Infirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 2e ch., 18 mai 2022, n° F 21/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 21/00404 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
46 Conseil de Prud’Hommes REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice – […] – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CS 35015
14050 CAEN cédex 4
JUGEMENT DU 18 MAI 2022
RG N° N° RG F 21/00404 – N°
Portalis DCTP-X-B7F-BMLA DEMANDEUR
Monsieur X Y SECTION Industrie chambre 2 45 rue de Bernières
14000 CAEN
Assisté de Me Sophie CONDAMINE (Avocat au barreau de CAEN) AFFAIRE
X Y DEFENDEUR
contre Monsieur Z AA
48-50 rue du Centre Z AA 14730 GIBERVILLE
Représenté par Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT JUGEMENT
CONTRADICTOIRE Mme Véronique POULAIN-OBEIN, Président Conseiller (E) PREMIER RESSORT M. Alain CRINON, Assesseur Conseiller (E) M. Maurice DESPLANCHES, Assesseur Conseiller (S) M. Claude APCHAIN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de M. Arnaud TRANSON, Greffier
Minute n° 15 /2022 DEBATS notifié le :
A l’audience du 23 Février 2022
Expédition comportant la formule JUGEMENT exécutoire délivrée le :
à: Préalablement signé par Madame Véronique POULAIN-OBEIN, Président (E) et mis à disposition le 18 Mai 2022 par Madame Florence MOULIN, Greffier
PROCEDURE.
PROCEDURE.
Par requête émanant de son Conseil reçue au Greffe de la juridiction le 24 août 2021, M. X Y a fait appeler M. Z AA devant la section INDUSTRIE CHAMBRE 1 du Conseil de Prud’hommes.
Le greffe, en application de l’article R. 1452-4 du Code du Travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2021 pour l’audience du Bureau de jugement du 13 octobre 2021.
L’affaire a été évoquée pour être plaidée à l’audience devant le Bureau de Jugement du 23 février 2022.
Page 1 N° RG F 21/00404/C/FM – N° Portalis DCTP-X-B7F-BM LA
Lors de cette même audience, les parties ont été respectivement entendues par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
Chefs de la demande :
Pour le demandeur.
M. X Y
- Requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée Au titre de l’exécution du contrat de travail :
- Au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le retard de versement des
- Au titre de l’indemnité de requalification: 1 571,87 € nets
congés payés dus à la seule faute de l’employeur 500,00 € nets
Au titre de la rupture du contrat de travail : Constat de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail
- Au titre de l’indemnité pour travail dissimulé 9 431,22 € nets
-
785,94 € bruts
- Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis Au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents À titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice résultant de la perte d’emploi, de 78,59 € bruts l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, comme de son caractère nécessairement
3 000,00€ nets
abusif.
-- Remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 75 € par jour de retard à l’issue d’un délai En tout état de cause:
de 15 jours à compter de la notification du jugement
- Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC 2 000,00 €
Exécution provisoire de l’entière décision au visa de l’article 515 du CPC.
- Condamnation aux dépens
Pour le défendeur.
M. Z AA
AB et JUGER que le contrat de travail de monsieur X Y ne peut être
À titre principal: requalifié en un contrat à durée déterminée
-AB et JUGER que le contrat de travail de monsieur X Y est arrivé à son terme
-
sans qu’il existe de motif de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et
-AB et JUGER que monsieur Z AA a rempli ses obligations déclaratives auprès sérieuse de l’ensemble des organismes sociaux
-DEBOUTER monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
En conséquence,
- REDUIRE à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par monsieur X À titre subsidiaire :
-CONDAMNER monsieur X Y à verser à monsieur Z AA la somme Y
En toute hypothèse : de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER monsieur X Y aux entiers dépens.
La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour prononcé de jugement par mise à disposition au Greffe à la date du 4 mai 2022; prononcé prorogé au 18 mai 2022.
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MOYENS DES PARTIES
Moyens du demandeur.
Monsieur X Y a travaillé pour monsieur Z AA du 5 au 8 janvier 2021 dans le cadre d’une mission d’interim.
Monsieur X Y a été embauché par monsieur Z AA à compter du 14 janvier 2021 jusqu’au 13 avril 2021 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet en tant que maçon au motif d’un accroissement temporaire d’activité. En cas de déplacements en dehors de l’agglomération caennaise, monsieur Z AA prétendait venir chercher monsieur X Y au point de rendez-vous à Mondeville, ce que conteste monsieur X Y.
