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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Germain-en-Laye, ch. soc. soc., 17 sept. 2021, n° F 20/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye |
| Numéro : | F 20/00414 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE SAINT GERMAIN EN LAYE
[…] NOTIFICATION D’UN JUGEMENT CS 80172
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél. : 01.34.51.94.64
Courriel: cph-st-germain-en-laye@justice.fr Défendeur
N° RG F 20/00414 – Mme X Y
N° Portalis […] 103 rue Lamartine
78500 SARTROUVILLE SECTION Activités diverses
AFFAIRE:
Mme Z AA Z AA […]
X Y […]
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Mercredi 08 Septembre 2021
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
L’appel
AVIS IMPORTANT: Extraits du Code du Travail :
Article R 1461-1: Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Article R 1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la COUR D’APPEL de VERSAILLES – […] – RP 1113
78011 VERSAILLES CEDEX
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Article R 1462-2 : Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
(Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016)
Code de Procédure Civile :
Article 930-1 A peine d’irrecevabilité relevé d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique…
Article 930-2: Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple. PRUD 'HO DE
Article 930-3: les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande ES r d’avis de réception ou par voie de signification. ie
Fait à SAINT GERMAIN EN LAYE, le 17 Septembre 2021 Lede S
VOIES DE RECOURS:
Article 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Article 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement… Article 680: (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité
à l’autre partie.
Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et- Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger
DISPOSITION COMMUNE :
Article 58du code de procédure civile: La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité : 1°/Pour les personnes physiques : l’indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 20/L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°/L’objet de la demande ; Elle est datée et signée
Extraits du Code de procédure civile.
Art. 78: Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort. Art. 82 (Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – art. 1) En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. Art. 99: Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d’incompétence), la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe, ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] CS 80172
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Tel: 01.34.51.94.64
Courriel : cph-st-germain-en-laye@justice.fr
référence à rappeler pour tous les actes de procédure
N° RG F 20/00414 -
No Portalis […]
Mme Z AA
contre
Madame X Y
SECTION Activités diverses
MINUTE N° 21/34721/347
17 SEP. 2021 Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur:
Formule exécutoire délivrée
le
à
Appel enregistré au Greffe de la Cour d’Appel de Versailles
le
formé par
COPIE CERTIFIEE CONFORME
La Directrice plagraffe OMMES Р
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2021
ENTRE
Madame Z AA née le […]
Lieu de naissance: […]
128 bis rue de Stalingrad
[…]
Assistée de Monsieur AB AC (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
ET
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance: […]
103 rue Lamartine
78500 SARTROUVILLE
Assistée de Me Julie SANDOR (Avocat au barreau de […])
DEFENDEUR
- Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Madame Eliane BRUNET, Président Conseiller Employeur Monsieur Christian TOURNIÉ, Conseiller Employeur Madame Sophie MARINOV, Conseiller Salarié Monsieur Patrick LABOUS, Conseiller Salarié
Assesseurs Assistés lors des débats de Madame Rosette SURESH, Greffier
Débats
à l’audience publique du : 09 Juin 2021
Jugement prononcé par mise à disposition par : Madame Eliane BRUNET, Président assistée de Madame Rosette SURESH, Greffier de
Qualification: CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
ев
2
PROCÉDURE
Sur requête le 22 Décembre 2020, Madame Z AA a saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de Madame X Y à lui payer diverses indemnités.
En application des articles R 1452-3 et R 1452-4 du Code du Travail, le greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye a convoqué les parties le 06 Janvier 2021 devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 10 Février 2021.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, le BCO a renvoyé l’affaire en BCO de mise en état en fixant aux parties un délai de communication de pièces soit le:
- 10 Mars 2021 pour la partie défenderesse
- 01 Avril 2021 pour la partie demanderesse
- 02 Mai pour la partie défenderesse.
Le 05 Mai 2021, le dossier a été renvoyé pour plaidoirie devant le Bureau de Jugement à l’audience du 09 Juin 2021 sur les points demeurant en litige.
L’affaire a été utilement appelée à cette date; les parties étant régulièrement convoquées.
A l’appel de la cause, les parties ont comparu comme indiqué en première page et ont été entendues.
Monsieur AB AC pour Madame Z AA, a formulé les réclamations suivantes :
* Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
* Dire que la mise à pied conservatoire de Madame Z AA n’est pas fondée
* Constater que Madame Z AA aurait dû être mise en activité partielle conformément à la Loi n° 2020-473 du 25 Avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020
Et par conséquent, d’annuler la sanction disciplinaire du 12 Mai 2020
* Condamner Mme AD à verser :
- Au titre des dommages intérêts …. 1 000,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 839,74 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 200,00 €
- Indemnité de congés payés Net 1 390,31 €
- Salaires non payés des mois d’avril, mai et juin 2020 Brut 4 870,58 €
- Heures supplémentaires non payées 109,38 €
- Article 700 du Code de procédure civile 500,00 €
- Ordonner la délivrance de la lettre de licenciement modifiée, bulletins de salaire rectifiés, attestation Pôle emploi rectifiée et le solde de tout compte rectifié sous astreinte de 20 € par jour de retard, 30 jours à compter de la mise à disposition de la décision à venir
- Débouter Mme AE AF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Des conclusions ont été déposés.
