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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 nov. 2022, C-562/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-562/20 |
| Affaire C-562/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — SIA «Rodl & Partner» / Valsts ieņēmumu dienests [Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 18, paragraphes 1 et 3 – Annexe III, point 3, sous b) – Approche fondée sur le risque – Évaluation des risques réalisée par les entités assujetties – Identification des risques par les États membres et les entités assujetties – Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle – Mesures de vigilance renforcées – Pays tiers présentant un risque élevé de corruption – Article 13, paragraphe 1, sous c) et d) – Exigences de preuve et de documentation incombant aux entités assujetties – Article 14, paragraphe 5 – Contrôle continu à l’égard de la clientèle incombant aux entités assujetties – Publication des décisions instituant une sanction] | |
| Date de dépôt : | 28 octobre 2020 |
| Identifiant CELEX : | 62020CA0562 |
| Journal officiel : | JOR 015 du 16 janvier 2023 |
Texte intégral
|
16.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 15/8 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — SIA «Rodl & Partner» / Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-562/20) (1)
(Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 18, paragraphes 1 et 3 – Annexe III, point 3, sous b) – Approche fondée sur le risque – Évaluation des risques réalisée par les entités assujetties – Identification des risques par les États membres et les entités assujetties – Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle – Mesures de vigilance renforcées – Pays tiers présentant un risque élevé de corruption – Article 13, paragraphe 1, sous c) et d) – Exigences de preuve et de documentation incombant aux entités assujetties – Article 14, paragraphe 5 – Contrôle continu à l’égard de la clientèle incombant aux entités assujetties – Publication des décisions instituant une sanction)
(2023/C 15/07)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Administratīvā rajona tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA «Rodl & Partner»
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositif
|
1) |
L’article 18, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, lu en combinaison avec l’article 5 et l’annexe III, point 3, sous b), de cette directive, doit être interprété en ce sens que: il n’impose pas à une entité assujettie d’assigner, de manière automatique, un niveau de risque élevé à un client et, par conséquent, d’adopter des mesures de vigilance renforcée à l’égard de ce client, au seul motif que celui-ci est une organisation non gouvernementale, que l’un des employés dudit client est un ressortissant d’un pays tiers présentant un risque élevé de corruption ou qu’un partenaire commercial de ce même client, mais pas le client lui-même, est lié à un tel pays tiers. Un État membre peut toutefois identifier en droit national de telles circonstances comme étant des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dont les entités assujetties doivent tenir compte dans le cadre de leur évaluation des risques à effectuer à l’égard de leur clientèle, pour autant que ces facteurs soient conformes au droit de l’Union et, notamment, aux principes de proportionnalité et de non-discrimination. |
|
2) |
L’article 13, paragraphe 1, sous c) et d), de la directive 2015/849, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 4, et l’article 40, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de cette directive, doit être interprété en ce sens que: il n’impose pas à l’entité assujettie, lorsqu’elle prend des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, d’obtenir du client concerné une copie du contrat conclu entre ce client et un tiers, pour autant que cette entité puisse fournir à l’autorité nationale compétente d’autres documents appropriés démontrant, d’une part, qu’elle a analysé la transaction et la relation commerciale conclues entre ce client et ce tiers et, d’autre part, qu’elle en a dûment tenu compte pour adopter des mesures de vigilance nécessaires au regard des risques identifiés de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. |
|
3) |
L’article 14, paragraphe 5, de la directive 2015/849, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que: les entités assujetties ont l’obligation d’adopter, sur la base d’une évaluation des risques tenue à jour, des mesures de vigilance, le cas échéant à caractère renforcé, à l’égard d’un client existant, lorsque cela apparaît approprié, notamment en présence d’un changement des éléments pertinents de la situation de ce client, et ce indépendamment du fait que le délai maximum fixé par le droit national pour procéder à une nouvelle évaluation du risque lié audit client n’a pas encore expiré. Cette obligation ne s’applique pas seulement aux clients présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. |
|
4) |
L’article 60, paragraphes 1 et 2, de la directive 2015/849 doit être interprété en ce sens que: lors de la publication d’une décision de sanction adoptée en raison d’une infraction aux dispositions nationales transposant cette directive, l’autorité nationale compétente est tenue de s’assurer que les informations publiées sont exactement conformes à celles contenues dans cette décision. |
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