Résumé de la juridiction
Opposition devant les SAS – Si, depuis l’intervention du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, l’article R 4126-51 CSP prévoit que les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d’opposition, cette circonstance est restée sans incidence sur la recevabilité de l’opposition contre les décisions rendues par les SAS de première instance, dont le principe est demeuré posé par l’article R 145-21 CSS. La référence faite par cet article aux "conditions prévues par l’article L 426 CSP" renvoie aux seules conditions de délai et de forme fixées pour l’opposition devant les chambres disciplinaires des Ordres des médecins, qui figurent, depuis le décret du 25 mars 2007 mentionné précédemment, à l’article R 4126-49 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 22 janv. 2015, n° 5014-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5014-2 |
| Dispositif : | Annulation et renvoi |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Dossier n° 5014 Dr Vincent PELLUETP Séance du 22 janvier 2015 Lecture du 22 janvier 2015
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 15 décembre 2012, la requête présentée pour le Dr Vincent PELLUETP, dont l’adresse est 62 avenue de l’Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE, tendant à ce que la section annule une ordonnance, en date du 15 novembre 2012, par laquelle le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes, a rejeté comme irrecevable l’opposition qu’il avait formée le 10 octobre 2012 contre une décision de cette section en date du 13 septembre 2012, par les motifs que les textes en vigueur prévoient la possibilité de former opposition ; que sont applicables les articles R 145-16 du code de la sécurité sociale et R145-21 qui renvoient à l’article L 426 du code de la santé publique, devenu l’article L 4126-4 du code de la santé publique ; que cet article ouvre la possibilité de former opposition devant les sections des assurances sociales de première instance ; que la jurisprudence de la section des assurances sociales du Conseil national confirme explicitement la possibilité de former opposition devant la section des assurances sociales d’un conseil régional ; que l’affaire doit être renvoyée en première instance ; qu’à titre subsidiaire si la juridiction entendait user de son pouvoir d’évocation il est sollicité que la plainte soit rejetée ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 janvier 2013, le mémoire présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Rhône qui exposent que la lecture de l’article L 4126-4 du code de la santé publique indique sans ambiguïté que seules les affaires qui ont été portées devant le Conseil national peuvent donner lieu à opposition ; que la requête portée devant le conseil régional par le Dr PELLUET P est donc irrecevable ; qu’à titre subsidiaire elle est également irrecevable car non accompagnée d’éléments écrits ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 12 février 2013, les mémoires présentés pour le Dr PELLUET P qui tendent aux mêmes fins que son recours et qui relèvent en outre que la section des assurances sociales est un ordre de juridiction distinct de celui de la chambre disciplinaire de première instance ; que la voie de l’opposition est ouverte même sans texte devant toute juridiction administrative ; que l’article L 4126-4 du code de la santé publique se borne à préciser les conditions d’exercice de la voie d’opposition devant la chambre disciplinaire nationale (CDPI) ; que le décret de 2007 a fermé l’opposition devant la CDPI mais pas devant les sections des assurances sociales de première instance devant lesquelles les dispositions du décret de 1948 sont demeurées en vigueur ; que l’article R 145-24 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification de la décision doit préciser les délais dans lesquels l’appel et le cas échéant l’opposition peuvent être formés et que les conditions d’exercice de l’opposition devant la section des assurances sociales sont réunies ; que l’opposition est recevable dès lors que le médecin n’a pas produit de défense écrite en la forme régulière sans qu’il y ait lieu de rechercher les motifs pour lesquels aucune défense n’a été produite ; qu’en l’absence de toute mention de l’opposition dans la lettre de notification, il est recevable à former opposition dans le délai de l’appel ; que sur le fond, l’analyse d’activité a été réalisée dans des conditions telles qu’elles n’ont pas permis au Dr PELLUET P de présenter une défense efficace ; que les entretiens avec le service médical révèlent une animosité de principe ; que les attestations des patients sont des faux ; qu’il a porté plainte contre le médecin-conseil pour faux, usage de faux et abus de faiblesse ; qu’il s’est expliqué sur les conditions d’usage des tests neuropsychologiques et de l’échelle HAD ; qu’il n’a pas été averti de ses erreurs ; qu’il sollicite à titre principal l’annulation de l’ordonnance et le renvoi à la juridiction de première instance ; qu’il conclut à ce que les plaignants soient condamnés au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative à verser la somme de 4000 euros ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 14 février 2013, les observations de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui expose que le Dr PELLUET P n’a apporté aucune explication sur son silence devant les premiers juges et qui s’oppose à la production d’un mémoire qui aborde les questions de fond, l’appel ne portant que sur la question de l’opposition ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 février 2013, le mémoire présenté pour le Dr PELLUET P qui tend aux mêmes fins que son recours et en outre qui expose que rien n’oblige le Dr PELLUET P à justifier son absence de première instance ; que les droits procéduraux du Dr PELLUET P ont été violés et qu’il souhaite obtenir le renvoi devant la section des assurances sociales de première instance ;
