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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 janv. 1984, C-327/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-327/82 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 janvier 1984.#Ekro BV Vee- en Vleeshandel contre Produktschap voor Vee en Vlees.#Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.#Restitutions à l'exportation de viande bovine - "Flanchet".#Affaire 327/82. | |
| Date de dépôt : | 20 décembre 1982 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0327 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:11 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | VerLoren van Themaat |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0327
Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 18 janvier 1984. – ekro bv vee- en vleeshandel contre produktschap voor vee en vlees. – demande de décision préjudicielle: college van beroep voor het bedrijfsleven – pays-bas. – restitutions à l’exportation de viande bovine – « flanchet ». – affaire 327/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 00107
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . droit communautaire – interpretation – principe de l ' interpretation uniforme – limites
2 . agriculture – organisation commune des marches – viande bovine – restitutions a l ' exportation – produits exclus – ' flanchet ' – delimitation anatomique exacte – competence des juridictions nationales
( reglement de la commission n 2787/81 , annexe )
3 . agriculture – organisation commune des marches – viande bovine – restitutions a l ' exportation – morceaux de viande comportant une partie de flanchet – octroi des restitutions – criteres
( reglement de la commission n 2787/81 )
Sommaire
1 . il decoule des exigences tant de l ' application uniforme du droit communautaire que du principe d ' egalite que les termes d ' une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi expres au droit des etats membres pour determiner son sens et sa portee doivent normalement trouver , dans toute la communaute , une interpretation autonome et uniforme qui doit etre recherchee en tenant compte du contexte de la disposition et de l ' objectif poursuivi par la reglementation en cause .
Toutefois , lorsque le legislateur communautaire a fait , dans un reglement , un renvoi implicite aux usages nationaux , il n ' appartient pas a la cour de donner aux termes employes une definition communautaire uniforme .
2.La delimitation anatomique exacte du morceau de viande bovine designe comme flanchet dans la sous-position ex 02.01 a ii a ), 4 bb ), de la liste annexee au reglement n 2787/81 doit etre trouvee en se referant a la methode normalement utilisee dans l ' etat membre ou la region concernes pour decouper et desosser les carcasses bovines . il appartient a la juridiction nationale de constater quelle est cette delimitation .
3.Le reglement n 2787/81 est a interpreter en ce sens que les restitutions a l ' exportation sont dues pour un morceau de viande comportant une partie de flanchet a condition que cette derniere partie ne confere pas a ce morceau , compte tenu des habitudes des consommateurs et du commerce et des methodes normalement utilisees pour decouper et pour desosser la viande bovine dans l ' etat membre ou la region concernes , son caractere essentiel .
Parties
Dans l ' affaire 327/82 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le college van beroep voor het bedrijfsleven et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ekro bv vee- en vleeshandel , apeldoorn ,
Et
Produktschap voor vee en vlees , rijswijk ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation du reglement n 2787/81 de la commission , du 25 septembre 1981 , fixant les restitutions a l ' exportation dans le secteur de la viande bovine ( jo l 271 du 26 . 9 . 1981 , p . 44 ) au regard de morceaux de viande desosses comportant un morceau de ' flanchet ' ,
Motifs de l’arrêt
1 par decision du 17 decembre 1982 , parvenue a la cour le 20 decembre 1982 , le college van beroep voor het bedrijfsleven a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation du reglement n 2787/81 de la commission , du 25 septembre 1981 , fixant les restitutions a l ' exportation dans le secteur de la viande bovine ( jo l 271 , p . 44 ).
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige entre la societe ekro bv vee- en vleeshandel ( ci-apres denommee ' ekro ' ), qui est un exportateur neerlandais de viande bovine , et la produktschap voor vee en vlees a rijswijk ( ci-apres denommee ' produktschap ' ). le litige porte sur le refus de la produktschap d ' accorder a ekro des restitutions a l ' exportation de viande bovine a destination d ' un pays tiers , en application de l ' article 18 du reglement n 805/68 du conseil , du 27 juin 1968 , portant organisation commune dans le secteur de la viande bovine ( jo l 148 , p . 24 ) ainsi que du reglement n 2787/81 de la commission , precite .
3 la liste , annexee au reglement n 2787/81 de la commission , des produits pour l ' exportation desquels la restitution visee a l ' article 18 du reglement n 805/68 du conseil est accordee comprend , entre autres , sous la rubrique ' ex 02.01 a ii ' du tarif douanier commun , la mention ' viande de l ' espece bovine : a ) fraiche ou refrigeree : . . . 4 . autres : . . . bb ) morceaux desosses , a l ' exception du ' flanchet ' et du ' jarret ' , chaque morceau emballe individuellement ' .
