Infirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 18 nov. 2020, n° 20/06485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06485 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mars 2020, N° 2019067322 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALTUS TRANSITION c/ S.A.S. STUDIA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° 362 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06485 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYMH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2019067322
APPELANTE
S.A.S. VALTUS TRANSITION agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me François LOUBIERES, de la SELARL LMP, avocat au barreau de PARIS, toque 489
INTIMEE
S.A.S. STUDIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…], […]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie GOIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Marie GOIN, Greffière.
La société Studia a pour objet la prise de participations, la réalisation de prestations de services et la commercialisation de brevets, marques et produits.
La société Valtus Transition a pour activité le management de transition.
La société Studia a souhaité recourir aux prestations de la société Valtus Transition laquelle a mis à sa disposition un manager de transition en la personne de M. Marteen X sous la supervision de M. D, un de ses associés, pour une durée déterminée de 3 à 6 mois débutant le 14 janvier 2019.
Aux termes de sa mission, M. X était notamment chargé de manager, renforcer et de redynamiser l’équipe de la direction administrative et financière, de participer à l’identification d’un directeur administratif et financier pérenne et d’apporter son soutien au président dans la gestion quotidienne et de divers dossiers, de réaliser l’organisation cible de la direction administrative et financière, de collaborer à l’évolution du contrôle de gestion et à l’optimisation des outils de reporting et d’analyse, de fiabiliser et intégrer les prévisions de trésorerie au sein du service comptes et de superviser la clôture des comptes.
Arguant d’une désorganisation volontaire de l’entreprise par M. X, d’actions contraires aux intérêts de son associé fondateur, la société Genvalue et du détournement de mails professionnels, la société Studia a sollicité, par requête, des mesures d’instruction en vue d’un futur procès en responsabilité à l’encontre de la société Valtus Transition et de M. X.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris faisant droit à la requête a :
-commis la Selarl F G prise en la personne de E F G, huissier audiencier du tribunal, en qualité de mandataire de justice avec mission de :
*se rendre au siège social de la société Valtus Transition afin de se faire remettre ou rechercher sur tout support :
-la description détaillée de l’organigramme de la société Valtus Transition et le statut juridique de M. Marteen X ainsi que ses liens juridiques avec la société Valtus Transition
-tout courrier, tout courriel et tout document dont la date est comprise entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019,afin de permettre de déterminer le but poursuivi par M X dans le cadre de sa mission chez Studia, son statut juridique et les éventuelles responsabilités de Valtus Transition encourues dans ladite mission
*prendre copie des documents s’agissant des documents se trouvant sur support papier, autorisons le mandataire de justice à prendre copie de ceux-ci et pour les documents numérisés, à en prendre copie uniquement sous forme numérique et
*mener ces recherches sur tous supports informatiques, ordinateurs, serveurs, cloud, tablettes, téléphones portables en utilisant si besoin est les mots clés suivants :
genvalue partners
olivier de la Fargue
A B
C D, les locutions ou mots clés ci dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission
*se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d’accès, notamment informatiques nécessaires à l’exécution de sa mission.
Par ordonnance du 17 mars 2020, le juge des référés du tribunal de commerce a débouté la société Valtus Transition de sa demande en rétractation et dit qu’il sera procédé comme suit s’agissant de la mainlevée du séquestre :
le requérant à l’opération de constat signera avec son avocat un accord de confidentialité (selon le modèle transmis par l’huissier instrumentaire ) aux termes duquel ce dernier pourra consulter et examiner les pièces contradictoirement avec son confrère adverse dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, au sein du tribunal sous l’égide de l’huissier instrumentaire et les avocats des deux parties prépareront l’audience subséquente de levée de séquestre en nous proposant un pré-tri selon la classification suivante :
*dossier A comprenant les pièces qui sont immédiatement libérables, le requis ne s’opposant pas à leur communication
*un dossier B des pièces qui pourraient être libérées mais après biffage des éléments que le requis considérera comme hors champ relevant des affaires ou tout autre argument qu’il devra justifier et sur lequel nous statuerons
*un dossier C des pièces sur lesquelles le requis s’oppose formellement à leur communication en nous rendant destinataire de leur argumentation et sur le sort desquelles nous statuerons également.
Le 20 mai 2020, la société Valtus Transition a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2020, la société Valtus Transition demande à la cour de :
— constater que la procédure de levée de séquestre prévue par l’ordonnance du 17 mars 2020 a été ordonnée et appliquée en violation des articles R153-1 et suivants du code de commerce et que l’avocat de la société Studia a eu accès irrégulièrement aux pièces séquestrées avant la levée du séquestre ;
— constater que les droits de la défense de la société Valtus Transition n’ont pas été respectés en raison
de l’interdiction de communiquer avec les autres personnes concernées par le litige, prescrite par l’ordonnance du 27 septembre 2019 ;
— constater que cette mesure contraignante constitue un excès de pouvoir et vient en violation de l’article 145 du code de procédure civile ;
— constater l’absence de motifs légitimes aux mesures d’instruction ordonnées par l’ordonnance du 27 septembre 2019 ;
en conséquence, infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2020
— rétracter l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2019 ;
— condamner la société Studia à verser à la société Valtus Transition la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’intimé aux dépens.
