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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 20 févr. 2020, n° F 18/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 18/00769 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’EVRY-COURCOURONNES
JUGEMENT
N° RG F 18/00769 -
No Portalis DC2Q-X-B7C-BGI2 Mise à disposition du 20 FEVRIER 2020
INFORMATION POUR SECTION Activités diverses Madame X Y
5 rue du Coteau Sud
91530 ST CHERON MES D AFFAIRE Représentée par Me Maria-Claudia VARELA (Avocat au X Y barreau de L’ESSONNE – 91) substituant Me Philippe MIALET (Avocat au barreau de L’ESSONNE – 91) CONTRE
ESSONNE INTER ASSOCIATION DOURDAN DEMANDEUR ESSONNE SUD (IADES)
INTER ASSOCIATION DOURDAN ESSONNE SUD
(IADES) 11 rue de l’Ermitage
MINUTE N° 20/0023 91410 DOURDAN
Représenté par Me Jérôme ARTZ (Avocat au barreau de PARIS-75) substituant Me Céline VERDIER (Avocat au barreau de PARIS – 75) JUGEMENT
Qualification: CONTRADICTOIRE en 1ER ressort DEFENDEUR
Copies adressées par lettre recommandée avec demande 05 MARS 2020 d’accusé de réception le :
- Composition du bureau de jugement Date de réception lors des débats et du délibéré par le demandeur par le défendeur Monsieur ROUX, Président Conseiller (E) Monsieur COURTIN, Assesseur Conseiller (E) Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée Madame DE BOERDERE, Assesseur Conseiller (S) le Monsieur OUATIRIS, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Francine BRÉGÉ, Greffier
RECOURS n°:
Fait le
Par
- date de la réception de la demande : 04/09/2018
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation: 05/09/2018 date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, devant le bureau de conciliation: 05/09/2018
- date du procès-verbal d’audience de conciliation: 20/12/2018
- date de la convocation du demandeur, par émargement au dossier, devant le bureau de jugement: 05/09/2018
- date de la convocation du défendeur,par émargement au dossier, devant le bureau de jugement: 05/09/2018
Débats à l’audience publique du 28/11/2019 Mise à disposition du jugement fixé à la date du 23/01/2020 Délibéré prorogé à la date du 20/02/2020
2
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date du 20 Décembre 2018, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, devant le bureau de la mise en état du 09 mai 2019 et 12 septembre 2019. A cette date une ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire renvoyée au bureau de jugement du 28/11/2019, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Le BUREAU de JUGEMENT:
Les demandes de Madame X Y, en leur dernier état, sont les suivantes :
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois): 17 495,04 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois): 4 373,76 Euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement (6 mois): 8 200,80 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés: 437,38 Euros
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 270,34 Euros Indemnité compensatrice de congés payés y afférent: 127,03 Euros
- Dommages intérêts pour harcèlement moral: 10 000,00 Euros
- Dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat : 5 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour absence de suivi médical renforcé : 2 000,00 Euros
- Remise d’une attestation PÔLE EMPLOI, d’un certificat de travail et des bulletins de salaire de juin à août 2018, sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard et par document
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Dépens
La partie défenderesse quant à elle a formulée une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 3 000,00 Euros.
Les FAITS:
Madame X Y a été engagée, dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée en date du 17 Février 2011, en qualité d’aide-soignant de nuit, échelon 5, coefficient 460, par l’association IADES (Inter Association Dourdan Sud).
La Convention Collective applicable étant la Convention Collective des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées.
L’Association promeut le développement physique, intellectuel et moral de personnes handicapées, en vue de leur intégration dans la vie courante. En l’espèce, le centre accueille 27 résidents permanents (15 adultes polyhandicapés et 12 personnes déficientes mentales souffrant de troubles liés à l’autisme.
La salariée était affectée à l’équipe de nuit du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) les Myosotis, en compagnie de Messieurs Z et AA et de Mademoiselle AB.
Il appert au cours de la relation de travail que Monsieur AC se voit régulièrement pointer du doigt, sur sa manière de travailler? par ses trois autres collègues qui vont jusqu’à lui reprocher son « harcèlement moral » et ce malgré les mesures prises par la direction afin que cessent ces agissements.