Me Julie SANDOR pour Madame X Y, a conclu au débouté des demandes présentées et a formulé la demande suivante :
- Article 700 du Code de procédure civile …. 1 000,00 €
Des conclusions ont été déposées.
Змяочно взвітязь з
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, a fixé le prononcé du jugement au 08 Septembre 2021, par sa mise à disposition au greffe.
A cette date, le Conseil a prononcé le jugement suivant : EB
3
EXPOSE DES FAITS
Madame Z AA a été embauchée en date du 30 avril 2019 en qualité d’Auxiliaire parentale en garde partagée par les familles AD et AG en contrats à durée indéterminée.
Le salaire brut de Madame AA était de 1 200,00 € x 2 = 2 400,00 €.
Le 30 mars 2020 la famille AG licencie Madame AA.
La famille AD a indiqué à Madame AA le 4 mai 2020 qu’elle était désormais la seule famille et le seul employeur de Madame AA.
Un avenant au contrat de travail a été proposé à Madame AA le 8 avril 2020 par la famille AD.
Madame AA a été en arrêt maladie du 24 mars au 6 avril 2020 et du 7 avril au 19 avril 2020.
Madame AA vit avec sa sœur qui est une personne vulnérable.
Madame AA n’a donc pas voulu reprendre le travail le 20 avril 2020.
Madame AA a été convoqué à un entretien préalable de licenciement et licenciée le 15 juin 2020 pour faute grave dont le motif est un abandon de poste.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Demandeur :
Madame Z AA fait citer Madame AH AD devant le Conseil de Prud’hommes pour faire valoir les demandes suivantes :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les conséquences:
Madame AA partage le même domicile que sa sœur, personne vulnérable au sens de la loi du 25 avril 2020. Elle en a informé son employeur et lui a adressé les justificatifs (pièce 6).
Madame AA a demandé à son employeur de la mettre en activité partielle comme prévu par les dispositions légales.
Son employeur a refusé, il doit donc lui verser ses salaires du 20 avril au 15 juin 2020 pour la somme de 4 870,58 € brute et 109,38 € au titre d’heures supplémentaires non payées.
De plus, Madame AA demande le versement de la somme de 1807,40 € brute au titre des indemnités de congés payés.
Le licenciement de Madame AA est sans cause réelle et sérieuse car elle n’a pas abandonné son poste.
En conséquence, Madame AA demande la somme de 839,74 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
En conséquence, il convient d’annuler la sanction disciplinaire de mise à pied et de verser à Madame AA la somme de 1 000,00 € de dommages et intérêts.
Madame AA aurait dû percevoir des indemnités compensatrices de préavis, elle demande donc le versement de la somme de 1 200,00 € à ce titre.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame AA les frais qu’elle a dû engager dans cette procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, Madame AA demande le versement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Madame AA demande que lui soit délivré les documents suivants : Courrier de licenciement modifié
- Bulletins de salaires rectifiés
Attestation Pôle Emploi rectifiée Solde de tout compte rectifié
Sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, à partir de 30 jours à compter de la mise à disposition de la décision à venir.
Défendeur:
Madame AH AD fait valoir :
Sur la demande de placement en activité partielle :
Pendant le mois de mars 2020, Madame AA a refusé de garder le fils de Madame AD prétextant qu’elle devait être placée en activité partielle.
Madame AA prétendait vivre avec sa sœur, personne à risque sans le justifier, ni fournir le document ad hoc (pièce 6 de la Demanderesse).
Madame AA a été en arrêt de travail du 24 mars au 6 avril 2020 puis du 7 avril au 19 avril 2020.
Un avenant a été adressé à Madame AA le 8 avril 2020 afin de modifier le contrat de travail qui n’était plus en garde partagée (pièce 3).
Madame AA n’a jamais retourné cet avenant signé, elle ne l’a jamais refusé non plus.
Si Madame AA vivait avec une personne à risque, elle aurait bénéficié d’un arrêt de travail dérogatoire délivré par son médecin traitant comme l’indique le site du particulier employeur (pièce 3.3 page 3 de la Demanderesse).
La mise en chômage partielle était impossible dans le cas d’un salarié devant venir travailler pour des employeurs qui avaient une obligation de continuité de service.
A compter du 20 avril 2020, Madame AA était donc en situation d’absence injustifiée, elle a indiqué ne pas souhaiter travailler car elle voulait être en activité partielle ((pièce 2).
En conséquence, le licenciement pour faute grave de Madame AA est bien justifié.
Sur le licenciement pour faute grave:
Madame AA n’a pas repris son poste en dépit d’une mise en demeure en date du 4 mai 2020 et d’une demande de justifier de son absence (pièce 11 de la Demanderesse). Madame AA a été absente plus de 2 mois sans fournir de justificatif, alors que son employeur lui a indiqué à plusieurs reprises la marche à suivre pour bénéficier d’ l’arrêt de travail dérogatoire (pièces 1 et
2).