Par conclusions signifiées le 22 juillet 2020, la société Studia demande à la cour de :
vu les articles R153-1 et R 153-3 du code de commerce
vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile
vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
vu l’ordonnance de référé de M.le président du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2020
— débouter la société Valtus Transition de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 17 mars 2020
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 27 septembre 2019
— condamner la société Valtus Transition à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 699 et 700 du code de procédure civile
— condamner la société Valtus Transition aux dépens.
Elle soutient :
*que l’article R 153-2 du code de commerce autorise l’accès aux documents puisqu’il organise l’accès aux pièces aux seules personnes que le juge désigne ; qu’il en découle qu’en prévoyant que le requérant de l’opération signera avec son avocat un accord de confidentialité aux termes duquel ce dernier pourra consulter et examiner les pièces contradictoirement avec son confrère, le juge des référés n’a pas violé les dispositions de l’article R 153-3 du même code lequel ne peut se lire qu’à la lumière de l’article précédent ;
*qu’au surplus interdire au conseil du requérant tout accès aux documents séquestrés dès lors qu’il s’engage à ne rien révéler serait une atteinte à l’égalité des armes dans le procès et au droit de la preuve ;
*que l’interdiction faite à la société Valtus Transition s’inscrit dans la procédure non contradictoire et ne constitue pas une violation des droits de la défense de la société Valtus Transition qui, une fois le contradictoire rétabli, pouvait mettre en cause des tiers dans la procédure de rétractation par exemple, ce qu’elle n’a pas fait, que la société Valtus Transition qui n’a d’ailleurs pas évoqué ce moyen lors de l’instance en rétractation, n’est donc plus fondée à dénoncer cette interdiction qu’elle s’est elle-même imposée.
*que s’agissant de la recevabilité de sa demande de mesures d’instruction in futurum, sa requête était particulièrement détaillée et qu’elle comportait 36 pièces ; que lors de l’audience de rétractation, la société Valtus Transition n’a pas contesté la recevabilité de sa requête, ne faisant valoir que le moyen tenant au secret des affaires.
* que les éléments produits à l’appui de sa requête établissent les griefs articulés contre M X et justifient les mesures d’instruction sollicitées puisque la désorganisation provoquée par M. X a été constatée par plusieurs salariés ,que M. X reconnaît avoir agi volontairement contre la société Genvalues Partners et qu’il avait pour objectif de déstabiliser cette société qui est un de ses associés.
Le 28 septembre 2020 , la société Valtus Transition a notifié des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
— constater que la procédure de levée de séquestre prévue par l’ordonnance du 17 mars 2020 a été ordonnée et appliquée en violation des articles R153-1 et suivants du code de commerce et que l’avocat de la société Studia a eu accès irrégulièrement aux pièces séquestrées avant la levée du séquestre ;
— constater que les droits de la défense de la société Valtus Transition n’ont pas été respectés en raison de l’interdiction de communiquer avec les autres personnes concernées par le litige, prescrite par l’ordonnance du 27 septembre 2019 ;
— constater que cette mesure contraignante constitue un excès de pouvoir et vient en violation de l’article 145 du code de procédure civile ;
— constater l’absence de motifs légitimes aux mesures d’instruction ordonnées par l’ordonnance du 27 septembre 2019 ;
en conséquence, infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2020
— rétracter l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2019 ;
— condamner la société Studia à verser à la société Valtus Transition la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’intimé aux dépens.
Elle fait valoir :
* que la demande de levée de séquestre ayant été présentée par la société Studia dans le cadre de la demande de rétractation de l’ordonnance, celle-ci doit être faite sur le seul fondement des articles R 153-3 à R 153-10 du code de commerce ; qu’en l’espèce les modalités de levée de séquestre ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce ont été prises en violation des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce puisque ces dispositions excluent tout accès aux pièces saisies par le requérant ou son avocat avant la levée éventuelle du séquestre ;
*que les modalités retenues par le juge des référés portent atteinte à ses intérêts puisque l’avocat de la société Studia peut avoir accès aux pièces saisies avant la levée du séquestre, ce qui constitue en réalité à une atteinte à la protection du secret des affaires ;
*que l’interdiction de communiquer avec les autres personnes concernées par le litige que lui fait l’ordonnance du 27 septembre 2020 constitue une violation de ses droits à se défendre, que l’interdiction faite de communiquer avec M X, directement concerné par le litige ou le fonds d’investissement Andera Partners, indirectement concerné excède les pouvoirs dévolus au juge dans le cadre des mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile, que compte tenu de cette interdiction, elle n’a pas pu défendre utilement ses intérêts lors du référé rétractation, dans la mesure où elle n’a pas pu échanger avec M X et le fonds d’investissement accusés par la société Studia de vouloir la désorganiser et elle n’a pu établir l’absence de motifs légitimes permettant de faire application de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur le fond, la société Valtus Transition affirme que la société Studia a manipulé les faits afin d’obtenir des mesures d’instruction, ne disposant d’aucune pièce sérieuse pour étayer son grief de désorganisation volontaire dirigé à l’encontre de M X, qu’en réalité, elle recherche à dissimuler des malversations que M. X a tenté de régulariser.
