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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 28 nov. 2017, n° 17/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01724 |
Texte intégral
28 Novembre 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’AIX EN PROVENCE EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT GREFFE DU T.G.I.
D’AIX-EN-PROVENCE (B.-du-Rh.) RG N°: 17/01724 REPUBLIQUE FRANÇAISE 4 CH. AF CAB E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
Nous, F ALBERT, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Aix en Provence assistée de Valérie COSTES greffier.
Vu notre ordonnance fixant la comparution des parties rendue sur la requête en divorce présentée selon les dispositions de l’article 251 du code civil par : E K L Y épouse X née le […] à […], demeurant […]
Assistée de Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Vu la convocation délivrée à:
A J X né le […] à NEW-YORK – ETATS UNIS, demeurant 7 bis chemin des Granges 13090 AIX-EN-PROVENCE
-
En présence de Monsieur C D, interprète inscrit Assisté Séverinede Me TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Le 7 novembre 2017,
Avons procédé à la tentative de conciliation en observant les prescriptions des articles 252 à 252-2 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 252-3 du code civil expressément rappelées aux époux qui comparaissent tous deux devant nous.
Les parents ont été avisés de la possibilité de faire entendre les enfants, cependant ils n’ont pas souhaité faire usage de cette possibilité.
Vu les articles 371 et suivants du code civil.
Vu l’article 388-1 du code civil.
Après quoi, sur la demande qui en a été faite, les avocats ont été appelés à participer à l’entretien.
Le Juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 28 Novembre 2017, date à laquelle l’ordonnance suivante est rendue et ordonne les mesures qui paraissent nécessaires pour régler la situation familiale jusqu’à la date à laquelle le jugement prendra force de chose jugée.
Grosses et copies à Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
+ ES
30 NOV. 2017+ FJ
1
[…]
E Y et A X se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de PARIS (6ème).
Aucun contrat n’a été préalablement établi.
De cette union, est issu un enfant:
-Z, né le […] à […].
Par requête enregistrée au greffe des affaires familiales le 02 mars 2017, E Y, avec
l’assistance de Me JUSTON, a présenté une demande en divorce.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
TENTATIVE DU CONCILIATION
Nous avons procédé à la tentative de conciliation selon les dispositions des articles 252 et 252-1 du Code Civil.
Nous avons rappelé aux parties les dispositions des articles 252-3 du Code Civil puis nous avons procédé à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252-2 et 253 du Code
Civil.
Nous nous sommes entretenus personnellement avec chacun des époux, séparément, avant de les réunir en notre présence.
Sur la demande des époux, nous avons fait introduire leurs avocats.
Ayant fait aux époux toutes les représentations propres à amener un rapprochement entre eux, sans y parvenir, nous les avons incité à régler à l’amiable les conséquences du divorce pardes
accords dont le Tribunal pourra tenir compte.
SUR LES DEMANDES PROVISOIRES
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Sur le fondement de l’article 255 du Code Civil, les prétentions des parties sont les suivantes.
Lors de l’audience du 07 novembre 2017, E Y a maintenu sa requête en divorce et assisté de son avocat, elle a sollicité :
- la constatation que la séparation des époux date du 01er février 2016,
- l’attribution du domicile conjugal, bien en location ainis que des meubles meublants
à Monsieur X, à charge pour lui d’en assumer les frais y afférents, ainsi que pour le box loué par Monsieur X pour ses besoins personnels, la répartition des biens meubles comme suit :
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Pour elle :
-la commande blanche qui est un meuble de famille,
-la commode Art Déco qui est un cadeau d’anniversaire,
-la chaîne stéréo,
-le scooter PIAGGO Vespa Gris acquis par elle avec ses deniers personnels pendant le mariage et immatriculé à son nom sous le numéro AG 151 T à charge pour elle d’en assumer les frais y afférents,
-le drapier Maison du Monde,
-le meuble de salle de bain,
-les deux tableaux Art Déco,
-l’ancienne télévision dont Monsieur X n’a plus usage et qui est actuellement entreposée dans le box loué par celui-ci, Pour lui:
- Tous les meubles garnissant le logement familial excepté ceux revendiqués plus haut par Madame X,
-l’ordinateur HP,
-la voiture audi,
-la télévision récente installée dans le salon,
-les deux scooters acquis par Monsieur X,
-le véhicule acquis en leasing par Monsieur X pour ses besoins professionnels, à charge pour lui de s’acquitter des frais y afférents. que les dettes professionnelles de Monsieur X soient mises à la charge de ce dernier, Madame X ayant renoncé à sa qualité d’associée,
- le remboursement du solde du compte joint détenu auprès de la BNP par Monsieur
