. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 6 § 1, un « tribunal » doit toujours être « établi par la loi ». Cette expression reflète le principe de l'Etat de droit, inhérent à tout le système de la Convention et de ses protocoles. En effet, un organe n'ayant pas été établi conformément à la volonté du législateur, serait nécessairement dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 114, 28 novembre 2002).
104. La « loi » visée par l'article 6 § 1 est non seulement la législation relative à l'établissement et à la compétence des organes judiciaires, mais également toute autre disposition du droit interne dont le non respect rend irrégulière la participation d'un ou de plusieurs juges à l'examen de l'affaire. Il s'agit notamment des dispositions relatives aux mandats, aux incompatibilités et à la récusation des magistrats (Gurov c. Moldova, no 36455/02, § 36, 11 juillet 2006). En outre, le membre de phrase « établi par la loi » concerne non seulement la base légale de l'existence même du « tribunal » mais encore la composition du siège dans chaque affaire (Buscarini c. Saint-Marin (déc.), no 31657/96, 4 mai 2000 ; Posokhov c. Russie, no 63486/00, § 39, CEDH 2003‑IV).
105. Selon la jurisprudence, l'introduction du terme « établi par la loi » dans l'article 6 de la Convention a pour objet d'éviter que l'organisation du système judiciaire ne soit laissée à la discrétion de l'exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi du Parlement. Dans des pays de droit codifié, l'organisation du système judiciaire ne saurait pas davantage être laissée à la discrétion des autorités judiciaires, ce qui n'exclut cependant pas de leur reconnaître un certain pouvoir d'interprétation de la législation nationale en la matière (Coëme et autres, précité, §§ 98 et 107 ; Savino et autres c. Italie, nos 17214/05, 20329/05 et 42113/04, § 94, 28 avril 2009). Néanmoins, ne saurait en principe passer pour un « tribunal établi par la loi » une juridiction qui outrepasse ses compétences juridictionnelles lui étant clairement dévolues par la loi (Sokourenko et Strygoun c. Ukraine, nos 29458/04 et 29465/04, §§ 23-28, 20 juillet 2006).
106. Revenant aux circonstances de l'espèce, la Cour rappelle que les magistrats non professionnels de la Cour suprême géorgienne étaient, avant l'abolition de cette institution le 25 mars 2005, des particuliers d'une autre profession conviés à participer, aux côtés d'un juge de carrière, à l'examen des affaires pénales examinées en premier ressort par cette juridiction. L'institution en question était un résidu du système judiciaire soviétique dans lequel les magistrats non professionnels étaient des représentants du peuple dont elles garantissaient la participation à la réalisation de la justice. Ils remplissaient ces fonctions de magistrat au titre de leurs obligations civiques (voir le code du travail au point e) du paragraphe 46 ci-dessus).
107. La Cour partage l'argument du Gouvernement selon lequel la participation de deux magistrats non professionnels à l'examen de l'affaire pénale des trois requérants s'appuyait sur l'article 8 § 2 de la loi relative à la Cour suprême. Elle s'appuyait également sur l'article 434 § 1 du CPP. En considération de ces dispositions, on peut conclure que l'existence elle‑même de la formation du collège des affaires pénales ayant statué en l'espèce était prévue par la loi en vigueur.
108. Toutefois, l'existence légale d'une formation judiciaire ne suffit pas à elle seule pour conférer à celle-ci le qualificatif d'un tribunal « établi par la loi ». En effet, en l'espèce, se pose la question de savoir si l'exercice par les magistrats non professionnels de leurs fonctions de juge avait une base légale suffisante en droit interne. Or force est de constater à cet égard qu'à l'exception de la courte période entre les 5 mars et 28 mai 1999 (voir le point c) in fine du paragraphe 19 ci-dessus), aucune loi n'existait en la matière. Si l'article 44 § 2 du CPP disposait qu'un magistrat non professionnel était un ressortissant géorgien qui, conformément aux règles définies par « la loi », était autorisé à participer à l'examen judiciaire d'une affaire, cette loi n'existait pas au moment des faits. En tout état de cause, les recherches menées par la Cour n'ont pas révélé une telle existence et, interrogé expréssément sur ce point, le Gouvernement ne répondit par aucun argument. En effet, les deux textes pertinents régissant l'exercice des fonctions des magistrats non professionnels – la loi relative au statut du juge et la loi d'amendement du 5 mars 1999 – étaient, au moment des faits, déjà abrogés sans qu'aucun autre texte ne soit venu les remplacer.
