Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 nov. 2017, n° 2016F00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F00895 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2017 2ème Chambre
N° RG: 2016F 00895
DEMANDEUR SARL SEVE 2/[…]
comparant par Me OHANA-ZERHAT […] et par Me Maurice PFEFFER […]
DEFENDEUR SAS L2V […]
comparant par Me Jacques MONTA 7 RUE D ARCOLE 75004 PARIS et par Me Dorothée VAUDOUR […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Christian FOSSE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Christian FOSSE, Président, M. Jean-Jacques ACCHIARDI, M. Philippe BLUMEREAU, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Christian FOSSE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SEVE se prétend créancière de la société L2V ASCENSEURS (ci-après « L2V ») au titre du solde de factures de fabrication de portes d’ascenseurs resté impayé. La société L2V s’oppose à tout règlement soutenant qu’à l’installation des portes fabriquées par la société SEVE, elle aurait constaté une non-conformité desdites portes au regard des cages d’ascenseurs, entrainant des dysfonctionnements et des pannes. La société L2V prétend que la société SEVE se serait alors engagée à prendre à sa charge la mise en conformité des produits livrés et qu’ensuite cette dernière lui aurait demandé de faire réaliser elle-même les travaux nécessaires à la mise en conformité s’engageant à lui en rembourser le montant. C’est dans ces conditions que la société L2V s’est opposée au règlement du montant du solde des factures correspondant au montant des travaux qu’elle a pris à sa charge.
Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2016, déposé en l’étude, la société SEVE a donné assignation à la société L2V ASCENSEURS, demandant au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1134, 1146, 1153 du Code civil et 56,127 et 700 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à proposer une mesure de conciliation,
Dire la demande de la société SEVE recevable et bien fondée,
Y faisant droit :
Condamner la société L2V ASCENSEURS à payer à l’exposante la somme principale de 11.250.00€ au titre du solde des factures impayées avec intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points conformément à l’article L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure,
Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 2.000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 18 octobre 2016, à laquelle les parties ont comparu, puis fit l’objet d’un renvoi.
A l’audience collégiale du 29 novembre 2016, la société L2V ASCENSEURS a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1134,1147 et suivants, et 1348 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Constater l’existence de l’accord intervenu entre les parties portant sur la déduction de la somme de 11.250,00€ des factures émises par la société SEVE en raison des manquements commis par cette dernière dans l’exécution de ses obligations,
Débouter en conséquence la société SEVE de sa demande de paiement de la somme de 11.250,00€ au titre d’un prétendu solde de factures,
A titre subsidiaire,
Constater, dire et juger que la société SEVE n’a pas exécuté correctement ses obligations engageant ainsi sa responsabilité contractuelle,
Constater que la société L2V ASCENSEURS a été contrainte de faire réaliser des travaux à hauteur de la somme de 11.250,00€ afin de réparer les manquements de la société SEVE, Condamner en conséquence la société SEVE au paiement de la somme de 11.250,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
Ordonner la compensation de cette somme avec celle à laquelle la société L2V ASCENSEURS serait condamnée au profit de la société SEVE,
En tout état de cause,
Débouter la société SEVE de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la société SEVE au paiement de la somme de 2.000,00€ au profit de la société L2V ASCENSEURS au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis la mise en l’état de l’affaire s’est poursuivie.
x À
À l’audience collégiale du 30 mai 2017, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 11 juillet 2017 pour audition des parties.
À son audience du 11 juillet 2017, après que les parties aient confirmé que leurs dernières conclusions reprenaient l’ensemble de leurs moyens et prétentions, le Juge chargé d’instruire l’affaire les a entendues en leurs plaidoiries, puis il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 octobre 2017, par mise à disposition au Greffe du Tribunal ; date reportée au 14 novembre 2017, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES La société SEVE expose :
Qu’elle est une entreprise spécialisée dans l’achat, la vente et l’assemblage de toutes pièces d’ascenseurs élévateurs, étude et conseils y afférant,
Qu’elle a été contactée par la société L2V afin de réaliser des travaux portant sur les ascenseurs d’un chantier situé à Villeneuve-Saint-Georges,
Que 3 factures d’un montant global de 58.068,00€ TTC ont été partiellement réglées par la société L2V pour un montant de 46.818,00€, qu’ainsi le solde lui restant dû s’élève à la somme de 11.250,00€ TTC,
Que, ne parvenant pas à en obtenir le règlement, elle a mandaté le cabinet SAFIR aux fins de recouvrement de ses créances ; que la mise en demeure que le cabinet SAFIR a adressée à la société L2V est restée vaine, aucun règlement n’étant intervenu.