X,
- qu’il soit dit que les époux devront se rapprocher d’un Notaire en vue de former des lots
à partager et liquider leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- un droit de visite et d’hébergement pour le père, en période scolaire, les premières, troisième et cinquième fins de semaine fins de chaque mois, du vendredi soir ou samedi matin,
à la sortie des classes au dimanche soir 19h00, en période de vacances scolaires, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années paires et la seconde, les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile de la mère et d’en assumer les frais,
- elle s’oppose à une enquête sociale dans la mesure où elle indique que le père fera en sorte de présenter les choses au mieux et qu’il fera l’inverse insuite,
- subsidiairement si la résidence de l’enfant était fixée au domicile du père, elle sollicite que les frais de trajet soient pris en charge par moitié par le père, la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la
-
somme de 300 euros par mois outre la moitié des frais de scolarité,
- à titre subsidiaire, si la résidence était au domicile du père, la fixation d’une contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois,
- le prononcé de l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’accord des
deux parents.
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Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la situation respective des parties et les difficultés de l’enfant.
A X, assisté de son avocat, a sollicité de voir : dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les P
questions relatives au divorce de Monsieur X et Madame Y et ses effets, sur les mesures relatives à la responsabilité parentale et sur l’obligation alimentaire ;
- dire et juger que la loi française devra être appliquée pour statuer sur les questions relatives au divorce de Monsieur X et Madame Y et ses effets, sur les mesures relatives à la responsabilité parentale et sur l’obligation alimentaire ;
- débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur, à charge pour lui de régler les charges y afférent;
- dire que les meubles garnissant le domicile conjugal seront partagés selon les besoins des époux, chacun reprenant ses affaires personnelles ;
- débouter Madame Y de sa demande de voir affecter l’intégralité du produit de la maison indivise au remboursement du prêt immobilier afférent à ce bien et au remboursement du prêt immobilier afférent au terrain indivis, en ce que le Juge conciliateur n’est pas compétent pour statuer sur ce point;
- dire et juger que le solde débiteur du compte joint des époux sera pris en charge par
Madame au titre de la contribution aux charges du mariage ;
- dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement à l’égard de Z ;
- ordonner qu’une enquête sociale soit diligentée;
Dans l’attente du rapport d’enquête sociale :
-fixer la résidence habituelle de Z au domicile du père ;
- dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera librement, et
à, défaut, sera réglementé comme suit :
* Les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19H;
* La première moitié des vacances scolaires les années paires, et la deuxième moitié les années impaires.
- dire et juger que le calendrier à prendre en considération sera celui de l’académie au sein de laquelle l’enfant est scolarisé ;
-dire et juger que ce droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant une période d’exercice du droit de visite;
- dire et juger que l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère ;
- dire et juger que la mère aura la charge de prendre ou faire prendre par un tiers digne de confiance, ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance, l’enfant à l’établissement scolaire ou au domicile du père ;
- dire et juger que la mère prendra en charge l’intégralité des frais de transport de l’enfant entre le domicile de ses parents ;
- fixer la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de Z sous la forme
d’une participation de la mère au règlement du loyer afférent au logement occupé par l’enfant, ce à hauteur de 525 € correspondant à la moitié dudit loyer que Madame versait jusqu’au mois d’août
2017
- dire et juger que la mère prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité, extra
scolaires et exceptionnels de l’enfant tels que les frais médicaux non-remboursés ; En tout état de cause :
- débouter Madame Y de sa demande de voir ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience, il indique s’opposer à l’interdiction de sortie du territoire sollicitée. Concernant la liste de meuble indiquée par la demanderesse, il n’a pas d’opposition excepté sur la chaîne HIFI qu’il indique être un cadeau et qu’il souhaite conserver.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa situation financière et la situation de l’enfant depuis la séparation du couple.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant et de son absence de discernement, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du Code Civil.