109. Pour ce qui est de l'argument du Gouvernement fondé sur les lois de prolongation du mandat des magistrats non professionnels, la Cour note qu'il s'agit des lois d'amendement successives qui, entre les 27 juin 1997 et 31 décembre 2005, portèrent des prolongations automatiques, sans aucune autre précision quant à la sélection des candidats, à leur nomination subséquente au poste, à leurs droits et obligations, etc. Il faut d'ailleurs noter qu'à la différence de l'ordonnance du 7 mars 1996, qui indiquait la base légale sur laquelle le législateur s'appuyait pour prolonger le mandat des magistrats non professionnels, les lois précitées ne comportaient aucune mention de ce type, étant donné que cette base légale régissant l'exercice des fonctions de juge par les magistrats non professionnels n'existait pas ou n'existait plus (voir le paragraphe 109 ci-dessus).
110. En résumé, les deux magistrats non professionnels siégeant dans l'affaire des requérants étaient amenés à rendre justice sur un pied d'égalité avec le juge professionnel et, vu leur nombre, détenaient la majorité des voix nécessaire à déterminer le bien-fondé d'une accusation pénale. Dans la mesure où l'exercice de leurs fonctions de juge résultait d'une pratique judiciaire qui n'avait pas de base légale suffisante en droit interne, la formation à laquelle ils participaient ne constituait pas un « tribunal établi par la loi ».
111. Il y a dès lors eu violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 §§ 2 ET 3 c) ET d) DE LA CONVENTION
112. Les trois requérants affirment que, le 24 mai 1999, sur la première chaîne nationale de télévision, certains hauts fonctionnaires firent à leur endroit des déclarations contraires à l'article 6 § 2 de la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
113. Expressément invité par la Cour à répondre à cette allégation de la partie requérante, le Gouvernement ne fournit aucune réponse.
114. Les trois requérants estiment également qu'ils firent l'objet de violations de l'article 6 § 3 c) de la Convention qui se lit ainsi :
« 3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) »
115. En particulier, les requérants se plaignent que, conformément à la législation en vigueur à l'époque des faits, ils ne pouvaient pas avoir accès à un avocat avant leur mise en examen. C'est précisément faute d'avoir accès à un avocat pendant cette période que certains d'entre eux auraient été interrogés la nuit ou auraient fait l'objet des actes d'enquête illégaux. En outre, après la mise en examen, ils auraient été contraints d'accepter l'assistance des avocats commis d'office.
116. Le Gouvernement n'a pas formulé d'arguments relatifs à la recevabilité de ces griefs.
117. M. Kourachvili dénonce, de surcroît, le refus de l'instructeur d'admettre Me Bédénachvili à la procédure, thèse que le Gouvernement estime mal fondée.
118. Le premier requérant, quant à lui, se plaint qu'il n'eut pas la possibilité de faire interroger son épouse et son père qui, selon son avocat, détenaient « des informations importantes » dans les intérêts de son client. L'article 6 § 3 d) de la Convention dispose :
« 3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
119. Eu égard à sa jurisprudence pertinente en la matière, la Cour estime que les griefs ci-dessus ne sont pas manifestement mal fondés ou irrecevables pour un autre motif. Il convient dès lors de les déclarer recevables.
120. Etant donné que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (voir, parmi beaucoup d'autres, Lucà c. Italie, no 33354/96, § 37, CEDH 2001‑II), il convient d'avoir égard aux griefs précités sous l'angle des deux textes combinés.
