Confirmation 13 février 2020
Rejet 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2020, n° 17/03882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03882 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 septembre 2017, N° 15/04503 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/03882
N° Portalis DBVH-V-B7B-GY2T
ET / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
11 septembre 2017
RG:15/04503
D
C/
A
SAS CLINIQUE FONTVERT
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2020
APPELANTE :
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Docteur E A, chirurgien exerçant sous la forme d’une Selarl, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n°479 967 267, domicilié es qualité
né le […] à TÉHÉRAN-IRAN
Clinique Fontvert-Avignon Nord 235 Av Louis Pasteur
[…]
Représenté par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CLINIQUE FONTVERT SNC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me X ALLIO, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2020 et prorogé au 13 Février 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 13 Février 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 1996, Mme C D épouse X a consulté le Docteur Clément qui a diagnostiqué une rhino-pharyngite et lui a prescrit du Maxilase puis, devant l’apparition d’un rash cutané, du Nifluril le 21 août 1996.
Le 24 août 1996, Mme C X a de nouveau consulté le Docteur Clément en raison de la survenue de troubles digestifs avec vomissements, diarrhées et douleurs abdominales. Ce médecin a posé le diagnostic d’une gastro-entérite aigüe qui a été confirmé par un médecin de garde appelé la nuit suivante en raison de l’aggravation des troubles.
Devant la persistance des symptômes, Mme C X a consulté le Docteur Z, son médecin habituel, qui lui a prescrit des perfusions diurnes afin d’éviter toute déshydratation.
Le 29 août 1996, après avoir fait pratiquer des examens, le Docteur Z a fait hospitaliser Mme C X à la Clinique Fontvert où elle a été prise en charge par le Docteur E A, lequel lui a diagnostiqué, dans un premier temps, un ulcère antral perforé bouché pour lequel il a prescrit un traitement médicamenteux sous couvert d’une surveillance clinique, radiologique et biologique.
Le résultat de nouveaux examens réalisés le 3 septembre 1996 a conduit ce médecin à poser un diagnostic de perforation colique pour lequel il a opéré Mme C X en urgence afin de pratiquer un lavage péritonéal et une colectomie segmentaire.
Le 12 septembre 1996, à la suite de la constatation par la patiente d’ un écoulement à la partie inférieure de la cicatrice de laparotomie, le Docteur E A a pris la décision de l’ opérer une seconde fois le jour même pour suturer une éventration.
À compter du 25 septembre 1996, Mme C X a présenté un torticolis, des trémulations et un état confusionnel si bien que sa famille qui estimait qu’elle était mal suivie, a réclamé son transfert au CHU de Montpellier où elle a été admise dans le service de gastro-entérologie qui a noté à son arrivée : un ralentissement idéatoire, un torticolis, un nystagmus multidirectionnel et un mydriase bilatérale, conduisant les médecins à faire pratiquer des examens neurologiques les 26 et 27 septembre 1996.
Le 27 septembre 1996, Mme C X a présenté, à la sortie de salle de scanner, des signes d’aggravation sur le plan ventilatoire avec des troubles respiratoires accompagnés de troubles de la conscience indiquant son transfert dans le service réanimation neurologique où a été pratiquée une intubation avec ventilation assistée.
Un scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 30 septembre 1996 a confirmé l’existence d’une pneumopathie bilatérale, prédominante à droite avec atélectasie s’accompagnant d’une détresse respiratoire, pneumo pathologie droite sévère.
L’état de Mme C X a été marqué par une détresse respiratoire avec agitation nécessitant sa ré-intubation puis une trachéotomie le 10 octobre 1996.
Devant l’amélioration de son état respiratoire, Mme C X a été transférée au service de gastro-entérologie le 28 octobre 1996 qui a constaté des troubles visuels pour
lesquels ont été pratiqués des examens ne mettant pas en évidence d’anomalie sur le trajet des voies optiques.
Le 19 novembre 1996, Mme C X a quitté le CHU de Montpellier pour partir en convalescence à la clinique Rhône Durance qu’elle a quittée le 19 janvier 1997 pour regagner son domicile avec des soins ophtalmologiques ambulatoires durant plusieurs mois, sa vue s’étant dégradée jusqu’à une quasi-cécité.
