Confirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 juin 2020, n° 19/05336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05336 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 janvier 2018, N° 16/3199 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 JUIN 2020
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
N° RG 19/05336 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIKD
SARL Z A
c/
SAS ENR DU FOREZ
SCP Y
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 27 juin 2019 (Pourvois N° K 18-14.318 et U 18-16.327) par la 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 24 janvier 2018 (RG 16/3199) par la 4e Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 25 Mars 2016 (RG 2015F00304) suivant déclaration de saisine en date du 08 octobre 2019
APPELANTE :
SARL Z A, SARL à associé unique (immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°519 040 687), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis Route de Condissas, Château Rollan de By – 33340 BEGADAN
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS ENR DU FOREZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
SCP Y prise en la personne de Maître D Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS NELIOS, domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentées par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES , Conseiller,
qui en ont délibéré.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 juin 2020 conformément aux dispositions des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile.
Cette audience n’a pas eu lieu à la date prévue en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n°304-2020 du 25 mars 2020 .
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 avril 2016 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur le litige opposant principalement les sociétés NELIOS et Z A au titre de la construction d’une centrale photovoltaïque sur le domaine viticole exploité par la société Z A, le tribunal de commerce de BORDEAUX a :
— ordonné que la somme de 49.297,84€ TTC, consignée sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX, soit restituée à la société NELIOS,
— condamné la société Z A à verser à la société NELIOS des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 février 2015,
— condamné la société NELIOS à payer à la société Z A la somme de 8.000 € au titre de la mise en place des déflecteurs,
— condamné la société NELIOS à payer à la société Domaine Rollan de By la somme forfaitaire de 20.000 € au titre de la réparation du plafond du chai,
— débouté la société Z A du surplus de ses demandes,
— débouté la société Domaine Rollan de By du surplus de ses demandes,
— condamné la société NELIOS et la société Z A à payer aux sociétés AXA
France IARD, FALGUIE, SMABTP, ALLIANZ, PRAMAC France et X, la somme de 1.500 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné qu’il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné les sociétés NELIOS et Z A à en supporter chacune la moitié.
Par arrêt du 24 janvier 2018, la cour d’appel de BORDEAUX a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a :
— condamné la société NELIOS à payer à la société Z A la somme de 115.911,35 € hors taxe, au titre du procédé réparatoire,
— condamné la SARL FALGUIE à garantir la société NELIOS à hauteur de 5 % de cette somme,
— condamné la société NELIOS à payer à la société Z A la somme de
7.655,50 €, au titre des travaux nécessaires à la mise en place de la maintenance,
— condamné in solidum la société NELIOS et la société FALGUIE à payer à la Haute Couture du Vin la somme de 20.771,10 €, au titre de la réparation du la toiture du chai,
— dit que la répartition entre les codébiteurs se fera à égalité,
— condamné la société Z A à payer à la société ENR DU FOREZ, cessionnaire de la créance de la société NELIOS, la somme de 49.997,84 € TTC au titre du solde des travaux et dit que le paiement interviendra par libération de la somme séquestrée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de BORDEAUX,
— condamné la société Z A à payer à la société ENR DU FOREZ les intérêts dus sur la somme de 49.297,84 € au taux légal, à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011 jusqu’au 13 avril 2012 et à compter de cette date, selon les règles applicables au compte séquestre entre les mains du bâtonnier.
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société NELIOS aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise
— dit que la société NELIOS sera garantie par la SARL FALGUIE à hauteur d’un quart,
— condamné la société NELIOS à payer à la société Z A et à la Haute Couture du Vin By B C, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dit que la société NELIOS sera garantie par la SARL FALGUIE à hauteur d’un quart,
— rejeté les autres demandes.
La société NELIOS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS rendu le 22 février 2018 et désignant M. D Y, membre de la SCP Y, en qualité de mandataire liquidateu et la société Z A a déclaré sa créance le 3 mai 2018 au titre de l’instance en cours.
En exécution de l’arrêt d’appel, la SAS ENR DU FOREZ a obtenu le 5 juillet 2018 le déblocage de la somme de 49.297,84 € séquestrée entre les mains du bâtonnier de BORDEAUX.
Par arrêt du 27 juin 2019, la cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel seulement en ce qu’il rejette la demande de garantie de la société NELIOS contre la société EVASOL et la demande de compensation entre les créances respectives de la société Z A et de la société ENR DU FOREZ et elle a renvoyé la cause sur ces points devant la cour d’appel de BORDEAUX autrement composée.
