Résumé de la juridiction
En sa qualité de président de l’association française de carboxythérapie, a contribué à la promotion de la technique de carboxythérapie notamment dans le domaine de la médecine esthétique. Si cette technique n’est pas prohibée en France, les autorités sanitaires en ont interdit l’usage dans la pratique d’actes de lyse adipocytaire à visée esthétique.
Même si le praticien n’a pas procédé à des « lyses adipocytaires » à visée esthétique, il est intervenu en sa qualité de président de l’association sur « Les traitements semi invasifs de la silhouette et leur complémentarité : Carboxythérapie et lipolyse laser ». En présentant ainsi à un public médical l’usage éventuel de la carboxythérapie à des fins de médecine esthétique et alors que le recours à une telle technique dans ce domaine n’était pas encore réglementé et encadré, a été imprudent s’agissant de l’application de traitements encore insuffisamment éprouvés.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 juin 2015, n° 12158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12158 |
| Dispositif : | Avertissement Réformation |
Texte intégral
N° 12158 _______________
Dr Bernard M _______________
Audience du 23 avril 2015
Décision rendue publique par affichage le 18 juin 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 12 décembre 2013 et 14 février 2014, la requête et le mémoire présentés par le Dr Bernard M, qualifié en médecine générale ; le Dr M demande à la chambre d’annuler la décision n° 2421, en date du 15 novembre 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte de M. Teddy S, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Gard, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant quatre mois ;
Le Dr M soutient que, dans le cadre d’un litige commercial opposant M. S, dirigeant une entreprise de formation sous l’appellation « CID formation », à la société IFSME concernant l’organisation de séminaires de formation de personnel médical et paramédical, notamment dans le domaine de l’esthétique, il a attesté le 25 mai 2012 avoir participé du 6 au 13 novembre 2010 à un séminaire organisé par la société IFSME ; que, contrairement à ce que prétend M. S, cette attestation est exacte ; que, s’il est membre du comité scientifique de la société IFSME et préside l’association française de carboxythérapie, il n’a pas eu une démarche publicitaire vantant les mérites de la carboxythérapie et qu’en particulier, le site internet de l’association qu’il préside n’est pas accessible au public ; que le recours à la carboxythérapie n’est pas interdit par le décret du 11 avril 2011 relatif à l’interdiction de la pratique d’actes de lyse adipocytaire à visée esthétique ; qu’au demeurant, il a démissionné du comité scientifique, dissous l’association qu’il présidait, fermé le site internet de l’association et ne pratique plus la carboxythérapie ; que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, il n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-13 et -14 du code de la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 14 janvier et 13 mars 2014, les mémoires présentés pour M. S, qui déclare renoncer à ses poursuites contre le Dr M dans la mesure où ce dernier a cessé ses agissements critiquables ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 février 2015, le mémoire présenté pour le Dr M, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr M soulève, en outre, et en premier lieu, une fin de non-recevoir concernant la plainte de M. S, tirée de ce que les premiers juges auraient dû rejeter cette plainte dans la mesure où M. S ne justifiait pas d’un intérêt personnel direct suffisant lui donnant qualité pour agir ; que, d’ailleurs, s’agissant d’une plainte comparable de M. S contre le Dr Gilles L, également membre de l’association française de carboxythérapie, la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine a, par une décision du 18 mars 2014, devenue définitive, rejeté la plainte de M. S pour défaut d’intérêt personnel direct lui donnant qualité pour agir ; qu’il reprend, en second lieu, son argumentation antérieure et soutient que les premiers juges l’ont condamné à tort pour violation des articles R. 4127-13 et -14 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l’interdiction de la pratique d’actes de lyse adipocytaire à visée esthétique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2015 :
– Le rapport du Dr Rossant-Lumbroso ;
– Les observations de Me Grillon pour le Dr M et celui-ci en ses explications ;
Le Dr M ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’un litige commercial est intervenu entre M. S, qui dirige une entreprise qui, sous l’appellation « CID formation », organise des séminaires de formation notamment en médecine esthétique, et la société IFSME (Institut de formation spécialisé en médecine esthétique) à propos d’un séminaire qui s’est tenu à Antalya (Turquie) du 6 au 13 novembre 2010 ; que, dans le cadre de ce litige porté devant le tribunal de commerce de Paris, le Dr M, médecin généraliste s’étant orienté notamment vers la médecine esthétique, a établi une attestation à la demande de M. Pierre A, consultant de l’IFSME ; que M. S, estimant que l’attestation était mensongère, a porté plainte contre le Dr M en faisant également valoir que ce dernier organise notamment la promotion de la technique de la carboxythérapie en matière de traitement esthétique, technique dangereuse pour la santé publique ; que la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon a infligé au Dr M la peine de l’interdiction d’exercer la médicine durant quatre mois par une décision en date du 15 novembre 2013 dont le Dr M fait appel ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Dr M contre la recevabilité de la plainte de M. S :