Que l’article 1134 du Code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »,
Qu’il ressort de tout ce qui précède, et notamment des commandes et des factures y afférentes, ainsi que des relances, que sa créance est certaine, liquide et exigible,
Que la société défenderesse pour se soustraire au paiement du solde des factures, dans un courriel en date du 23 mai 2016, évoque un soi-disant « accord de la société SEVE concernant l’émission d’un avoir d’un montant de 11.250,00€ »,
Qu’elle conteste fermement l’existence de cet accord dans le cadre de ce dossier.
Que l’affaire de Villeneuve-Saint-Georges concerne douze ascenseurs à rénover d’une manière quasi-identique, mais pour la société L2V le système KIT M1 utilisé pour ces douze ascenseurs était une première ; que c’est pour cela qu’elle a donné un support technique au-delà de sa mission contractuelle ; qu’à cet effet elle produit une attestation d’un de ses anciens salariés, M. Z A), qui atteste notamment :
« Lors de cette première rencontre (rendez-vous de chantier à Villeneuve-Saint-Georges), j’ai pu constater que :
— Les monteurs de la société L2V ne connaissaient pas le produit type « KIT M1 » et l’ensemble des composants qui le constitue,
— Les plans fournis à plusieurs reprises n’avaient pas été respectés pour le montage,
— Le manuel de montage n’avait pas été pris en compte (…) ».
Qu’elle tient à préciser qu’il est impossible d’avoir des jours de chaque côté des portes sinon cela aurait entrainé des dysfonctionnements au niveau des portes ; que l’existence de jours de 15 mm de chaque côté des systèmes KIT M1 est techniquement impossible ; qu’il convient de se référer aux différents plans produits par elle,
Que M. X de la société L2V n’a jamais fait part d’une problématique concemant les jours, Qu’il y a uniquement quelques calfeutrements qui ont été re-fabriqués car ils ne recouvraient pas suffisamment les bâtis existants mais cela n’entrainaient aucun problème de sécurité, mais juste d’esthétique ; que les nouveaux calfeutrements, à savoir l’habillage d’huisserie, ont été livrés peints avec une peinture au fini légèrement différent de la première livraison,
Qu’elle n’a pas fourni des corniches supplémentaires mais les a uniquement re-fabriqué aux bonnes dimensions les calfeutrements qui posaient un problème esthétique,
Qu’il n’y avait pas de problématique de couleur mais uniquement de texture, et s’est proposée de re-fabriquer les pièces,
Co
Que concernant le courriel du 2 juin 2015, suite à l’étude de faisabilité technique de réaliser sur place l’effet peau d’orange, elle a proposé par courriel en date du 30 juin 2016 de re-fabriquer les calfeutrements en usine, proposition refusée par la société L2V ASCENSEURS par courriel du 13 juillet 2015,
QU’il n’y a pas de problématique de conformité des portes.
