CJUE, n° C-606/21, Arrêt de la Cour, Doctipharma SAS contre Union des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO) et Pictime Coreyre, 29 février 2024
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Infirmation partielle 1 février 2024
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CJUE, Arrêt 29 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des directives européennes

    La Cour a reconnu que le service fourni par Doctipharma doit être qualifié de service de la société de l'information, ce qui implique que les États membres doivent autoriser la vente à distance de médicaments non soumis à prescription.

  • Accepté
    Conditions de délivrance des médicaments

    La Cour a précisé que les États membres peuvent imposer des conditions justifiées par la protection de la santé publique, mais ne peuvent pas interdire la vente à distance de médicaments non soumis à prescription sans raison valable.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) concerne la légalité de la vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale par le biais d'une plateforme gérée par Doctipharma. La question juridique principale est de savoir si cette activité peut être qualifiée de "service de la société de l'information" selon la directive 98/34/CE et si elle entre dans le champ d'application de l'article 85 quater de la directive 2001/83/CE, qui régit la vente à distance de médicaments à usage humain.

La CJUE a décidé que le service fourni par Doctipharma est un "service de la société de l'information" et que les États membres peuvent interdire la fourniture de ce service si le prestataire (Doctipharma) est considéré comme procédant lui-même à la vente des médicaments sans être autorisé ou habilité par la législation nationale. En revanche, si Doctipharma se limite à mettre en relation des pharmaciens et des clients, sans participer à la vente, son activité ne peut être interdite sur cette base.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 29 févr. 2024, C-606/21
Numéro(s) : C-606/21
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 février 2024.#Doctipharma SAS contre Union des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO) et Pictime Coreyre.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour d'appel de Paris.#Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Article 85 quater – Champ d’application – Vente à distance au public de médicaments – Médicaments à usage humain non soumis à une prescription médicale obligatoire – Personnes autorisées ou habilitées à vendre à distance au public des médicaments – Faculté, pour les États membres, d’imposer des conditions, justifiées par la protection de la santé publique, pour la délivrance au détail, sur leur territoire, de médicaments vendus en ligne – Services de la société de l’information – Directive 98/34/CE – Directive (UE) 2015/1535 – Service de mise en relation de pharmaciens et de clients pour la vente en ligne de médicaments.#Affaire C-606/21.
Date de dépôt : 30 septembre 2021
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 février 2024, N° 21/00416
Précédents jurisprudentiels : Airbnb Ireland ( C-390/18, EU:C:2019:1112 ), et du 3 décembre 2020, Star Taxi App ( C-62/19, EU:C:2020:980
arrêt du 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes e.a., C-171/07 et C-172/07, EU:C:2009:316
arrêt du 3 décembre 2020, Star Taxi App, C-62/19, EU:C:2020:980
Asociación Profesional Elite Taxi ( C-434/15, EU:C:2017:981
Cour dans l' arrêt du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi ( C-434/15, EU:C:2017:981
Cour dans les arrêts du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi ( C-434/15, EU:C:2017:981
Mc Fadden, C-484/14, EU:C:2016:689 point 41, et du 4 mai 2017, Vanderborght, C-339/15, EU:C:2017:335
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0606
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:179
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Sur les parties

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