Résumé de la juridiction
A fait figurer sur la partie supérieure l’ordonnancier bi-zone des médicaments sans rapport avec l’affection exonérante.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 14 janv. 2003, n° 3615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3615 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer 12 mois d'interdiction, dont 9 mois avec sursis + publication pendant 3 mois |
Texte intégral
Dossier n° 3615 Dr Henri M Séance du 7 octobre 2002 Lecture du 14 janvier 2003
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins les 14 décembre 2001 et le 3 mai 2002, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr M, médecin généraliste, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 19 septembre 2001, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, statuant sur les plaintes du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Tarbes, dont l’adresse postale est 27, rue du IV septembre, 65021 TARBES CEDEX et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 8 place au bois 65021 TARBES CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant douze mois avec publication de cette sanction, par les motifs que les irrégularités relevées en 1998 contre le Dr M témoignent de son souci de venir en aide à une population défavorisée ; que s’il n’a pas indiqué systématiquement sur sa prescription l’adresse du patient et du pharmacien habituel, c’est qu’il ignorait qu’il était obligatoire de mentionner l’adresse du patient ; que sur 88 bons, 6 seulement n’indiquaient pas la posologie en toutes lettres, cette irrégularité étant due à un oubli, et le SUBUTEX n’étant jamais, en tout état de cause, prescrit pour des doses supérieures à 8 mg ; qu’il ne conteste pas le fractionnement et le risque de chevauchement des ordonnances, celui-ci étant de l’ordre de quelques jours seulement et pouvant s’expliquer par le fait que certains malades faisaient renouveler leurs ordonnances avec avance pour éviter d’être en manque ; que l’association du SUBUTEX avec les benzodiazépines n’est pas une contre-indication, mais nécessite des précautions d’emploi ; que cette pratique, qui n’était pas systématique, avait pour but de fidéliser sa clientèle, condition nécessaire du sevrage ; que la prescription du SUBUTEX associé au ROHYPNOL ne peut être considérée comme une contre-indication ; que la prescription d’antibiotiques était destinée à une patiente que le Dr M ne pouvait refuser de soigner, même si l’affection dont elle souffrait pouvait être la conséquence d’une piqûre d’héroïne ou de SUBUTEX ; que le Dr M qui a modifié depuis sa pratique en conséquence, n’a jamais fait courir à ses patients de risques injustifiés ; que s’il a enfreint certaines règles pour assister des toxicomanes, il ne l’a jamais fait dans un but intéressé ; qu’ainsi la sanction que lui ont infligée les premiers juges est disproportionnée, et devra, en tout état de cause, être assortie d’un sursis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 juin 2002, le mémoire en réponse conjoint présenté par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes–Pyrénées et le médecin-conseil chef de l’échelon local de Tarbes ; ils soutiennent que le Dr M méconnaît, dans la rédaction de ses prescriptions, les dispositions des articles L 5212 et R 5213 du code de la santé publique ; que contrairement à ce qu’il affirme, les chevauchements ont une durée supérieure à deux jours, par exemple, dans neuf dossiers, où le nombre de jours de chevauchement varie entre 11 et 295 jours ; que la prise en charge des patients toxicomanes par le Dr M n’est pas conforme aux dispositions en vigueur ; que la façon dont il prescrit les médicaments, peut, soit induire une dépendance supplémentaire, soit faire courir aux patients des risques importants pour leur santé ; qu’il a prescrit, à plusieurs reprises, des médicaments contre-indiqués avec le SUBUTEX, comme le DI-ANTALVIC ou le CODOLIPRANE ; que l’association SUBUTEX-benzodiazépines nécessite des précautions d’emploi ; que l’usage détourné du ROHYPNOL a conduit à l’assimiler depuis le 1er février 2001 à un stupéfiant ; que le Dr M en cédant à la demande intempestive de ses patients toxicomanes favorise un risque de mésusage commercial, et un mésusage médical avéré ; qu ’ainsi sont mis en évidence les chevauchements des prescriptions de SUBUTEX, l’absence systématique de mention du nom du pharmacien sur le bon de toxique, et les prescriptions réitérées de ROHYPNOL ; qu’il y a donc lieu de maintenir purement et simplement la décision des premiers juges ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 septembre 2002, le mémoire présenté pour le Dr M, pour solliciter le bénéfice de l’article 11 de la loi d’amnistie du 6 août 2002, les faits reprochés n’étant contraires ni à l’honneur, ni à la probité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr COLSON en la lecture de son rapport ;
– Me PIEDBOIS, avocat, en ses observations pour le Dr m et le Dr Henri M en ses explications orales ;
– Mme le Dr GAITS, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Tarbes ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la composition de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées Considérant qu’il ressort des dispositions du décret du 24 mai 1969 susvisé qu’il existe un lien de subordination entre le médecin-conseil régional, et les médecins-conseils chefs du service médical de l’échelon local compétents dans le ressort des caisses primaires d’assurance maladie de la région ; que la décision du 19 septembre 2001 dont il est fait appel a été rendue par une juridiction dans laquelle siégeait en qualité d’assesseur le Dr GRAULE, médecin-conseil régional adjoint de Midi-Pyrénées, sur la plainte de l’échelon local du service médical, représenté par son médecin-conseil chef de service ; qu’il résulte des dispositions de l’article R 315-3 du code de la sécurité sociale que le médecin-conseil régional adjoint assiste le médecin-conseil régional, et se trouve donc dans la même position hiérarchique que lui à l’égard des médecins-conseils chefs de service médical d’échelons locaux ; qu’il en résulte que la décision du 19 septembre 2001 susmentionnée n’a pas été rendue de façon impartiale, en méconnaissance des stipulations du 2° paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée, relatives à l’exigence d’indépendance et d’impartialité des juridictions ; qu’il y a lieu, pour ce motif, d’en prononcer l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la plainte formulée à l’encontre du Dr M ;
