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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 11 déc. 1997, n° 25803/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25803/94 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 28 décembre 1992 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-47730 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:1211REP002580394 |
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 25803/94
Ahmed Selmouni
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 décembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 53 - 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Griefs déclarés recevables
(par. 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Points en litige
(par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la violation de l'article 3
de la Convention
(par. 56 - 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 71). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 72 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CONCLUSION
(par. 84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
E. Récapitulation
(par. 85 - 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
OPINION SEPAREE CONCORDANTE DE M. E. BUSUTTIL . . . . . . . . . . 14
OPINION SEPAREE CONCORDANTE DE M. J.-C. SOYER . . . . . . . . . . 16
OPINION SEPAREE CONCORDANTE DE M. K. HERNDL . . . . . . . . . . . 18
ANNEXE I : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité néerlandaise et marocaine, est né
en 1942 et se trouve actuellement détenu à Montmédy (France). Dans la
procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Marie-Alix
Canu-Bernard, avocate au barreau de Paris.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur
des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. La requête concerne des allégations de mauvais traitements durant
une garde à vue et la durée d'une procédure relative à une plainte avec
constitution de partie civile. Le requérant invoque les articles 3 et
6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 28 décembre 1992 et
enregistrée le 30 novembre 1994.
6. Le 26 juin 1995, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés des traitements subis durant la garde à vue, de la durée
de la procédure relative à la plainte avec constitution de partie
civile et, concernant la procédure pénale diligentée contre le
requérant, de l'absence d'avocat durant l'instruction et devant la cour
d'appel.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 1995,
après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu les 15
février et 28 mars 1996. Le 26 janvier 1996, la Commission a accordé
au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.
8. Le 25 novembre 1996, la Commission a déclaré recevables les
griefs du requérant concernant les allégations de mauvais traitements
durant la garde à vue, la durée de la procédure relative à la plainte
avec constitution de partie civile et a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
9. Le 16 décembre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.Le Gouvernement
a présenté ses observations le 29 janvier 1997.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
11. Le 24 mai 1997, la Commission a décidé qu'aucun motif ne
justifiait l'application de l'article 29 de la Convention. Par lettre
du 20 novembre 1997, le Gouvernement a indiqué ne pas pouvoir se
prononcer sur le fond de l'affaire concernant le grief tiré des mauvais
traitements durant la garde à vue, en raison de l'instruction pénale
actuellement pendante et du principe de la présomption d'innocence.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 décembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 20 novembre 1991, la police interpella G. T., D. K. et sa
compagne H. C., dans le cadre d'une enquête relative à un trafic de
stupéfiants. D. K. s'expliqua spontanément et indiqua avoir acheté son
héroïne à Amsterdam, à un certain "Gaby", qui l'avait aidé à dissimuler
la drogue pour la passer en France au cours de plusieurs voyages. Il
donna un numéro de téléphone à Amsterdam qui permit d'identifier le
requérant.
18. Le 25 novembre 1991, le requérant fut arrêté dans le cadre d'une
surveillance d'un hôtel situé à Paris. Le requérant, qui fut reconnu
par D. K. et H. C., expliqua avoir été en liaison d'affaires avec D. K.
pour le commerce de vêtements. Il nia toute participation à un trafic
de stupéfiants.
19. Du 25 au 29 novembre 1991, le requérant fut placé en garde à vue
et interrogé par les fonctionnaires de police du "SDPJ 93", à Bobigny.
20. Le 29 novembre 1991, un médecin examina le requérant durant la
garde à vue et constata des traumatismes, notamment sous-orbitaires,
sur les bras, le dos, le thorax et la cuisse.
21. Le même jour, le requérant fut présenté à un juge d'instruction
de Bobigny, M. de L., qui l'inculpa d'infractions à la législation sur
les stupéfiants et le mit en détention provisoire.
22. Lors de cette première comparution devant le juge d'instruction
de Bobigny, ce magistrat prit l'initiative de désigner un expert
médical afin d'examiner le requérant.
23. Le 2 décembre 1991, le requérant fut examiné par le docteur N.,
du service médical de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Dans le
certificat médical, ce médecin constata "de nombreux hématomes sur le
tronc, les cuisses et hématome en lunettes important". Le médecin
ajouta : "il présente des hématomes (-mot illisible-). Dit voir moins
bien au niveau de l'oeil gauche."
