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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 févr. 1973, C-40/72 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-40/72 |
| Arrêt de la Cour du 7 février 1973.#I. Schroeder KG contre République fédérale d'Allemagne.#Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.#Concentré de tomates.#Affaire 40-72. | |
| Date de dépôt : | 4 juillet 1972 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61972CJ0040 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1973:14 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
Texte intégral
Avis juridique important
|61972j0040
Arrêt de la cour du 7 février 1973. – i. Schroeder kg contre république fédérale d’allemagne. – demande de décision préjudicielle: verwaltungsgericht frankfurt am main – allemagne. – concentré de tomates. – affaire 40-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00125
Édition spéciale grecque page 00397
Édition spéciale portugaise page 00059
Édition spéciale espagnole page 00049
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . agriculture – organisation commune des marches – fruits et legumes – produits transformes – mesures de sauvegarde – perturbation grave – notion
( reglement du conseil no 1427/71 )
2 . actes d ' une institution – legalite – criteres
3 . agriculture – organisation commune des marches – fruits et legumes – produits transformes – mesures de sauvegarde au sens des reglements no 1427 et 1428 – duree
( reglement du conseil no 1428 , art . 2 , paragraphe 2 )
4 . agriculture – organisation commune des marches – fruits et legumes – produits transformes – mesures de sauvegarde au sens de l ' article 2 du reglement no 1428/71 et de l ' article 41 de l ' accord d ' association avec la grece – absence de priorite
Sommaire
1 . la notion « perturbation grave » ou « menace de perturbation grave » doit s ' apprecier par rapport aux objectifs de la politique agricole commune enumeres a l ' article 39 du traite .
Il est des lors justifie que la commission prenne en consideration non seulement l ' objectif de stabilisation du marche mais egalement celui du maintien d ' un niveau de vie equitable de la population agricole .
2 . la legalite d ' un acte communautaire ne saurait dependre de considerations retrospectives concernant son degre d ' efficacite .
Dans le cas de mesures economiques complexes impliquant un large pouvoir d ' appreciation quant a leur opportunite et comportant , par ailleurs , tres frequemment une marge d ' incertitude quant a leurs effets , il suffit qu ' au moment ou elles sont edictees , il n ' apparaisse pas avec evidence qu ' elles sont inaptes a concourir a la realisation de l ' objectif vise .
3 . il n ' est pas necessaire d ' enoncer a l ' avance la duree des mesures de sauvegarde au sens des reglements 1427 et 1428/71 . il peut etre conforme a l ' objectif qu ' elles visent de les maintenir pour un delai non fixe .
4 . ni l ' article 2 , paragraphe 1er , du reglement ( cee ) no 1428/71 du conseil du 2 juillet 1971 , ni l ' article 41 de l ' accord d ' association avec la grece n ' etablissent un ordre de priorite entre les mesures de sauvegarde qui y sont indiquees .
Il est conforme a l ' objectif vise par ces mesures que l ' autorite puisse choisir , selon les circonstances , celle qui lui apparaitra la plus appropriee .
