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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Pau, ch. soc. soc., 29 janv. 2021, n° R 20/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Pau |
| Numéro : | R 20/00092 |
Texte intégral
U A P
0 0 R 0 T 4 U A 6 O I
- C
R s
n
T A 3 a é L 9 E l r 4 P 'O A 8 d lly 2 T e 9 e A u r 9 C N 5 ES 8, O
M 5 V CONSEIL DE PRUD’HOM REPUBLIQUE FRANCAISE 0 A
. l au nom du peuple français é T DE PAU
ORDONNANCÉ DE REFERE
Réf. à rappeler pour tous les actes de procédure
rendue le 29 Ynvier 2021 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de PA N° R.G.: N° RG R 20/00092 – N°
Portalis DCYE-X-B7E-V3B
Monsieur X Y Z
anAffaire
ATE
IT
Assisté de Me Nelly PETRIAT (Avocat au barreau de PAU) contre
DEMANDEUR
S.A.R.L. DV- Minute n° 2021
Qualification: Représenté par Me Fadoie MAMOUNI (Avocat au barreau de PAU)
Contradictoire DEFENDEUR premier ressort
Composition de la formation de référé :
Monsieur Philippe TYTGAT, Président Conseiller (E) Copie certifiée conforme Monsieur Matthieu PICARD, Assesseur Conseiller (S) comportant la formule exécutoire délivrée le Assistés lors des débats de Monsieur Laurent BITARD, Greffier à
Débats à l’audience publique du 22 Ynvier 2021
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 453 du Code de procédure civile, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signée par Monsieur Philippe TYTGAT, Président (E), et par Monsieur Laurent BITARD, Greffier,
-2-
Suivant requête du 22 Décembre 2020, Monsieur faisait appeler par lettre recommandée du greffe du 22 Décembre 2020, la î à comparaître par devant la formation de référé à son audience du Vendredi 22 Ynvier 2021 an d’obtenir :
Vu l’article R1455-7 du code du travail,
-
Vu le caractère incontestable de l’obligation
Vu le licenciement d’un salarié protégé sans autorisation de l’inspection du travail, Vu la nullité du licenciement qui est encourue et ses conséquences,
ABr la Société. devenue à payer les sommes provisionnelles suivantes à Monsieur
- 4 527.62 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 13 582.86 € nets au titre de l’article L1235-3-1 du code du travail qui prévoit l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire brut minimum
- 49 803.82 € bruts au titre de la violation du staut protecteur
- 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, in limine litis la partie défenderesse indique qu’elle soulève l’incompétence de la formation de référé ;
Le demandeur maintenait l’intégralité de ses demandes. Il était entendu en sa plaidoirie au soutien de sa requête introductive d’instance.
La partie défenderesse concluait pour sa part au débouté du demandeur, demandait à la formation de référé de se déclarer incompétente, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse entre les parties.
SUR QUOI, la cause était mise en délibéré pour l’ordonnance suivante être rendue :
a saisi la formation de référé et formule les demandes suivantes : M.
ABr la société devenue, à payer les sommes provisionnelles suivantes à I. OU:
4527.62 Euros bruts à titre d’indemnite compensatrice de préavis ; 13 582.86 Euros nets au titre de l’article L1235-3-1 du code du travail qui prévoit l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire brut minimum ; 49 803, 82 Euros bruts au titre de la violation du statut protecteur ; 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’appui de ses demandes, M. C précise qu’il a été engagé en qualité
1247 I, qu’il a étéde conducteur routier à compter du 2 Février 2015 par la victime de deux accidents du travail, qu’il a été élu membre titulaire du Comite Social et Economique
(CSE) de la Société le 15 juin 2018, que son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 30 janvier 2020 et que le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de chauffeur routier et de tout autre poste en date du 2 juin 2020.
M. k 3. J explique qu’il a fait l’objet d’un licenciement par courrier du 4 septembre 2020 sans que son employeur n’ait alors sollicité l’autorisation administrative liée à son statut de salarié protégé, de par son mandat de membre du CSE.
Cette demande sera effectuée ultérieurement au prononcé du licenciement- X Septembre 2020-, ce qui constituera un motif de refus de la part de la DIRECCTE, cette décision étant devenue définitive.
