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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cergy-Pontoise, 17 déc. 2021, n° F 20/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | F 20/00121 |
Texte intégral
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S S E E D M IT M
A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE O
E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R T H '
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CONSEIL DE JUGEMENT R P N A O E T PRUD’HOMMES P CERGY- E D
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DE E R S S E N C
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Rendu le 17 Décembre 2021 par le bureau de jugement de la section Activités diverses du Conseil de prud’hommes de CERGY PONTOISE et N° RG F 20/00121 – N° Portalis mis à disposition au greffe, 3V7Q-X-B7E-CXYO5V
ENTRE: Section :
Activités diverses
Monsieur X Y Z 15 quai d’Asnières 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE Minute No: 21/5 ^6 Représenté par Me Laetitia VERONE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
X Y Z DEMANDEUR contre
ET: S.A.R.L. WORLD SECURITY
PROTECT FRANCE (WSPF)
S.A.R.L. WORLD SECURITY PROTECT FRANCE (WSPF) 4 bis rue de l’Alizé
95610 ERAGNY SUR OISE
Représenté par Me Adel JEDDI (Avocat au barreau de PONTOISE)
Contradictoire DEFENDEUR premier ressort
Notifié le 21 DEC. 2021 Date des plaidoiries: 01 Octobre 2021
Devant le bureau de jugement composé de :
Madame AA, Président Conseiller (S)
Madame RÉUS, Assesseur Conseiller (S)
Madame TER JUNG, Assesseur Conseiller (E)
Madame DA COSTA, Assesseur Conseiller (E) Copie certifiée conforme comportant la Assistés lors des débats de Madame Claire AB, Greffier formule exécutoire délivrée,
le 08/06/2022
à Maître Karima ADAHCHOUR a
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2021 par mise à disposition au grcffc, les parties ayant été avisées de cette date lors de l’audience, conformément à l’article R1454-25 du Code du travail et au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
L DEOULD HO U
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2023 00430 заютно мод
PROCÉDURE:
- Saisine le 24 Avril 2020
- Tentative de conciliation le 11 Septembre 2020 (convocation des parties le 24 Juin 2020)
- Résultat de la tentative de conciliation: non conciliation et renvoi au bureau de conciliation et
d’orientation de mise en état du 05 Février 2021 puis du 25 Juin 2021
- Renvoi et plaidoiries devant le bureau de jugement du 01 Octobre 2021
- Affaire en délibéré au 17 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
CHEFS DE DEMANDE :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z est nul Condamner en conséquence la société WSPF au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement légale 2 578,19 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 867,52 €
- Incidence sur congés payés 387,00 €
Indemnité pour licenciement nul (12 mois) 23 205,00 €
* A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle Condamner en conséquence la société W.SPF au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement légale 2 578,19 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 867,52 €
- Incidence sur congés payés 386,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) 11 602,56 €
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
Indemnité forfaitaire attribuée aux agents cynophiles 2 424,14 €
-
- Indemnité de transport de chien 1 365,00 €
- Dommages-intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail (6 mois de salaire) 11 602,00 €
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat (6 mois de salaire) 11 602,00 €
- Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat (6 mois de salaire) 11 602,00 €
- Dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination et au harcèlement moral (6 mois de salaire) 11 602,00 €
11 602,00 €
- Indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire) Ordonner l’actualisation du reçu pour solde de tout compte, de l’attestation Pôle Emploi et du bulletin de salaire du mois de septembre 2019 sous astreinte journalière de 100€ par jour de retard et par document
- Article 700 du Code de procédure civile 3 000,00 €
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine
- Dépens
- Exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile et R.1454-14, R.1454-28 du Code du travail
Demandes reconventionnelles :
-Trop-perçu concernant l’indemnité forfaitaire attribuée aux agents cynophiles 2 338,87 €
- Article 700 du Code de procédure civile 5 000,00 €
JUGEMENT:
LES FAITS
- Le 08 mai 2014, Monsieur X Z a été engagé en contrat à durée déterminée par la société GAMMA, en qualité d’agent conducteur de chien, échelon 2, coefficient 140 ;
- La durée du contrat était fixée du 08 mai 2014 au 09 août 214;
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- Le 03 novembre 2014, un avenant a été signé transformant le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
- Suite à une reprise de chantier, le contrat de travail de Monsieur Z a été transféré au sein de la société WOLRD SECURITY PROTECT FRANCE (WSPF), le 11 décembre 2015;
- La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité ;
- Par courrier, en date du 16 septembre 2019, Monsieur Z a été licencié pour faute grave.