4 en octobre 1981 , ekro a exporte a destination du vatican deux lots de 2 380 kg et de 2 062 kg de viande de veau pour lesquels elle a demande l ' octroi des restitutions a l ' exportation en vertu de la disposition precitee . dans ces lots se trouvaient , entre autres , des morceaux de poitrine , d ' un poids total de 1 156 kg , auxquels etaient attaches des morceaux de viande decoupes sous forme de pistolet qui , selon la produktschap , doivent etre consideres comme faisant partie du ' flanchet ' . le poids total de ces derniers morceaux etait de 201 kg . la produktschap a refuse d ' accorder a ekro les restitutions a l ' exportation pour les 1 156 kg de poitrine .
5 devant le college van beroep voor het bedrijfsleven , saisi par ekro de ce refus , ekro a fait valoir , d ' une part , que les morceaux susmentionnes , decoupes en forme de pistolet et attaches aux morceaux de poitrine , n ' etaient pas a considerer comme faisant partie du flanchet et , d ' autre part , qu ' en tout cas les restitutions devraient etre calculees d ' apres le poids total de la viande exportee diminue de la part de flanchet qu ' elle comportait , de sorte que meme l ' exportation des morceaux de poitrine de bovin auxquels etaient attaches des morceaux de flanchet donnerait droit a une restitution proportionnelle .
6 afin d ' etre mis en mesure de statuer sur ce litige , le college van beroep voor het bedrijfsleven a pose a la cour les questions prejudicielles suivantes :
1 . dans le cadre d ' une interpretation correcte de la position 02.01 a ii a ) 4 ex bb ) du tarif douanier commun , que convient-il d ' entendre par ' flanchet ' , et comment le ' flanchet ' qui ne releve pas de ladite position tarifaire peut-il etre distingue de morceaux desosses qui relevent bien , quant a eux , de cette position tarifaire?
2 . une juste interpretation du reglement n 2787/81 implique-t-elle qu ' aucune restitution ne peut etre octroyee au titre de l ' exportation a destination de pays tiers d ' un morceau desosse , si celui-ci comporte un morceau de ' flanchet ' ou bien que la restitution doit dans ce cas etre octroyee sur la base du poids total de la viande exportee , diminuee du poids du ' flanchet ' ?
Sur la premiere question
7 la premiere question vise a savoir quelle est la delimitation exacte du morceau de viande bovine designe comme flanchet dans la liste annexee au reglement n 2787/81 de la commission .
8 dans leurs observations ecrites devant la cour , le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et la commission ainsi que , dans le cadre de la procedure au principal , ekro ont chacun defendu une delimitation anatomique differente du morceau en question , en precisant , appuye le cas echeant sur des dessins , ou se trouve cette partie de la paroi abdominale par rapport aux quartiers posterieur et anterieur de la carcasse bovine et par rapport aux cotes et a la poitrine .
9 la produktschap ainsi que , dans ses observations orales , la commission ont fait valoir que les autorites de chaque etat membre devraient se referer a la definition du morceau en question telle qu ' elle ressort des usages et traditions pour le decoupage et le desossage des carcasses bovines admis dans cet etat . la commission a cependant ajoute que , ce faisant , elles devraient respecter la finalite du systeme de restitutions institue par la reglementation communautaire .
10 il ressort du dossier qu ' il existe , en ce qui concerne les methodes employees pour decouper et desosser des carcasses bovines , une multitude de traditions et d ' usages qui varient non seulement d ' un etat membre a l ' autre , mais meme d ' une region a l ' autre . ces methodes de decoupage et de desossage trouvent notamment leur origine dans les habitudes des consommateurs et du commerce , dans les differents etats membres et regions . le contenu des termes des differentes versions linguistiques du reglement n 2787/81 peut ainsi varier , selon les etats membres et les regions , en fonction de la methode qui y est habituellement employee pour decouper et desosser les carcasses bovines .
11 il decoule des exigences tant de l ' application uniforme du droit communautaire que du principe d ' egalite que les termes d ' une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi expres au droit des etats membres pour determiner son sens et sa portee doivent normalement trouver , dans toute la communaute , une interpretation autonome et uniforme qui doit etre recherchee en tenant compte du contexte de la disposition et de l ' objectif poursuivi par la reglementation en cause .