24. Le 7 décembre 1991, un médecin légiste, le docteur G., expert
près la cour d'appel de Paris désigné par le juge d'instruction le 29
novembre, examina le requérant à la maison d'arrêt. Le requérant fit
les déclarations suivantes au médecin :
"J'ai été interpellé dans la rue le 25 novembre 1991 vers
neuf heures. Il ne s'est pas posé de problèmes à ce moment-
là. J'ai été conduit à l'hôtel où je vivais. Une des six
personnes en civil m'a alors donné un coup au niveau de la
région temporale gauche. J'ai ensuite été conduit au
commissariat de Bobigny. Vers dix heures, j'ai été amené au
premier étage et j'ai commencé à être frappé par environ
huit personnes. J'ai dû me mettre à genoux. Un inspecteur
me tirait par les cheveux pour me relever. Un deuxième
avait un instrument pouvant correspondre à une batte de
"base-ball" dont il me frappait régulièrement sur la tête.
Un autre me frappait à coups de pied et de poing dans le
dos. L'interrogatoire a duré pendant environ une heure sans
arrêt. Dans la nuit, j'ai demandé à être examiné. On m'a
conduit dans un hôpital où des radiographies de la tête et
du thorax ont été réalisées. J'ai de nouveau été frappé
vers vingt et une heure le lendemain au cours d'un nouvel
interrogatoire et ce jusqu'à deux heures. Lors de mon
arrivée à Fleury, j'ai subi un examen médical."
25. Le médecin constata dans son rapport :
"-un hématome sous-orbitaire gauche s'étendant à 2 cm au dessous
de la paupière inférieure, violacée, en voie de résolution
complète.
-une cicatrice d'environ 1 cm, fine, linéaire dans le
prolongement du sourcil gauche.
-un hématome sous-orbitaire droit en voie de résolution complète.
-des excoriations cutanées multiples dont six importantes, en
voie de cicatrisation complète, au niveau du membre supérieur
gauche.
-deux excoriations cutanées linéaires de 5 cm pouvant
correspondre à des griffures, au niveau du membre supérieur
droit.
-une lésion cutanée de 0,5 cm sur la face dorsale de la main
droite.
-un hématome sur la partie postérieure du thorax, au niveau de
la région sous-épineuse droite.
-un hématome au niveau de la région du flanc droit.
-un important hématome de 10 cm sur 5 cm au niveau de la partie
latérale gauche du thorax.
-trois hématomes au niveau du flanc gauche.
-un important hématome sur la face antérieure du thorax, violacé,
de 5 cm sur 3 cm, situé au niveau de la région épigastrique.
-un hématome au niveau de la région préhépatique droite.
-un hématome au niveau du grill costal gauche à 5 cm en dessous
du mamelon.
-un hématome de 5 cm sur 3 cm au niveau de la partie latérale
gauche sur la ligne axillaire.
-un hématome au niveau de la région sous-claviculaire droite.
-un hématome au niveau de la fesse droite.
-un hématome de 10 cm sur 5 cm au niveau de la fesse gauche.
-un hématome linéaire de 5 cm sur 1 cm au niveau de la partie
antéro externe de la cuisse gauche.
-une excoriation cutanée correspondant à une plaie en voie de
cicatrisation sur la face antérieure de la cheville droite.
-une tuméfaction de la face dorsale du pied droit avec
excoriation cutanée sur la face dorsale du pied.
-5 plaies superficielles en voie de cicatrisation sur la face
antéro-inférieure de la jambe droite.
-des excoriations cutanées et une tuméfaction ecchymotique au
niveau de la face dorsale des deux premiers métacarpiens gauches.
Le patient signale qu'à son arrivée à Fleury, on lui a donné un
traitement de pommade dermique et d'antalgique.
Il n'y a pas de lésion au niveau du cuir chevelu et au niveau du
globe oculaire gauche. (...)".
26. La conclusion du rapport est ainsi rédigée :
"CONCLUSION
(le requérant) déclare avoir été victime de sévices au cours de
sa garde à vue.
Il présente sur le revêtement cutané des lésions d'origine
traumatique dont le délai est compatible avec la période de garde
à vue.
