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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 27 nov. 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 24/01492 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1 à 13, rue Michel de l’Hospital 93005BOBIGNY
Tél: 01.48.96.22.[…].fr
M.-C.A.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Mis à disposition le 27 novembre 2025
Section ENCADREMENT
R.G. n° F 24/01492 No Portalis DC2V-X-B71-F5IN
X Y
E.P.I.C. « SEINE SAINT DENIS HABITAT »
Jugement du 27 novembre 2025
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du :
Délivrée le :
12 MARS 2026
— au demandeur
— au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à
Pilon
th
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 9 juillet 2025 composé-
de:
Monsieur Patrick LASSALLE, Conseiller Employeur Président d’audience
Madame Z JEZEGABEL, Conseiller Employeur Madame AA AB, Conseiller Salarié Monsieur AC LEE, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Marie-Claire ARMIEN, Greffier
A été appelée l’affaire entre:
Monsieur X Y 87 bis, avenue du Président Wilson 93100 MONTREUIL
Partie demanderesse, assisté de Me Thomas POIRIER-ROSSI (Avocat au barreau de la Seine Saint-Denis)
1.2 MARS 2026
RECOURS n°
ET
fait par
le:
par LR au S.G.
EXPEDITION COMPORTANT LA FORMULE EXÉCUTOIRE
E.P.I.C. « SEINE SAINT DENIS HABITAT »
10, rue Gisèle Halimi
B.P. […]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Me Philippe AXELROUDE (Avocat au barreau de PARIS)
Page 2
Aff: X Y / E.P.LC. « SEINE SAINT DENIS HABITAT »- Audience du 27 novembre 2025-R.G. n° F 24/91492-N° Portalis DC2V-X-B71-FSIN
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 7 mai 2024 -Bureau de Conciliation et d’Orientation du 11 juillet 2024 -Convocations envoyées le 27 mai 2024 – Renvoi en Bureau de Jugement avec délai de communication de pièces -Débats à l’audience de Jugement du 9 juillet 2025 (convocations envoyées le 11 juillet 2024) – Prononcé de la décision fixé à la date du 27 novembre 2025
Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie-Claire ARMIEN, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE :
RTT non pris.
— Rappel d’indemnité de congés payés sur dispense préavis. – Indemnité pour licenciement nul
— Indemnité pour licenciement sans sans cause réelle et sérieuse (subsidiaire) – Dommages et intérêts pour harcèlement moral… -Dommages et intérêts pour retard de remise des documents fin de contrat.. -Remise des documents conformes au présent jugement
— Astreinte par jour de retard. – Article 700 du Code de Procédure Civile.
1343,52 € 1 343.52 € 69 033,60 € 46 022,40 € 60 000,00 € 5 752.80 €
10,00 € 3 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE JUGEMENT SUIVANT:
RESUME DES FAITS
Les documents de la cause et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants les faits suivants : Monsieur X Y a été engagé le 7 décembre 2015 par l’E.P.LC. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » en contrat à durée indéterminée pièce 17 de la partie demanderesse), en qualité de Chef de service Technique – constructions neuves. […]E.P.I.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT », qui compte plus de 10 salariés, est régi par la convention collective du personnel des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017. Par courrier recommandé avec accusé réception du 24 avril 2023, Monsieur X Y était convoqué à un entretien préalable devant se dérouler le 10 mai 2023 (pièce 1 de la partie demanderesse). Le 17 mai 2023, par courrier recommandé avec accusé réception, l’E.P.I.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » notifiait à Monsieur X Y son licenciement pour insuffisance professionnelle (pièce 2 de la partie demanderesse) avec dispense d’exécuter son préavis.