Les débats clos, la décision contradictoire, a été mise en délibéré au 24 novembre prorogé au 28 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 255 du Code Civil, le juge peut notamment:
1° proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder;
2° enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation;
3°statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux;
4° attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant
l’accord des époux sur le montant de l’indemnité d’occupation; 5° ordonner la remise des vêtements et objets personnels;
6° fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assumer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes;
7° accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire;
8° statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
9° désigner tout I qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux;
10° désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Il ressort des pièces produites aux débats que la situation respective des parties s’établit objectivement comme suit, étant précisé qu’il ne sera tenu compte que des charges incompressibles mensuelles étayées par des pièces justificatives, les décomptes établis de la main
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des parties ne possédant aucune valeur probante, en application de l’article 1353 du Code Civil.
E Y justifie exercer en qualité d’office manager en contrat à durée indéterminée au sein de la société AKAMAI TECHNOLOGIES SARL depuis le 01 juin 2016 et déclare percevoir
à ce titre un revenu de 2300 euros par mois. (Cumul net imposable au 30 septembre 2017 de
22296 euros soit 2.477 euros par mois).
Elle supporte, outre les charges courantes, un loyer de 900 euros par mois.
Elle justifie participer aux frais concernant l’enfant (cantine, frais vestimentaires, papeterie scolaire..)
Elle justifie également supporter des frais de transport pour voir l’enfant, très régulièrement.
A X indique être gérant d’une société WINE IN PROVENCE et déclare percevoir un salaire de 4300 euros par mois en moyenne, durant les trois derniers mois, sans pour autant en justifier.
Il supporte, outre les charges courantes, un loyer de 1050 euros par mois.
Par conséquent, il sera statué comme suit:
En ce qui concerne les époux:
Sur la compétence et la loi applicable,
Sur le tribunal compétent
Il est constant que les règles de compétence territoriale sont d’ordre public et que le juge doit soulever d’office son incompétence, y compris lorsque le défendeur est défaillant.
En matière de divorce, le juge français doit appliquer, pour déterminer sa compétence, le règlement communautaire (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000 dit « Bruxelle II Bis ».
En effet, en application du principe de primauté des normes communautaires sur le droit interne, cette convention s’impose dans tous les cas au juge français qui doit rechercher sa compétence dès lors qu’il existe un élément d’extranéité.
En l’espèce, A X est de nationalité américaine. Le mariage des époux a été
célébré en France.
Ces faits sont constitutifs d’un élément d’extranéité imposant au juge français de questionner et de vérifier sa compétence.
Or, en vertu de l’art 3 du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière
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de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000, "sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve : la résidence habituelle des époux, ou
-la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
-la résidence habituelle du défendeur, ou
-en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
-la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
-la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
2. Aux fins du présent règlement, le terme « domicile » s’entend au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l’Irlande.
Les critères posés par l’article 3 sont alternatifs, et non cumulatifs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que A X demeure toujours dans l’ancien domicile conjugal, sis à Aix-en-Provence, de telle sorte qu’il est établi que le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence est compétent pour statuer sur la requête en divorce déposée par E Y.
Sur la loi application au divorce
En application du règlement (UE) n°1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010, mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, notamment dans son article 5, les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce ou à la séparation de corps, à savoir la loi de leur résidence habituelle, celle de leur dernière résidence habituelle, la loi de la nationalité d’un époux ou la loi du for.
Ce choix prend la forme d’une convention écrite, datée et signée par les deux époux en application de l’article 7 du règlement.
Aux termes de l’article 8 dudit règlement, à défaut de choix par les parties conformément à
l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat:
"a. De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
b. De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, c. De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
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d. Dont la juridiction est saisie."
En l’espèce, l’un des époux est de nationalité américaine et l’autre de nationalité française. Le mariage a été célébré en France.
Il échoit par ailleurs de relever que les époux n’ont pas entendu par convention écrite faire le choix de la loi applicable à leur divorce.
Au moment de la saisine de la juridiction, les époux résidaient déjà séparément, néanmoins le défendeur et l’enfant résident sur le ressort de la juridiction d’Aix-en-Provence.
Il est donc établi que la loi française est également applicable.