3
En Octobre 2017 de nouveaux plannings sont instaurés afin d’apporter une réelle harmonisation entre les plannings et les méthodes de travail et de modifier la composition des binômes. Prévue pour une durée de travail sur 6 mois, la durée a été, sur demandes expresse des intéressés portée à quatre mois. Ces trames de planning ont reçu l’aval des salariés (trois voix pour la première trame, une celle de monsieur AC pour la seconde) puis ont été validé en CE le 6 Octobre 2017.
Il est alors paradoxal de constater que Madame Y, malgré son vote positif refuse cette nouvelle organisation, au point d’écrire le 9 Décembre 2017 qu’elle refuse de travailler avec Monsieur AC. Cette situation ne trouvant pas d’issue, la direction se voit contrainte d’affecter Monsieur AC sur un autre établissement de l’association, ainsi qu’elle le confirme par un écrit du 18 décembre 2017.
Entre temps, Madame Y entretient les plus mauvaises relations avec madame AD, salariée d’une entreprise sous-traitante, en charge de l’entretien du foyer, alléguant des propos discriminatoires et diffamatoires à son égard, se plaignant encore de harcèlement moral. Monsieur AE de son côté s’étant plaint des mêmes malveillances se voit répondre par la Direction, le 5 janvier 2018, qu’aucun reproche ne peut être imputé à cette salariée et qu’en l’espèce il n’existe aucune raison de s’en séparer.
Le 7 juin 2018, Madame Y était convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, le 26 juin 2018 elle était licenciée pour faute grave pour actes de malveillance à l’égard des résidents.
La direction, en date du 7 Juin, comme les textes l’enjoignent, signalait à L’Agence Régionale de Santé les cas de suspicion de maltraitance. Madame AF, directrice du foyer portait plainte de son côté le 7 Août 2018 pour propos diffamatoires, à la suite d’un courrier anonyme mettant en cause Monsieur AC pour de supposés faits de maltraitance.
Le cours de l’enquête de gendarmerie apportera la preuve, aux dires mêmes des personnes, que Mesdames AG et Y ainsi que Monsieur AE étaient les rédacteurs de cet écrit diffamatoire anonyme.
Nonobstant, Madame Y, à la suite de la rupture de son contrat de travail saisissait le Conseil des Prud’hommes en date du 4 Septembre 2018.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus amples développement des dires et moyens des parties le Conseil se réfère expressément aux débats menés à la barre ainsi qu’aux conclusions et pièces déposées au greffe lors de l’Audience.
SUR QUOI LE CONSEIL :
Dument éclairé et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
Il appert que les éléments exposés par la Direction démontrent parfaitement que le comportement de Madame Y est constitutif d’une faute grave faisant totalement obstacle à son maintien au sein de l’association (Cass; soc. 27 septembre 2007, n°06-43.867) Il lui est reproché : "De laisser systématiquement ouvertes les portes des chambres des résidents du 1er étage violant ainsi leur droit à l’intimité
D’éteindre la télévision certains résidents, le soir, dans leur chambre, sans prendre soin de leur demander leur accord, même lorsque ceux-ci sont en capacité d’exprimer leur choix De n’avoir pas permis à une résidente, AH P., de venir près d’elle alors que
celle-ci faisait une crise, et de l’avoir laissée se frapper elle-même toute la nuit D’employer de manière systématique un ton autoritaire intimidant avec certains résidents, au point que ceux-ci la craignent et appréhendent de l’appeler ; D’avoir exprimé de manière violente un refus de nettoyer les selles d’une résidente atteinte d’encoprésie au motif « qu’elle n’était pas là pour ça » et d’avoir affirmé que cette résidente n’avait pas sa place au foyer.”
Bien que la salariée ait nié la matérialité des faits lors de son entretien, et ai apporté une version différente, de nombreuses attestations viennent à l’appui des griefs reprochés à la salariée; toutes dans le sens de brutalité de mouvements, d’actions et de parole, de non-respect des attentes et des désirs des résidents. Le comportement autoritaire et intimidant de la salariée, sa constante dans le non-respect du droit à l’intimité des résidents, sa mise en danger de certains sont avérés et soutenus par des écrits et déclarations de résidents et de collègues que ces agissements révoltent. Une collègue ira jusqu’à évoquer « une boule au ventre « à l’idée de travailler avec cette salariée.
