Résumé de la juridiction
Certificat dans le cadre d’une demande de mise sous curatelle – Saisi dans le cadre d’une procédure de protection juridique, a établi, en application de l’article 431 du code civil , un certificat circonstancié sur l’état psychique d’une jeune femme. Ce document, qui n’a pas été établi par un médecin désigné par un juge en vue d’une expertise judiciaire, ne peut être assimilé à une telle expertise mais constitue un certificat médical au sens de l’article R. 4127-76 CSP, établi par un médecin choisi par la personne qui requérait une mesure de protection juridique. Un tel certificat, qui porte principalement sur l’altération des facultés mentales de la personne à protéger, doit non seulement respecter les dispositions du code civil et du code de procédure civile relatives à son élaboration et à son contenu, mais également les dispositions générales du code de déontologie médicale relatives à l’établissement des certificats médicaux dont il relève. En l’espèce, s’il est pour le moins critiquable que le certificat en cause ait été utilisé dans le cadre d’une procédure de divorce, il n’est pas possible d’affirmer que le praticien a été à l’origine de la méconnaissance des règles du code de procédure civile relatives aux mesures de protection juridique et se soit rendu coupable d’une faute.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 févr. 2015, n° 12268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12268 |
| Dispositif : | Annulation Examen et rejet du grief |
Texte intégral
N° 12268 ________________
Dr Jacques B.
________________
Audience du 16 décembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 13 février 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 10 mars et 9 avril 2014, la requête présentée pour M. Grégory J. ; M. J. demande à la chambre :
1- d’annuler la décision n°13.1.01, en date du 10 février 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Morbihan, formée à l’encontre du Dr Jacques B., qualifié spécialiste en psychiatrie ;
2- de condamner le Dr B. à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
M. J. soutient que le certificat établi le 9 juin 2011 par le Dr B. était le « certificat circonstancié » exigé dans le cadre de la procédure de protection juridique de Mme Carole T…, qui était alors son épouse, et destiné exclusivement au procureur de la République ou au juge des tutelles ; que ce certificat qui comportait des appréciations critiques sur son comportement d’époux a été utilisé abusivement par son ex-épouse dans le cadre de leur procédure de divorce ; qu’en établissant ce document, qui était un certificat médical, le Dr B. a méconnu ses obligations déontologiques telles qu’elles résultent notamment des articles R. 4127-28, -51 et -76 du code de la santé publique ; que le Dr B. a rédigé un certificat tendancieux et inexact et s’est immiscé à tort dans des affaires de famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 juin 2014, le mémoire présenté par le Dr B., tendant au rejet de la requête et à ce que M. J. soit condamné à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Dr B. soutient que le certificat, qu’il a établi à la demande du père de Mme T…, était le certificat prévu à l’article 431 du code civil dans le cadre de la procédure de protection juridique d’une personne ; que ce certificat, qui doit être remis sous pli cacheté au procureur de la République ou au juge des tutelles et être rédigé par un médecin figurant sur une liste établie par le procureur de la République, n’est pas comparable aux certificats médicaux visés par le code de déontologie médicale ; qu’en l’espèce, le Dr B., qui figurait sur la liste des experts établie par le procureur de la République, a établi son certificat en décrivant l’état psychiatrique de Mme T… et l’a remis sous pli cacheté ; que, si ce document, qui était destiné exclusivement aux autorités judiciaires a été porté à la connaissance d’un tiers, ceci n’est pas le fait du Dr B. ; que ce dernier, pour donner son appréciation sur l’état mental de Mme T…, a notamment fait référence aux observations de celle-ci concernant le comportement de son époux, ceci afin d’éclairer complètement le juge des tutelles sur le contexte familial dans lequel se trouvait l’intéressée ; qu’on ne saurait lui reprocher de s’être immiscé dans des affaires de famille, Mme T… et M. J. n’étant pas ses patients ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 juin 2014, le mémoire présenté pour M. J., tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et portant à 4.000 euros la somme qu’il demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 octobre 2014, le mémoire présenté pour M. J., tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;