Ces lésions ont une évolution favorable."
27. Ce rapport fut joint au dossier de l'instruction suivie contre
le requérant, à la côte "D.207".
28. Par ordonnance du 8 septembre 1992, le juge d'instruction renvoya
le requérant devant le tribunal correctionnel et décida de son maintien
en détention.
29. Interrogé par un officier de police judiciaire, fonctionnaire de
l'inspection générale de la police nationale, le 1er décembre 1992, à
la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le requérant confirma les faits
en donnant des détails sur leur déroulement, dans la nuit du 25 au 26
novembre, d'environ vingt-deux heures à une heure du matin, puis à
partir de dix heures le matin du 26 novembre et, enfin, dans la nuit
du 26 au 27 novembre, à partir de dix-neuf heures environ jusqu'à une
heure du matin.
30. Le requérant précisa notamment qu'il avait reçu des coups de
poings, de pieds, de matraque, de batte de «base-ball», qu'on l'avait
tiré par les cheveux, qu'il avait été obligé de courir dans un couloir
le long duquel des policiers se plaçaient pour le faire trébucher,
qu'il avait été mis à genoux devant une jeune femme à qui il fut
déclaré «tiens, tu vas entendre quelqu'un chanter» et qu'un policier
lui avait ultérieurement présenté son sexe en lui disant «tiens, suce-
le» avant de lui uriner dessus, qu'il avait été menacé avec un
chalumeau puis avec une seringue et que, enfin, l'un des policiers
l'avait violé avec une petite matraque noire. A la fin de son audition,
le requérant précisa certains détails permettant d'identifier les
auteurs des faits, notamment celui qui lui avait présenté son sexe et
l'avait violé, et indiqua enfin : "je porte plainte contre les
policiers".
31. Par jugement du 7 décembre 1992, la 13ème chambre du tribunal
correctionnel de Bobigny condamna le requérant à quinze ans
d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français
et, concernant l'action civile de l'administration des douanes, à payer
solidairement avec les autres prévenus une somme globale de vingt-
quatre millions de francs. Le requérant interjeta appel.
32. Le requérant fut régulièrement suivi par l'hôpital de l'Hôtel-
Dieu durant sa détention.
33. Le 22 février 1993, le procureur de la République de Bobigny
requit l'ouverture d'une information contre X, du chef de coups et
blessures volontaires avec arme et sur personne hors d'état de se
protéger, attentat à la pudeur. Dans le cadre de cette instruction, un
coprévenu du requérant dans l'affaire pénale diligentée contre lui,
A.M., et le requérant lui-même se constituèrent partie civile les 26
mars et 5 avril 1993.
34. Parallèlement, le 15 mars 1993, le requérant avait déposé plainte
avec constitution de partie civile pour "coups et blessures volontaires
ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit
jours, coups et blessures avec arme, en l'espèce une batte de "base-
ball", attentat à la pudeur, coups et blessures volontaires ayant
entraîné une infirmité permanente, en l'espèce la perte d'un oeil, viol
commis par deux ou plusieurs complices, tous commis dans la période
allant du 25 au 29 novembre 1991 et par des fonctionnaires de police
dans l'exercice de leurs fonctions".
35. Par ordonnance en date du 15 juin 1993, le juge d'instruction de
Bobigny chargé de ces plaintes, Mme. M., décida de leur jonction.
36. Le juge d'instruction délivra plusieurs commissions rogatoires
à l'inspection générale des services, service qui procéda à l'audition
de nombreux fonctionnaires de police. Le juge entendit le requérant le
14 mai 1993, commit un expert le 9 juin 1993 et notifia le résultat de
l'expertise médicale aux parties le 15 septembre 1993.
37. Dans une lettre adressée le 3 septembre 1993 au président de la
dixième chambre de la cour d'appel de Paris saisi de l'infraction à la
législation sur les stupéfiants, le requérant indiqua avoir été violé
avec la batte de "base-ball" et qu'un inspecteur de police avait uriné
sur sa personne. Avant cette lettre, le requérant aurait également
informé la présidente de la 13ème chambre du tribunal correctionnel de
Bobigny des mauvais traitements subis durant la garde à vue.
