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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 25 mai 2018, n° 18008528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18008528 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18008528
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme B A épouse X
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Y
Présidente
___________ (2ème section, 3ème chambre)
Audience du 18 mai 2018 Lecture du 25 mai 2018 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 23 et 26 février 2018, Mme B A épouse X, représentée par Me Z, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Z en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A, qui se déclare de nationalité malienne, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait d’une demi sœur de son mari qui souhaite à la fois soumettre sa fille, née en France, à un mariage forcé à l’un de ses fils et à contraindre celle-ci à être excisée en cas de retour dans son pays d’origine sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 janvier 2018 accordant à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
n° 18008528
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 18 mai 2018 :
- le rapport de M. Bras, rapporteur ;
- les explications de Mme A entendue en SONINKE (ou SARAKOLE) assistée de M. Ba, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Z ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme A, de nationalité malienne, née le […] au Burundi, soutient qu’elle vivait à Mopti au Mali à 600 km de Bamako. En août 2000, elle s’est rendue en France pour y recevoir des soins médicaux. Sa fille Sosso est née le […] en France. En 2003, elles sont rentrées toutes les deux au Mali. En 2013, elle est revenue seule en France afin d’y recevoir des soins médicaux. En 2015, sa belle sœur qui vivait au village a cherché à marier Sosso à l’un de ses fils. Elle exigeait également que celle-ci soit excisée. La requérante et son mari s’y sont opposés. La belle sœur s’est alors montrée menaçante. Un jour des jeunes ont tenté d’enlever la jeune fille. La requérante a alors décidé de faire venir Sosso
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n° 18008528
en France. Elle ajoute qu’elle craint pour sa propre sécurité en cas de retour. Elle s’est opposée au mariage et à l’excision et appartient par conséquent au groupe social des femmes
s’opposant à ces pratiques.
4. L’opposition d’une personne aux mutilations sexuelles féminines auxquelles serait exposée sa fille née en France en cas de retour dans le pays d’origine ne peut justifier l’octroi du statut de réfugié au titre de l’appartenance à un certain groupe social que s’il est établi que, du fait de cette opposition, l’intéressé est susceptible d’être personnellement exposé à des persécutions, au sens des stipulations du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève.
Par suite, la seule circonstance que la requérante est parente d’une enfant née en France et reconnue réfugiée en raison de son appartenance à un groupe social d’enfants n’ayant pas subi de mutilations vivant au sein d’une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme ne suffit pas à établir qu’elle serait de ce seul fait personnellement exposés à un risque de persécution. Il ressort de l’instruction que Mme A n’a pas fait état de craintes personnelles en cas de retour au
Mali. Le certificat médical versé atteste qu’elle est déjà excisée. Le risque pour la requérante que sa fille soit excisée contre sa volonté ne constitue pas pour ce qui la concerne personnellement une persécution au sens des stipulations précitées de la convention de
Genève justifiant l’octroi, à titre personnel, du statut de réfugié. De plus, il ressort de ses dires que les pressions et menaces de la demi-sœur de son mari étaient dirigées vers sa fille et ne la concernaient pas personnellement. En outre, Mme A qui a vécu à Bamako jusqu’à son départ en 2013 en compagnie de sa fille et de sa mère n’a pas fait état de circonstances de départ motivées par des craintes personnelles et directes. Par conséquent, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées au regard des stipulations de l’article
1er A 2 de la convention de Genève.
5. Toutefois Mme A a su fournir de nombreux détails sur son entourage familial et sur les menaces émanant de sa belle-sœur. Elle a expliqué les circonstances de son départ du Mali, seule et malade. Ses déclarations lors de l’audience et les documents versés attestant de démarches pour protéger sa fille en particulier un courrier émanant du réseau pour l’autonomie juridique des femmes immigrées et réfugiées (Rajfire) daté du 8 mars 2016 ont permis de convaincre la Cour des menaces et des risques encourus par sa fille de subir des mauvais traitements de la part de sa belle-famille en cas de retour au Mali. Ainsi, si Mme A ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors qu’elle ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, elle établit en revanche être exposée à des atteintes graves au sens de l’article L. 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour dans son pays en raison de son opposition au mariage forcé et à l’excision, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, Mme A doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Z, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de huit cents euros à verser à Me Z.
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n° 18008528
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 22 novembre 2017 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme B A épouse X.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Z la somme de huit cents euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Z renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A épouse X, à Me Z et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 25 mai 2018.
La présidente : La cheffe de chambre :
E. Y A. Le Bourhis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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