M. J. soutient, en outre, que le certificat circonstancié établi par le Dr B. est un certificat médical devant respecter les règles de la déontologie médicale ; que ce certificat a été rédigé sous l’influence des parents de son ex-épouse ; que la fragilité psychologique de cette dernière est antérieure à son mariage et qu’on ne saurait l’en rendre responsable ; que le Dr B. aurait dû se limiter à des constatations d’ordre médical et ne pas faire état des relations conjugales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 425 et 431 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1218-1 et 1219 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2014 :
– Le rapport du Dr Munier ;
– Les observations de Me Nicolet pour M. J. et celui-ci en ses explications ;
– Les observations du Dr B. ;
– Les observations des Drs Blazeix et Schmid-Garnier pour le conseil départemental du Morbihan ;
Le Dr B. ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes de l’article 425 du code civil : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. » ; qu’aux termes de l’article 431 du même code : « La demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République » ; qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 1218-1 du code de procédure civile : « La requête prévue à l’article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l’entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l’article 430 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur » ; qu’aux termes de l’article 1219 du même code : « Le certificat médical circonstancié prévu par l’article 431 du code civil : /1° Décrit avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ; /2° Donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ; /3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote. /Le certificat indique si l’audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté. /Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, saisi dans le cadre d’une procédure de protection juridique concernant Mme Carole J…, née T…, le Dr B. a, le 9 juin 2011, établi, en application de l’article 431 du code civil précité, un certificat circonstancié sur l’état psychique de cette jeune femme ; que ce certificat qui devait être remis au requérant demandeur d’une protection juridique à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles, a été produit par l’avocat de Mme T… dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à son époux, M. J. ; que ce dernier, s’estimant abusivement mis en cause par ce certificat, a porté plainte contre le Dr B. ; que la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne a rejeté cette plainte par une décision, en date du 10 février 2014, dont M. J. fait appel ;
3. Considérant que, pour rejeter la plainte de M. J., la chambre disciplinaire de première instance a notamment indiqué que le certificat circonstancié devant être joint à la requête adressée au juge pouvait être assimilé à une expertise judiciaire et ne constituait pas un certificat médical au sens de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ; qu’une telle motivation ne peut être retenue ; qu’en effet, le certificat n’est pas établi par un médecin désigné par un juge pour qu’il soit procédé à une expertise judiciaire mais est un document établi par un médecin choisi par la personne qui requiert une mesure de protection juridique ; qu’un tel certificat, qui porte principalement sur l’altération des facultés mentales de la personne à protéger, doit non seulement respecter les dispositions du code civil et du code de procédure civile mentionnées au point 1, et relatives à son élaboration et à son contenu, mais également les dispositions générales du code de déontologie médicale relatives à l’établissement des certificats médicaux, dès lors qu’elles ne sont pas contraires à celles spécifiques à la procédure de protection juridique ; qu’ainsi, c’est à tort que les premiers juges ont rejeté la plainte de M. J. au motif notamment que le certificat litigieux ne relevait pas des dispositions du code de déontologie médicale relatives aux certificats médicaux ; que, dans ces conditions, il convient d’examiner les griefs invoqués par M. J. à l’encontre du Dr B. ;
4. Considérant, en premier lieu, que s’il est pour le moins critiquable que le certificat établi par le Dr B. et relatif à une mesure de protection juridique d’une majeure ait été utilisé dans le cadre d’une procédure de divorce, il n’est pas possible, en l’état du dossier, d’affirmer que le Dr B. a été à l’origine de la méconnaissance des règles précitées du code de procédure civile relative aux mesures de protection juridique et se soit rendu coupable d’une faute ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » et qu’aux termes de l’article R. 4127-76 : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, de certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. » ;