Vu l’arrêt en date du 24 novembre 2014 par lequel le Conseil d’Etat, statuant sur le pourvoi présenté par le Dr PELLUETP, a annulé la décision du 19 mars 2013, par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a rejeté son appel tendant à l’annulation de l’ordonnance du 15 novembre 2012, par laquelle le Président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes a rejeté l’opposition qu’il avait formée contre la décision du 13 septembre 2012, rendue par la même juridiction et a renvoyé l’affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 décembre 2014, le mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Rhône qui entendent souligner l’irrecevabilité de l’opposition formée par le Dr PELLUET P ; que le Dr PELLUET P ne saurait aujourd’hui bénéficier d’une reprise de son affaire au fond, par les motifs d’une part que sa requête était non motivée donc irrecevable et d’autre part que le Dr PELLUET P n’a plus de qualité lui donnant intérêt à agir ; qu’il n’a d’ailleurs jamais apporté de motifs expliquant son absence de production écrite devant les premiers juges ; que la procédure a été respectée et il a donc été en mesure de présenter sa défense écrite ; que nonobstant sa convocation, il ne s’est ni présenté, ni fait représenter ni même excusé de son absence ; que l’opposition formée par le Dr PELLUET P doit être regardée comme destinée à s’attribuer un délai supplémentaire ; que la sanction a été exécutée du 22 mai 2013 au 22 novembre 2013 ; que le Dr PELLUET P a remboursé la somme de 13362,78 € ; que dans une affaire pénale le Dr PELLUET P a fait l’objet d’un rappel à la loi et a signé un protocole de remboursement le 17 novembre 2014 en vue de rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 94523,73 € ; qu’enfin, le Dr PELLUET P n’est plus fondé dans le maintien de son action en opposition ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 janvier 2015, le mémoire présenté pour le Dr PELLUET P où il est rappelé que le praticien s’est vu infliger une sanction d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an dont six mois assortis du sursis sans que celui-ci n’ait présenté de défense écrite et sans qu’il n’ait pu se présenter à l’audience notamment en raison de son état de santé ; il est rappelé que l’opposition est une voie de recours en rétractation ouverte à la partie défaillante d’un jugement rendu par défaut ; que le décret de 2007 s’applique aux chambres disciplinaires mais est resté sans incidence sur la recevabilité de l’opposition contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales de première instance ; qu’il est inexact d’affirmer que la requête en opposition du Dr PELLUET P n’était pas suffisamment motivée ; que des certificats et attestations sur son état de santé ont été produits au dossier ; qu’un mémoire sur le fond est produit en annexe dans l’hypothèse où la section entendrait évoquer l’affaire ; qu’il y aura lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr FANI en la lecture de son rapport ;
– Me CHOULET avocat, en ses observations pour le Dr PELLUET P et le Dr PELLUET P en ses explications orales ;
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Rhône, dûment convoqués, ne s’étant pas présentés ni fait représenter ;
Le Dr PELLUET P ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le droit dont se prévaut le Dr PELLUET P de faire opposition à la décision du 13 septembre 2012, le condamnant, rendue par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes doit être apprécié au regard des textes applicables à la date de sa notification ; qu’aux termes de l’article R 145-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à cette date : "La procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins (…) est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves ci-après" ; qu’aux termes des premier et quatrième alinéas de l’article R 145-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la même date : "L’appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des médecins [est formé] devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins(…)/ L’appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée. L’opposition est recevable dans les conditions prévues à l’article L 426 du code de la santé publique" ; qu’il résulte des dispositions de l’article R 145-16 que la procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des Ordres des médecins n’est pas applicable aux sections des assurances sociales des mêmes conseils s’il y est expressément dérogé par les articles R 145-17 et suivants ; que si, depuis l’intervention du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, l’article R 4126-51 du code de la santé publique prévoit que les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d’opposition, cette circonstance est restée sans incidence sur la recevabilité de l’opposition contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales de première instance, dont le principe est demeuré posé par l’article R 145-21 du code de la sécurité sociale ; que la référence faite par cet article aux « conditions prévues par l’article L 426 du code de la santé publique » renvoie aux seules conditions de délai et de forme fixées pour l’opposition devant les chambres disciplinaires des Ordres des médecins, qui figurent, depuis le décret du 25 mars 2007 mentionné précédemment, à l’article R 4126-49 du code de la santé publique ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr PELLUET P est fondé à demander que soit annulée l’ordonnance en date du 15 novembre 2012, rejetant l’opposition qu’il avait formée le 10 octobre 2012 ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler ladite ordonnance et de renvoyer l’affaire devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes ;
Sur les conclusions du Dr PELLUET P tendant à l’application des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à verser au Dr PELLUET P la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : L’ordonnance, en date du 15 novembre 2012, du président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes, est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr PELLUETP, tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Vincent PELLUETP, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Rhône, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes, au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Rhône, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 22 janvier 2015, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr FANI et M. le Dr MIRE, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr GUERY et M. le Dr DELIGNE, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 22 janvier 2015.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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