DIRES DES PARTIES
La partie demanderesse expose que :
- Lors de la reprise de son contrat de travail, Monsieur Z subissait d’importantes pressions de la part des dirigeants de la société qui ne souhaitaient pas déclarer l’ensemble des heures de travail du salarié ;
-Une partie de sa rémunération lui était versée sous forme de liquidité ;
- Cette situation ne lui étant pas favorable, le salarié a sollicité la régularisation de ses bulletins de paie; Cette demande a entraîné la dégradation de ses conditions de travail, des avertissements totalement injustifiés et des affectations sur des sites insalubres; Les avertissements des 24 mai 2016 et 30 mars 2018 étaient injustifiés et ont été contestés par Monsieur Z ;
- La somnolence de Monsieur Z dans la nuit du 25 au 26 août 2019 est due à un traitement médicamenteux ;
- L’employeur a déclenché de manière brutale une procédure de licenciement à son encontre ;
- Le licenciement pour faute grave intervenu le 17 septembre 2019, est discriminatoire et a été contesté par Monsieur Z le 30 septembre 2019; Le licenciement de Monsieur Z est entaché de nullité en raison du harcèlement moral
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dont il a été victime et de la discrimination liée à son état de santé.
La partie défenderesse réplique que :
- Très peu de temps après la reprise du salarié, il a été constaté son manque d’investissement et plusieurs manquements;
-Le salarié a sollicité son employeur en vue d’obtenir un complément de salaire qui lui a été refusé ; A partir de ce refus, le salarié s’est positionné dans une logique de dégradation de sa prestation de travail ayant entraîné plusieurs plaintes de la part des clients de la société WSPF ;
-Les avertissements des 24 mai 2016, 07 décembre 2017, 30 mars 2018 et 15 avril 2019 sont justifiés ;
· La gravité des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 25 au 26 août 2019 justifie le licenciement de Monsieur Z pour faute grave.
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure Civile, le Conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 01 octobre 2021 ainsi qu’aux prétentions orales
DISCUSSION
- Sur le licenciement nul, l’indemnité de licenciement légale, l’indemnité compensatrice de préavis, l’incidence sur congés payés et l’indemnité pour licenciement nul
Vu l’article L.1152-1 du Code du travail qui stipule « qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
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Vu l’article L.1152-2 du Code du Travail qui stipule que: « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».
- Vu l’article L.1132-1 du Code du travail qui stipule que: « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
- Vu l’article L.1152-3 du Code du travail qui dispose que: « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
- Vu l’article L.1154-1 du Code du travail qui dispose que : "Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.[…].1152-3 et L.[…].1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
Attendu qu’est constitutif de harcèlement le caractère répétitif d’agissements aboutissant à une dégradation des conditions de travail et portant atteinte aux droits et à la dignité de la personne.
Attendu que la personne se prévalant victime de harcèlement moral doit démontrer la matérialité des actes de harcèlement moral dont il prétend avoir été la victime au travers de la démonstration d’éléments de faits précis et concordants.
Attendu qu’il ne s’agit pas de rapporter seul la preuve de l’existence du harcèlement moral, mais de démontrer que celui-ci est vraisemblable.
Attendu que l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire n’est pas constitutif de harcèlement moral lorsque la sanction prononcée est justifiée et proportionnée.
Attendu que le licenciement pour avoir subi, ou refusé de subir des agissements qualifiés de harcèlement moral est nul.
Attendu qu’a l’appui de ses prétentions, Monsieur Z soutient que les différents avertissements dont il a fait l’objet sont constitutifs de harcèlement moral. Attendu qu’en dehors desdits avertissements, Monsieur Z n’apporte aucun élément permettant d’étayer le harcèlement dont il aurait été victime.