121. Ainsi, la Cour réitère, comme elle l'a dit ci-dessus, que les requérants ne furent pas jugés par un « tribunal établi par la loi ». Un tel tribunal ne pouvant, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction, la Cour n'estime pas, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, qu'il s'impose d'examiner séparément les griefs susmentionnés tirés de l'iniquité de la procédure en cause (voir, mutatis mutandis, Çiraklar c. Turquie, 28 octobre 1998, §§ 44 et 45, Recueil 1998‑VII ; Göcekli c. Turquie, no 71813/01, § 34, 21 décembre 2006).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
122. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
123. Au titre du dommage moral, M. Pandjikidzé réclame 200 000 EUR, M. Kourachvili 500 000 EUR et M. Kantharia 100 000 EUR. Ils affirment avoir subi de vives souffrances en raison d'une condamnation injuste pour un crime de trahison qui les dévalorise à leurs propres yeux mais aussi à ceux de leurs familles et de la société. Ils soutiennent d'ailleurs qu'en raison d'une telle condamnation, ils ne pourront plus jamais retravailler en Géorgie. M. Pandjikidzé affirme en outre que sa détention causa la mort de son père et qu'il fut victime des mauvaises conditions de détention et de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence. M. Kourachvili soutient que, pour lui, il est d'autant plus insupportable d'être considéré comme un traître qu'il fut un général de la Défense. M. Kantharia ajoute qu'en septembre 2006, il fut à nouveau emprisonné et ce, pour les mêmes faits.
124. Au titre du dommage matériel, les requérants demandent 10 000 EUR en expliquant que leurs familles étaient amenées à leur apporter de la nourriture en prison pour leur permettre de survivre.
125. Le Gouvernement a omis de formuler ses commentaires.
126. La Cour note d'emblée qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage matériel invoqué et la violation de la Convention constatée en l'espèce (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 73, CEDH 1999‑II). Cette partie de la demande doit donc être rejetée.
127. Pour ce qui est du dommage moral, la Cour estime que les requérants subirent un préjudice moral certain en raison de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Selon la Cour, le simple constat de cette violation ne saurait compenser ce préjudice.
128. Par conséquent, statuant en équité, la Cour alloue à MM. Kourachvili, Pandjikidzé et Kantharia 2 000 EUR chacun à ce titre. Il convient toutefois de rappeler que lorsqu'il y a eu, comme en l'espèce, une condamnation en premier ressort par un tribunal qui n'était pas établi par la loi contrairement aux exigences de l'article 6 de la Convention, et qu'un nouvel examen global de l'affaire au fond n'eut pas lieu par la suite (voir les paragraphes 43 et 44 ci-dessus), un nouveau procès ou une réouverture de
la procédure quant au fond, à la demande des requérants concernés, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir, mutatis mutandis, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑IV).
B. Frais et dépens
129. MM. Pandjikidzé et Kourachvili réclament 3 000 EUR chacun au titre de leur représentation devant les autorités et juridictions internes et 2 500 EUR chacun pour celle devant la Cour. M. Kantharia réclame, au titre des mêmes frais, 2 000 et 2 500 EUR respectivement.
130. Le Gouvernement a omis de produire ses commentaires.
131. La Cour rappelle que, conformément à l'article 60 § 2 du règlement, toute prétention présentée au titre de l'article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 170, CEDH 2006‑III (extraits)).
132. En l'espèce, les requérants se limitent à demander le remboursement des frais supportés en vue de la défense de leurs intérêts sans fournir aucun justificatif nécessaire à l'appui. Dans ces conditions, la Cour décide de rejeter leurs demandes en tant que non étayées (Aliev c. Géorgie, no 522/04, §§ 130-134, 13 janvier 2009).
C. Intérêts moratoires
133. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs de MM.Pandjikidzé, Kourachvili et Kantharia tirés de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la participation des magistrats non professionnels au procès ainsi que leurs griefs tirés de l'article 6 §§ 2 et 3 c) et d) de la Convention recevables et le reste de la requête irrecevable ;
2. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que MM. Pandjikidzé, Kourachvili et Kantharia ne furent pas jugés par un « tribunal établi par la loi » ;
3. Dit, qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément les griefs de ces requérants, tirés de l'article 6 §§ 2 et 3 c) et d) de la Convention ;
4. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, à MM. Kourachvili, Pandjikidzé et Kantharia 2 000 EUR (deux mille euros) chacun, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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