12 la finalite de la disposition en cause est , ainsi que l ' a expose la commission , d ' exclure du benefice des restitutions les morceaux de viande de faible valeur pour lesquels il existe une demande suffisante dans l ' industrie communautaire de transformation de viande . l ' appreciation de la forme et de la taille exactes de la partie de la paroi abdominale a laquelle il convient d ' attribuer une valeur inferieure depend cependant , tout comme les differentes methodes de decoupage et de desossage des carcasses bovines , des habitudes et traditions des consommateurs et du commerce qui varient d ' un etat membre et d ' une region a l ' autre . on ne saurait donc deduire de ladite finalite de la disposition communautaire en cause une delimitation anatomique exacte de cette partie de la carcasse .
13 en l ' absence de toute indication en ce sens dans le reglement n 2787/81 , on ne saurait supposer que le legislateur communautaire ait voulu , dans le cadre d ' un reglement sur les restitutions a l ' exportation de viande , imposer une harmonisation ou une uniformisation des methodes de decoupage et de desossage qui existent dans les differents etats membres . il ressort au contraire de la reponse de la commission a une question posee par la cour que , lors de l ' adoption du reglement n 2787/81 , la commission a ete consciente des differences de signification exacte des termes utilises par le reglement , mais qu ' elle a estime que ces differences n ' auraient qu ' une importance mineure et ne justifieraient pas de modifier les habitudes et methodes existantes en la matiere .
14 en s ' accommodant ainsi des significations differentes de ces termes , la commission a donc fait , dans son reglement un renvoi implicite aux methodes de decoupage et de desossage utilisees dans les etats membres et les regions . dans ces conditions et malgre le principe susmentionne de l ' interpretation uniforme des dispositions du droit communautaire , il n ' appartient pas a la cour de donner a ces termes une definition communautaire uniforme .
15 la delimitation anatomique exacte du morceau de viande designe comme flanchet doit donc etre trouvee en se referant a la methode normalement utilisee dans l ' etat membre ou la region concernes pour decouper et desosser les carcasses bovines . il appartient a la juridiction nationale de constater quelle est cette delimitation .
16 il y a des lors lieu de repondre a la premiere question qu ' il appartient a la juridiction nationale de constater quelle est , suivant la methode normalement utilisee dans l ' etat membre ou la region concernes pour decouper et pour desosser les carcasses bovines , la delimitation anatomique exacte de la partie de la paroi abdominale designee comme ' flanchet ' dans la sous-position ex 02.01 a ii a ), 4 bb ) de la liste annexee au reglement n 2787/81 de la commission , du 25 septembre 1981 .
Sur la deuxieme question
17 la deuxieme question posee par le college van beroep voor het bedrijfsleven vise a savoir si , au cas ou les morceaux de viande exportee comportent un morceau de flanchet , une restitution doit etre accordee en vertu du reglement n 2787/81 de la commission et , le cas echeant , si celle-ci doit etre calculee sur la base du poids total de la viande exportee ou sur la base du poids diminue du poids du flanchet .
18 la produktschap et la commission sont d ' avis que , des lors qu ' un morceau de viande comporte une partie de flanchet , aucune restitution a l ' exportation n ' est due . l ' octroi d ' une restitution diminuee ne serait pas prevu par le texte du reglement ; l ' octroi de la restitution calculee selon le poids total du morceau reviendrait a octroyer une restitution elevee pour une viande ayant peu de valeur et a encourager ainsi les exportations indesirables de cette viande recherchee par l ' industrie communautaire de transformation de viande . ceci aurait d ' ailleurs ete confirme , posterieurement aux faits de la cause , par une modification de l ' annexe en question par le reglement n 2773/82 de la commission , du 13 octobre 1982 , fixant les restitutions a l ' exportation dans le secteur de la viande bovine ( jo l 292 , p . 20 ).
19 le gouvernement de la republique federale d ' allemagne ainsi que , dans ses observations orales , ekro ont soutenu que , conformement a l ' article 20 , paragraphe 1 , du reglement n 805/68 et aux regles generales d ' interpretation du tarif douanier commun , et en particulier a la regle generale 3 b ) du titre i , partie a , de ce dernier , un morceau de viande comportant une partie de flanchet devrait , en tant que produit melange , etre classe d ' apres la partie qui lui confere son caractere essentiel . selon ekro , jusqu ' a 20 pour cent de flanchet dans un morceau de viande ne constituent donc pas un obstacle a l ' octroi des restitutions .
20 a cet egard , il y a tout d ' abord lieu d ' observer qu ' en vertu de l ' article 20 , paragraphe 1 , du reglement n 805/68 du conseil , du 27 juin 1968 , qui constitue la base pour la fixation des restitutions en question , ' les regles generales pour l ' interpretation du tarif douanier commun et les regles particulieres pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du present reglement ' . selon la regle generale a 3 b ) pour l ' interpretation de la nomenclature du tarif douanier commun ' les produits melanges . . . doivent etre classes d ' apres la matiere ou l ' article qui leur confere leur caractere essentiel ' .