38. Par arrêt du 16 septembre 1993, la cour d'appel de Paris réduisit
la peine d'emprisonnement à treize ans et confirma le jugement pour le
surplus.
39. Le juge d'instruction interrogea à nouveau les parties civiles
le 6 décembre 1993, après retour des commissions rogatoires le 2
décembre 1993. Le requérant obtint la désignation d'un avocat d'office
dans le cadre de l'aide juridictionnelle le 26 janvier 1994 et un
avocat lui fut désigné.
40. Les parties civiles furent encore interrogées le 10 février 1994,
date à laquelle une parade d'identification fut organisée aux fins de
reconnaissance des policiers mis en cause.
41. Le juge d'instruction, envisageant la mise en examen des
policiers désignés par les parties civiles, communiqua le dossier au
ministère public le 1er mars 1994.
42. Le procureur de la République de Bobigny saisit le procureur
général de Paris, lequel saisit ensuite la Cour de cassation.
43. Par arrêt du 27 avril 1994, la Cour de cassation décida de
dessaisir le juge d'instruction de Bobigny au profit d'un juge du
tribunal de grande instance de Versailles, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice. Le 22 juin 1994, un juge d'instruction
de Versailles fut désigné.
44. Par arrêt du 27 juin 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en
date du 16 septembre 1993.
45. Par ordonnance du 22 septembre 1995, un médecin-expert en
ophtalmologie fut désigné par le juge d'instruction de Versailles.
46. Le 7 novembre 1995, le requérant fut opéré de l'oeil gauche. Il
fut à nouveau opéré au mois de mai 1996.
47. Le 5 janvier 1996, le délai accordé à l'expert médical pour
déposer son rapport fut prorogé.
48. Le 18 janvier 1996, le rapport médical fut déposé.
49. Le 6 février 1996, le requérant fut auditionné. Le 7 mars 1996,
l'autre personne à s'être plainte de mauvais traitement fut également
entendue.
50. Par lettre du 2 mai 1996, le juge d'instruction demanda au
directeur de la police judiciaire les coordonnées des fonctionnaires
de police mis en cause. Le directeur de la police judiciaire répondit
le 23 mai 1996.
51. Le 21 octobre 1996, le juge d'instruction adressa des avis de
mise en examen aux cinq policiers mis en cause par le requérant.
52. Les policiers H., S., G., L. et Hu. firent respectivement l'objet
d'un interrogatoire de première comparution les 10, 24, 31 janvier, 28
février et 7 mars 1997.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
53. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant
concernant l'allégation de mauvais traitement durant la garde à vue qui
s'est déroulée du 25 au 29 novembre 1991 et la durée de la procédure
relative à la plainte avec constitution de partie civile.
B. Points en litige
54. Au cours de la garde à vue qui s'est déroulée du 25 au
29 novembre 1991, le requérant a-t-il été soumis à des traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention ?
55. La cause du requérant, concernant la plainte avec constitution
de partie civile, a-t-elle été entendue dans un «délai raisonnable» au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention
56. L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose que :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
57. Le requérant estime que les certificats médicaux sont probants,
ainsi que l'expertise ordonnée par le juge d'instruction. Il considère
en outre que la réalité des faits est démontrée en raison : de
l'enquête diligentée par l'Inspection générale des services ; de
l'ouverture d'une instruction sur décision du procureur de la
République en 1992 ; de la décision de changement de juridiction
imposée par l'imminence des mises en examen des policiers concernés ;
de l'absence d'ordonnance de non-lieu de la part des deux juges
d'instruction saisis du dossier.
58. Le gouvernement défendeur, s'il déclare ne pas méconnaître la
gravité des faits allégués par le requérant, n'a pas formulé
d'observations sur le fond.
59. La Commission, bien que le Gouvernement ne conteste pas que les
lésions constatées sur l'intéressé auraient été endurées par lui, doit
préalablement s'interroger sur le lien de causalité entre les
traitements que le requérants aurait endurés pendant sa garde à vue et
lesdites lésions constatées après cette dernière par le juge
d'instruction et les médecins.
60. En premier lieu, nul ne prétend que les traces observées sur le
corps du requérant puissent remonter à une période antérieure à
l'arrestation ou découler de l'action de l'intéressé contre lui-même
d'une tentative d'évasion ou encore d'une tentative d'agression par un
codétenu.
