CJUE, n° C-562/20, Arrêt (JO) de la Cour, SIA «Rodl & Partner» / Valsts ieņēmumu dienests [Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 18, 17 novembre 2022
CJUE, Demande (JO) 28 octobre 2020
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 12 mai 2022
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CJUE, Arrêt 17 novembre 2022
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CJUE, Arrêt (sommaire) 17 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 18 de la directive 2015/849

    La Cour a jugé que l'article 18 ne requiert pas une évaluation automatique du risque élevé pour les clients, mais permet aux États membres d'identifier des facteurs indicatifs de risque, sous réserve de respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 13 de la directive 2015/849

    La Cour a confirmé que l'entité assujettie peut fournir d'autres documents appropriés pour démontrer qu'elle a analysé la transaction et la relation commerciale, sans obligation d'obtenir une copie du contrat.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 14 de la directive 2015/849

    La Cour a statué que cette obligation s'applique aux clients existants et ne dépend pas de l'expiration d'un délai national pour une nouvelle évaluation des risques.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 60 de la directive 2015/849

    La Cour a précisé que l'autorité nationale doit s'assurer que les informations publiées sont conformes à celles contenues dans la décision de sanction.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 nov. 2022, C-562/20
Numéro(s) : C-562/20
Affaire C-562/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — SIA «Rodl & Partner» / Valsts ieņēmumu dienests [Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 18, paragraphes 1 et 3 – Annexe III, point 3, sous b) – Approche fondée sur le risque – Évaluation des risques réalisée par les entités assujetties – Identification des risques par les États membres et les entités assujetties – Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle – Mesures de vigilance renforcées – Pays tiers présentant un risque élevé de corruption – Article 13, paragraphe 1, sous c) et d) – Exigences de preuve et de documentation incombant aux entités assujetties – Article 14, paragraphe 5 – Contrôle continu à l’égard de la clientèle incombant aux entités assujetties – Publication des décisions instituant une sanction]
Date de dépôt : 28 octobre 2020
Identifiant CELEX : 62020CA0562
Journal officiel : JOR 015 du 16 janvier 2023
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