Parties
Dans l ' affaire 40-72 ayant pour objet une demande de decision prejudicielle adressee a la cour de justice en application de l ' article 177 du traite cee par le verwaltungsgericht de francfort – sur-le-main et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre i . schroeder kg a hambourg , demanderesse au principal , et republique federale d ' allemagne , representee par l ' office federal pour l ' alimentation et les forets a francfort-sur – - le-main , defenderesse au principal ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur la validite du reglement ( cee ) no 1643/71 de la commission du 28 juillet 1971 ( jo no l 171/2 du 30.7.1971 ) instaurant un systeme de prix minima applicables a l ' importation de concentres de tomates en provenance de la grece , et , en ordre subsidiaire , sur l ' interpretation de l ' article 2 , paragraphe 1er , du reglement ( cee ) no 1428/71 du conseil du 2 juillet 1971 ( jo no l 151/6 du 7.7.1971 ) definissant les conditions d ' application des mesures de sauvegarde dans le secteur des produits transformes a base de fruits et legumes ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par ordonnance du 19 juin 1972 , le verwaltungsgericht de francfort-sur-le-main a pose , en vertu de l ' article 177 du traite instituant la cee , diverses questions concernant la validite de l ' article 2 du reglement ( cee ) no 1643/71 de la commission du 28 juillet 1971 ( jo no l 171/2 du 30.7.1971 ) instaurant un systeme de prix minima applicables a l ' importation de concentres de tomates en provenance de la grece et une question relative a l ' interpretation de l ' article 2 , paragraphe 1er , du reglement ( cee ) no 1428/71 du conseil du 2 juillet 1971 ( jo no l 151/6 du 7.7.1971 ) definissant les conditions d ' application des mesures de sauvegarde dans le secteur des produits transformes a base de fruits et legumes et de l ' article 41 de l ' accord d ' association entre la communaute economique europeenne et la grece du 9 juillet 1961 ( jo no 26 du 18.2.1963 , p . 294 ) ;
2 attendu que le reglement du conseil no 1427/71 du 2 juillet 1971 ( jo no l 151/5 du 7.7.1971 ) regle l ' instauration d ' eventuelles mesures de sauvegarde dans le secteur des produits transformes a base de fruits et legumes , en permettant d ' appliquer , dans les echanges avec des pays tiers , des mesures appropriees , lorsque le marche de ces produits subit ou est menace de subir , du fait des importations , des perturbations graves susceptibles de mettre en peril les objectifs de la politique agricole commune definis a l ' article 39 du traite ;
Que le reglement du conseil no 1428/71 , de la meme date que le precedent ( jo no l 151,p.6 ) , determine dans son article 1 les elements dont il doit etre tenu compte pour apprecier l ' existence d ' une perturbation ou menace de perturbation grave et autorise , par son article 2 , la commission , soit a suspendre totalement ou partiellement les importations , soit a instaurer un systeme de prix minima subordonnant les importations a la condition qu ' elles se fassent a un prix superieur aux prix minima fixes ;
3 attendu que la commission a estime , en juillet 1971 , que le marche des concentres de tomates etait , dans la communaute , menace de subir une perturbation grave du fait des importations de ce produit en provenance des pays tiers ;
Qu ' elle a , en consequence , arrete par le reglement no 1558/71 du 20 juillet 1971 ( jo no l 164 , p . 14 , du 22.7 . 1971 ) des mesures de sauvegarde , sous forme de contingentement , applicables aux importations en provenance de l ' ensemble des pays tiers a l ' exception de la grece ;
Qu ' en ce qui concerne les importations en provenance de ce dernier etat , et compte tenu du regime particulier d ' echanges resultant de l ' accord d ' association entre la communaute et la grece , elle a , par le reglement no 1643/71 du 28 juillet 1971 , prevu une mesure de sauvegarde differente subordonnant , selon l ' article 2 de ce reglement , l ' autorisation d ' importer , notamment , a l ' engagement ecrit de l ' importateur « que l ' importation en cause est la suite d ' un contrat prevoyant la vente et la livraison franco frontiere de la communaute , ou a un endroit situe en dehors de celle-ci , a un prix superieur a celui figurant a l ' annexe du present reglement pour la qualite en cause . . . » ;