61. De plus, durant la garde à vue, le médecin qui examina le
requérant constata des traumatismes, notamment sous-orbitaires, sur les
bras, le dos, le thorax et la cuisse. En outre, lorsque le requérant
fut présenté par le juge d'instruction à l'issue de la garde à vue, ce
magistrat prit l'initiative de désigner un expert médical afin de
l'examiner. Lors de l'arrivée du requérant à la maison d'arrêt de
Fleury-Mérogis, il fut également décidé de le faire examiner par le
médecin du service médical de l'établissement.
62. Ainsi, dans une période de moins de dix jours, le requérant fut
examiné par trois médecins différents. Leurs certificats contiennent
des informations médicales précises et concordantes. En particulier,
le médecin légiste désigné en qualité d'expert par le juge
d'instruction conclut que le requérant présentait des lésions d'origine
traumatique dont le délai était compatible avec la garde à vue.
63. En conséquence, la Commission estime que, au regard des
circonstances de l'espèce, il existe un lien de causalité entre les
traitements que le requérant aurait endurés pendant sa garde à vue et
lesdites lésions constatées après cette dernière par les médecins. En
tout état de cause, la Commission rappelle que lorsqu'un individu est
placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on
constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à
l'Etat de fournir une explication plausible pour l'origine des
blessures, à défaut de quoi l'article 3 (art. 3) de la Convention
trouve manifestement à s'appliquer (arrêts Tomasi c. France du 27 août
1992, série A n° 241-A, pp. 40-41, par. 108-111, et Ribitsch c.
Autriche du 4 décembre 1995, série A n° 336, p. 26, § 34).
64. Il appartient dès lors à la Commission d'apprécier la gravité des
faits dénoncés.
65. L'article 3 (art. 3), les organes de la Convention l'ont dit à
maintes reprises, consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés
démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle
la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention
prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements
inhumains ou dégradants. L'article 3 (art. 3) ne prévoit pas de
restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses
normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d'après
l'article 15 par. 2 (art. 15-2) il ne souffre nulle dérogation, même
en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêts Irlande
c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 163,
Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 34, par.
88, et Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, n°
22, pp. 22-23, par. 79). En l'espèce, aucune circonstance particulière
n'est d'ailleurs invoquée par le Gouvernement ou relevée par la
Commission.
66. La Commission relève que les certificats et rapports médicaux,
établis en toute indépendance par des praticiens, attestent de
l'intensité et de la multiplicité des coups portés au requérant,
provoquant de véritables lésions ainsi que de vives souffrances
physiques et morales, de nature à créer des sentiments de peur,
d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser
éventuellement la résistance physique et morale du requérant. La
Commission relève donc deux éléments assez sérieux pour conférer à ce
traitement un caractère inhumain et dégradant (Cour eur. D.H., arrêts
Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 66, par. 167 ; Tomasi c. France
précité, p. 42, par. 115).
67. Pour déterminer s'il y a lieu de qualifier de torture une forme
particulière de mauvais traitements, la Commission doit avoir égard à
la distinction, que comporte l'article 3 (art. 3), entre cette notion
et celle de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi que la Cour
européenne l'a relevé précédemment, cette distinction paraît avoir été
consacrée par la Convention pour marquer d'une spéciale infamie des
traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles
souffrances (arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 66, par. 167).
La Commission relève également que la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des
Nations Unies, entrée en vigueur le 26 juin 1987, qualifie de
"torture", en son article premier, tout acte par lequel une douleur ou
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement
infligées à une personne, aux fins notamment d'obtenir d'elle des
renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle est
soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou faire pression sur elle,
lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par
un agent de la fonction publique ou agissant à titre officiel.
68. La Commission relève qu'il a été fait usage de la force physique
sur le requérant, privé de liberté et donc en état d'infériorité. Elle
note que le requérant a été frappé, à de nombreuses reprises, à coups
de poings, de pieds et à l'aide d'objets. Elle constate que les mauvais
traitements infligés au requérant l'ont été de manière répétée et
prolongée, puisqu'ils se sont étalés sur plusieurs heures à chaque
interrogatoire, principalement au cours de deux nuits.