Pour M. le licenciement est frappé de nullité par application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail et que par effet de l’article R1455-7 du code du travail, la formation de référé peut accorder une provision, pour ce faire le demandeur cite une série de décisions émanant de la chambre sociale de la cour de cassation (dont l’une du 18 Novembre 2020) retenant la compétence de la formation de référé et précisant les conséquences de la nullité en termes indemnitaires, M. U précisant que l’absence d’autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite.
-3-
Le non-respect du statut protecteur implique une indemnisation qui représenterait selon M. AA n montant équivalent à 22 mois de rémunération (du 4/09/20 au 15/06/22 terme de son mandat au CSE); Les montants revendiqués sont basés sur ceux figurant aux bulletins de paie.
De son côté, la ניי explique par la voie de son conseil que le critère de l’urgence n’est pas present car ce dossier est pendant devant le conseil de prud’hommes au fond, qu’un bureau de jugement est programmé pour le 5 mai 2021 devant la section du commerce, que le licenciement est récent, qu’aucune demande de provisions n’a été formulée devant le bureau de conciliation et d’orientation du 18 novembre 2020, qu’il n’y aurait pas de trouble illicite car M. AA J n’a pas demandé sa réintégration, qu’il n’exerçait plus son mandat de membre du CSE depuis plusieurs mois, que le motif du licenciement ne présente pas de lien avec le mandat d’élu au CSE, qu’il existe des contestations sérieuses relevant pour une formation de référé de trancher un litige au fond, mais aussi portant sur le droit à une indemnité de préavis, sur les montants réclamés qui ne sont pas précis, et sur les volumes horaires qui seraient différents et ne pourraient s’appliquer sur la période calculée par M.
La société BARRACOU FRET souligne également les conséquences excessives d’une condamnation éventuelle et de ses montants alors qu’un bureau de jugement doit prochainement se prononcer et que cela pourrait menacer sa situation économique.
MOTIVATION
Attendu qu’il est constant pour la formation de référé également appelée juge de l’évidence que lc licenciement de M. .. qui détenait un mandat d’élu du CSE a été prononcé en dehors de toute autorisation administrauve, ce qui implique sa nullité ;
Il est tout aussi constant que J n’a pas sollicité sa réintégration auprès de la soci
Attendu que le fait de licencier sans autorisation administrative un salarié dit protégé constitue un trouble manifestement illicite,
Attendu que l’article R1455-6 du code du travail précise que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Attendu que l’article L1235-3-1 du code du travail précise que l’article L1235-3 du code du travail n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Attendu en conséquence que la formation de référé décide de condamner la TM
devenue à verser à M. la somme de 13 582.86 Euros nets correspondant à six mois de remunération;
Attendu par ailleurs que le licenciement nul entraîne au même titre que le licenciement abusif le versement de l’indemnité compensatrice de préavis, même si l’origine de l’inaptitude n’est pas d’ordre professionnel;
En conséquence de quoi, la formation de référé décide de condamner la SARL I à verser àdevenue U la somme de 4527.62 Euros bruts correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que lorsque le salarié protégé tel un élu titulaire du CSE est licencié sans autorisation administrative, le licenciement doit être déclaré nul et justifie le droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, soit 30 mois de rémunération;
Attendu que M. C · sollicite le versement d’une somme provisionnelle à ce titre ;
Attendu que la formation de référé décide de fixer à la somme de 15 000 Euros la pr ovision à valoir
4 -
au titre du non-respect du statut protecteur ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose de ce qui suit :
< Le juge condamne la partic tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. >>
En conséquence de quoi, la formation de référé fixe le montant de l’article 700 du CPC à la somme de 300 Euros, somme que devra verser condamner la SARL ! devenue
J;
PAR CES MOTIFS
La formation de référé statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
PAR CES MOTIFS,
La Formation de Référé statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare compétente par application des dispositions de l’article R1455-6 du code du travail et constate l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
Dit faire droit aux différentes demandes de monsieur AA C t condamne
I à lui verser les sommes provisionnelles la SARL I חת devenue] suivantes :
4527.62 Euros bruts correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis; 13 582.86 Euros nets correspondant à six mois de rémunération en application de l’article L1235-3-1 du code du travail ; 15 000 Euros à titre de provision à valoir en application du non-respect du statut protecteur ; 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes de la partie demanderesse
E T, devenue B à verser à monsieur AB la
AA U la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AB la S T **ET, devenue B. Laux entiers dépens.
Le Greffier. Le Président.
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