Qu’aucun accord financier n’a été conclu entre elle et M. X,
Que l’attestation, de Mme Y ne donne pas l’identité de la personne avec laquelle elle aurait trouvé un accord,
Qu’il a toujours été question que d’une problématique esthétique qu’elle a souhaité régler à l’amiable,
Que la société L2V n’a jamais donné suite à ses propositions,
Que la société L2V utilisait le principe technique pour la première fois ; qu’elle n’a pas considéré les plans comme l’atteste le témoignage de son ex collaborateur,
Que peut-être M. X était présent aux rendez-vous de chantier avec son client mais ce n’était pas toujours le cas lors des rendez-vous avec elle,
Qu’elle a proposé de changer les calfeutrements et non pas les portes,
Qu’elle n’est pas nommée au compte rendu de chantier du 18 juin 2015, car elle n’a jamais été conviée à ce type de rendez-vous,
Que les 4 certificats de conformité du matériel, qui correspondent aux 4 bâtiments rénovés plaident en sa faveur ; qu’il n’est pas fait mention d’équipements fournis présentant un danger,
La société SEVE verse 40 pièces aux débats. La société L2V ASCENSEURS rétorque :
Qu’elle a pour activité la pose, la maintenance, le dépannage et la mise en conformité d’ascenseurs, Que les sociétés entretiennent des relations commerciales depuis décembre 2012,
Qu’elle a été chargée du remplacement des ascenseurs sur un chantier situé à Villeneuve Saint Georges portant sur 3 bâtiments comprenant chacun 2 ascenseurs ; qu’il s’agissait de remplacer les ascenseurs existants avec portes battantes manuelles par des ascenseurs avec portes automatiques,
Que la société SEVE lui a assuré avoir les compétences nécessaires à ce remplacement de portes et lui a spécialement proposé, à titre optionnel, après être venue sur le chantier, un kit de transformation particulièrement adapté, selon elle, à la situation,
Que contrairement à ce qu’elle tente de faire croire, ce n’était pas, selon ses déclarations de l’époque, la première fois qu’elle utilisait ce kit,
Que M. X, directeur des travaux, confirme en effet que « la société SEVE nous avait assuré avoir un kit parfaitement conforme à ce projet, nous avons donc passé commande auprès d’elle, d’autant plus que nous entretenions des relations régulières avec cette société, nous lui faisions donc confiance »,
Que c’est dans ce contexte qu’elle a passé 10 commandes similaires auprès de la société SEVE le 18 Décembre 2014 et le 15 Janvier 2016, des portes d’ascenseurs à installer sur son chantier (4 bâtiments) en réponse aux offres émises le 10 octobre 2014. (cf pièces adverses),
Que les offres émises par la société SEVE le 10 octobre 2014 portaient la mention expresse suivante : « relevés et plans d’implantation aux soins de SÈVE »,
Que la société SEVE est venue plusieurs fois sur place prendre les mesures des cages et portes d’ascenseurs à fabriquer, mesures nécessaires tant à l’émission des devis pour les chiffrer qu’à l’exécution de ses prestations, ce que confirme M. X en ces termes : « /a société SEVE est venue sur place prendre les mesures et a ainsi fabriqué les portes commandées au vu des mesures qu’elle avait elle-même prises »,
Que conformément aux plans de montage fournis par SEVE elle a installé les portes d’ascenseurs fabriquées par cette dernière,
Que lors de l’installation, elle a constaté en début d’année 2015 que les portes n’étaient pas conformes, laissant apparaître des jours de chaque coté des portes, posant un problème de sécurité, et non un simple problème esthétique; que ces jours ont entraîné des dysfonctionnements et des pannes,
2
Qu’il a été posé, à ses frais, des goupilles de sécurité, non prévues initialement, afin de résoudre ces dysfonctionnements ; que le compte rendu de chantier versé aux débats fait état de la pose de ces goupilles de sécurité (page 7),
Que contrairement à ce que prétend la société SEVE, M. X était régulièrement présent sur le chantier dont il devait assumer le suivi de sorte qu’il était parfaitement informé de la situation et des anomalies constatées,
Qu’elle a demandé à la société SEVE de venir constater sur place ces anomalies de fabrication ; qu’elle a relancé cette dernière par mail du 20 février 2015, qui lui a répondu par mail du même jour, reconnaissant sans ambiguïté son erreur : « pour les portes SLYCMA, nous vous confirmons une erreur sur les dimensions des calfeutrements, nous re-fabriquons »,
Que M. X a confirmé cette situation : « La société SEVE est revenue sur place et n’a pu que constater et reconnaître ces anomalies qu’elle s’est engagée à réparer en posant des caches supplémentaires en acier tout le long des portes afin de boucher les trous »,