2. Considérant que le Dr M soutient que M. S ne justifie d’aucun intérêt directement lésé par le comportement du Dr M qui n’avait aucune relation médicale avec M. S et que, par suite, sa plainte n’était pas recevable ;
3. Considérant que les dispositions du code de déontologie médicale peuvent concerner des faits relevant de la vie privée d’un médecin, même s’ils sont sans rapport direct avec son exercice professionnel dès lors qu’ils révèlent des manquements à la moralité attendue d’un médecin et rappelée à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ou qu’ils sont de nature à déconsidérer la profession au sens de l’article R. 4127-31 du même code ; qu’ainsi, le fait pour un médecin de produire une attestation mensongère, ou destinée à induire en erreur le destinataire, entre dans le champ d’application de la déontologie médicale et constitue un grief susceptible d’être invoqué à l’appui d’une plainte dirigée contre ce médecin ; qu’en l’espèce, la plainte de M. S, qui estimait que le document produit était mensonger et lui avait porté préjudice dans le cadre du litige l’opposant à l’IFSME, était recevable ; qu’en conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le Dr M doit être écartée ;
Sur le bien fondé de la plainte de M. S :
4. Considérant, en premier lieu, que, dans l’attestation établie le 25 mai 2012 par le Dr M, ce dernier ne conteste pas être intervenu dans le séminaire organisé à Antalya du 6 au 13 novembre 2010 sur les nouvelles techniques en médecine esthétique et anti-âge mais indique qu’il a été contacté pour ce faire ni par l’entreprise « CID Formation » de M. S ni par ce dernier ; que, si les conditions d’organisation du séminaire et le rôle respectif de « CID Formation » et de l’IFSME demeurent peu clairs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dr M, même s’il a reçu un billet d’avion portant l’indication « CID », a établi une attestation mensongère en affirmant qu’il n’avait pas eu de relations, notamment contractuelles, avec « CID Formation » et qu’il était intervenu à la demande de M. A ; que le premier grief invoqué par M. S doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. S reproche au Dr M, qui était membre du comité scientifique de l’IFSME et président de l’association française de carboxythérapie, de s’être livré à une publicité irrégulière de ces deux organismes ; qu’il ressort en réalité des pièces du dossier que les documents produits par M. S ont un caractère plus informatif que publicitaire ; que le deuxième grief de M. S doit être également écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. » et qu’aux termes de l’article R. 4127-14 du même code : « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical. » ;
7. Considérant qu’il est constant que le Dr M, en sa qualité de président de l’association française de carboxythérapie, a contribué à la promotion de la technique de carboxythérapie notamment dans le domaine de la médecine esthétique ; que, contrairement à ce soutient M. S, cette technique n’est pas prohibée en France mais que les autorités sanitaires en ont interdit l’usage dans la pratique d’actes de lyse adipocytaire à visée esthétique, notamment par le décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 ; que, si le Dr M soutient, sans être sérieusement contredit, qu’il n’a pas procédé à des « lyses adipocytaires » à visée esthétique, il ressort des pièces du dossier, notamment du programme du séminaire organisé en novembre 2010, que le Dr M est intervenu en sa qualité de président de l’association française de carboxythérapie sur le thème suivant : « Les traitements semi invasifs de la silhouette et leur complémentarité : Carboxythérapie et lipolyse laser » ; qu’en présentant ainsi à un public médical l’usage éventuel de la carboxythérapie à des fins de médecine esthétique et alors que le recours à une telle technique dans ce domaine n’était pas encore réglementé et encadré, le Dr M a été imprudent s’agissant de l’application de traitements encore insuffisamment éprouvés ; qu’il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4127-14 du code de la santé publique et a eu un comportement fautif ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr M a fermé le site internet de l’association française de carboxythérapie en octobre 2012 ; qu’il a démissionné du comité scientifique de l’IFSME en août 2013 et qu’il a dissous l’association qu’il présidait en octobre 2013 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son comportement fautif en 2010 en lui infligeant la peine de l’avertissement ; que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, en date du 15 novembre 2013 doit être réformée en conséquence ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr M la peine de l’avertissement.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, en date du 15 novembre 2013, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Bernard M, à M. Teddy S, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Gard, à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, au préfet du Gard, au directeur général de l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl et Rossant-Lumbroso, MM. les Drs Arnault et Emmery, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
M Franc
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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