Que c ' est cette disposition dont la validite fait l ' objet de la demande prejudicielle ;
En ce qui concerne la validite de l ' article 2 du reglement no 1643/71 a – sur le caractere necessaire de la mesure litigieuse et l ' existence d ' une menace de perturbation grave du fait des importations ( 3e branche de la deuxieeme question ) 4 attendu que parmi les elements releves par la juridiction nationale comme susceptibles d ' affecter la validite de la disposition litigieuse , il y a lieu d ' examiner en premier lieu la question de savoir si la mesure etait necessaire en raison de l ' existence d ' une perturbation ou menace de perturbation grave du marche des concentres de tomates dans la communaute du fait des importations ;
5 attendu que , pour justifier la mesure litigieuse , la commission fait etat d ' une augmentation constante , notamment de 4 000 a 22 000 tonnes , au cours des campagnes de commercialisation 1968 a 1970 , des importations de concentres de tomates en provenance de la grece a des prix representant 60 a 70 % du prix de revient de l ' industrie communautaire ;
Qu ' elle constate que cette difference de prix a provoque la fermeture d ' un grand nombre d ' industries de transformation de tomates en italie , phenomene qui aurait , a son tour , conduit a une diminution sensible des possibilites d ' ecoulement des tomates fraiches produites dans cette partie du marche commun ;
Qu ' elle en a conclu que , le maintien de cette situation etant previsible , le marche de la communaute etait menace de subir : « du fait notamment des importations en provenance de la grece » , une perturbation grave , a la fois pour l ' industrie transformatrice et pour l ' ecoulement de la production indigene , susceptible de conduire a des prix interieurs de nature a mettre en peril les objectifs de l ' article 39 ;
6 que la juridiction nationale , observant que les chiffres d ' importation mentionnes dans les considerants , representent moins de 10 % de la production communautaire de concentres de tomates , demande si un tel volume d ' importations est susceptible de perturber le marche interieur ;
7 attendu que la necessite de mesures de sauvegarde devait , comme l ' indiquent d ' ailleurs les 7e et 8e considerants du reglement litigieux , etre appreciee en consideration du volume , non seulement des seules importations en provenance de grece , mais , egalement , de celles en provenance des autres pays tiers , l ' effet sur le marche interieur resultant notamment de ce volume global ;
Que c ' est d ' ailleurs l ' ensemble de ces importations qui a fait l ' objet de mesures de sauvegarde , prevues , d ' une part , par le reglement no 1558/71 et , d ' autre part , par le reglement litigieux ;
Que la necessite d ' un reglement comportant des modalites speciales en ce qui concerne les importations grecques , resulte seulement de l ' obligation faite a la commission , et confirmee par l ' article 3 du reglement du conseil no 1428/71 , d ' appliquer les mesures prevues « en respectant les obligations qui decoulent d ' accords engageant la communaute sur le plan international » , en l ' occurrence l ' accord d ' association entre la communaute et la grece ;
8 attendu que les importations globales en provenance des pays tiers etaient passees entre 1967 et 1970 de 18 000 a 70 000 tonnes , ce dernier chiffre equivalant a 36 % de la production communautaire pour 1970 ( 194 000 tonnes ) ;
Que la circonstance que ces importations etaient , pour une tres large part ( 29 000 tonnes sur 70 000 tonnes pour les pays tiers et 19 200 tonnes sur 23 400 tonnes pour la grece ) , dirigees vers l ' italie ou est concentre le plus grand nombre d ' industries transformatrices de tomates , confirme les constations de la commission , relativement a leur effet sur l ' activite de nombreuses entreprises italiennes ;
9 que la notion « perturbation grave » ou « menace de perturbation grave » doit s ' apprecier par rapport aux objectifs de la politique agricole commune enumeres a l ' article 39 du traite ;