Monsieur X Y prétend que monsieur Z AA lui aurait annoncé la suite de leurs relations contractuelles par la signature d’un contrat à durée indéterminée à la suite de son contrat à durée déterminée.
Moyens du défendeur.
Monsieur Z AA, artisan maçon, exerce seul sa profession depuis 1994, il embauche monsieur X Y en mission d’intérim. Pour faire face à un surcroit d’activité lié à une prise de commandes exceptionnelles, monsieur Z AA embauche monsieur X Y en contrat à durée déterminée du 14 janvier 2021 au 13 avril 2021. Monsieur Z AA prétend véhiculer monsieur X Y, lui régler ses
indemnités repas et lui offrir chaque jour le repas sur le chantier. Les relations contractuelles se terminent le 13 avril 2021, date de fin du con trat à durée déterminée signé. Les documents sociaux sont remis à monsieur X Y et signés par lui ainsi que le paiement de l’indemnité de précarité due.
MOTIFS DE LA DECISION
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur l’indemnité de requalification:
Vu l’article L1242-2 du code du travail qui dispose que : Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs
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ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul
bulletin de paie est émis par l’employeur ; 4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre
personne morale exerçant une profession libérale ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par
échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du
comité social et économique, s’il existe ; e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée
appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul
bulletin de paie est émis par l’employeur ; 4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini adaptée ; bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la
suite de leur parcours professionnel; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.
En l’espèce, monsieur Z AA apporte les preuves d’un accroissement d’activité par la production de documents commerciaux et comptables attestant un substantiel accroissement
d’activité.
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En conséquence, monsieur X Y sera débouté de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité de requalification pour un montant de 1571,87 €.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le retard de versement des congés payés dus à la seule faute de l’employeur :
Vu que l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>.
En l’espèce, monsieur X Y prétend que monsieur Z AA a remis tardivement les certificats auprès de la caisse des congés payés ce qui a eu pour effet un retard dans le règlement de son indemnité de congés payés. A la lecture des correspondances du 8 et du 11 octobre 2021 de madame AC, si monsieur Z AA a déclaré tardivement le temps de travail et les salaires de monsieur X Y, monsieur X Y avait à son tour à transmettre des pièces demandées.
En conséquence, il sera alloué à monsieur X Y des dommages et intérêts pour le retard mis par monsieur Z AA à produire les certificats auprès de la caisse de congés payés, à hauteur de 50,00 €.
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Le Juge ayant rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Monsieur X Y sera débouté de toutes ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
En tout état de cause:
Sur la remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir
Le Juge ayant rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, cette demande devient sans objet.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et sur la condamnation aux dépens : vu que, l’article 700 du Code de procédure civile modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 – art. 22, dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
Vu que les articles 695 et 696 du code de procédure civile disposent : 695: «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés;
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7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction plaidoirie; effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 10172, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application application de l’article 388-1 du code civil.»>,
696 « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, des dispositions de l’article 1210-8. »
n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »>,
En l’espèce, les deux parties ont fait appel à la formation de jugement pour faire valoir leurs droits
En conséquence, les frais d’avocats et les dépens seront supportés par chaque partie pour ce qui les respectifs
concerne.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Caen, section Industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RECOIT l’action de monsieur X Y et la déclare partiellement fondée.
DEBOUTE monsieur X Y de sa demande de requalification du contrat à durée
déterminée en contrat durée indéterminée.
DEBOUTE monsieur X Y de sa demande d’indemnité de requalification.
CONDAMNE monsieur Z AA à verser la somme de 50,00 € à monsieur X
Y au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le retard de versement des congés payés dus à la seule faute de l’employeur.
DEBOUTE monsieur X Y de l’ensemble de ses autres dernandes au titre de la rupture
du contrat de travail et de ses demandes afférentes. LAISSE à chaque partie le soin du règlement des frais engagés à l’occasion de cette procédure pour
ce qui le concerne La présente décision est exécutoire dans les conditions de l’article 515 du code de procédure
civile
Le Président Le Greffier,
N° RG F 21/00404/C/FM – N° Portalis DCTP-X-B7F-BMLA
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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