Attendu que Monsieur Z soutient à l’appui de ses prétentions que son licenciement serait lié à son état de santé, sans toutefois rapporter des éléments susceptibles d’éclairer le Conseil. Attendu que le juge apprécie si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
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Attendu que lorsque le juge considère que la matérialité des faits est établie par le salarié, une présomption simple est posée et il revient à l’employeur de démontrer que lesdits faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Sur ce, le Conseil dans son appréciation souveraine des textes et des faits déboute Monsieur Z de sa demande de licenciement nul et subséquemment de ses demandes d’indemnité de licenciement légale, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement nul.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement légale,
l’indemnité compensatrice de préavis, l’incidence sur congés payés et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois)
-Vu l’article L.1235-2 du Code du travail qui stipule que: "Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L.1232-6, L.[…] et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son inițiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’État. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L1253-3. Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1232-11, L.[…].1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire".
-Vu l’Article L.1232-6 du Code du travail qui stipule que: "La lettre de licenciement comporte
l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur".
- Vu l’article L.1232-1 du Code du travail qui stipule que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Attendu que l’article L. 1235-3 du Code du travail stipule: « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur ».
Attendu que l’article L.1234-1 du Code du travail stipule: "Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié ".
Attendu que l’article L.1234-9 du Code du travail stipule: « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
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- Vu l’article L.1235-1 du Code du travail qui stipule que: "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié".
Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et qu’elle a pour effet de priver le salarié du bénéfice de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, lequel à donc droit exclusivement à l’indemnité de congés payés.
- Attendu que la justification d’une cause réelle et sérieuse est laissée à l’appréciation souveraine du juge.
Attendu qu’à la lecture de la lettre de licenciement, des pièces communiquées par les parties et des conclusions versées au débat, le Conseil constate que le licenciement de Monsieur Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Conséquemment, le Conseil dans son appréciation souveraine requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse déboutant corrélativement Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l’indemnité forfaitaire attribuée aux agents cynophiles et l’indemnité de transport de chien
Attendu l’article 7.1 de la convention collective applicable qui stipule que: "Les agents de sécurité cynophile bénéficient d’une indemnité forfaitaire correspondant à l’amortissement ainsi qu’aux dépenses d’entretien, de matériel canin et de santé du chien. Cette indemnité minimum, basée sur une durée moyenne de vie professionnelle de 6,5 ans et calculée en incluant la nécessité de renouveler le chien à l’issue de cette duré moyenne, est égale à 1,13 € par heure de vacation effectué par l’équipe homme-chien. Le détail de l’ensemble des coûts et dépenses ci-dessus mentionnés, qui aboutissent à la détermination du montant indemnitaire précité et qui ont fait l’objet d’un recensement exhaustif entre les parties signataires avec l’aide de professionnels, figure, à titre de justificatif et de référence, en annexe au présent accord. Cette indemnité sera annuellement réévaluée au 1er janvier de chaque année par application du taux d’évolution de l’indice des prix à la consommation (mensuel, ensemble des ménages, métropole, base 1998), nomenclature COICOP: 09.3.4, " Animaux d’agrément, y compris services vétérinaires et autres services
La première évaluation interviendra pour la première fois au jour de l’entrée en vigueur du présent accord en fonction du dernier indice connu, l’indice retenu comme référence au moment de la signature étant celui du mois de décembre 2014 au niveau de : 131,76« . Attendu l’article 7.2 de la convention collective applicable qui stipule que: »Les agents de sécurité cynophile bénéficient d’un régime de branche couvrant les frais de santé canine spécifiquement exposés pour leurs chiens.
L’indemnité prévue au paragraphe 7.1 ci-dessus incluant une contribution de l’employeur au coût d’adhésion à ce régime, les agents de sécurité cynophile justifieront semestriellement à l’égard de leur employeur du paiement biannuel de leur prime, effectué auprès du gestionnaire du régime. L’employeur sera fondé à suspendre le paiement de l’indemnité prévue à l’article 7.1 ci-dessus tant que le salarié ne produira pas cette justification. A titre transitoire, dans le cas de chiens déjà couverts par une assurance santé au moment de l’entrée en vigueur du préent accord, les agents cynophiles pourront attendre la survenance de la prochaine échéance de cette police individuelle pour souscrire au régime d’assurance mutuelle de branche énoncé au premier alinéa ci-dessus. Pour cette période transitoire, ils devront néanmoins justifier de l’existence et de la validité en cours de cette assurance individuelle pour bénéficier du versement de l’indemnité horaire".