Concernant les effets du divorce entre les époux quant à leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, compte tenu de ce que le couple a eu sa première résidence aux Etats-Unis, il appartiendra au juge du divorce de statuer quant à la loi applicable et de réserver pour l’instant ce point.
Sur la jouissance du logement et du mobilier du ménage,
L’article 255 6° du Code Civil permet au juge d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
La gratuité de l’occupation du domicile conjugal constitue cependant un avantage réel qui ne peut se justifier qu’en considération des éléments de la procédure, notamment des charges et des ressources des parties.
En l’espèce, il convient de constater que les époux sont séparés de fait. E Y indique que la séparation du couple date du mois de février 2016 et verse ainsi une main courante qu’elle
a effectué, tandis que A X indique que la demanderesse a quitté le domicile conjugal en décembre 2015.
Il n’appartient pas au juge conciliateur de statuer quant à la date de la séparation du couple, cela étant de la compétence du juge du divorce. Il appartient au juge conciliateur d’organiser les modalités de la séparation du couple.
En l’occurrence, l’ancien domicile conjugal, bien en location, toujours occupé par A
X et E Y ne s’oppose pas à ce que ce dernier puisse continuer à y résider.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient d’attribuer la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à A X ainsi que les meubles meublants à charge pour lui d’en assumer les charges courantes ainsi que le loyer, s’agissant d’un bien en location.
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Sur la remise des vêtements et objets personnels
En application de l’article 255-5° du Code Civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux sera ordonnée, celle-ci devant se réaliser dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance.
En l’espèce, E Y sollicite de pouvoir récupérer certaines affaires qu’elle liste. Il convient de constater que A X ne s’oppose pas aux meubles et objets sollicités
à l’exception d’une chaîne HIFI qu’il indique être un cadeau, ce que ne conteste pas la demanderesse lors des débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formulée par E Y sur ce point
à l’exception de la chaîne HIFI.
Sur le règlement des dettes
L’article 255 6° du Code Civil permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, concernant le terrain acquis durant le mariage par les époux se situant sur la commune de Ballancourt-sur-Essone, les époux indiquent que la maison bâtie sur ce terrain a été vendue mais il leur reste toujours un morceau de terrain. Les deux ont été financés à l’aide de deux prêts contractés auprès de la BNP. Or, si la maison a été vendue, la quasi-totalité du prix de vente reste séquestrée auprès du notaire, les époux n’étant pas d’accord quant à l’affectation de la somme. Le terrain est actuellement mis en vente.
Pour autant, les deux crédits sont toujours en cours et les échéances mensuelles s’élèvent à la somme mensuelle de 1.393,13 euros.
S’il convient de prendre acte que les époux s’accordent sur le fait de prendre en charge par moitié chacun les crédits immobiliers encore en cours. Il y a lieu de constater lors de l’audience qu’aucune des deux parties n’a actuellement pris en charge les échéances de ces prêts et ne sait exactement ce qu’il en est des retards de paiement.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge conciliateur de statuer quant à l’affectation du fruit de la vente du bien immobilier de la maison, ou encore du terrain actuellement en vente.
Concernant le solde débiteur du compte courant à hauteur de 4500 euros, qui lors de l’audience est désormais de 1.500 euros tel qu’en conviennent les parties. Si A X indique qu’il a fait un versement récent de 3000 euros afin de combler le solde débiteur dudit compte et qu’il importe que sa compagne participe également à hauteur de ses revenus, A X ne justifie d’aucune pièce concernant la réalité de ses revenus, de sorte qu’il n’est pas possible
d’apprécier ses revenus exactes.
De même, il n’explique pas dans quelle mesure il a pu faire ce virement de 3.000 euros alors même qu’il indique dans ses écritures que E Y a réglé la moitié du loyer du domicile conjugal jusqu’en août 2017, ce afin d’indiquer qu’il dispose d’un revenu moindre.
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Il évoque également la mise en place d’un plan de surendettement sans justifier de démarches en ce sens, alors même qu’il a perçu un revenu de 4.300 euros par mois, durant ces trois derniers mois selon ses déclarations.
Par ailleurs, il n’apparaît pas incohérent que A X s’acquitte des charges courantes afférentes à l’ancien domicile commun (EDF, eau, assurance, téléphone…) compte tenu de ce qu’il occupe le logement avec l’enfant.