69. En ce qui concerne les lésions, la Commission en relève
l'importance numérique et la gravité, ainsi qu'en atteste le rapport
d'expertise médicale en date du 7 décembre 1991. Par ailleurs, la
Commission constate que le requérant a dû faire l'objet de plusieurs
interventions chirurgicales sur son oeil gauche depuis les faits.
70. La Commission estime, compte tenu des circonstances de la cause,
que le traitement auquel le requérant a été soumis ne peut l'avoir été
que délibérément, et paraît d'ailleurs n'avoir pas été administré dans
le seul but d'infliger une intense souffrance au requérant, en sus
d'une volonté avérée d'humiliation et d'avilissement, mais également,
s'agissant d'interrogatoires relatifs à la procédure diligentée contre
le requérant, aux fins d'obtention d'aveux ou de renseignements. La
Commission considère que ce traitement, infligé par un ou plusieurs
fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il résulte des certificats médicaux,
était d'une nature tellement grave et cruelle que l'on ne peut le
qualifier que de torture, sans avoir à se prononcer sur les autres
faits, notamment de viol, invoqués par le requérant.
CONCLUSION
71. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
72. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil. (...).»
73. Le requérant relève qu'il a expressément déposé plainte le 1er
décembre 1992, à l'occasion de son audition par l'inspection générale
de la police nationale. Il constate que cette voie de recours est
prévue par le droit français. Il précise avoir par la suite déposé une
plainte avec constitution de partie civile afin de s'assurer que la
procédure suivrait son cours. Il relève d'ailleurs que le parquet de
Bobigny lui a finalement donné raison en poursuivant les faits.
74. Quant à la complexité de l'affaire et son renvoi devant une autre
juridiction, le requérant constate que le dessaisissement du juge
d'instruction de Bobigny n'est intervenu que plus de deux ans après
l'ouverture de l'information.
75. Le Gouvernement considère, au préalable, que le début de la
procédure dont le requérant conteste la durée remonte seulement au
15 mars 1993, date de sa plainte avec constitution de partie civile.
76. Le Gouvernement considère que la complexité de l'affaire justifie
la durée de la procédure. Il estime en outre que l'instruction
diligentée à Bobigny fut menée sans désemparer jusqu'au 1er mars 1994
et que, par la suite, l'affaire fut transmise à une autre juridiction
dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, puisque les
policiers mis en cause collaboraient habituellement avec le parquet de
Bobigny. Il relève un certain nombre d'actes réalisés par le juge
d'instruction de Versailles, dont la mise en examen des cinq policiers
concernés le 21 octobre 1996.
77. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
78. La Commission estime que la procédure doit être considérée comme
ayant débuté le 15 mars 1993, date à laquelle le requérant a déposé
plainte contre les policiers en se constituant partie civile. Elle
relève que la procédure litigieuse est toujours en cours et qu'elle a
donc duré, à ce jour, plus de quatre ans et huit mois.
79. La Commission considère que l'affaire ne présentait pas de
complexité particulière, nonobstant l'extrême gravité des faits et la
qualité des personnes finalement mises en examen, à savoir des
policiers accusés d'actes commis dans le cadre de leurs fonctions.
Quant à l'expertise ophtalmologique, le dossier n'indique pas en quoi
elle aurait été complexe, d'autant que cet aspect de la procédure
concerne non pas l'établissement des faits, mais l'importance du
préjudice physique, lequel préjudice peut ne pas être consolidé avant
de nombreuses années.
80. Quant au comportement du requérant, la Commission n'a relevé
aucun élément permettant de conclure qu'il a contribué à l'allongement
de la durée de la procédure.
81. Concernant le comportement des autorités judiciaires, la
Commission constate que le traitement du dossier fut différent selon
la période considérée. Tout d'abord, la Commission relève que
l'instruction fut menée avec diligences jusqu'au 22 juin 1994, date de
la désignation du juge d'instruction près le tribunal de grande
instance de Versailles. Par ailleurs, la Commission, qui ne doit pas
se désintéresser de la période antérieure à la procédure litigieuse,
relève qu'il fallut attendre plus d'un an pour qu'une information fût
ouverte, alors que les faits avaient été portés à la connaissance du
juge d'instruction dès le 29 novembre 1991, ce dernier ayant d'ailleurs
pris l'initiative d'ordonner une expertise médicale.