La cour de cassation s’est déterminée par les motifs suivants:
Sur le premier chef de cassation
Vu l’article 16 du code de procédure civile
'Attendu que l’arrêt déclare irrecevable la demande en garantie de la société NELIOS contre la société EVASOL faute de déclaration de créance au passsif de la liquidation judiciaire de celle-ci;
Qu’en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d’office la cour d’appel a violé le texte susvisé';
Sur le second chef de cassation
Vu l’article 1295 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016;
' Attendu que pour rejeter la demande de compensation entre les créances respectives de la société Z A et de la société EnR du FOREZ, l’arrêt retient que la créance de la société NELIOS ayant été cédée, il n’existe plus de créance réciproques entre les parties ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la créance de la société NELIOS et de la société Z A étaient nées de l’exécution d’un même contrat et que la société Z A pouvait opposer au cessionnaire une créance postérieure dès lors qu’elle était connexe à celle dont le cédant disposait envers elle, la cour d’appel a violé le texte susvisé. '
La société Z A a formé déclaration de saisine après cassation le 8 octobre 2019 et demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2020, de:
Débouter la SAS EnR du FOREZ et la SCP Y ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS NELIOS de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Ordonner la compensation entre la créance de la société Z A telle que définitivement fixée par arrêt du 24 janvier 2018 à la somme de 123.566,85 € HT (115.911.35 +7 655,50) et la créance d’un montant de 49.297,84 € TTC cédée par la société NELIOS à la SAS EnR du FOREZ, (en principal et intérêts).
En conséquence, réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 mars 2016 en ce qu’il a :
— ordonné que la somme de 49.297,84 € TTC consignée sur le compte séquestre du bâtonnier du barreau de BORDEAUX conformément à l’ordonnance de référé du 6 avril 2012 soit remise à la SAS NELIOS,
— condamné la société Z A à verser à la société NELIOS des intérêts au taux
légal sur cette somme à compter du 26 février 2015.
Condamner la SAS EnR du FOREZ au paiement de la somme de 49.297,84 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 27 juin 2019.
Condamner in solidum la SAS EnR du FOREZ et la SCP Y ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS NELIOS à verser à la SARLU Z A la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance sur renvoi de cassation.
La SAS ENR DU FOREZ et la SCP Y es qualité de mandataire liquidateur de la société NELIOS demandent à la cour, par dernières conclusions du 20 mai 2020, de:
Ordonner la compensation entre la créance de la société Z A, telle que définitivement fixée par arrêt du 24 janvier 2018 à la somme de 123.566,85 € hors taxe d’une part et les intérêts au taux légal sur la créance d’un montant de 49.297,84 € TTC cédés par la société NELIOS à la SAS ENR DU FOREZ d’autre part.
Débouter la société Z A de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La condamner à payer à ENR du Forez et Maître Y mandataire liquidateur de la société Nelios la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 juin 2020 en application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile. Cette audience n’a pas eu lieu en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cassation de l’arrêt d’appel est intervenue seulement en ce qu’il rejette la demande de garantie de la société NELIOS contre la société EVASOL et en ce qu’il rejette la demande de compensation entre les créances respectives de la société Z A et de la société ENR DU FOREZ.
Sur le premier point, la cour constate qu’aucune demande n’est formée devant elle au titre de la garantie de la société NELIOS par la société EVASOL et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer de ce chef.
Sur le second point, la cassation n’affectant que le rejet de la demande de compensation des créances, les créances elles mêmes telles que fixées par les condamnations prononcées par l’arrêt du 24 janvier 2018 sont définitives de sorte que la cour ne doit statuer que sur la compensation des créances et ses conséquences, compte tenu de la restitution de la somme séquestrée de 49.297,84 € TTC obtenue par la société ENR DU FOREZ le 5 juillet 2018, en exécution de l’arrêt d’appel.
Sur la compensation des créances
Les créances respectives de la société NELIOS et de la société Z A sont nées de l’exécution du même contrat de louage d’ouvrage, à savoir un devis établi par la société NELIOS le 3 novembre 2009 et accepté en avril 2010.
La créance de la société NELIOS au titre de la facture de fin de travaux a été cédée à la société ENR DU FOREZ le 30 juin 2015, cession signifiée au débiteur le 13 août 2015.
La société Z A pouvait ainsi opposer au cessionnaire sa créance postérieure résultant de l’arrêt du 24 janvier 2018 dès lors que celle-ci était connexe à celle dont le cédant disposait envers elle, comme l’a décidé la cour de cassation dans l’arrêt du 27 juin 2019.
La compensation des créances respectives sera en conséquence ordonnée.
Sur les conséquences de la compensation
La somme de 49.297,84 € TTC consignée sur le compte séquestre du bâtonnier de BORDEAUX ayant été restituée à la société ENR DU FOREZ le 5 juillet 2018 en exécution de l’arrêt d’appel, la demande d’infirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a ordonné la remise de cette somme à la SAS NELIOS devient sans objet.
La compensation n’ayant lieu qu’entre deux dettes également liquides et exigibles, elle s’opérera entre d’une part la créance de la société CEPAGE A en principal hors taxe outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt du 24 janvier 2018 qui en a fixé le montant et d’autre part la créance cédée à la société ENR DU FOREZ en principal TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du même arrêt rendant cette créance exigible, jusqu’à la date de restitution intervenue le 5 juillet 2018.
Les demandes d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 27 juin 2019;
Statuant dans les limites de la cassation;
Ordonne la compensation entre les créances fixées par l’arrêt rendu par la cour d’appel de BORDEAUX le 24 janvier 2018 soit la créance de la société Z A d’un montant de 123.566,85 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018 et la créance d’un montant de 49.297,84 € TTC cédée par la société NELIOS à la SAS EnR du FOREZ, outre intérêts au taux légal entre le 24 janvier 2018 et le 5 juillet 2018,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Rejette les demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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