Il allègue enfin que quelques semaines avant son départ, la demanderesse aurait pris la liberté
d’effectuer un virement de 10.000 euros depuis le compte I de la société Wine in Provence vers son compte personnel, sans en justifier.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que A X prendra en charge le solde débiteur du compte joint, soit 1.500 euros.
Sur la jouissance des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4° de l’article 255 du Code Civil,
L’article 255 8° du Code Civil permet au juge de statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autre que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Les époux s’accordent quant à la répartition provisoire des véhicules : scooter Vespa gris pour
E Y et véhicule Audi 4 et deux scooters pour A X, ce qui sera détaillé dans le dispositif de la présente décision conformément à leur accord.
En ce qui concerne l’enfant commun mineur Z
L’article 388-1 du Code Civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant et de son absence de discernement, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du Code Civil.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucune procédure n’est actuellement en cours.
En application de l’article 256 du Code Civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées sur les dispositions de l’article 371 et suivants du Code Civil.
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Sur l’exercice de l’autorité parentale,
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de
l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de
l’autorité parentale.
Les parents devront prendre d’un commun accord les décisions importantes concernant les enfants, et notamment celles portant sur la scolarité et l’orientation professionnelle, la santé, les sortie du territoire national, la religion.
En application de l’article 372 du Code Civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à
l’égard de l’enfant mineur s’exerce en commun par les deux parents.
Sur l’interdiction de sortie du territoire,
En l’espèce, E Y sollicite le prononcé d’une interdiction de sortie du territoire compte tenu de la nationalité américaine du père et de ce qu’elle verse aux débats une main courante en date du 13 juillet 2016 selon laquelle elle déclare avoir entamé une procédure de divorce et que A X a menacé d’enlever l’enfant mineur et de l’emmener aux
Etats-Unis si elle n’accepte pas ses conditions. Elle précise que le père n’a plus de contact avec la famille dont il dispose aux Etats-Unis et que dans ces conditions, cela ne privera pas l’enfant de sa famille paternelle.
A X indique qu’il n’est pas retourné dans son pays depuis sept ans.
E Y ne justifie d’aucun élément permettant de laisser penser que le père puisse emmener l’enfant aux Etats-Unis, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Sur la résidence de Z et le droit de visite et d’hébergement,
En vertu de l’article 373-2-11 du Code Civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de
l’enfant.
Lorsqu’il fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure.
En l’espèce, E Y sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile, tandis que A X sollicite la diligence d’une enquête sociale et le maintien de la situation actuelle, soit la résidence de l’enfant au domicile du père.
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E Y expose qu’elle a dans un premier temps quitté le domicile conjugal, non pour se séparer de A X mais pour rechercher du travail à Paris en raison des difficultés financières du couple. Elle justifie ainsi de ces contrats d’intérim entre décembre 2015 et avril
2016. Si les circonstances qui l’ont amenée à quitter le domicile conjugal sont contestées par le défendeur, il ne peut être contesté par la demanderesse qu’elle a laissé l’enfant au père afin qu’il
s’en occupe, alors qu’il était âgé de 6 ans.
En revanche, A X ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles la demanderesse serait quant à elle partie en weekend à Amsterdam dans les semaines suivant son départ sur Paris.
E Y justifie d’un billet de train pour elle et l’enfant en date du 18 décembre 2015 pour Paris, d’un billet de bus Paris-Marseille en date du 5 février 2016, d’un billet de train pour
Paris pour elle et l’enfant en date du 7 février 2016 et d’un retour pour elle et l’enfant pour Aix en-Provence le 20 février 2016, un billet de train aller et retour pour elle Paris/Aix-en-Provence du 24 mars 2016 au 25 mars 2016, pour elle et l’enfant du 1er avril 2016 au 02 avril 2016, pour
l’enfant le 17 avril 2016, pour elle un aller/ retour du 29 avril 2016 au 01 mai 2016, pour elle un aller/retour du 6 au 9 mai 2016, pour elle un aller/ retour du 27 au 29 mai 2016, pour elle un aller/retour du 10 au 12 juin 2016, pour l’enfant le 6 juillet 2016, pour elle un aller/retour du 27 août 2016 au 4 septembre 2016, pour elle un aller/retour du 15 septembre au 18 septembre 2016, pour elle un aller/retour du 29 septembre au 2 octobre 2016, pour l’enfant un billet le 20 octobre 2016 et un retour le 2 novembre 2016, pour elle un aller/retour du 10 novembre au 13 novembre 2016, pour elle un aller/retour du 23 novembre 2016 au 27 novembre 2016 ainsi que du 8 décembre 2016 au 11 décembre 2016, un billet pour l’enfant le 18 décembre 2016 et un retour le 2 janvier 2017, un billet aller/retour pour elle du 19 janvier 2017 au 22 janvier 2017, un retour
à Paris le 30 août 2017, puis un aller/retour du 03 au 04 septembre 2017, du 28 septembre au 1er octobre 2017, du 21 octobre 2017 au 29 octobre 2017 pour l’enfant. Elle justifie également
d’une facture d’hôtel du 03 au 05 février 2017, du 09 au 12 mars 2017, de restaurant du 2 juin
2017, et d’hôtel du 15 au 17 septembre 2017.