Que la commission etait , des lors , justifiee a prendre en consideration non seulement l ' objectif de stabilisation du marche mais egalement celui du maintien d ' un niveau de vie equitable de la population agricole et , en consequence , a apprecier l ' existence d ' une menace de perturbation , tant par l ' effet que les importations pouvaient avoir sur les possibilites d ' ecoulement de la production indigene , que par leur effet sur l ' industrie de transformation ;
Que , les 70 000 tonnes importees en 1970 correspondaient a une production de tomates fraiches de 420 000 tonnes alors qu ' en italie , principal producteur , 1 000 000 de tonnes seulement etaient destinees a la transformation , de sorte que la commission a pu , a bon droit , estimer que ces importations constituaient egalement une menace grave pour l ' ecoulement de la production de tomates fraiches ;
Que les criteres que l ' article premier du reglement no 1428 /71 oblige a prendre en consideration pour apprecier l ' existence d ' une perturbation ou menace de perturbation grave du fait des importations , a savoir : a ) le volume des importations realisees ou previsibles , b ) les disponibilites des produits sur le marche , c ) les prix de produits indigenes et d ) ceux des produits importes , l ' ont ete par la commission ;
10 attendu que la circonstance que , d ' apres la requerante au principal , les perturbations sur le marche italien des concentres de tomates proviendraient , non des importations , mais , en premier lieu , de difficultes structurelles propres a l ' economie italienne , n ' est pas de nature a invalider la mesure de sauvegarde litigieuse ;
Qu ' en effet , selon les considerants du reglement no 1428/71 la necessite de recourir a des mesures de sauvegarde peut resulter d ' une situation dans laquelle les elements propres au marche interieur , telles des difficultes structurelles , sont aggraves du fait des importations dans une mesure qui rend l ' assainissement de ce marche plus difficile ;
11 que , des lors , en concluant a l ' existence d ' une menace de perturbation grave , la commission n ' a pas excede son pouvoir d ' appreciation , ni viole l ' article 40 , paragraphe 3 , du traite , ni les reglements no 1427/71 et 1428/71 dont elle tire ses pouvoirs en la matiere ;
B – sur le caractere de la mesure litigieuse ; violation des dispositions combinees des articles 39 , paragraphe 1 , littera c ) , et 40 , paragraphe 3 , du traite et de l ' article 1 , du reglement no 1427/71 ( premiere question ) 12 attendu qu ' il est egalement demande si la validite de la disposition litigieuse pourrait etre affectee du fait qu ' en raison des possibilites de la tourner , elle apparaitrait comme impropre a faire disparaitre la menace de perturbation a laquelle elle pretend remedier ;
Que les doutes de la juridiction nationale viennent de ce qu ' un systeme de prix minima offrirait des possibilites multiples « meme legales » d ' etre tourne lors de son application ;
Que , selon la requerante au principal , une telle constatation aurait du conduire la commission a preferer des mesures de contingentement a des mesures de fixation de prix minima ;
13 attendu que si , en ce qui concerne la grece , la commission a donne la preference a un systeme de prix minima , c ' est parce que , ainsi qu ' il a ete dit ci-dessus elle etait tenue de respecter les obligations decoulant de l ' accord d ' association lequel , en son article 41 , prevoit , a titre de mesure de sauvegarde , un regime de prix minima comportant deux modalites ;
Que , selon la premiere modalite , il est etabli un regime de contingentement des lors que les prix interieurs tombent en dessous d ' un niveau minimum ; que la seconde modalite correspond au systeme applique en l ' espece ;
Que ce dernier systeme a ete choisi parce que l ' autre impliquait un mecanisme de cotations periodiques de prix interieurs qui n ' existait pas au moment ou la mesure de sauvegarde devait etre edictee d ' urgence ;
14 attendu que , en ce qui concerne les eventuelles possibilites de tourner le systeme , il y a lieu d ' observer que la legalite d ' un acte communautaire ne saurait dependre de considerations retrospectives concernant son degre d ' efficacite ;
Que , s ' agissant en l ' occurrence de mesures economiques complexes impliquant necessairement un large pouvoir d ' appreciation quant a leur opportunite et comportant , par ailleurs , tres frequemment une marge d ' incertitude quant a leurs effets , il suffit qu ' au moment ou elles sont edictees , il n ' apparaisse pas avec evidence qu ' elles sont inaptes a concourir a la realisation de l ' objectif vise ;