Elle considère que le litige l’opposant à la société Studia nécessite un débat devant le juge du fond.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
A l’audience du 12 octobre 2020, la société Studia a sollicité le rejet des conclusions notifiées par la société Valtus Transition le 28 septembre 2020 au motif qu’elles étaient tardives, l’ordonnance de clôture étant intervenue le 1er octobre 2020.
L’incident a été joint au fond.
MOTIFS
L’article 15 du code de procédure civile prescrit que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense '.
L’article 135 du code de procédure civile prévoit que 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile'.
En l’espèce, la société Valtus Transition a notifié le 28 septembre 2020 à 19h14, des conclusions de 14 pages, auxquelles sont annexées 10 pièces.
Malgré la tardiveté de cette notification, celle-ci n’était pas de nature à priver l’intimé de toute possibilité de prendre connaissance de ces nouvelles conclusions, puisqu’il disposait encore d’un délai de 24 heures pour ce faire et d’apprécier si elles nécessitaient une réplique, ne contenant aucun moyen nouveau, aucune demande ni pièce nouvelle par rapport aux conclusions précédentes de l’appelant, étant relevé qu’il n’a d’ailleurs pas formulé de demande de report de l’ordonnance de clôture et que la nature de la procédure de référé exige la célérité .
En conséquence, la demande de voir écarter des débats les conclusions de la société Valtus Transition notifiées le 28 septembre 2020 est rejetée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire, les circonstances justifiant cette dérogation devant être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit, date à laquelle la cour se situe pour apprécier la validité de la saisine.
En l’espèce, la société Valtus Transition, avant même de faire valoir l’absence d’un motif légitime et celle d’un motif de dérogation au principe du contradictoire, conditions nécessaires à une mesure d’instruction in futurum, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 17 mars 2020 au motif du non-respect de la procédure de levée du séquestre relative au secret des affaires sur le fondement de l’article R 153-1 du code de commerce.
Il résulte toutefois de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées sur l’initiative d’une partie en l’absence de son contradicteur et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Or, les modalités de la mainlevée du séquestre ne constituent pas un motif de rétractation.
L’appelante n’est donc pas fondée à obtenir la rétractation de l’ordonnance sur ce moyen .
Au soutien de sa requête soumise le 26 septembre 2019 au président du tribunal de commerce de Paris, la société Studia exposait reprocher à M X d’avoir volontairement désorganisé l’entreprise, avoir volontairement agi contre les intérêts d’un de ses associés fondateurs, la société Genvalue Partners et avoir détourné sur sa boîte mail personnelle des mails professionnels ; elle soutenait que ces faits sont susceptibles de fonder une action en responsabilité à l’encontre de M X et de la société Valtus Transition, ce dernier étant supervisé par un associé de la société.
La société Valtus Transition conteste que la société Studia puisse prétendre disposer d’un motif légitime de nature à justifier les mesures sollicitées,les faits étant présentés de manière fallacieuse par la société Studia puisque les témoignages de deux de ses salariés produits pour étayer le grief de désorganisation manquent d’objectivité compte tenu de la position hiérarchique de leurs auteurs à l’égard de leur employeur , que les sms de M X ont été détournés de leur contexte , que les mails produits prouvent les tensions qui régnaient au sein de la société Studia et les tentatives de M X de dénoncer les manipulations comptables et financières.
La procédure prévue à l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, la société Studia justifie d’un intérêt légitime à obtenir la communication de documents lui permettant d’apprécier, avant d’engager une action en responsabilité, l’importance des manquements imputés à M X et à la société Valtus Transition, eu égard aux pièces produites au soutien de sa requête, la mesure d’instruction ayant un
objectif circonscrit à la défense des intérêts de la société Studia vis à vis de la société Valtus Transition et de M. X.
La requête était donc fondée sur un motif légitime justifiant la mesure ordonnée.
Au soutien de sa demande de mesure probatoire non contradictoire dans les documents tenus par la société Valtus Transition, destinée à justifier de la réalité et de l’ampleur des griefs invoqués à l’encontre de M X et de la société Valtus Transition, la société Studia se prévaut du risque de la destruction de preuves.
La requête visant des données informatiques et téléphoniques, susceptibles d’être aisément détruites ou altérées si la société Valtus Transition était informée de la mesure ordonnée, ces circonstances établissaient la nécessité de déroger au principe de la contradiction.
En revanche,il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation de statuer sur les modalités de levée du séquestre ordonné .
L’ordonnance du 17 mars 2020 sera donc infirmée en ce qu’elle a statué sur les modalités de levée du séquestre .
Succombant partiellement, la société Valtus Transition supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société Studia tendant à voir écarter des débats les conclusions de la société Valtus Transition notifiées le 28 septembre 2020 ;
Infirme l’ordonnance du 17 mars 2020 en ce qu’elle a statué sur les modalités de levée du séquestre ;
Y ajoutant,
Condamne la société Valtus Transition aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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