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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 17 févr. 2023, n° -- 14671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14671 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14671 _____________________________
Dr A _____________________________
Audience du 11 janvier 2023
Décision rendue publique par affichage le 17 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 janvier 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en et titulaire d’un
D.I.U.
échographie gynécologique et gynécologie-obstétrique obstétricale.
Par une décision n° 19.04.1865 du 15 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de Mme B le versement au
Dr A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 3 mars 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à verser au Dr A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° de juger que le Dr A a commis une erreur médicale constitutive d’une faute déontologique ;
3° de prononcer une sanction à son encontre.
Elle soutient que :
- le Dr A, en sectionnant son uretère au cours de son intervention, a commis une erreur médicale qu’elle refuse de reconnaître, laquelle a engendré des séquelles handicapantes et douloureuses ;
- elle ne lui a pas suffisamment expliqué les risques de complication de l’opération et n’a pas reçu de réponse satisfaisante quand elles sont survenues ;
- elle-même n’a pas à verser au Dr C une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qu’en tout état de cause elle n’a pas les moyens de supporter.
Par des mémoires, enregistrés le 22 avril 2020 et les 25 juillet et 31 octobre 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête d’appel et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Elle soutient que :
- la plainte de Mme B étant exclusivement fondée sur l’imputation d’infractions pénales et visant l’obtention de dommages et intérêts, la chambre disciplinaire nationale n’a pas compétence pour en connaître ;
- la plainte de Mme B est également irrecevable en ce qu’elle n’a pas qualité en tant que patiente pour agir au plan disciplinaire, le conseil départemental de l’ordre des médecins étant seul habilité à actionner les poursuites disciplinaires et, en l’espèce, il n’a pas voulu s’associer à la plainte de l’intéressée ;
- Mme B ne peut se prévaloir du rejet de sa plainte qu’elle n’a invoqué que dans son second mémoire déposé hors du délai d’appel ;
- au demeurant, elle n’a commis aucun manquement déontologique en pratiquant l’ablation de l’utérus de la patiente et de ses ovaires ;
- elle a en effet reçu l’intéressée à plusieurs reprises, lui a fourni les explications appropriées sur l’intervention projetée et fait part des conséquences en résultant, remplissant ainsi son devoir d’information ; non seulement la patiente a donné son consentement mais c’est ellemême qui a sollicité avec insistance l’intervention ; elle lui a laissé le temps de la réflexion, l’opération s’étant déroulée cinq mois après la première consultation ; elle a posé le bon diagnostic et a eu recours à une technique chirurgicale adaptée à la situation ; elle a fait intervenir immédiatement un spécialiste pour traiter la complication survenue au cours de l’intervention ; elle a assuré le suivi post-opératoire de la patiente ;
- l’intervention en cause était rendue nécessaire par les douleurs récurrentes de la patiente et la métrorragie dont elle était l’objet, qu’aucun traitement médical n’était parvenu à stopper ;
d’ailleurs la patiente s’est exprimée à plusieurs reprises pour faire part de sa complète adhésion à la double ablation projetée et son absence de tout regret une fois celle-ci réalisée ;
- elle n’a pas dissimulé une prétendue faute professionnelle et ne conteste pas que l’uretère de la patiente a été sectionné lors de l’intervention, comme en atteste le compte rendu opératoire ;
- Mme B bénéficie des diverses allocations lui permettant de prendre financièrement en charge les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Par des courriers du 6 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que la chambre disciplinaire nationale est susceptible d’examiner, lors de l’audience, les griefs tirés des manquements par le Dr A aux dispositions des articles R. 4127-32, -33, -35, -36 et -41 du code de la santé publique et par un courrier du 6 octobre 2022, cette dernière a été invitée à présenter ses observations plus particulièrement sur les griefs tirés d’éventuels manquements aux dispositions des articles R. 4127-35 et -41 et L. 2123-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 2123-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023 à laquelle Mme B n’était ni présente ni représentée :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Jagueux pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients (…), qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’un patient a qualité pour actionner l’action disciplinaire à l’encontre d’un médecin en déposant plainte contre lui auprès d’un conseil départemental de l’ordre à qui il est fait obligation de transmettre celle-ci, le cas échéant en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le
Dr A tirée d’un prétendu défaut de qualité de Mme B pour déclencher des poursuites disciplinaires à son encontre doit être rejetée.
