Résumé de la juridiction
Abstract à venir
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, 28 sept. 2023, n° -- 14814, 14814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14814, 14814 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14814 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 25 novembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 28 septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 novembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2016-4767 du 10 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juillet et 27 juillet 2020, et le 31 octobre 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle écarte les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique ;
2° d’accueillir ces griefs ;
3° de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction proportionnée à la gravité des faits commis.
Il soutient que :
- le Dr A a, par les faits qui lui sont reprochés, méconnu les articles R. 4127-3, R. 4127-4,
R. 4127-13, R. 4127-19, R. 4127-20, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- en dépit de l’arrêt du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne, les dispositions relatives à l’interdiction générale de toute publicité figurant à l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, n’ayant pas été formellement abrogées, continuent de s’appliquer ;
- l’article R. 4127-20 du code de la santé publique doit également servir de fondement au prononcé d’une sanction à l’encontre du Dr A ;
- les faits reprochés au Dr A ont eu lieu avant l’intervention de l’arrêt de la CJUE ;
- le droit applicable au moment des faits et à la date à laquelle la plainte a été introduite devant la chambre disciplinaire est identique et interdit tant les faits de publicité que la pratique de la médecine comme un commerce ;
- il n’y a eu aucun vide juridique entre l’intervention de l’arrêt de la CJUE et celle du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 qui a modifié le code de la santé publique, notamment pour tenir compte de cette décision ;
- le code de la santé publique autorise le recours par les médecins à de nombreux moyens de communication en direction du public ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- le Dr A a commis de graves manquements, notamment aux exigences posées par l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans le cadre de sa participation au reportage intitulé « … », diffusé sur M6 ;
- il a, dans ce reportage, discrédité la profession, porté atteinte au secret professionnel, adopté une attitude publicitaire, négligé de veiller à l’usage fait de son nom, de sa qualité et de ses déclarations et méconnu les rapports de bonne confraternité ;
- la circonstance qu’un patient consente à la levée du secret médical ne permet pas au médecin de ne pas respecter le secret professionnel auquel il est astreint ;
- le Dr A n’a pas protesté contre la diffusion de ce reportage, il a au contraire intégré cette vidéo sur son site internet et autorisé la clinique X à faire de même ;
- il a déjà été condamné pour des faits similaires par le passé.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 1er octobre 2020, le
Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision en tant qu’elle lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
3° à titre subsidiaire, de le faire bénéficier de la plus grande indulgence ;
4° d’écarter des débats les décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date des 5 juin 1985 et 8 avril 1998 ainsi que les captures d’écran de son site internet et de celui de la clinique X ;
5° de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins le versement de la somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance est entachée de contradiction en ce qu’elle prévoit une sanction de deux ans mais fixe sa durée à un an au sein de l’article 2 du dispositif ;
- la procédure a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.
4127-56 du code de la santé publique que la chambre disciplinaire de première instance a soulevé d’office ;
- la chambre disciplinaire de première instance s’est méprise sur la portée des articles
R. 4127-3, R. 4127-4 et R. 4127-31 du code de la santé publique et a, ce faisant, commis une erreur de droit ;
- elle a commis une erreur de fait en indiquant qu’il aurait vanté les « fesses rebondies et sculptées grâce aux implants » d’une de ses patientes, alors qu’il n’a pas tenu in extenso ces propos ;
- elle a omis de répondre à la demande tendant à ce que soit écartées des débats les pièces 1 à 4 produites par le conseil départemental ;
- ces pièces ne lui ont jamais été communiquées ;
- les procédés de publicité sont désormais autorisés ;
- les commentaires émis par le journaliste ne relèvent pas de sa responsabilité ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu le secret professionnel dès lors que la patiente a elle-même choisi de s’exhiber ;
- il a fait preuve d’humour, ce qui ne saurait déconsidérer sa profession ;
- aucun manquement au devoir de confraternité ne peut être retenu, s’agissant de propos tenus, non par lui mais par un tiers ;
- dès le début, il a exprimé ses regrets, justifiant ainsi une sanction plus clémente.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par une ordonnance du 7 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 3 novembre 2022 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, soit après la clôture de l’instruction, a été présenté par le Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- l’arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Di Vizio pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juin 2020, dont le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et le Dr A relèvent appel, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte formée par ce conseil départemental relative à la participation du Dr A à l’émission télévisée « 66 minutes intitulée « … » » diffusée sur la chaîne M6 le ….. 2016, a prononcé à l’encontre de celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Si la décision attaquée relève en son point 7 que le fait que le Dr A soit décrit dans l’émission diffusée le …. 2016 comme la star des chirurgiens parisiens et le « Mozart de la chirurgie esthétique » et qu’il se présente comme le meilleur des chirurgiens esthétiques, constitue un manquement au devoir de confraternité, il résulte de l’instruction qu’aucun grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique aux termes desquels « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) », n’a, ainsi que le fait valoir le Dr A en appel, été soulevé par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins. La chambre disciplinaire de première instance ne pouvait, par suite, se fonder, pour prononcer la sanction contestée, sur un tel grief, qui n’est pas d’ordre public. La décision attaquée doit, en conséquence, être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale de statuer 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 sur la plainte formée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins :
3. Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait pour un médecin, de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
4. Aux termes de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le Dr A a, lors de sa participation à l’émission télévisée mentionnée au point 1, décrit les interventions de chirurgie esthétique qu’il a réalisées et accepté d’être lui-même présenté en des termes qui, par leur caractère exagérément laudatif et non professionnel, doivent être regardés comme ayant porté atteinte à la dignité de sa profession et à la confiance des malades. Il a également, en acceptant les procédés de communication commerciale utilisés en l’espèce, manqué à l’obligation qui lui incombait de veiller à l’usage fait de son nom, de sa qualité et de ses déclarations, sans qu’il puisse à cet égard utilement faire valoir que les propos tenus par les tiers dans le cadre de l’émission ne pouvaient lui être reprochés, et méconnu les règles et principes déontologiques rappelés aux points 3 et 4.
6. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-4 de ce code :
« Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ». Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-31 du même code :
« Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
7. Il résulte de l’instruction que le Dr A a, au cours de l’émission en cause, été filmé accueillant une patiente dont il a divulgué l’identité, méconnaissant ainsi l’exigence de secret médical posée par les dispositions précitées de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, étant précisé que la circonstance que l’intéressée aurait elle-même consenti à cette divulgation n’était nullement de nature à l’exonérer du respect des obligations déontologiques qui s’imposaient à lui. Il résulte encore de l’instruction que, lors de cette émission, le Dr A a tenu des propos dégradants à l’encontre d’une de ses patientes et déplacés à l’égard d’une autre, déconsidérant ainsi manifestement la profession médicale, en méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 mentionnés au point 6. Si le
Dr A fait valoir qu’il n’a pu visionner, avant sa diffusion, le reportage auquel il a participé, il n’est, en tout état de cause, pas établi, ni même allégué, qu’il aurait de quelque manière que ce soit manifesté son opposition à cette diffusion ou tenté d’y faire obstacle.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’écarter des débats les décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date des 5 juin 1985 et 8 avril 1998 ainsi que les captures d’écran de son site internet et de celui de la clinique X, qu’au regard de leur nature et de leur gravité, il sera fait une juste appréciation des manquements commis par le Dr A, qui a déjà été sanctionné pour des faits similaires, en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 10 juin 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans est infligée au Dr A. Cette sanction prendra effet à compter du 1er janvier 2024 à 0 h et cessera de porter effet le 31 décembre 2025 à minuit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bensedrine, Bohl, Masson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- León ·
- Harcèlement ·
- Propos ·
- Santé ·
- Instance ·
- Médecine ·
- Régularité ·
- Justice administrative
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Cancer ·
- Sécurité sociale ·
- Guadeloupe ·
- Sanction ·
- Déontologie ·
- Scintigraphie ·
- Conseil ·
- Échelon
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Île-de-france ·
- Acupuncture ·
- Assurance maladie ·
- León ·
- Plainte ·
- Échelon ·
- Maladie ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thérapeutique ·
- Ordre des médecins ·
- Assurance maladie ·
- Assurances sociales ·
- Spécialité ·
- Service médical ·
- Échelon ·
- Île-de-france ·
- Sel ·
- Ordre
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Site internet ·
- Activité ·
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Support ·
- Qualités
- Laser ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Sociétés commerciales ·
- Ordre des médecins ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ordre ·
- Question
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Site internet ·
- Diplôme ·
- Traitement ·
- Poitou-charentes ·
- Médecine ·
- Mentions ·
- León ·
- Sanction ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- León ·
- Consultation ·
- Maladie ·
- Option ·
- Décès ·
- Traitement ·
- Annonce ·
- Radiothérapie
- Ordre des médecins ·
- Professionnel ·
- Information ·
- Centre hospitalier ·
- Secret médical ·
- León ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Sanction ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- León ·
- Diplôme ·
- Sanction ·
- Site ·
- Qualification ·
- Information ·
- Internet
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- León ·
- Sanction ·
- Déontologie ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Médecine d'urgence ·
- Sursis
- Ordre des médecins ·
- Adresse ip ·
- Wifi ·
- Fournisseur d'accès ·
- Île-de-france ·
- Avis ·
- Sanction ·
- León ·
- Internet ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.