Que la société SEVE a installé des comiches supplémentaires en acier le long des portes afin de combler les trous ; que contrairement à ce qu’elle prétend, elle n’a jamais proposé de re-fabriquer l’intégralité des portes, elle a seulement proposé de re-fabriquer les calfeutrements ; qu’une fois ces corniches supplémentaires installées, un problème esthétique s’est posé puisqu’elles n’étaient ni de la même texture ni de la même couleur que les portes,
Que le compte rendu de chantier versé aux débats fait d’ailleurs état au titre des réserves à lever, notamment à « harmoniser l’ensemble des huisseries des portes palières (fixation, esthétique, peinture) », tâches relevant de la responsabilité de SEVE, et plus généralement celles afférentes aux portes palières et huisseries (pages 5/6), elle s’est donc engagée à uniformiser les portes et à confier les travaux de peinture à un peintre dont elle prendrait en charge le coût ; que son mail du 2 juin 2015 est dénué de toute ambiguïté sur ce point : « nous engagerons un peintre à cet effet », Qu’elle en a pris acte dès le 3 juin suivant,
Que cet engagement ressort également du compte rendu de réunion de chantier établi le 18 juin 2015 reprenant les points discutés et accords obtenus lors de réunions antérieures,
Qu’aucun travaux de peinture n’ayant été réalisé plusieurs mois après, elle a relancé la société SEVE qui lui a finalement demandé de faire réaliser elle-même les travaux nécessaires tout en s’engageant à en rembourser leur montant ; que ce remboursement devait prendre la forme d’une déduction du montant des factures déjà émises,
Que cet accord a été négocié verbalement par M. X qui en atteste clairement,
Qu’ainsi elle n’a réglé que partiellement 3 factures à la société SEVE, la différence représentant précisément le montant des travaux de mise en conformité réglé (peinture et pose de contacts conformes),
Qu’elle a sollicité de la société SEVE, conformément à leurs accords, l’établissement de l’avoir correspondant suivant mail du 9 novembre 2015,
Que la société SEVE n’a pas répondu à cette demande; qu’elle l’a relancée en ce sens, notamment par mails des 16 novembre 2015 et 4 janvier 2016, relances restées vaines,
Que la société SEVE a expressément reconnu avoir commis une erreur dans la fabrication des portes d’ascenseurs ; qu’elle s’est engagée à réparer son erreur ; que son mail du 2 juin 2015 est révélateur de son engagement express en ce sens, ce dont elle [L2V] a pris acte dès le 3 Juin; que cet engagement est également confirmé par le compte rendu de réunion de chantier versé aux débats, (page 8)
Que finalement, la société SEVE lui a demandé de mandater un peintre afin de réaliser les travaux et s’est engagée à en rembourser le montant,
Que les prestations qui se sont ensuite révélées défectueuses ayant déjà été facturées, elle a proposé à la société SEVE de déduire le montant des travaux à réaliser du montant des travaux déjà facturés,
Qu’elle a fait réaliser les travaux pour un montant total de 11.250,00€ TTC,
— Facture n°159 de JD ASCENSEURS du 29 août 2015 d’un montant de 1.000,00€ TTC
— Facture n°15/26L de AEJ du 2 septembre 2015 d’un montant de 4.250,00€ euros TTC
— Facture n°201511001 de CITY ASCENSEURS du 9 novembre 2015 d’un montant de 6.000,00€ HT (TVA en autoliquidation),
Que le paiement de ces factures est en outre confirmé par les prestataires concernés,
Que c’est dans ces conditions et forte de cet accord qu’elle n’a réglé que partiellement les factures litigieuses,
Que son mail du 16 novembre 2015, adressé suite à une énième conversation téléphonique, est explicite sur ce point : « Je vous confirme que le règlement partira ce jour, je n’ai pas eu de retour
ff
de votre part suite à mon courriel. Je vous adresse donc le règlement en conformité avec ce qui a été convenu »,
Que Mme Y, directrice financière de la société L2V en charge du règlement des factures a confirmé cette situation en des termes dénués de toute ambiguïté : « […] j’ai donc adressé une traite pour ces factures d’un montant total de 46.818,00€ (..) en déduisant 11.250,00€ (représentant l’avoir réclamé suite à leur malfaçon) »,
Que cette situation est également corroborée par ses livres comptables afférents à la société SEVE pour les années 2015 et 2016 laissant apparaître le paiement desdites factures,
Que le prétendu solde réclamé par la société SEVE représente précisément et exactement le montant des travaux réglés par elle,
Qu’en raison de l’accord négocié par M. X il est donc parfaitement légitime qu’elle n’ait procédé qu’au règlement partiel des factures litigieuses,
Qu’ainsi, la demande de la société SEVE est totalement injustifiée et illégitime que dès lors cette dernière sera débouté purement et simplement de sa demande de paiement.