Dès lors, les allégations de A X selon lesquelles la mère ne serait pas venue voir
l’enfant durant les six semaines après son départ pour Paris n’apparaissent pas justifiées.
Au contraire, E Y démontre qu’elle a toujours maintenu un lien avec l’enfant très régulier. Elle justifie également s’acquitter de frais vestimentaires, de fournitures scolaires ou autre de l’enfant. Elle justifie également, versant aux débats, des échanges de mails avec l’établissement scolaire de ce qu’elle suit la scolarité de son fils et de ce qu’elle fait suivre
l’enfant par une psychologue (6 séances en 2017) dont elle s’acquitte.
Elle justifie également de deux ordonnances en date du 30 mai 2015 et 4 août 2016 concernant le suivi médical de A X, selon lesquelles il lui ait prescrit des médicaments en lien avec des difficultés liées au sommeil et de dépression. A X ne s’explique pas sur ces pièces, indiquant seulement qu’il n’est pas bipolaire.
Or, il convient de relever que E Y verse également aux débats une attestation en date du 19 juillet 2016 émanant de l’école de l’enfant concernant les absences et les retards de
Z à l’école ainsi qu’un échange de mails du 11 juillet 2017 également sur ce sujet, sur
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lesquels A X ne s’explique pas non plus. Il est ainsi noté 13 jours d’absences et 3 retards au total pour l’année 2015-2016 et 27 jours d’absence en 2016-2017 (seuls deux étant justifiés par la maladie) et deux retards.
De la même manière, E Y indique que l’enfant est face à un conflit de loyauté et elle verse aux débats des photos montrant qu’elle a trouvé l’appartement dans lequel vit son fils dans un état « de désordre et de crasse innommable ». A X justifie quant à lui de photos montrant un appartement rangé et propre.
Tout ces éléments viennent en contradiction avec le fait que depuis la séparation du couple,
Z soit resté au domicile du père, soit depuis presque deux ans et, le seul fait de vouloir le laisser dans le même établissement scolaire afin de ne pas le changer en cours de scolarité ne saurait expliquer cette situation.
Dans ces conditions, il convient donc, avant dire-droit sur la résidence de l’enfant, d’ordonner une mesure d’enquête sociale afin de vérifier les capacités parentales de chacun des parents, de la prise en charge de l’enfant par chacun des parents, des conditions matérielles et affectives de prise en charge par chacun des parents et d’apprécier, au regard des conclusions de cette mesure avant dire-droit les demandes de chacun des parents.
Dans l’attente du dépôt du rapport et il y a lieu de maintenir la pratique actuelle des parties, afin de ne pas perturber Z de manière brutale quant à son lieu de vie et sa scolarité. Il convient donc de fixer la résidence de l’enfant au domicile du père et d’accorder un droit de visite et d’hébergement à la mère, les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d’assumer les frais de trajets pour exercer ses droits.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs.
L’article 372-2-2 du Code Civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, A X indique avoir perçu pour les trois derniers mois un revenu mensuel de 4.300 euros. Il ne justifie d’aucune pièce financière. Il sollicite une somme de 525 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, correspondant
à la moitié du loyer.
Pour autant, A X ne justifie pas de ce que le loyer mis à sa charge 1050 euros soit disproportionné face aux revenus qu’il déclare.