Estimant que sa prise en charge avait été défaillante lors de son séjour à la clinique Fonvert, Mme C X a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui, par ordonnance du 1er octobre 2010, a confié une expertise médicale aux M H I, M N O et Docteur J K.
Ce collège d’experts a établi un rapport le 5 septembre 2003 concluant notamment qu’aucune faute n’avait été commise dans les soins administrés à Mme C X notamment par le docteur A et que son préjudice était imputable à un aléa médical lié à une complication absolument exceptionnelle d’une prescription médicamenteuse administrée pour une pathologie ORL initialement bénigne.
Faisant valoir qu’un document médical nouveau lui avait été communiqué lors de la transmission de son dossier médical, Mme C X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon qui, par ordonnances des 4 avril et 27 décembre 2012, a commis le M Guilhem B avec pour mission notamment de dire si le compte-rendu du 12 septembre 1996 constituait un élément de nature à modifier les conclusions rendues par le collège d’experts.
Le M Guilhem B a établi son rapport le 26 mars 2013 au terme duquel il conclut que le compte-rendu infirmier du 12 septembre 1996 ne constituait pas un fait nouveau pour avoir été pris en considération par les premiers experts et a ajouté que les soins prodigués par le Docteur E A ont été consensuels, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Par actes du 18 novembre 2015, Mme C X a assigné le Docteur E A, la Clinique Fontvert et la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse pour obtenir principalement l’indemnisation de son préjudice et subsidiairement l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2017, le tribunal de grande instance d’Avignon a débouté Mme C X de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la Clinique Fontvert la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté le Docteur E A ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de toutes leurs demandes et a condamné Mme C X aux dépens.
Mme C X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2019, elle demande à la cour d’infirmerdans toutes ses dispositions la décision entreprise et, statuant à nouveau, à titre principal, de dire que la Clinique Fontvert et le Docteur E A ont commis des fautes de diagnostic et de soins dans la prise en charge de la pathologie de Mme C X entraînant une perte de chance de guérir sans séquelle, et de les condamner conjointement et solidairement à lui les sommes suivantes :
ITT du 26.8.1996 au 19/01/1997 : 4 425 euros
IPP 80 % : 300 000 euros
Pretium doloris : 22 000 euros
Préjudice d’agrément définitif : 10 000 euros
Préjudice professionnel définitif: 100 000 euros
Aide ménagère 3 h par jour : 827 820 euros.
À titre subsidiaire et avant dire droit, elle demande à la cour d’ordonner une contre-expertise et désigner tels Médecins Experts neurologue, psychiatre et ophtalmologiste.
Elle demande à la cour de fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et de condamner solidairement la Clinique Fontvert et Docteur E A à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris ceux d’expertise.
Elle soutient que le premier juge n’a tenu aucun compte des pièces produites qui démontrent le déroulement des faits et les carences fautives, dans son suivi, tant du Docteur A que de la Clinique Fontvert. Elle estime que ces carences fautives ont entraîné une véritable perte de chance pour elle de ne pas subir les graves séquelles qui sont les siennes et qui auraient entraîné son décès sans l’intervention de sa famille.
Elle affirme que les experts n’ont pas respecté leurs obligations déontologiques d’indépendance et d’impartialité en niant de manière grossière et éhontée les responsabilités et les errances tant du Docteur A que du personnel de la Clinique alors qu’il est constant que la responsabilité pour faute tant du chirurgien que de la Clinique est engagée et démontrée.
Elle précise qu’elle ne peut être indemnisée par la ou les compagnies d’assurances de la Clinique Fonvert et du Docteur A de ses lourds préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2018, le Docteur E A demande à la cour de constater qu’il n’est établi à son encontre l’existence d’aucune faute de nature à engager sa responsabilité, qu’il n’est en outre pas démontré par Mme C X que son préjudice serait imputable à un quelconque manquement de sa part au vu de l’affirmation explicite de l’ensemble des quatre experts, qui relèvent que les complications subies par Mme C X et le préjudice dont elle est victime résultent d’un aléa thérapeutique.
Il demande donc à la cour de constater le caractère complet et motivé du rapport d’expertise du Docteur B, dont les conclusions ne sauraient être remises en cause, de même que celles du collège d’experts intervenu en 2002, de l’homologuer purement et simplement, et ce faisant, de dire l’appel diligenté par Mme C X injuste et infondé.