Sur le grief tiré de l’établissement d’ordonnances sans respecter l’ordonnancier bi-zone Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas sérieusement contesté par le Dr M que celui-ci, ainsi qu’il ressort d’un contrôle effectué sur quarante cinq de ses ordonnances, a , pour six d’entre elles fait figurer dans la zone supérieure des médicaments sans relation avec l’affection exonérante permettant la prise en charge des traitements à 100%, et, pour dix neuf d’entre elles, fait figurer dans la partie supérieure de l’ordonnancier bi-zone des médicaments dont certains avaient un rapport avec l’affection exonérante, et d’autres aucune relation avec elle ; qu’ainsi le Dr M a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux règles d’établissement des ordonnances destinées aux assurés sociaux reconnus atteints d’affections de longue durée ;
Sur les autres griefs Considérant que, du contrôle effectué sur les ordonnances établies par le Dr M pendant la période du 1er août 1997 au 30 juin 1998, il ressort qu’elles ont pour la plupart été rédigées en méconnaissance des dispositions des articles R 5212 et R 5213 du code de la santé publique, sans mention de l’adresse du patient, et sans indication du nombre des médicaments ou des boîtes prescrits ; que pour sept patients, les traitements de SUBUTEX ont été prescrits avec des variations de durée ou de posologies non conformes aux protocoles d’administration devant être suivis en la matière ; qu’ont été également méconnues les recommandations relatives au fractionnement de la délivrance de ce médicament sur une période de vingt huit jours ; que, dans de multiples cas, il a été relevé des chevauchements en méconnaissance des dispositions des articles R 5148 bis et R 5194 du code de la santé publique dans leur rédaction alors applicable ayant eu pour effet de procurer aux patients des doses importantes, parfois largement supérieures à la posologie maximale, ce qui a constitué un risque injustifié pour les patients concernés ; que pour neuf patients le SUBUTEX a été prescrit en association avec des benzodiazépines sans précaution d’emploi, à doses souvent très élevées, une telle association pouvant entraîner une action de « dépression centrale » ; que dans certains cas le SUBUTEX a été associé avec le ROHYPNOL voire, ce qui est contre-indiqué, à des médicaments dépresseurs du système nerveux central, tels que le CO-DOLIPRANE ou le DI-ANTALVIC, pourtant prescrits ensemble par le Dr MARROT ; que ce dernier a prescrit également des benzodiazépines pour des durées supérieures à quatre mois, et à des doses soit maximales, soit, pour ce qui concerne quatre patients, supérieures aux doses usuelles ;
Considérant que l’ensemble des ces faits, contraires à l’article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 8 du code de déontologie médicale, constituent des fautes, dont le Dr M, qui n’en conteste pas sérieusement l’existence, ne saurait cependant s’exonérer en prétendant, à titre d’excuse, avoir agi dans l’intention d’aider les patients toxicomanes qui s’adressaient à lui ; que ces fautes, qui relèvent des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale, sont, en raison de leur caractère répété et de leur gravité quant aux conséquences sur la santé des malades traités par le Dr M, contraires à l’honneur et à la probité, et ne peuvent donc bénéficier de l’amnistie édictée par l’article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la sanction encourue par le Dr M en prononçant l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une période d’un an, dont neuf mois avec sursis, et à la publication de cette sanction pendant une durée de trois mois ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 19 septembre 2001 de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr M la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assuré sociaux pendant une durée de douze mois, dont neuf mois avec le bénéfice du sursis.
Article 3 : L’exécution de la sanction pour la partie non assortie du sursis, infligée au Dr M prendra effet le 1er avril 2003 et cessera de porter effet le 30 juin 2003 à minuit
Article 4 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées dans ses locaux administratifs ouverts au public, pendant trois mois à compter du 1er avril 2003.
Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à 135,80 euros seront supportés par le Dr M et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Henri M, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Tarbes, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, au conseil départemental de l’Ordre des médecins des Hautes-Pyrénées, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Midi-Pyrénées, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré à l’issue de l’audience du 7 octobre 2002, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr COLSON et M. le Dr NATTAF, membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr GASTAUD et M. le Dr HERES, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 14 janvier 2003.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°69-505 du 24 mai 1969
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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