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Attendu l’article 7.3 de la convention collective applicable qui stipule que: « En outre, compte tenu des contraintes particulières liées conjointement aux horaires de travail et au transport et à l’accompagnement du chien, il est attribué aux agents de sécurité cynophile une indemnité de transport de chien selon les conditions et modalités suivantes : Cette indemnité est fixée en fonction de l’éloignement du domicile, sur la base de zones concentriques et sur justification de l’utilisation du véhicule personnel. Cette indemnité est versée pour les jours où l’agent s’est effectivement rendu à son travail pour accomplir une vacation avec son chien. Elle n’est donc pas due pour tout autre déplacement ne nécessitant pas la présence du chien ».
Attendu que l’extension des effets de l’avenant du 11 janvier 2019 prend effet à compter de la date de publication du l’arrêté, soit le 23 décembre 2019, date à laquelle Monsieur Z ne fait plus partie des effectifs de la société WSPF.
Attendu que Monsieur Z verse au débat un échéancier de la société ECA pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2015 et d’une attestation d’adhésion ASSUR O POIL à compter du 01 août 2019.
Attendu que Monsieur Z ne verse aucun élément relatif à son obligation d’assurer son chien, tel que prévu par les articles 7.1 et 7.2 de la convention collective applicable, pour la période du 01 juin 2015 au 31 juillet 2015.
Attendu que Monsieur Z verse aux débats des factures de carburant pour les années 2016 à 2019 sans pour autant que ces éléments étayent de manière indiscutable de l’utilisation de son véhicule pour le transport de son chien dans le cadre de son contrat de travail.
Attendu qu’il revenait à l’employeur, dans son pouvoir de direction, de s’assurer de la stricte application de la convention collective applicable.
Attendu qu’en l’espèce la société WSPF ne verse aucun élément susceptible d’éclairer le Conseil dans cc scns.
Conséquemment, le Conseil, dans son appréciation souveraine des textes et des faits déboute Monsieur Z de sa demande d’indemnité forfaitaire attribuée aux agents cynophiles et corrélativement, déboute la société WSPF de sa demande de trop-perçu de l’indemnité forfaitaire attribuée aux agents cynophiles.
- Sur les dommages-intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
(6 mois de salaire)
- Vu l’article 1240 du Code civil qui stipule: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
-Vu l’article 1382 du Code civil qui dispose que: « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
Attendu que le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, peu importe la réalité du motif de licenciement invoqué par l’employeur.
Attendu que le salarié qui se prévaut d’un préjudice vexatoire subi doit justifier que la rupture a eu lieu dans des circonstances vexatoires.
Attendu que si le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail est reconnu, le salarié pourra obtenir une indemnité supplémentaire en réparation du préjudice moral ou professionnel causé.
Attendu que l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité doit pouvoir être établi.
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Attendu que le préjudice doit être direct, actuel et certain, ce qui exclut en principe la réparation d’un préjudice éventuel ou hypothétique.
Attendu qu’il convient de rapporter la preuve du montant de son préjudice.
Attendu que ne constitue pas un préjudice distinct de nature à justifier l’attribution d’une indemnité supplémentaire le fait d’un licenciement même sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que les juges du fond évaluent le montant des réparations accordées, à partir et uniquement sur la base des éléments de preuve produits par-les parties, et dans les limites de leurs demandes.
Attendu que le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond est fondé sur des éléments de preuve précis de l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci.
Attendu qu’il revient ainsi au salarié, dans cette hypothèse, d’établir la réalité de son préjudice.
Attendu qu’aucune pièce versée au débat par Monsieur Z ne permet au Conseil d’établir ni de quantifier la réalité de son préjudice.
Conséquemment, le Conseil dans son appréciation souveraine des textes et des faits ne fait pas droit à la demande de Monsieur Z au titre des dommages-intérêts pour licenciement réalisé dans des conditions brutales et vexatoires.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat (6 mois de salaire)
- Vu l’article 1240 du Code civil qui stipule: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
- Vu l’article 6 du Code de procédure civile qui stipule que: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui stipule: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu que les griefs articulés par le salarié ne caractérisent pas, en l’absence de la démonstration de l’intention malicieuse de l’employeur, l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail qui lui est reprochée.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur Z de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat (6 mois de salaire)
- Vu l’article L.4121-1 du Code du travail qui stipule: "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes".