En conséquence le licenciement repose bien sur un faute grave.
En conséquence, Madame AA ne peut prétendre à aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre des congés payés :
Madame AA réclame une indemnité au titre des congés payés sans mentionner les jours qu’elle estime lui être dus ni la période de référence.
EZ
Madame AA a perçu la somme de 602,29 € représentant 13,3 jours de congés, l’autre famille lui a payé l’autre moitié (pièces 12 et 14 non contestées).
En conséquence, Madame AA devra être déboutée de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaire :
Madame AA réclame des salaires pour les mois d’avril, mai et juin 2020 pendant lesquels elle était soit en arrêt maladie soit en absence injustifiée.
Aucune somme à ce titre ne lui est due.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Madame AA ne précise aucunement ces heures, aucune période ni décompte.
En conséquence, Madame AA sera déboutée de cette demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Une demande de modification de lettre de licenciement est juridiquement inepte.
Le licenciement pour faute grave étant avéré, cette demande de remise de documents ne saurait prospérer.
Sur la demande reconventionnelle de Madame AD :
Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. AD les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure.
En conséquence, Madame AA devra verser la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, le Conseil de prud’hommes renvoie aux conclusions des parties visées à l’audience et aux pièces remises à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE LE CONSEIL,
Sur la demande de placement en activité partielle :
ATTENDU que pendant le mois de mars 2020, Madame AA a refusé de garder le fils de Madame AD prétextant qu’elle devait être placée en activité partielle.
ATTENDU que Madame AA vivait avec sa sœur, personne à risque sans fournir le document ad hoc.
ATTENDU que Madame AA a été en arrêt de travail du 24 mars au 6 avril 2020 puis du 7 avril au 19 avril 2020.
ATTENDU qu’un avenant a été adressé à Madame AA le 8 avril 2020 afin de modifier le contrat de travail qui n’était plus en garde partagée (pièce 3 de la Défenderesse).
ATTENDU que, si Madame AA vivait avec une personne à risque, elle aurait bénéficié d’un arrêt de travail dérogatoire délivré par son médecin traitant comme l’indique le site du particulier employeur (pièce 3.3 page 3 de la Demanderesse).
ATTENDU que la mise en activité partielle pour un salarié du particulier employeur est ciblée sur certains emplois et que celui de Madame AA ne fait pas partie de ceux-ci (particulieremploi.fr)
EB
ATTENDU de plus, que la mise en chômage partiel n’était pas possible dans le cas d’un salarié devant venir travailler pour des employeurs qui avaient une obligation de continuité de service.
ATTENDU qu’à compter du 20 avril 2020, Madame AA était donc en situation d’absence injustifiée, et qu’elle a indiqué ne pas souhaiter travailler car elle voulait être en activité partielle ((pièce 2 de la Défenderesse).
Sur le licenciement pour faute grave:
ATTENDU que Madame AA n’a pas repris son poste en dépit d’une mise en demeure en date du 4 mai 2020 et d’une demande de justifier de son absence (pièce 11 de la Demanderesse).
ATTENDU que Madame AA a été absente 2 mois sans fournir de justificatif, alors que son employeur lui a indiqué à plusieurs reprises la marche à suivre pour bénéficier d’ l’arrêt de travail dérogatoire (pièces 1 et 2 de la Défenderesse).
EN CONSEQUENCE, le licenciement repose bien sur une faute grave.
EN CONSEQUENCE, Madame AA ne peut prétendre à aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni avoir droit à une indemnité de préavis.
Sur la demande au titre des congés payés :
ATTENDU que Madame AA réclame une indemnité au titre des congés payés sans mentionner les jours qu’elle estime lui être dus ni la période de référence.
ATTENDU que Madame AE- AF a versé la somme de 602,29 € représentant 13,3 jours de congés à Madame AA, l’autre famille lui a payé l’autre moitié (pièces 12 et 14 de la Défenderesse, pièces non contestées).
EN CONSEQUENCE, Madame AA devra être déboutée de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaire :
ATTENDU que Madame AA réclame des salaires pour les mois d’avril, mai et juin 2020 pendant lesquels elle était en absence injustifiée.
EN CONSEQUENCE, aucune somme à ce titre ne lui est due.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
ATTENDU que Madame AA ne précise aucunement ces heures, aucune période ni décompte ne sont produits aux débats.
EN CONSEQUENCE, Madame AA sera déboutée de cette demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
ATTENDU qu’une demande de modification de lettre de licenciement est juridiquement inacceptable.
ATTENDU que le licenciement pour faute grave étant avéré, cette demande de remise de documents ne saurait prospérer.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
ATTENDU qu’il ne serait pas inéquitable de laisser, à la charge des parties, les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager pour faire valoir leurs droits dans le cadre de cette procédure.
EN CONSEQUENCE, Madame AA et Madame AD seront déboutées de leur demande à ce titre.
EB
7
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye, section Activités diverses, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame Z AA de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de Madame Z AA les dépens éventuels.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, девить COPIE CERTIFIEE CONFORME
اس La Directive de Greffe COMMER
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ERMAIN-EN-LAY C
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