21 meme si le reglement n 2787/81 ne prevoit pas un simple renvoi a la nomenclature du tarif douanier commun , mais etablit sa propre nomenclature aux fins de la fixation des restitutions a l ' exportation , cette regle est applicable au classement dans le cadre de la nomenclature specifique du reglement n 2787/81 dans la mesure ou ni le texte de ce reglement ni la finalite du systeme des restitutions a l ' exportation n ' imposent une autre solution .
22 s ' agissant du texte de l ' annexe au reglement n 2787/81 , le libelle de la sous-position ex 02.01 a ii a ) 4 ex bb ), ' morceaux desosses , a l ' exception du flanchet et du jarret , chaque morceau emballe individuellement ' , n ' exclut que les morceaux qui constituent , dans leur ensemble , du flanchet ou du jarret et ne fournit aucune indication expresse en ce qui concerne les morceaux qui en comportent seulement une partie . le fait que l ' incertitude sur le traitement de ces derniers morceaux a ete ulterieurement levee , sans effet retroactif , par l ' introduction de la note 7 de l ' annexe au reglement n 2773/82 , precite , selon laquelle ' ne beneficient de la restitution que les morceaux desosses ne comprenant pas , en totalite ou en partie , le flanchet et/ou le jarret ' , ne saurait influencer l ' interpretation du texte en vigueur a l ' epoque des faits .
23 s ' agissant de la finalite du systeme des restitutions et plus particulierement de l ' objectif d ' exclure leur octroi pour la viande de faible valeur , il y a lieu de constater , ainsi qu ' il a ete expose en reponse a la premiere question , que l ' appreciation de ce qui doit etre considere a cette fin comme viande de faible valeur varie fortement d ' un etat membre a l ' autre . dans ces conditions la finalite du systeme des restitutions ne saurait justifier que la regle generale susmentionnee pour l ' interpretation de la nomenclature du tarif douanier commun soit ecartee pour l ' interpretation de la sous-position en question de l ' annexe au reglement n 2787/81 , de sorte que deja la presence , dans un morceau , d ' une petite partie de viande pouvant , conformement aux methodes utilisees dans un etat membre , etre qualifiee de flanchet s ' oppose necessairement a l ' octroi des restitutions dans cet etat membre .
24 le caractere essentiel d ' un morceau de viande ne depend pas , comme l ' a suggere ekro , d ' un pourcentage fixe de viande d ' un autre type qu ' il contient , mais doit etre determine conformement aux habitudes des consommateurs et du commerce et aux methodes normalement utilisees pour decouper et pour desosser la viande bovine dans l ' etat membre ou la region concernee . cette appreciation appartient a la juridiction nationale .
25 il y a donc lieu de repondre a la deuxieme question que le reglement n 2787/81 est a interpreter en ce sens que les restitutions a l ' exportation sont dues pour un morceau de viande comportant une partie de flanchet a condition que cette derniere partie ne confere pas a ce morceau , compte tenu des habitudes des consommateurs et du commerce et des methodes normalement utilisees pour decouper et pour desosser la viande bovine dans l ' etat membre ou la region concernes , son caractere essentiel .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
26 les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et par la commission , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( cinquieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par le college van beroep voor het bedrijfsleven , par decision du 17 decembre 1982 , dit pour droit :
1 . il appartient a la juridiction nationale de constater quelle est , suivant la methode normalement utilisee dans l ' etat membre ou la region concernes pour decouper et pour desosser les carcasses bovines , la delimitation anatomique exacte de la partie de la paroi abdominale designee comme ' flanchet ' dans la sous-position ex 02.01 a ii a ) 4 bb ) de la liste annexee au reglement n 2787/81 de la commission , du 25 septembre 1981 .
2 . le reglement n 2787/81 est a interpreter en ce sens que les restitutions a l ' exportation sont dues pour un morceau de viande comportant une partie de flanchet a condition que cette derniere partie ne confere pas a ce morceau , compte tenu des habitudes des consommateurs et du commerce et des methodes normalement utilisees pour decouper et pour desosser la viande bovine dans l ' etat membre ou la region concernes , son caractere essentiel .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 805/68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine
- Règlement (CEE) 2773/82 du 13 octobre 1982 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
- Règlement (CEE) 2787/81 du 25 septembre 1981 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
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