Qu’à titre subsidiaire et si par extraordinaire, le Tribunal devait faire droit à la demande de paiement formulée, il ne pourra que condamner la société SEVE au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par elle en raison de l’exécution défectueuse de ses obligations contractuelles,
Que les manquements de la société SEVE sont manifestes,
Que tous les travaux et frais supplémentaires n’ont été rendus nécessaires qu’en raison des manquements contractuels de la société SEVE dans l’exécution de ses obligations, lui générant ainsi un préjudice financier certain, qui n’est que la conséquence directe et exclusive des manquements de la société SEVE,
Que dés lors elle n’a pas à en supporter la charge financière définitive,
Qu’ainsi, la société SEVE a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et doit dès lors être condamnée à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier à hauteur des frais engagés soit la somme de 11.250,00€,
Que s’agissant de dettes réciproques, cette somme devra être par ailleurs compensée, sur le fondement de l’article 1348 du Code civil, avec l’éventuelle somme au paiement de laquelle elle serait condamnée au profit de la société SEVE ; que le Tribunal ordonnera donc une telle compensation.
La société L2V ASCENSEURS verse 17 pièces aux débats :
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que la société SEVE sollicite du Tribunal de condamner la société L2V à lui payer la somme principale de 11.250,00€ au titre du solde de factures impayées avec intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points conformément à l’article L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure,
Attendu qu’il est constant que les parties entretiennent des relations commerciales depuis décembre 2012,
Attendu qu’il n’est pas contesté que le présent litige porte sur le règlement par la société L2V du solde de factures de fabrication de portes d’ascenseurs à savoir :
— Facture n°FC 260 111 en date du 12 mai 2015 d’un montant de 19.356,00€ TTC,
— Facture n°FC 260 112 en date du 12 mai 2015 d’un montant de 19.356,00€ TTC,
— Facture n°FC 260 113 en date du 12 mai 2015 d’un montant de 19.356,00€ TIC,
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société L2V a réglé à la société SEVE la somme de 46.818,00€, qu''ainsi le solde restant prétendument dû s’élève à 11.250,00€,
Attendu que la société L2V s’oppose à tout règlement au motif que la société SEVE aurait commis une erreur dans la fabrication des portes d’ascenseurs, erreur qu’elle aurait reconnue et se serait engagée à prendre en charge les travaux nécessaires à une mise en conformité desdites portes, et prétend que la société L2V lui aurait demandé de réaliser les travaux de mise en conformité et se serait engagé à en rembourser le montant, ce que cette dernière n’aurait pas fait,
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Attendu que le Tribunal relève que les « Offres Portes » indique : « nofa : les relevés et plans d’implantation aux soins de SEVE » qu’il n’est pas contesté que les plans de fabrication on été réalisés à la suite des prises de cotes effectuées sur le site du chantier situé à Villeneuve-Saint- Georges par la société SEVE,
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société L2V a en début 2015 informé la société SEVE de problèmes affectant les portes SLYCMA, principalement au titre des calfeutrements à fixer sur les huisseries,
Attendu que par mail du 19 février 2015 la société SEVE indique : « […] sur porte SLYCMA nous contrôlons une éventuelle erreur de dimensions […] », puis par mail du 20 février 2015, M. Z A, technico commercial au sein de la société SEVE a écrit à M. B X de la société L2V : « nous vous communiquons les résultats de notre analyse : Pour les portes SLYCMA nous vous confirmons une erreur sur les dimensions des calfeutrements, nous re-fabriquons [..],
Attendu qu’à ce titre le Tribunal retiendra que la société SEVE s’est engagée à re-fabriquer exclusivement les calfeutrements et non pas l’ensemble des portes,
Attendu qu’il n’est pas contesté que les Kits de montage (KIT M1) « des contacts de contrôle d’utilisation des triangles de déverrouillage des portes palières des ascenseurs de charge » ont été livrés,
Attendu cependant que la société SEVE soutient que les contacts livrés n’étaient pas conformes, que les monteurs de la société L2V ne connaissaient pas le produit type « KIT M1 », que les plans de montage et le manuel de montage n’auraient pas été respectés, et à ce titre verse aux débats une attestation de M. Z A,
Attendu que le Tribunal constate que cette attestation est rédigée dans les formes requises au regard des articles 200 à 203 du Code de procédure civile et de l’article 441-7 du Code pénal, et précise qu’il existe un lien de subordination de collaboration avec la société SEVE, qu’ainsi le Tribunal retiendra cette attestation,