Que tel n ' etait pas le cas en l ' espece tant a cause du caractere onereux des possibilites suggerees que du caractere aleatoire de la duree de la mesure de sauvegarde ;
Que , d ' ailleurs , la reduction sensible des importations posterieurement a la mise en vigueur de la mesure litigieuse , confirme que celle-ci ne presentait pas le degre d ' inefficacite allegue ;
C – sur la violation des principes generaux du droit ( 1 et 2 branches de la deuxieme question ) 15 attendu qu ' il est ensuite demande si la validite de la disposition litigieuse pourrait etre affectee du fait qu ' elle violerait des principes generaux du droit et notamment le principe de la securite juridique et celui de la proportionnalite , en ce qu ' elle entraverait inutilement le commerce d ' importation , ne serait pas limitee dans le temps et s ' etendrait a l ' ensemble du marche commun ;
16 attendu qu ' au regard de la compatibilite de la disposition litigieuse avec le droit communautaire , il y a lieu d ' examiner separement chacun de ces griefs ;
17 attendu que la juridiction nationale demande s ' il pourrait y avoir un motif d ' illegalite dans la circonstance « qu ' en raison des possibilites de detournement , il est a craindre que , d ' une part , le commerce d ' importation soit rendu plus difficile pour les importateurs loyaux tandis que , d ' autre part , le resultat de stabilisation des marches que l ' on recherche , ne compense pas ce desavantage » ;
18 attendu que , des lors que la commission etait tenue par l ' accord d ' association de mettre en place , en ce qui concerne les importations grecques , un systeme de restriction a l ' importation comportant en tout etat de cause des prix minima , on ne pourrait lui reprocher d ' avoir agi illegalement parce qu ' elle se serait conformee a cette obligation ;
Que , d ' autre part , il lui eut ete impossible de mettre en place un systeme restrictif des importations a l ' egard des pays tiers en faisant exception pour l ' un de ceux-ci ;
Qu ' en consequence , en mettant en balance les desavantages du systeme de prix minima pour les importateurs et l ' importance de l ' ensemble des mesures edictees a l ' egard des pays tiers par rapport aux differents objectifs de l ' article 39 , et en optant pour le systeme applique , la commission n ' a pas excede les limites de son pouvoir d ' appreciation ;
19 attendu qu ' il est aussi demande si , pour etre legale , la disposition litigieuse n ' aurait pas du comporter une limitation dans le temps ;
Qu ' il en serait d ' autant plus ainsi que l ' article 41 de l ' accord d ' association avec la grece dispose qu ' en cas d ' application , a titre de mesure de sauvegarde , d ' un systeme de prix minima , cette application « doit tenir compte des criteres mentionnes a l ' article 44 , paragraphes 2 et 3 , du traite » et que , lorsqu ' il a , par sa decision du 4 avril 1962 ( jo no l 30 du 20 . 4 . 1962 , p . 995 ) applique ledit article , au cours de la periode transitoire , le conseil a prevu une limitation dans le temps ;
20 attendu que les mesures de sauvegarde , autorisees par les reglements du conseil no 1427/71 et 1428/71 , ne peuvent , aux termes de l ' article 2 , paragraphe 2 , de ce dernier reglement , « etre prises que dans la mesure et pour la duree strictement necessaires » ;
Que cette regle n ' implique cependant pas necessairement l ' obligation d ' enoncer , par avance , la duree de leur maintien en vigueur ;
Qu ' il peut etre conforme a l ' objectif qu ' elles visent de les maintenir pour un delai non fixe ;
Que l ' on ne saurait , d ' autre part , tirer argument du renvoi fait par l ' article 41 de l ' accord d ' association a l ' article 44 du traite ;
Qu ' en effet , cette derniere disposition ne mentionne pas , parmi les criteres enumeres , une limitation dans le temps des mesures prevues ;
Que si , dans des circonstances differentes de celles de l ' espece , le conseil a prevu dans un texte d ' application pareille limitation , on ne peut en deduire que cette modalite etait imposee par l ' article 44 , ni , en consequence , par le renvoi que fait a cette disposition l ' article 41 de l ' accord d ' association ;