Il faut rappeler que cet établissement accueille des publics des plus vulnérables auxquels une attention des plus constantes doit être mise en œuvre.
De plus, des réunions sur la bientraitance sont organisées chaque semaine par le directeur-adjoint en présence d’un médecin psychiatre et de la psychologue de l’établissement afin d’affermir les bonnes pratiques. Les formations mêmes suivies et obtenues par la salariée mettent en avant les comportements à adopter face à ces handicaps et les moyens de soulager les patients. Certains patients, ont par ailleurs, fait par écrit part de leur soulagement et de leur retour à un mieux être à l’issue du départ de la salariée.
De plus la plainte déposée auprès de l’ARS, instruite par la gendarmerie prospère toujours au moment de l’instance prud’homale et l’affaire, tant du signalement que des courriers anonymes ne sont classés.
L’existence de la faute grave permet à l’employeur de procéder à un licenciement immédiat sans avoir recours à deux sanctions, l’argument que la salariée tire de l’article 33 de la convention collection ne tient pas, tout comme la tentative sur l’absence de prescription des faits fautifs laquelle succombe dans la mesure où la direction a bien, ainsi que les textes le demandent, agit dans les deux mois ayant été informée courant mai des agissements de la salariée.
La faute grave est donc bien qualifiée et produit donc ses effets: Pas d’indemnité de licenciement, pas d’indemnité conventionnelle de licenciement (Article 17 de la convention collective précitée) pas de préavis donc pas d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés. De même, il ne saurait être mis au débit de l’association d’avoir manqué à son obligation de sécurité ; il est soutenu et prouvé qu’informée des tensions des réunions ont été organisées, les plannings redéployés, le CHSCT alerté, le médecin du travail sollicité afin de trouver des solutions; desquelles il ressort l’obstination de Madame Y à persister dans son comportement négatif.
Les enquêtes menées sur la manière de servir de Monsieur AC et de Madame AD ont abouti à l’absence de reproches personnels ou professionnels.
Dans un souci d’apaisement la direction à procéder à la mutation de Monsieur AC dans un autre de ses établissements.
L’ensemble de ces faits démontrent s’il en est la qualité d’écoute de la direction au plus près des attentes de ses salariés et non une carence de réactions.
Ce point des demandes succombe lui aussi.
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La salariée de plus n’amène en rien de preuves tangibles de «< harcèlement '> de la part de Madame AD, dont les qualités sont attestées par l’employeur et les résidents.
Reste la demande de la salariée au regard de sa mise à pied : les textes en la matière prévoient qu’en cas de faute grave, ainsi qu’il en a été démontré, l’employeur a la faculté de mettre à pied le salarié à titre conservatoire, ce qui suspend le contrat de travail. L’employé dispensé d’exécuter sa prestation de travail n’est donc pas rémunéré.
Cette ultime demande ne peut donc prospérer.
Reste le suivi médical dont la salariée dit qu’il ne lui a pas été proposé. Force est de constater que la salariée a bien bénéficié, au regard des textes en vigueur, et de sa qualité de travailleur de nuit, des visites médicales obligatoires tous les 6 mois, puis tous les trois ans à compter du 1er janvier 2017 étant précisé, à l’aune des textes, que l’objet de ses demandes ne peut concerner des manquements antérieurs au 4 septembre 2016, toute action portant sur l’exécution du Code du travail se prescrivant par deux ans, la saisine datant du 4 septembre 2018.
Le salarié ne justifie de plus d’aucun préjudice dont elle se réclame.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Vu le contrat de travail ; Vu la Convention Collective;
Vu les articles L 1234-9, L1234-5, L1152-1, L4121-1 L1154-1, L4624-1, R4624-17, L1471-1du Code du travail ;
CONSTATE l’existence de la faute grave;
DECLARE mal fondées les demandes de la salariée ;
DEBOUTE Madame X Y de l’ensemble de ses demandes.
DIT qu’il n’y a pas lieu à faire droit à la demande reconventionnelle de la partie défenderesse ;
MET les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge des parties.
Le Président, Le Greffier,
Fram le B
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