6. Considérant que le Dr B. a établi le 9 juin 2011 le certificat suivant : « Ce jeune femme, mariée et sans enfant, est en instance de divorce dans un contexte qui semble être en rapport avec une réelle violence conjugale qui l’a conduite à des tentatives d’autolyse et à plusieurs hospitalisations en établissement psychiatrique spécialisé. /Un psychiatre hospitalier a sollicité une mise sous Sauvegarde de Justice pour la protéger et le psychiatre de la clinique d’où elle sort aujourd’hui a souhaité une consultation urgente pour évaluer la nécessité de la mise en œuvre d’une protection juridique conforme à ses intérêts et à ses besoins./ Cette femme a vécu pendant sa jeunesse une souffrance à la fois psychique et physique liée à une ostéopathie mal opérée. Cette souffrance l’a manifestement fragilisée./ Son mariage l’a confronté à ce qui apparaît être une entreprise perverse de la part d’un époux contre lequel elle a déposé plusieurs plaintes. Mal défendue sur le plan psychologique elle a subi les épreuves d’une vie conjugale très éprouvante qui a provoqué des décompensations psychiques conduisant à des prise en charge psychiatriques sous ses diverses formes./ L’examen nous met en présence, aujourd’hui, d’une femme au langage éteint dont les propos et l’attitude témoignent d’une grande souffrance psychique en écho à une fragilité psychologique majeure qui plonge ses racines dans un mal-être névrotique qui remonte à l’enfance et qui produit des manifestations phobo-obsessionnelles et compulsives invalidantes. /Confrontées aux réalités d’une épreuve de séparation d’avec un époux dont les agissements lui semble toujours aussi menaçants qu’inquiétants, cette jeune femme, ne semble pas en capacité de gérer les différents aspects administratifs, financiers et patrimoniaux de la vie civile. /Il ressort, aujourd’hui, de l’examen clinique que cette jeune femme, sans être hors d’état d’agir personnellement, a besoin d’être conseillée et contrôlée pendant de nombreux mois dans les actes de la vie civile avant qu’elle ne retrouve, par les soins, la capacité de supporter la confrontation avec les contraintes et les réalités de la vie sociale. /Dans ces conditions, la mise en œuvre, la concernant, d’une mesure de curatelle renforcée entrant dans le cadre des dispositions de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, apparaît souhaitable./ Elle peut être entendue par le Juge au siège de la juridiction sans que cela nuise à sa santé. » ;
7. Considérant que, si le Dr B. s’est régulièrement prononcé sur l’altération des facultés mentales de Mme T…, ce qu’on lui demandait, et a conclu à la mise en œuvre d’une mesure de curatelle renforcée, il a assorti son analyse médicale de commentaires sur l’environnement familial de Mme T… et en particulier sur ses relations avec M. J., alors son époux ; que de tels commentaires, qui ne sont pas toujours rédigés avec les précautions et les réserves nécessaires, ont pour effet de mettre en cause le comportement de M. J. ; qu’en procédant ainsi, le Dr B. a, à la fois, méconnu les dispositions de l’article 1218-1 du code de procédure civile, mentionnées au point 1, qui indiquent que c’est au requérant, demandeur de la protection juridique qu’il appartient de préciser : « dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur » et les dispositions mentionnées au point 5, du code de la santé publique, qui exigent du médecin rédigeant un certificat médical de se borner aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, lui interdisant d’établir des certificats de complaisance et de s’immiscer dans les affaires de famille ; que le Dr B. a eu ainsi un comportement fautif ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. J. est fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne et qu’il sera fait une juste appréciation du comportement fautif du Dr B. en lui infligeant la peine du blâme ;
Sur les conclusions du Dr B. tendant au versement de frais irrépétibles :
9. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée et de condamner M. J. à verser au Dr B. la somme de 3.000 euros qu’il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. J. tendant au versement de frais irrépétibles :
10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Dr B. à verser à M. J. la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne, en date du 10 février 2014, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr B. la peine du blâme.
Article 3 : Le Dr B. est condamné à verser à M. J. la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions du Dr B. tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Jacques B., à M. Grégory J., au conseil départemental de l’ordre des médecins du Morbihan, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne, au préfet du Morbihan, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vannes, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Emmery, Faroudja, Kennel, Munier, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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