Attendu que pour sa part la société L2V verse aux débats 2 attestations l’une de Mme C Y en qualité de directrice financière et l’autre de M. B X en qualité de directeur de travaux tous deux de ladite société, que ces attestations sont rédigés dans les formes requises au regard des articles 200 à 203 du Code de procédure civile et de l’article 441-7 du Code pénal, mais que cependant ces deux documents précisent « néant » au titre de l’existence d’un lien de subordination de collaboration avec la société L2V, ce qui dans le cas est erroné qu’ainsi le Tribunal ne retiendra pas ces attestations,
Attendu qu’à la lecture des comptes rendus de chantier il est démontré que la société SEVE devait réaliser des travaux de peinture, qu’elle s’est engagée à ce titre à les prendre en charge, ce qu’elle n’a pas fait,
Attendu que concernant les travaux de peinture la société L2V produit aux débats la facture de la société CITY ASCENSEUR du 9 novembre 2015 pour un montant de 6.000,00€ HT soit 7.200,00€ TTC, qu’elle en justifie le réglement,
Qu’ainsi le Tribunal retiendra le montant 7.200,00€ à porter à la charge de la société SEVE,
Attendu que la société L2V soutient que suite aux manquements de la société SEVE elle a dû faire intervenir la société AEJ et la société J.D.ASSENCEURS respectivement pour des travaux selon descriptif (pièce 9 de la société L2V) « à faire sur 3 monte-charges » pour un montant de 4.200,00€ HT, et pour la « pose contacts » pour un montant de 1.000,00€ HT,
Attendu que le Tribunal constate des comptes rendus de chantier qu’il n’est en aucun cas fait état de manquements techniques autres que la reprise de peinture ci-avant traitée ; que les deux factures telles que rédigées ne permettent pas au Tribunal de les imputer à des manquements contractuels de la société SEVE, qu''ainsi il ne retiendra lesdits montant à la charge de la société SEVE,
Attendu que la société SEVE à par courrier RAR du 18 mai 2016, réceptionné le 19 mai courant par la société L2V, mis en demeure cette dernière de lui régler la somme en principal de 11.250,00€
Attendu que le Tribunal dira la société SEVE partiellement fondée en ses demandes formées à
l’encontre de de la société L2V, que sa créance est certaine liquide et exigible pour un montant de 4.050,00€ TTC (soit 11.250,00€ – 7.200,00€),
de
En conséquence, le Tribunal condamnera la société L2V à payer à la société SEVE, la somme de 4.050,00€, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 19 mai 2016, date de la réception de la mise en demeure, et déboutera la société SEVE du surplus de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société L2V
Attendu que la société L2V sollicite du Tribunal de condamner la société SEVE à lui régler la somme de 11.250,00€ pour des travaux qu’elle aurait été contrainte de faire réaliser afin de réparer les manquements de la société SEVE,
Attendu que supra le Tribunal n’a pas retenu que la société SEVE aurait manqué à ses obligations contractuelles autres que celle relative aux travaux de peinture pour lesquels il a défalqué de la créance de cette dernière le montant de 6.000,00€,
Attendu que la société L2V ne démontre pas avoir subi un préjudice financier autre que celui, ci précédemment traité, en conséquence le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts y compris de ses demandes reconventionnelles autres, plus amples ou contraires et l’en déboutera.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SEVE, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société L2V à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société SEVE du surplus de sa demande et déboutera la société L2V de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société L2V ASCENSEURS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société L2V ASCENSEURS à payer à la société SEVE, la somme TTC de 4.050,00 euros, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 19 mai 2016, et déboute la société SEVE du surplus de sa demande.
Dit mal fondée la société L2V ASCENSEURS en sa demande de dommages-intérêts y compris de ses demandes reconventionnelles autres, plus amples ou contraires et l’en déboute.
Condamne la société L2V ASCENSEURS à payer à la société SEVE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société SEVE du surplus de sa demande et déboute la société L2V ASCENSEURS de sa demande formée de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société L2V ASCENSEURS aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de LÉ. 4,06 euros TTC (dont TVA : 20,00%).
8°" et de
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