Sur le fond :
3. Le Dr A, gynécologue-obstétricien, a pratiqué le 19 juillet 2018 sur Mme B, à sa demande, une hystérectomie totale doublée d’une annexectonnie emportant ablation des ovaires, la patiente faisant état, outre de fortes douleurs menstruelles et d’hémorragies récurrentes, de sa volonté de devenir religieuse et de ne plus avoir d’enfant. Au cours de l’intervention, le Dr
A a sectionné l’uretère droit de la patiente et a dû faire appel au Dr C, spécialiste en chirurgie urologique exerçant au sein du même établissement, aux fins de réparation par suture urétérale avec mise en place d’une sonde. L’intervention a été finalisée conjointement par les deux praticiens. Mme B a demandé communication au Dr A du compte rendu opératoire et de son dossier médical en requérant qu’il y soit porté la mention d’une « erreur manifeste et grave », demande à laquelle le praticien n’a pas donné suite dès lors qu’y était consignée la section de l’uretère de la patiente. Mme B a porté plainte devant les instances ordinales contre le Dr A pour abus d’autorité, chantage et non-assistance à personne en péril. Cette plainte a été rejetée par les premiers juges qui ont, en outre, condamné l’intéressée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 4. Mme B fait appel de la décision rendue en première instance par une requête qui a été enregistrée dans le délai requis par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique. Si cette requête fait grief à titre principal de l’avoir condamnée au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, elle invoque également des faits à l’encontre du Dr A susceptibles d’être qualifiés de manquements déontologiques. Cette dernière ne saurait donc utilement invoquer que le mémoire complémentaire développant ces faits ait été enregistré après l’expiration du délai susmentionné.
5. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-41 du même code : « Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement ».
Sur l’information et le recueil du consentement :
6. Il ressort des pièces du dossier que dès la première consultation, Mme B a fait part au Dr
A non seulement de son accord pour qu’il soit pratiqué sur elle une hystérectomie mais encore de sa volonté que celle-ci soit doublée d’une annexectonnie aux fins d’ablation de ses ovaires. Il ressort également de ces pièces qu’après s’être montrée réticente sur cette ablation, le praticien a, au cours de cette consultation ainsi que celles qui ont suivi, fourni à Mme B, dont la détermination n’a pas varié, les explications nécessaires sur l’opération programmée dans ses deux composantes, l’ablation des organes génitaux ainsi que sur les risques de l’intervention et ses conséquences notamment sur la ménopause. En outre, le Dr
A a remis à la patiente, le 1er juin 2018, une fiche d’information sur l’hystérectomie par voie coelioscopique comportant des indications sur l’ablation des ovaires. Il ressort enfin des correspondances adressées par Mme B au Dr A après l’intervention, qu’elle estime avoir été pleinement éclairée sur l’opération programmée, en avoir compris les conséquences et n’avoir aucun regret. Il s’ensuit qu’il peut être tenu pour acquis que le Dr A a fourni à Mme B une information répondant aux exigences de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique qui a permis à l’intéressée d’exprimer un consentement éclairé conforme aux prescriptions de l’article R. 4127-36 du même code.
Sur le diagnostic et les soins consciencieux :
7. Si Mme B dénonce une faute médicale commise par le Dr A pour avoir sectionné son uretère droit, il n’est pas établi que celle-ci, à la supposer établie, présente les caractères propres à constituer un manquement déontologique aux obligations prescrites par les articles
R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique. Il est en effet constant que le procédé utilisé par le praticien pour pratiquer l’intervention programmée était conforme aux règles de l’art et qu’au vu de la survenance du sectionnement incriminé, le Dr A a aussitôt fait appel à un confrère exerçant au sein du même établissement et ayant la spécialité requise pour procéder à une réparation par suture urétérale.
Sur le caractère mutilant de l’intervention :
8. S’il ressort des pièces du dossier que l’ablation de l’utérus de Mme B pouvait se justifier en raison de fortes douleurs pelviennes et d’hémorragies récurrentes et incoercibles que les traitements médicaux suivis jusqu’alors par la patiente n’avaient pas permis de soulager, il 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 ressort de ces mêmes pièces que l’intéressée a sollicité avec insistance le Dr A de « profiter de cette occasion » pour retirer ses ovaires parce qu’elle voulait devenir religieuse et ne désirait plus d’enfants. Si le Dr A a, à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, fait état qu’au cours de l’opération, elle a constaté que l’adhérence des ovaires aux autres organes génitaux était telle qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de pratiquer une ablation complète de l’utérus et des ovaires, d’une part, ces explications nouvelles ne sont confortées par aucune pièce du dossier et, d’autre part, l’intéressée a accepté la demande de la patiente d’une annexectonnie dès avant l’intervention. Il s’ensuit que l’intervention mutilante doit être tenue pour ne pas avoir été pratiquée pour « un motif médical très sérieux » au sens des dispositions précitées de l’article R. 4127-41 du code de la santé publique. En conséquence, le Dr A a enfreint l’interdiction posée par cet article alors qu’il lui appartenait, au regard de la gravité de l’acte et de son caractère irréversible, de résister à la demande formulée eu égard au motif invoqué. La circonstance qu’elle ait refusé initialement cette intervention et ne l’ait pratiquée que sur l’insistance de Mme B, ne saurait justifier le manquement déontologique dont elle s’est rendue coupable et ne peut être pris en compte que pour fixer le quantum de la sanction.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de prononcer à l’encontre du Dr A, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 6 mois dont 3 mois assortis du sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par Mme B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, en date du 15 janvier 2020, est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prendra effet le 1er juin 2023 à 0h00 et cessera de porter effet le 31 août 2023 à minuit.
Article 4 : Les conclusions du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judicaire de la Roche-sur-Yon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 llAinsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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