Il indique ce qui n’est pas contesté que la mère a mis en place de son initiative ces derniers mois,
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un virement de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la somme actuellement versée par la mère.
Dans ces conditions et compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu de fixer la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois.
Sur les mesures accessoires,
Les dépens seront réservés, sous réserve de la caducité de la procédure où dans cette hypothèse, les dépens seront supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire avant dire droit rendue en premier ressort après débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe,
DECLARE territorialement compétent le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence;
DECLARE la loi française applicable;
RESERVE la demande quant à la loi applicable au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, afin qu’il soit statué au stade du divorce;
SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE
DONNONS acte aux époux qu’ils déclarent résider séparément;
AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce et les renvoyons à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur les effets, la cause du divorce étant acquise;
RAPPELONS aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du Code de Procédure Civile: « dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance »;
RAPPELONS qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
DISONS que les époux devront présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce;
ET STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES
14
En ce qui concerne les époux
ATTRIBUONS à A X la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ainsi que des meubles meublants, à charge pour lui d’en assumer les charges et le loyer, s’agissant d’un bien en location;
AUTORISONS chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels, dans le délai
d’un mois à compter de la présente ordonnance;
DISONS qu’il appartiendra à A X de restituer à E Y la liste des biens suivants, dans le mois suivant la présente ordonnance :
-la commande blanche qui est un meuble de famille,
-la commode Art Déco qui est un cadeau d’anniversaire,
-la chaîne stéréo,
-le drapier Maison du Monde,
-le meuble de salle de bain,
-les deux tableaux Art Déco,
-l’ancienne télévision actuellement entreposée dans le box loué par le défendeur,
DISONS que les crédits immobiliers pris auprès de la Banque BNP liés aux biens indivis sur la commune de Ballancourt sur Essonne (maison et terrain) pour un total mensuel de 1.393,13 euros seront pris en charge par moitié entre les époux;
DISONS que le solde débiteur du compte joint de 1.500 euros sera pris en charge par A X;
DISONS incompétent le juge conciliateur pour statuer quant à l’affectation des fonds liés à la vente de la maison indivisis à Ballancourt sur Essonne, ou encore le terrain indivis actuellement en vente et sis sur la même commune;
DISONS incompétent le juge conciliateur pour statuer sur les dettes professionnelles de A
X ainsi que sur le véhicule acquis en leasing pour son activité professionnelle;
ATTRIBUONS à E Y la jouissance provisoire à titre gratuit du scooter PIAGGO
Vespa Gris immatriculé à son nom sous le numéro AG 151 T à charge pour elle d’en assumer les frais y afférents,
ATTRIBUONS à A X la jouissance provisoire du véhicule Audi A4 ainsi que des deux autres scooters à charge pour lui d’en assumer les charges et frais y afférents;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le véhicule acquis en leasing par A X ou sur les dettes professionnelles de ce dernier, cela étant lié à l’activité professionnelle de ce dernier;
En ce qui concerne l’enfant mineur Z
DISONS que E Y et A X exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant Z;
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Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
-prendre ensemble les décisions importantes concernant, la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les paents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs et vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
REJETTE la demande de E Y en sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant;
Avant dire-droit sur la résidence de l’enfant et sur le droit de visite et d’hébergement,
ORDONNE une enquête sociale;
Désigne pour y procéder Madame F G avec mission : 1) de rechercher dans quelles conditions morales et matérielles sont élevées l’enfant actuellement
confié au père,
2) de vérifier dans quelles conditions s’exerce les droits de visite et d’hébergement de la mère;
2)de déterminer dans quelles conditions de vie avec le père ou la mère pourrait s’occuper de l’enfant si ce dernier venait à lui être confié dans le cadre de la fixation de la résidence ou d’un droit de visite et d’hébergement;
3)s’entretenir avec l’enfant hors la présence des parents, selon les dispsoitions de l’article 388-1 du Code Civil,
4)d’une façon générale, fournir tous renseignement permettant de statuer sur l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent en précisant
notamment:
-les conditions de logement des intéressés, leur profession, leur ressource, leur mode de vie, leurs fréquentations, leurs facultés éducatives, le temps qu’ils consacrent ou pourraient consacrer à
l’enfant, leur entourage familial et l’aide que leur apporte ou pourraient leur apporter leur famille pour les soins et l’éducation de l’enfant, les conditions de scolarité de l’enfant, l’éducation qu’il reçoit, les soins dont il est l’objet et les relations avec son père et sa mère;
DIT que la personne chargée de l’enquête devra rechercher et vérifier les ressources, charges, train de vie réel des deux parties (à Aix-en-Provence et à Paris) et pourra se faire communiquer par les parties ou leurs débiteurs toutes pièces d’ordre commercial, comptable, fiscal, bancaire..
