CJUE, n° C-127/22, Arrêt (JO) de la Cour, «Balgarska telekomunikatsionna kompania» EAD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika», 4 mai 2023
CJUE, Demande (JO) 22 février 2022
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CJUE, Arrêt 4 mai 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 4 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 185 de la directive 2006/112/CE

    La Cour a jugé que la mise au rebut d'un bien, suivie de sa vente en tant que déchet, ne constitue pas une modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions de TVA.

  • Accepté
    Destruction volontaire d'un bien et régularisation de la TVA

    La Cour a précisé que la destruction d'un bien, même volontaire, ne nécessite pas de régularisation de la TVA si elle est dûment prouvée et que le bien avait perdu toute utilité.

  • Accepté
    Opposition à la régularisation de la TVA par le droit national

    La Cour a statué que le droit national ne peut pas imposer une régularisation de la TVA déduite si le bien a été mis au rebut et que sa destruction a été dûment prouvée.

Commentaire1

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1Biens transformés en déchets : clarification des règles en matière de régularisation de TVAAccès limité
Lexis Veille · 9 mai 2023
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 mai 2023, C-127/22
Numéro(s) : C-127/22
Affaire C-127/22, Balgarska telekomunikatsionna kompania: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — «Balgarska telekomunikatsionna kompania» EAD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 185 – Régularisation des déductions de la TVA payée en amont – Biens mis au rebut – Vente ultérieure en tant que déchets – Destruction ou élimination dûment prouvées ou justifiées]
Date de dépôt : 22 février 2022
Identifiant CELEX : 62022CA0127
Journal officiel : JOR 216 du 19 juin 2023
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Texte intégral

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