Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 février 2015, n° 12022
CNOM 3 février 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute déontologique

    La cour a estimé que le D r G. a manqué à ses obligations déontologiques en établissant des certificats tendancieux et en ne disposant pas d'éléments vérifiables concernant les conditions de travail de M me G.

  • Rejeté
    Respect des avis médicaux

    La cour a jugé que, même en se conformant à l'avis d'autres médecins, le D r G. a commis des manquements en établissant des certificats sans avoir été témoin des faits, ce qui constitue une violation des règles déontologiques.

  • Rejeté
    Manquements déontologiques du D r G.

    La cour a confirmé que les actes du D r G. constituaient des manquements déontologiques, mais a jugé que la sanction du blâme n'était pas excessive.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision n° 12022, le Dr Robert G. conteste un blâme et une condamnation à rembourser 35 euros infligés par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins. Les questions juridiques portent sur la légitimité de la requalification d'arrêts de travail pour maladie en arrêts pour accident du travail, ainsi que sur la délivrance de certificats médicaux. La chambre disciplinaire nationale rejette la requête du Dr G., confirmant que celui-ci a manqué à ses obligations déontologiques en établissant des certificats tendancieux et mensongers, et que la sanction de blâme n'est pas excessive. Les conclusions de la société Rautureau Apple Shoes visant à aggraver la sanction sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 févr. 2015, n° 12022
Numéro(s) : 12022
Dispositif : Rejet Blâme

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de déontologie médicale
  2. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 février 2015, n° 12022