Utiles à sa mission sans que le H I puisse lui être opposé conformément à l’article 259-3 du Code Civil.
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DIT que le rapport d’enquête sociale devra être déposé en UN SEUL EXEMPLAIRE au Greffe dans un délai de TROIS MOIS à compter de la saisine de la personne chargée de l’enquête et que les honoraires seront taxés et perçus conformément aux dispositions du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009;
DIT que les frais d’enquête sociale seront avancés par le Trésor et qu’en l’absence de condamnation aux dépens, ils seront supportés par moitué par chacune des parties,
DII que le Greffe adressera une copie du rapport à chaque partie,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de la personne chargée de l’enquête, il sera pourvu
à son remplacement par ordonnance sur requête,
DIT que chaque partie aura la faculté de demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête dans un délai de 15 jours dès réception du rapport,
Dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale et jusqu’à nouvelle décision:
FIXONS la résidence de l’enfant au domicile du père;
DISONS que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant Z, fixé de manière amiable et à défaut d’accord, réglementé comme suit:
En période scolaire, les premiers, troisièmes et éventuellement cinquième weekend de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche 19h00,
Hors période scolaire, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires;
DISONS que la mère prendra en charge les frais de transport liés au droit de visite et
d’hébergement et devra venir chercher et ramener l’enfant au domicile du père (ou à l’école) avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance, pour venir chercher l’enfant et le ramener,
Précisons que, sauf meilleur accord des parents entre eux:
-la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères,
-les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé
l’enfant,
-lorsque la cinquième fin de semaine est à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entier au mois qui prend fin,
-si la mère n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée.
-le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivants les fins de semaines considérées,
Rappelons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
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FIXONS la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Z, que devra verser E Y à A X à la somme de 200 euros par mois (DEUX CENT
EUROS),
ET L’Y CONDAMNONS en tant que besoin;
DISONS que cette pension sera payable chaque mois avant le cinq et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui,
Rappelons que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui assume la charge de l’enfant de ce qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’étude sérieuses;
Rappelons que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce sont droit
d’hébergement;
DISONS que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 01 janvier de chaque année, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (poste de dépense: 295, http://www.insee.fr, onglet « indice des prix à la consommation »), étant précisé que le prochain réajustement interviendra au 01er janvier 2018 à l’initiative de E Y avec pour indice de référence celui en cours à la date de la présente décision selon la formule suivante:
Pension indexée- pension initiale x nouvelle indice
Indice de référence
Rappelons en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies
d’exécution suivantes:
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.
- Autres saisies.
- Paiement direct par l’employeur.
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Rappelons que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toute convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, et que lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière (immeuble), la convention doit être passée par acte notarié.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
18
FILT
DIT qu’il y aura lieu que la partie la plus diligente, saisisse à nouveau le Juge aux Affaires Familiales ou le Juge de la Mise en Etat selon l’état de la procédure, suite au dépôt du rapport d’enquête sociale;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, nonobstant appel;
Réservons les dépens,sous réserve de la caducité de la procédure où dans cette hypothèse, les dépens seront supportés par le demandeur;
Disons que chacune des parties devra signifier la présente décision, par voie d’huissier, à l’adversaire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence conformément aux articles 450, 451 et 456 du
Code de Procédure Civile, le 28 novembre 2017, la minute étant signée par:
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,LE GREFFIER,
с о
La République Française mande et ordonne
A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à
exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y lenir la main, à tous commandants et officiers de la Force Publique de préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi la présente décision a été signée. Sur la minule par le président et le greffier du tribunal.
La présente Grosse certifiée conforme a été signée par le
Greffier du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE
Le Greffier
GRANDE
E
D
BOUCHES
19
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Décret n°2009-285 du 12 mars 2009
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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