82. La Commission relève ensuite une seconde période qui coïncide
avec la conduite de l'information par le juge d'instruction de
Versailles. La Commission constate en particulier que bien que le
changement de juridiction ait été ordonné parce que la mise en examen
des policiers était imminente, il fallut attendre le 21 octobre 1996
pour que ces mises en examen interviennent effectivement, soit près de
cinq ans après les faits et deux ans et quatre mois après la
désignation du nouveau juge. Quant à la décision d'ordonner une
expertise ophtalmologique et l'audition des policiers par le nouveau
magistrat instructeur, elles n'intervinrent respectivement que le 22
septembre 1995 et dans les premiers mois de l'année 1997.
83. Compte tenu de la gravité des allégations du requérant et de
l'ancienneté des faits, la Commission estime que les autorités n'ont
pas pris toutes les mesures positives et fait preuve de toute la
diligence requise par les circonstances de la cause pour faire aboutir
l'instruction.
CONCLUSION
84. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
E. Récapitulation
85. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (par. 71).
86. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 84).
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. anglais)
SEPARATE CONCURRING OPINION OF M. E. BUSUTTIL
I am in agreement with the conclusion of the majority that there
has been, in the instant case, a violation of Article 3 of the
Convention. However, in my estimation, the treatment meted out to the
applicant amounted to inhuman and degrading treatment rather than
torture.
Torture, according to the Court's Judgment in the Ireland v.
United Kingdom inter-State case, is deliberate inhuman treatment
causing very serious and cruel suffering to which a special stigma is
attached. Applying this concept to the facts of that case, the Court
came to the conclusion that the so-called "five techniques" of
interrogation only amounted to inhuman and degrading treatment in that
they did not occasion suffering of the particular intensity and cruelly
implied by the word torture.
The five techniques, sometimes termed "disorientation" or
"sensory deprivation" techniques, are described in detail in para. 96
of the Ireland v. U.K. case. In a nutshell, they consisted of :
1) wall-standing : forcing detainees to stand for hours on their
toes against a wall with the weight of the body mainly of the fingers ;
2) hooding : putting a block bag over the detainees' heads ;
3) subjection to a continuous loud and hissing noise ;
4) deprivation of sleep ;
5) deprivation of food and drink.
These techniques were applied in combination with premeditation
and for hours as a stretch. They caused intense physical and mental
suffering to their victims and also led to acute psychiatric
disturbances during interrogation. They were used with the avowed
object of extracting confessions, arousing in the persons subjected
thereto feeling of fear, anguish and inferiority capable of humiliating
them and breaking their physical or moral resistance.
Furthermore, those techniques were institutionalized in that
their use was authorized at "high level" and systematically applied in
practice.
All this not withstanding, the Court demurred at the conclusion
that these techniques were tantamount to torture. It considered that
they only fall into the category of inhuman and degrading treatment
within the meaning of Article 3.
To my mind, there is nothing in the reasons adduced by the
majority in para. 70 of the present Report which make the treatment to
which the applicant was subjected in the present case more serious or
deliberately cruel that the five-techniques treatment dispensed to
detainees in Northern Ireland. If anything, the latter treatment was
more serious in that the techniques employed were sanctioned from above
and embodied in the curriculum of the English Intelligence Centre.
For the rest, I concur with Mr. Soyer's comparative analysis
between the Tomasi case and the instant case and his conclusion that
the treatment to which Mr. Selmouni was subjected did not carry the
special stigma attached to torture.
(Or. français)
OPINION SEPAREE CONCORDANTE
DE M. J.-C. SOYER
1. L'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme,
le 27 août 1992, dans l'affaire Tomasi contre la France, est un
précédent qui s'impose à nous.
S'agissant de mauvais traitements infligés par des policiers
durant la garde à vue, la Cour constate que (par. 115 de l'arrêt), "les
certificats et rapports médicaux, établis en toute indépendance par des
praticiens, attestent de l'intensité et de la multiplicité des coups
portés à M. Tomasi ; il y a là deux éléments assez sérieux pour
conférer à ce traitement un caractère inhumain et dégradant".
D'où la Cour conclut (par. 116) : "partant, il y a eu violation
de l'article 3".
