CJUE, n° C-439/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par B, 17 décembre 2020
CJUE, Demande (JO) 11 juin 2019
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 17 décembre 2020
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CJUE, Arrêt 22 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 10 du RGPD

    La cour a proposé que l'article 10 du RGPD ne couvre pas les situations de traitement des informations relatives aux points de pénalité infligés aux conducteurs.

  • Accepté
    Conformité de la communication des points de pénalité avec le RGPD

    La cour a conclu que l'article 5, paragraphe 1, sous c), du RGPD s'oppose à une réglementation nationale permettant le traitement et la communication des points de pénalité.

  • Accepté
    Réutilisation des données à caractère personnel

    La cour a proposé que l'article 5, paragraphe 1, sous b) et c), du RGPD s'oppose à la réutilisation des informations relatives aux points de pénalité.

  • Accepté
    Applicabilité de la directive 2003/98

    La cour a conclu que la directive 2003/98 ne régit pas le traitement et la communication des données à caractère personnel relatives aux points de pénalité.

  • Accepté
    Maintien des effets juridiques jusqu'à décision définitive

    La cour a proposé qu'il n'est pas possible d'appliquer la disposition litigieuse et de maintenir ses effets juridiques jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait statué.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle lettone sur la conformité d'une loi nationale avec le RGPD, spécifiquement concernant le traitement des données personnelles liées aux points de pénalité pour infractions routières. Les questions juridiques posées incluent si ces points de pénalité relèvent de l'article 10 du RGPD, si le traitement et la communication de ces données sont conformes aux principes de protection des données, et si la réutilisation de ces données est permise. La réponse finale de la juridiction indique que l'article 10 du RGPD ne couvre pas ces points de pénalité, que le traitement et la communication de ces données sont contraires au RGPD, et que la directive sur la réutilisation des informations du secteur public ne s'applique pas à ces données personnelles. Enfin, il n'est pas possible de maintenir les effets juridiques de la disposition litigieuse jusqu'à un jugement définitif.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 déc. 2020, C-439/19
Numéro(s) : C-439/19
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 17 décembre 2020.#Procédure engagée par B.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa.#Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Articles 5, 6 et 10 – Législation nationale prévoyant l’accès du public aux données à caractère personnel relatives aux points de pénalité imposés pour des infractions routières – Licéité – Notion de “données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions” – Divulgation aux fins d’améliorer la sécurité routière – Droit d’accès du public aux documents officiels – Liberté d’information – Conciliation avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel – Réutilisation des données – Article 267 TFUE – Effets dans le temps d’une décision préjudicielle – Possibilité pour une juridiction constitutionnelle d’un État membre de maintenir les effets juridiques d’une législation nationale non compatible avec le droit de l’Union – Principes de primauté du droit de l’Union et de sécurité juridique.#Affaire C-439/19.
Date de dépôt : 11 juin 2019
Précédents jurisprudentiels : 26 février 2013, Åkerberg Fransson ( C-617/10, EU:C:2013:105
30 mai 2013, Genil 48 et Comercial Hostelera de Grandes Vinos ( C-604/11, EU:C:2013:344
41 Voir arrêt du 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk e.a. ( C-465/00, C-138/01 et C-139/01, EU:C:2003:294
4 Arrêt du 12 novembre 1969, Stauder ( 29/69, EU:C:1969:57
63 Voir arrêt du 5 juin 2012, Bonda ( C-489/10, EU:C:2012:319
67 Voir arrêt du 16 janvier 2019, Deutsche Post ( C-496/17, EU:C:2019:26
70 Voir arrêt du 9 mars 2017, Manni ( C-398/15, EU:C:2017:197
AGET Iraklis ( C-201/15, EU:C:2016:972
Aris Capital ( C-339/19, EU:C:2020:709
arrêt du 6 novembre 2003, Lindqvist ( C-101/01, EU:C:2003:596
Bonda ( C-489/10, EU:C:2011:845
( C-223/19, EU:C:2020:753
C-24/19, EU:C:2020:503
( C-321/19, EU:C:2020:866
( C-806/18, EU:C:2020:724
Cilfit e.a. ( 283/81, EU:C:1982:335
Conseil ( C-490/10, EU:C:2012:525
Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne ) du 27 février 2008 [ 1 BvR 370/07 et 1 BvR 595/07
Cour du 14 novembre 2013, Baláž ( C-60/12, EU:C:2013:733
Cour EDH du 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas ( CE:ECHR:1976:0608JUD000510071
Egenberger ( C-414/16, EU:C:2018:257
Filipiak ( C-314/08, EU:C:2009:719, point 84 ). Voir, également, arrêt du 6 mars 2007, Meilicke e.a. ( C-292/04, EU:C:2007:132
Gmina Wrocław ( C-276/14, EU:C:2015:635
Google Spain et Google ( C-131/12, EU:C:2014:317
Jehovan todistajat ( C-25/17, EU:C:2018:551
Planet49 ( C-673/17, EU:C:2019:801
Promusicae ( C-275/06, EU:C:2008:54
Quadrature du Net e.a. ( C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791
Winner Wetten ( C-409/06, EU:C:2010:503
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CC0439
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:1054
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