Page 3
Aff: X YE.P.L.C. « SEINE SAINT DENIS HABITAT »- Audience du 27 novembre 2025-R.G. °F 24/01492-N° Portalis DC2V-X-B71-FSIN Le 7 mai 2014, Monsieur X Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de de BOBIGNY des chefs de demande rappelées ci-dessus.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries, Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile qui dispose: "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.",
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 9 juillet 2025, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu l’article 5 du Code de Procédure Civile: « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »;
Attendu l’article 6 du Code de Procédure Civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »; Attendu l’article 9 du Code de Procédure Civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »;
Sur la nullité du licenciement du fait de harcèlement moral: Attendu que la reconnaissance d’un harcèlement moral repose sur des agissements répétés qui conduisent à une dégradation des conditions de travail du salarié, en portant atteinte à ses droits et à sa dignité et/ou à une altération de sa santé physique ou mentale et/ou compromettant son avenir professionnel; Attendu que le mail de Monsieur X Y sur l’absentéisme de son assistante (pièce 20 de la partie demanderesse) ne démontre pas l’existence de situations de harcèlement moral à son égard; Attendu que les affirmations de Monsieur X Y sur les signes d’agressivité qu’il aurait subis lors d’une réunion du 11 janvier 2023 ou sur les attitudes qu’il juge inadmissibles de Madame AE AF, lors de leurs diverses entrevues, et notamment les 9 décembre 2022, 30 janvier et 30 mars 2023, ne sont pas du tout démontrés et ne peuvent donc pas être reconnus comme étant du harcèlement moral à son égard; Attendu que Monsieur X Y n’apporte aucune preuve probante sur des faits pouvant être assimilés à du harcèlement moral à son encontre; En conséquence, le Conseil juge les faits de harcèlement moral envers Monsieur X Y non avérés et déboute ce dernier de sa demande d’indemnité pour licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le bien fondé du licenciement:
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; Attendu que l’E.P.I.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » précise avoir constaté de la part de Monsieur X Y de nombreuses défaillances et insuffisances dans l’exercice de ses missions;
Aff: X Y e E.P.L.C. « SEINE SAINT DENIS HABITAT »- Audience du 27 novembre 2025 RG. °F 2401492-N° Portalis DC2V-X-B71-FSIN
Page 4
Attendu que les reproches formulés par l’E.P.I.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » sont les suivants:
— insuffisances dans votre expertise et connaissances techniques; – insuffisances dans l’évaluation de la charge de travail et des échéances; -insuffisances dans le respect des procédures internes, externes et légales; – insuffisances dans l’autonomie, réactivité et prises d’initiatives; Attendu que les motifs de licenciement doivent reposer sur des éléments précis, objectifs et vérifiables; Attendu que pour justifier ces reproches, l’E.P.I.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » met en avant dans ses conclusions et plaidoirie les défaillances de Monsieur X Y sur:
— un plan de charge surévalué à 29 opérations actives au lieu de 17, la réception du 09 mars 2020 des opérations Gallieni Petit Noisy à NOISY-LE-SEC, – la réception du 21 octobre 2020 de l’opération Simone Veil à ROMAINVILLE, – les formulaires H2 non réalisés dans les délais pour 6 opérations livrées entre 2018 et 2022, – l’absence de clôture comptable d’opérations après livraison, – négligence dans la procédure des Marchés Publics, -gestion non aboutie des contentieux avec la société GENETON ou COREDIF, – Maintien de dates de livraison erronées pour le chantier les Digues; Attendu que l’E.P.I.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » ne produit pas de pièces, documents, rapports, courriers recommandés ou éléments suffisamment probants pour justifier matériellement les griefs reprochés ;
Attendu que pour l’opération « GALLIENT », les rapports de AG, de l’architecte en charge du dossier et du bureau de contrôle ne font pas état de non conformités; Attendu que l’implication de Monsieur X Y dans la réception de l’opération « SIMONE VEIL » n’est pas démontrée;