21 attendu que d ' apres la requerante au principal , la mesure de sauvegarde aurait du etre limitee aux importations a destination de l ' italie et de la france puisque les perturbations constatees se situaient principalement sur ces deux marches ;
22 attendu qu ' une telle limitation aurait compromis l ' efficacite de la mesure , compte tenu de la libre circulation des marchandises instituee par le traite ;
Qu ' en effet , une partie importante de la production italienne de concentres de tomates est destinee a etre ecoulee dans l ' ensemble du marche commun , ou elle aurait ete soumise a la concurrence des importations a bas prix en provenance de pays tiers ;
Que le grief ne saurait etre retenu ;
D – sur l ' effet prohibitif des mesures critiquees ( troisieme question ) 23 attendu que par la troisieme question , il est demande si la validite de la disposition litigieuse n ' est pas affectee du fait qu ' elle aurait un effet prohibitif ;
24 attendu que , selon le huitieme considerant du reglement no 1643/71 , les mesures de sauvegarde doivent etre definies de facon a ne pas affecter les importations effectuees dans des conditions telles que la situation du marche n ' est pas aggravee du fait de leur admission ;
Que la commission aurait , dans l ' annexe du reglement no 1643/71 , fixe les prix minima a un niveau trop eleve a partir d ' un prix de revient depart-usine de 36 u.C./100 kg , communique par le gouvernement italien et accepte sans verification par elle ;
25 attendu que , comme l ' indique avec raison la juridiction nationale , le niveau des prix minima doit etre fonction du niveau des prix souhaite a l ' interieur de la communaute ;
Que la commission affirme avoir eu connaissance des elements de calcul du prix de revient de 36 u.C . , dont elle a indique les differentes composantes dans son memoire d ' observations , et n ' avoir pas trouve de motifs d ' en contester l ' exactitude ;
Que la requerante n ' a pas produit d ' elements concrets permettant de conclure a l ' inexactitude de ces donnees ;
Que , compte tenu de ce que ce prix de revient etait legerement superieur au prix d ' intervention , il pouvait , malgre la marge inevitable d ' incertitude que de telles previsions comportent , etre accepte ;
26 que , d ' autre part , la commission etait fondee a prendre pour base le prix de revient italien , cet etat membre etant , de loin , le producteur le plus important dans la communaute ;
Que , compte tenu , d ' une part , de ce prix de revient et , d ' autre part , du prix d ' offre mondial , soit 25 u.C . par 100 kg , elle a fixe les prix minima a l ' egard de la grece a 34 u.C . et a l ' egard des autres pays tiers , a 30 u.C . , ce qui , droits de douane compris , equivalait a 35,4 u.C . , maintenant ainsi , en faveur de la grece , une preference prevue par l ' accord d ' association ;
Que la circonstance que les prix d ' offre de concentres de tomates seraient , posterieurement a la mesure critiquee , restes constamment inferieurs au prix minimum de 34 u.C . qui n ' aurait ete atteint qu ' en juin 1970 , ne suffit pas , en elle-meme , pour conclure a l ' illegalite de la fixation du prix minimum ;
Que si , pendant le second semestre de 1971 , les prix interieurs ont oscille aux environs de 30 u.C . , ils ont , par contre , montre par la suite une tendance constante a rejoindre le prix minimum ;
27 qu ' a cet egard , il y a egalement lieu de tenir compte de la situation particuliere du marche concerne dans lequel les importations aggravaient des difficultes structurelles deja existantes ;
28 que , compte tenu du caractere complexe des previsions economiques que comportait la mesure litigieuse , il n ' apparait pas que la commission , dans son appreciation des prix a prendre en consideration soit allee au-dela de ce qui pouvait etre considere comme necessaire pour atteindre les objectifs de stabilisation des marches et de maintien d ' un niveau de vie equitable pour les producteurs agricoles ;
29 attendu enfin que la circonstance qu ' a la suite des mesures de sauvegarde les importations de grece auraient diminue de moitie , notamment en italie , ne suffit pas a en demontrer le caractere prohibitif ;