Il demande à la cour enfin de débouter Mme C X de ses entières prétentions, de la condamner aux entiers dépens de première instance, et y ajoutant de la condamner aux entiers dépens de la présente procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, outre à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que deux mesures d’expertise ont déjà eu lieu à la demande de l’appelante, la première réalisée par un collège d’experts et la seconde par le Docteur B, tous les
experts ayant examiné son dossier médical, l’ayant aussi auscultée et auditionnée, avant de rendre leurs conclusions.
Au regard de l’analyse et des conclusions des quatre experts il estime largement démontrer que les complications qu’elle a développées lors de son hospitalisation au sein de la Clinique Fontvert ne peuvent en aucune façon être imputées à un quelconque manquement de sa part, sa prise en charge ayant été conforme aux données acquises de la science médicale aux mois de septembre et octobre 1996. Il précise avoir été particulièrement attentif et vigilant dans les soins prodigués à sa patiente au vu des symptômes qu’elle a successivement présentés, ayant par ailleurs, pratiqué et fait pratiquer tous les examens permettant de parvenir aux diagnostics induits par l’évolution de son état de santé.
Il insiste sur le fait que les deux rapports d’expertise successivement établis ont conclu à l’absence de quelque faute que ce soit, susceptible d’être retenue à son encontre, les complications et séquelles que conserve Mme C X étant imputables à l’existence d’une complication non prévisible et constituant un accident médical non fautif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2018, la Clinique Fontvert demande à la cour, à titre principal de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Mme C X de l’ensemble de ses demandes, de déclarer son appel et celui de la CPAM non fondés et y ajoutant, de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la décision serait réféormée, elle demande à la cour de fixer :
— l’indemnisation du DFT sur base de 25 euros / jour,
— l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 20.000 euros,
— l’indemnisation de la tierce personne avant consolidation sur base de 12 euros de l’heure soit 14 x 3 heures x 365 jours x 21 ans = 275.940 euros
— l’indemnisation de la tierce personne après consolidation sous forme de rente sur base de 14 euros de l’heure soit 16 euros x 3 heures x 365 jours = 15.330 euros par an
Elle rappelle qu’elle est un établissement hospitalier dans le cadre duquel le Docteur A intervient à titre libéral et que lui seul avait la liberté totale sur les diagnostics, les soins, leur nature, leur mise en place, leur maintien, leur suppression.
Elle estime que les éléments aux dossiers ne permettent pas de révéler la moindre faute à l’encontre de l’établissement et de son personnel et qu’il n’y a aucun manquement dans l’application des directives et prescriptions.
Elle considère qu’une troisième mesure expertale ne se justifie en rien et dans la mesure où l’appel de Mme C X est infondé elle soutient que celui de la Caisse primaire d’assurance maladie l’est tout autant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2017, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité, de statuer ce que de droit sur l’évaluation du préjudice global souffert par la victime et de condamner in solidum M. L A et la Clinique Fontvert à lui payer la somme de 102.017,49 euros pour les causes dont s’agit, avec intérêts de droit du jour de la demande outre :
— la somme de 1.047 euros au titre des frais de gestion sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et reprise notamment dans l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— a somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre à la cour de lui donner acte de ses réserves concernant toutes autres prestations versées ou à verser en raison de l’accident dont il s’agit et de condamner in solidum M. E A et la Clinique Fontvert aux entiers dépens.
Elle soutient que la victime a été prise en charge par la Caisse Primaire du Vaucluse, au titre « Assurances Sociales '' et est ainsi fondée à exercer son recours contre le tiers responsable pour obtenir le remboursement des prestations par elle versées.
Par ordonnance du 24 juin 2019, la procédure a été clôturée le 25 novembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est établi que Mme X est atteinte d’une très lourde infirmité : cécité et déséquilibre à la marche qui nécessite l’intervention d’une tierce personne dont l’origine est en rapport avec les suites d’un rhinopharyngite traitée par anti-inflammatoire et son hospitalisation en urgence à la clinique Fonvert à Sorgues en août 1996 avec suspicion d’un pneumopéritoine avec hyper leucocytose et une insuffisance rénale fonctionnelle débutante.