Attendu que la responsabilité de Monsieur X Y dans les opérations de clôtures comptables ou passage en Conseil d’Administration n’est pas démontrée; Attendu que Monsieur X Y démontre qu’il a bien rédigé une réponse au mémoire en réclamation de l’entreprise « GENETON »; Attendu que l’affirmation de l’E.P.I.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » précisant que Monsieur X Y a confirmé que l’opération « Les Digues » interviendrait le 6 février 2023 n’est pas démontrée; Attendu que l’E.P.I.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » ne produit aucun élément probant montrant que Monsieur X Y ne satisfaisait pas aux fonctions qu’il exerçait depuis son embauche; En conséquence, le Conseil juge le licenciement de Monsieur X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’E.P.I.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » à lui verser la somme de 46 022,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le reliquat de RTT:
Attendu que Monsieur X Y affirme que le logiciel qui gérait les demandes dysfonctionnait sans pouvoir le démontrer; Qu’il affirme également ne pas avoir pu prendre les 5 jours de RTT sans pouvoir le démontrer; Attendu que l’E.P.I.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » reconnait devoir à Monsieur X Y 1.57 jours de RTT:
Aff X Y / E.P.L.C. « SEINE SAINT DENIS HABITAT »- Audience du 27 novembre 2025-R.G. n° F 24/01492-N° Portalis DC2V-X-B71-FSIN
Page 5
En conséquence, le Conseil condamne l’E.P.I.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » à verser à Monsieur X Y la somme de 421,38 € à titre de paiement de 1,57 jours de RTT. Sur le rappel de jours de congés décomptés lors du préavis: Attendu que Monsieur X Y sollicite le paiement de 5 jours de congés payés pour lesquels il prétend qu’ils lui ont été décomptés pendant sa période de préavis; Attendu que les bulletins de salaire de Monsieur X Y des mois de mai et juin 2023 (pièce 19 de la partie demanderesse) montrent que par jeux d’écritures cabs congés payés/paiement congés payés», les 5 jours réclamés, soit les 22, 30, 31 mai, 1" et 3 juin, ont bien été payés et que le salaire brut de Monsieur X Y n’a pas été impacté ; En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de cette demande; Sur la remise tardive des documents de fin de contrat: Attendu que Monsieur X Y a été licencié le 17 mai 2023 et qu’il a été dispensé de l’exécution de son préavis; Qu’en l’espèce, il sortait des effectifs le 21 août 2023; Attendu que Monsieur X Y a relancé l’E.P.LC. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » par courrier recommandé avec accusé réception du 14 septembre 2023, afin d’obtenir ces documents; Attendu que Monsieur X Y a perçu ses documents le 20 septembre 2023; En conséquence, le Conseil condamne l’E.P.L.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » à verser à Monsieur X Y la somme de 5 752,80 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens: 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50% »
Attendu que chacune des parties sollicitent une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Qu’en l’espèce, le Conseil a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur X Y;
Aff: X Y / E.P.L.C. « SEINE SAINT DENIS HABITAT » Audience du 27 novembre 2025-R.G. °F 2401492-N° Paris DC2V-X-B71-FSIN
Page 6
Qu’il serait donc inéquitable de lui laisser l’entière charge des frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre de la présente instance pour défendre ses intérêts; En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur X Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais en limite le quantum à hauteur de la somme de 2 500 € et, par voie de conséquence, déboute l’E.P.I.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort REQUALIFIE le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur X Y en licenciement sans de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE I’E.P.I.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » à verser à Monsieur X Y les
sommes suivantes :
avec intérêts de droit à compter du 29 mai 2024, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation: – 421,38 € (quatre cent vingt et un euros et trente-huit centimes) à titre de paiement de 1,57 jours de RTT;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement: 46 022,40 € (quarante-six mille vingt-deux euros et quarante centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -5752,80 € (cinq mille sept cent cinquante-deux euros et quatre-vingts centimes) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat; -2 500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNE la remise des documents sociaux conformes au présent jugement. DEBOUTE Monsieur X Y du surplus et de ses autres demandes, fins et prétentions. DEBOUTE IEP.I.C. « SEINE-SAINT-DENIS HABITAT » de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le CONDAMNE aux éventuels dépens de la présente instance.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
OHOMMES
DE PRUD
CONSEL
(Seine-S-O19
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront également requis. LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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