Cour nationale du droit d'asile, 25 mai 2018, n° 18008528
CNDA 25 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Craintes de persécution en raison de l'opposition à des pratiques culturelles

    La cour a reconnu que, bien que M me A ne puisse pas prétendre à la qualité de réfugiée, elle est exposée à des atteintes graves en raison de son opposition à ces pratiques, justifiant ainsi l'octroi de la protection subsidiaire.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'OFPRA devait verser une somme à l'avocat de M me A, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, sous réserve que l'avocat renonce à la part contributive de l'État.

Résumé par Doctrine IA

La Cour nationale du droit d'asile a été saisie par Mme B A épouse X, qui contestait la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. Elle demandait l'annulation de cette décision et la reconnaissance de son statut de réfugiée ou, à défaut, l'octroi de la protection subsidiaire. Les questions juridiques portaient sur la reconnaissance de la qualité de réfugiée au regard des persécutions potentielles liées à son opposition au mariage forcé et à l'excision de sa fille. La Cour a conclu que, bien que Mme A ne remplisse pas les conditions pour le statut de réfugiée, elle était exposée à des atteintes graves en raison de son opposition à ces pratiques, justifiant ainsi l'octroi de la protection subsidiaire.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 25 mai 2018, n° 18008528
Numéro(s) : 18008528

Sur les parties

Texte intégral

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