2. La Cour relève aussi que la plainte pénale déposée par
M. Tomasi, en vue de faire identifier et condamner les auteurs des
sévices dénoncés, et d'obtenir alors réparation de son dommage, n'avait
reçu son épilogue judiciaire qu'après plus de cinq ans et dix mois
(par. 124 de l'arrêt), ce qui excédait le délai raisonnable requis par
la Convention.
Le système national ayant souffert, dans ce cas particulier,
d'une défaillance, la compétence subsidiaire des organes de la
Convention entrait en jeu. D'où la Cour conclut (par. 125) : "partant,
il y a eu violation de l'article 6 par. 1".
3. C'est compte tenu de ce précédent que, dans la présente
affaire Selmouni contre la France, soulevant des questions identiques
à celles résolues par l'arrêt Tomasi, je me suis joint à l'avis de la
Commission dans sa double conclusion :
- d'une part, violation de l'article 6 par. 1 pour inobservation
du délai raisonnable (procédure litigieuse ayant duré plus de quatre
ans et huit mois au jour de l'avis, et non encore achevée) ;
- d'autre part, violation de l'article 3.
4. Mais ici se place ma distanciation marquée par rapport à
l'avis rendu dans l'affaire Selmouni. Car, concluant à la violation de
l'article 3, cet avis ne la fonde pas sur la seule infliction d'un
traitement inhumain et dégradant (ainsi que l'arrêt Tomasi se bornait
à le faire), mais sur l'existence d'une torture (par. 70 du rapport 31
de la Commission).
5. Or, comme le rappelle l'avis même de la Commission (par. 67),
la "distinction (entre le traitement inhumain et dégradant et la
torture), paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer
d'une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant
de fort graves et cruelles souffrances (arrêt Irlande c. Royaume-Uni
du 18 janvier 1978, par. 167)".
"Une spéciale infamie", voilà qui commande de réserver la
qualification de torture à des actes atroces, découlant d'une abjecte
volonté d'avilissement, et des actes dûment accomplis - puisque
"délibérés" - en application d'un plan préalable de sadisme.
6. Pour fonder une telle stigmatisation, inhérente à
l'affirmation de torture, il aurait fallu que l'avis détaille,
concrètement et minutieusement, en quoi les sévices subis par M.
Selmouni étaient aggravés, dans leur dessein, leur contexte et leurs
conséquences corporelles ou psychologiques, par rapport aux sévices
subis par M. Tomasi.
Or, une telle analyse fait défaut. L'avis la remplace -
significativement - par une référence à la Convention des Nations-Unies
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Mais on voit mal en quoi ce texte, extérieur à la Convention,
permettrait d'élargir l'article 3 de la Convention, et de méconnaître
ainsi le précédent de l'affaire Tomasi, où la Cour n'avait relevé que
des traitements à caractère inhumain et dégradant, ainsi qu'ailleurs
que... la Commission elle-même (par. 105 de son avis).
7. Pour ces raisons réunies, je considère que la violation de
l'article 3, constatée dans la présente affaire Selmouni, ne peut pas
relever de la qualification de "torture" et de "la spéciale infamie"
que comporte une telle qualification.
(Or. français)
OPINION SEPAREE CONCORDANTE DE M. K. HERNDL
Sans vouloir m'associer en tous points aux arguments de M. Soyer,
lesquels sont en principe basés sur une comparaison détaillée de la
présente affaire avec l'affaire Tomasi, je tiens à ajouter la réflexion
suivante.
La gravité des faits étant reconnue par tous, il faut pourtant
se demander s'il est vraiment étayé que les sévices subis par le
requérant, aux mains d'agents de la fonction publique, lui étaient
infligés aux fins énumérées à l'article premier de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et
dégradants des Nations Unies (cf. par. 67 du Rapport). On doit surtout
se demander si la simple constatation selon laquelle un traitement est
infligé à une personne lors "d'interrogatoires relatifs à la procédure
diligentée contre elle" suffit, en elle-même, pour en conclure que le
traitement était infligé "aux fins d'obtention d'aveux ou de
renseignements" (cf. par. 70 du Rapport).
Les actes incriminés peuvent donc être assimilés à des actes de
torture sans nécessairement constituer une "torture", dans un sens
formel.
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