-- Vu l’article 1353 du Code civil qui stipule : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
- Vu l’article 6 du Code de procédure civile qui stipule: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
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- Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui stipule: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu qu’il revient, au regard des articles précités à Monsieur Z de justifier devant le Conseil et de verser au débat les éléments tendant à justifier de son préjudice et de son quantum.
En l’espèce, Monsieur Z ne verse au débat aucun élément permettant de justifier de son préjudice et de le quantifier.
En conséquence, le Conseil, dans son appréciation souveraine des textes et des faits déboute Monsieur Z de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination et au harcèlement moral (6 mois de salaire)
- Vu l’article 1240 du Code civil qui stipule « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
- Vu l’article 6 du Code de procédure civile qui stipule: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
- Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui stipule: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu qu’il revient, au regard des articles précités à Monsieur Z de justifier devant le Conseil et de verser au débat les éléments tendant à justifier de son préjudice et de son quantum.
En l’espèce, Monsieur Z ne verse au débat aucun élément permettant de justifier de son préjudice et de le quantifier.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination et au harcèlement moral.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Vu l’article L.8221-5 du Code du travail qui stipule "Est réputé travail dissimulé par
-
dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales".
Force est d’admettre que Monsieur Z échoue dans la démonstration de ses prétentions.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
- Sur l’actualisation du reçu pour solde de tout compte, de l’attestation Pôle Emploi et du bulletin de salaire du mois de septembre 2019 sous astreinte journalière de 100€ et par document
- Vu l’article R. 1234-9 du Code du travail qui stipule : "L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans
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délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. L’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant l’expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de leur création".
Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui stipule : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Le Conseil ordonne la remise du dernier bulletin de salaire, du certificat de travail et de
l’attestation Pôle emploi conformes à la décision.
Le Conseil dit que rien ne permet de supposer que la société WSPF n’exécutera la décision et déboute en conséquence Monsieur Z de sa demande d’astreinte.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
- Vu l’article 700 du Code de procédure civile qui permet de mettre à la charge du ou des perdants à un procès une somme destinée à compenser le gagnant de tout ou partie de ses frais de contentieux non compris dans les dépens, dès lors que ce dernier en aura fait la demande. Attendu que le juge tient compte de l’équité et des conséquences engendrées. Attendu que l’article 700 relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier.
Eu égard à la solution donnée au litige et à l’équité, le Conseil déboute Monsieur Z de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et déboute corrélativement la société WSPF de sa demande formée au titre du même article mettant en outre à la charge de la partie défenderesse les entiers dépens de la présente instance.
- Sur les intérêts au taux légal à compter de la saisine
Le Conseil rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires.
- Sur l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile et R.[…].1454-28 du Code du Travail
-Vu l’article 515 du Code de procédure civile qui stipule: « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour toute ou partie de la condamnation ». Vu l’article R1454-28 du Code du travail : "Sont de droit exécutoire à titre provisoire :
1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° le jugement qui ordonne la remise qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° le jugement qui ordonne le paiement au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement".
Le conseil fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur Z à la somme de 1.933,76 € bruts et limite l’exécution provisoire du présent jugement aux dispositions de l’article R1454-28 du Code du Travail, la nature de l’affaire ne justifiant pas qu’il soit fait application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL WOLRD SECURITY PROTECT FRANCE (WSPF) à verser à Monsieur X Z les sommes suivantes :
- 2.578,14 € (deux mille cinq cent soixante dix huit euros et quatorze centimes) bruts au titre de l’indemnité de licenciement légale ;
- 3.867,52 € (trois mille huit cent soixante sept euros et cinquante deux centimes) bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
- 387 € (trois cent quatre vingt sept euros) bruts au titre des congés payés afférents :
RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur X Z du surplus de ses demande ;
DEBOUTE la SARL WOLRD SECURITY PROTECT FRANCE (WSPF) de ses demandes reconventionnelles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l’article R1454-28 du Code du Travail et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire Monsieur X Z à 1.933,76 € (mille neuf cent trente trois euros et soixante seize centimes);
MET les entiers dépens de l’instance de l’instance à la charge de la SARL WOLRD SECURITY PROTECT FRANCE (WSPF);
En conséquence. La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis. de mettre le présent jugement Madame AB Madame AA à exécution. Greffier désigné pour Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République Président la mise à disposition près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. сп F
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