Mme X conteste le jugement qui l’a déboutée de ses demandes et soutient, comme devant le premier juge et en alléguant des mêmes faits, être fondée à rechercher la responsabilité du docteur A le chirurgien qui a posé le diagnostic de perforation colique et l’a opérée à plusieurs reprises, persistant dans son erreur de diagnostic, ainsi que celle de la clinique dont elle ne précise pas expressement cependant quelle est la faute.
Sur l’existence d’une faute commise par le docteur A
S’agissant d’un événement médical intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, c’est sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur à l’espèce, que la responsabilité du médecin doit être recherchée.
La charge de la preuve d’une faute incombe au demandeur, tout comme celle du lien de causalité entre la faute et le dommage dont la réparation est sollicitée.
Il sera par ailleurs rappelé que les professionnels de santé étant soumis à une obligation de moyens, ils ne sont pas tenus de poser le bon diagnostic dés l’examen du patient et une erreur ou un retard de diagnostic ne sont pas en eux-mêmes fautifs.
Il résulte du rapport établi par le M B, les éléments suivants :
— le relevé infirmier du 12 septembre 1996 qui fait état de liquide purulent-glaireux et d’une ouverture au niveau du nombril, n’est pas un élément nouveau en ce qu’il a été pris en compte par les experts dans leur rapport du 5 mars 2002 et a été d’ailleurs intégré à trois reprises dans leur rapport,
— la présence de cette complication mentionnée dans le compte rendu (abcés de paroi) n’a rien changé au pronostic de Mme X,
— il s’agissait dans le cas présent d’une complication anecdotique accompagnée de fébricules et de douleurs qui n’avaient pas de gravité comparé aux troubles majeurs neurologiques et ophtamologiques de la patiente quelques jours plus tard,
— il n’a pas eu de conséquence sur l’évolution du tableau clinique et ne modifie pas les conclusions des experts à savoir: 'l’état séquellaire de la patiente est à mettre sur le compte d’un aléa médical.'
Il en conclut que les soins et traitements dispensés par le docteur A ont été attentifs et conformes aux données actuelles de la science pendant toute la durée de l’hospitalisation.
Contrairement à ce que soutient Mme X qui ne produit aucun avis médical contraire aux conclusions de l’expertise médicale du M B et s’appuie sur les attestations de ses proches que l’on ne saurait remettre en cause mais qui ne constituent pas un avis médical éclairé, le tribunal a exactement déduit dudit rapport, l’absence de toute faute imputable au docteur A, tenu en application de l’article 1147 du code civil rappelé ci-dessus, d’une seule obligation de moyens.
En effet, une telle faute ne peut se déduire du seul constat de l’existence de graves séquelles et il n’est pas démontré qu’à partir des symptômes présentés par Mme X, les interventions réalisées par le docteur A n’étaient pas licites.
Ainsi à reprendre les éléments de la première expertise réalisée en 2002, il y a lieu d’observer que prenant en compte à la suite de la première intervention , les vomissements et les frissons de sa patiente, le chirurgien a préconisé un lavement gastrographique qui n’a pas montré de fuite du produit de contraste dans la cavité péritonéale. Qu’ensuite, alerté par la patiente d’un écoulement à la partie inférieure de la cicatrice de laparotomie, évoquant du pus le 12 septembre 1996 , il a posé le diagnostic d’éviscération dont il pense qu’il était favorisé par les efforts de vomissements et a décidé le jour même une réintervention chirurgicale. Il n’en est pas ressorti un état infectieux péritonéal ou de paroi et le traitement apporté a été une suture de l’éventration .
Deux jours plus tard les experts rapportent également que Mme X a développé une pneumopathie de la base gauche dont elle a été traité par antibiothérapie en première intention. Elle a cependant présenté encore des vomissements qui ont justifié le maintien de la sonde naso-gastrique puis le transit intestinal reprenant le 16 septembre 1996 cette sonde lui a été retirée.
Ils précisent qu’après une amélioration de l’état général, une nouvelle dégradation à partir du 21 septembre 1996 doit être constatée et face aux signes présentés (suite au bilan biologique avec élévation des gama GT et amylase sérique, torticolis et tremblements) l’hypothèse d’effet adverse médicamenteux est alors évoquée.