Que si elles ont diminue plus fortement en italie que dans les autres etats membres il s ' agit la d ' une circonstance normale due au fait que c ' est essentiellement dans cet etat membre que se trouve etablie la production de concentres ;
Sur la question d ' interpretation 30 attendu qu ' il est demande a la cour si l ' article 2 , paragraphe 1 , du reglement no 1428/ 71 du conseil doit , comme l ' article 41 de l ' accord d ' association entre la cee et la grece , etre interprete en ce sens qu ' il existe un ordre de priorite entre les mesures qui y sont indiquees ;
31 attendu que le reglement no 1428/71 prevoit , en son article 2 , que les mesures de sauvegarde peuvent consister soit dans la suspension des importations , soit dans un systeme de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent etre soumises a la condition qu ' elles se fassent a un prix superieur au prix minimum fixe ;
Que l ' article 41 de l ' accord d ' association prevoit par contre , a titre de mesure de sauvegarde , un systeme de prix minima comportant deux variantes , l ' une prevoyant la suspension ou la reduction temporaire des importations faites au-dessous du prix minimum , l ' autre soumettant ces importations a la condition qu ' elles se fassent a un prix superieur au prix minimum ;
Que , tenue de respecter dans la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde , les obligations qui decoulent d ' accords engageant la communaute sur le plan international , la commission etait obligee , a l ' egard de la grece , de recourir a l ' une des deux variantes du systeme de prix minima ;
32 attendu que , ni le texte de l ' article 2 du reglement no 1428/71 , ni celui de l ' article 41 de l ' accord d ' association , n ' indiquent , par l ' enumeration des mesures qu ' ils prevoient , un ordre de priorite entre celles-ci ;
Qu ' il est conforme a l ' objectif vise par ces mesures que l ' autorite puisse choisir , selon les circonstances , celle qui lui apparaitra la plus appropriee ;
Qu ' en consequence , a l ' egard de la grece , le choix restait libre entre les deux modalites du systeme de prix minima prevu a l ' accord d ' association et qu ' il apparait meme que la modalite choisie est moins coercitive que le systeme de contingentement en dessous du prix minimum egalement prevu par ledit accord ;
Que , d ' ailleurs , ainsi qu ' indique ci-dessus , ce dernier systeme impliquait un mecanisme de cotations des prix interieurs qui n ' existait pas pour les produits en cause au moment ou la mesure devait etre prise ;
33 qu ' il y a donc lieu de repondre a la question posee que ni l ' article 2 , paragraphe 1 , du reglement ( cee ) no 1428/71 du conseil du 2 juillet 1971 , ni l ' article 41 de l ' accord d ' association avec la grece n ' etablissent un ordre de priorite entre les mesures indiquees ;
Décisions sur les dépenses
34 attendu que les frais exposes par le conseil et la commission des communautes europeennes qui ont soumis leurs observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
Que la procedure revet , a l ' egard des parties en cause , le caractere d ' un incident souleve au cours du litige , pendant devant le verwaltungsgericht de francfort-sur-le-main , et que la decision sur les depens appartient , des lors , a cette juridiction ;
Dispositif
La cour , statuant sur les questions a elle soumises par le verwaltungsgericht de franc-fort-sur-le-main par ordonnance du 19 juin 1972 , dit pour droit : 1 ) l ' examen des questions posees n ' a pas revele d ' elements de nature a affecter la validite de l ' article 2 du reglement ( cee ) no 1643/71 ;
2 ) ni l ' article 2 , paragraphe 1 , du reglement ( cee ) no 1428/71 du conseil du 2 juillet 1971 , ni l ' article 41 de l ' accord creant une d ' association entre la cee et la grece du 9 juillet 1961 n ' indiquent un ordre de priorite entre les mesures qui y sont indiquees .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1427/71 du 2 juillet 1971 relatif à l' instauration des mesures de sauvegarde dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
- Règlement (CEE) 1558/71 du 20 juillet 1971 arrêtant les mesures de sauvegarde applicables à l' importation des concentrés de tomates
- Règlement (CEE) 1428/71 du 2 juillet 1971
- Règlement (CEE) 1643/71 du 28 juillet 1971
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