Progressivement l’état général s’est à nouveau dégradé avec cette fois l’apparition de troubles
confusionnels. Les examens biologiques ont démontré alors qu’elle présentait des troubles hydro-electrolytiques avec une hyponatrémie.
C’est face à l’inquiétude de son mari qui ne comprenait pas la persistance de cette dégradation de son état qu’elle a été transférée au Chu de Montpellier centre N de Chauliac service de gastroentérologie le 26 septembre 1996.
C’est également à ce moment là que face à ses troubles confusionnels dont le docteur A avait indiqué à ses confrères qu’ils pouvaient être éventuellement imputables à
l’hyponaytrémie, que les médecins de Montpellier vont porter leur attention sur l’état neurologique de Mme X. Des examens ont été réalisés en ce sens et lors de la réalisation du second scanner le 27 septembre 1996, Mme X a fait une nouvelle complication à type de syndrome de Mendelson ( inhalation dans les bronches du contenu gastrique).
En hypoxie sévère et avec désaturation à 82 %, elle a été ventilée de manière artificielle et admise en réanimation avec au départ un état de coma profond avec mydriases bilatérales.
L’évolution clinique en réanimation a été encore marquée par plusieurs complications qui ont conduit à ce qu’elle soit trachéotomisée à compter du 10 octobre 1996.
Enfin, c’est à partir de la période du 20 octobre 1996 que son état de conscience est redevenu normal, et qu’ elle a été redirigée en gastroentérologie où elle est restée jusqu’au 19 novembre 1996. Elle a séjourné en centre de convalescence puis a regagné son domicile le 19 janvier 1997 avec des séquelles visuelles importantes en relation avec une atrophie du nerf optique, atrophie bilatérale.
Comme rappelé par l’expert B, l’imputation de ses séquelles à un aléa thérapeutique est faite par tous les experts, et cela exclut la faute, un tel aléa consistant en la réalisation d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et ne pouvant être maîtrisé.
Au total, le problème de cécité et le lourd handicap qui en découle de même que les autres séquelles dont a été victime Mme X, sont en lien avec des complications exceptionnelles non maîtrisables mais possibles du fait de l’anoxie qu’elle a présentée.
Les experts précisent cependant après une étude attentive, sérieuse et argumentée qu’il n’est pas possible de retrouver un élément majeur qui explique comment une anoxie aussi profonde a pu se produire.
Ils retiennent donc l’hypothèse la plus vraisemblable à savoir une étiologie plurifactorielle avec au premier plan un diagnostic étiologique d’anoxie cérébrale ainsi que deux éléments déterminant : un trouble métabolique avec hyponatrémie alors que l’intéressée était traitée, et une hypoxie sévère à type d’hypoventilation alvéolaire qui a duré probablement plusieurs heures lors du second scanner.
Il ne peut se déduire face à l’ensemble de ces constatations et conclusions, ni de l’historique des faits ni de l’ensemble des éléments produits par Mme X qui ne reposent sur aucune appréciation médicale et scientifique, une faute commise par le docteur A.
Il ressort également des conclusions du M B que le relevé infirmier a été pris en compte par les experts n’a rien apporté comme élément nouveau qui justifierait l’instauration d’une nouvelle expertise.
Mme X doit en conséquence être déboutée de ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur une faute du chirurgien et le jugement déféré mérite confirmation en ce sens.
Le premier juge sera également suivi en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande à l’encontre de la Clinique Fonvert, Mme X ne développant pas plus en appel qu’en première instance de moyens permettant de caractériser une faute de surveillance ou de prise en charge de Mme X par l’inobservance des prescriptions médicales.
Sur les demandes accessoires
Succombant en cause d’appel Mme X supportera les entiers dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrement direct sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande.
Il convient par ailleurs d’allouer au docteur A et à la clinique Fontvert la somme de 1000 euros chacun que Mme X qui succombe sera condamnée à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article L376 -1 code de la sécurité sociale il sera alloué à la Cpam la somme de 1047 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme C D épouse X à payer au docteur A et à la clinique Fontvert la somme de 1000 euros chacun au titre des frais irrépétibles;
Condamne Mme C D X à payer conformément aux dispositions de l’article L376 -1 du code de la sécurité sociale à la Cpam de Vaucluse la somme de 1047 euros;
Condamne Mme C D X aux dépens d’appel et ordonne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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