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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 28 sept. 2022, n° R 22/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro : | R 22/00081 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
Palais de Justice Place Firmin Gautier – BP 140
38019 […] Cedex 1
N° RG R 22/00081
No Portalis 3UNP-X-B7G-BWKA
RÉFÉRÉ
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. NEGOHAH INVEST
ORDONNANCE DU
28 Septembre 2022
Qualification:
Contradictoire dernier ressort
Notification le 28 SEP. 2022
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
En conséquence,
La République Française mande et ordonne:
A tous les Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République, près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour Expédition conforme délivrée par le Greffier en che du Conseil de Prud’hommes de […].
EXTRAIT DES MINUTES
E PRUD HOMME DU SECRÉTARIAT – GREFFE du CONSEIL de PRUD’HOMMES de […]
D
Département de l’Isère
[…] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022
Mme X Y
[…]
Profession Apprentie Assistée de Me Adeline HURON (Avocat au barreau de […]) substituant Me Sophie BAUER (Avocat au barreau de […])
DEMANDEUR
S.A.S. NEGOHAH INVEST
3 chemin du Pré Carré
38240 MEYLAN
Représenté par Me Sylvie FERRES (Avocat au barreau de […])
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M. Michel METIFIOT, Président Conseiller Salarié
Mme Anne BIENVENU, Conseiller Employeur Assesseur Assistés lors des débats de M. Serge DIBIDABIAN, Directeur de Greffe
PRUDH E
HOMMES D
L
I
L
E
I
E
S
PROCÉDURE
N
O
C
Enregistrement de l’affaire
*
REPRE
: 24 Juin 2022 […] Avis au demandeur : 28 Juin 2022 Citation du défendeur : AR non réclamé mais Défendeur comparant à l’audience Audience de référé : 14 Septembre 2022 Décision prise : Affaire mise en délibéré pour prononcé d’une ordonnance le 28 Septembre 2022
4+
2
Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de […], en sa formation de référé, à l’encontre de la SAS NEGOHAH INVEST, afin, au dernier état de
ses demandes :
- que cette dernière soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : 406,70 € bruts au titre du complément de salaire dû en décembre 2021
40,67 € bruts au titre des congés payés afférents 154,34 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 7 janvier 2022
15,34 € bruts au titre des congés payés afférents 315,45 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés 240,36 € bruts au titre de l’indemnité de treizième mois
24,03 € bruts au titre des congés payés afférents 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts provisionnels
- que son salaire mensuel brut moyen soit fixé à la somme de 683,50 € bruts,
- qu’il soit dit que les condamnations à intervenir produiront des intérêts de droit au jour de la demande s’agissant des sommes à caractère salarial et à compter de l’ordonnance
s’agissant des indemnités.
-- qu’il soit ordonné à la SAS NEGOHAH INVEST de transmettre à Madame X
Y, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard :
- le bulletin de paie de janvier 2022
-une attestation Pôle Emploi rectifiée à titre principal mentionnant un salaire de 683,50 € en décembre 2021 et, à titre subsidiaire, une attestation en version originale et signée par
l’employeur.
- que la SAS NEGOHAH INVEST soit condamnée à lui payer la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS NEGOHAH INVEST demande au Conseil :
de débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, de condamner Madame X Y à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de
-
-
l’article 700 du Code de procédure civile.
LES FAITS
Madame X Y a signé un contrat d’apprentissage avec la SAS NEGOHAH INVEST pour une prise de poste le 1er septembre 2021, pour une durée de deux ans jusqu’au 31 août 2023. Madame X Y, qui suivait un BTS immobilier au Lycée Les […], à […], était engagée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
en alternance.
La SAS NEGOHAH INVEST est spécialisée dans le secteur des activités de marchands de biens immobiliers.
La rémunération était fixée à 43% du SMIC, soit 668,47 € bruts.
Il était précisé, dans le contrat, que les lundis et mardis, Madame X Y serait au lycée en formation théorique et que les mercredis, jeudis et vendredis, elle serait en entreprise en formation pratique.
Monsieur Z, dirigeant de la SAS NEGOHAH INVEST n’a pas assuré son obligation de formation et a proposé une rupture conventionnelle à Madame X
Y, qu’elle a refusée.
Le 6 décembre 2021, Monsieur Z lui a notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception, la rupture de la période d’essai, concluant que "En conséquence, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date du 7 janvier au soir, cette date prenant en compte le délai de prévenance conformément à la législation en vigueur: 1 mois si le
3salarié est présent depuis trois mois dans l’entreprise"
Il a été précisé à Madame X Y, en présence de Monsieur AA, responsable du dispositif de formation BTS Professions immobilières, qui en atteste, qu’elle était dispensée de se présenter dans les locaux de l’entreprise pendant la période de prévenance.
Le 24 janvier 2022, Madame X Y a sollicité la transmission des documents de fin de contrat et le paiement des sommes dues jusqu’au 7 janvier 2022.
Le 31 janvier la SAS NEGOHAH INVEST lui a adressé les documents de fin contrat par mail, les originaux et le bulletin de paie de janvier 2022 était absents de cet envoi.
Madame X Y a constaté que son solde de tout compte était à zéro alors que l’employeur aurait dû lui payer :
- les salaires sur la période du 7 décembre 2021 au 7 janvier 2022
- le treizième mois prorata temporis
- les congés payés imposés sur la période du 20 au 31 décembre 2021.
Madame X Y a, le 24 juin 2022, saisi le Conseil de céans pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 14 septembre 2022, au cours de laquelle elle a été plaidée. C’est en l’état qu’elle se présente au Conseil.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour un exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la formation de référé :
La compétence de la formation de référé est définie par les articles R. 1455-5 et suivants du Code du travail. Au titre du premier de ces articles, « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’urgence est caractérisée lorsque la situation ne souffre aucun retard ou si il existe un risque de préjudice irréparable du fait du retard.
Le paiement des salaires fait partie des obligations essentielles incombant à l’employeur.
Selon les dispositions de l’article R.1455-6 du Code du travail, « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La jurisprudence confirme qu’en cas de trouble manifestement illicite, la notion d’urgence n’a plus lieu d’être caractérisée (Cass. Soc. 15 mars 1984, n°82-12-570).
L’article R.1455-7 du Code du travail dispose pour sa part que "Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une
4
obligation de faire."
Le Conseil, faisant application de ces articles, constate, au vu des circonstances de l’espèce, l’urgence, l’absence de contestation sérieuse, et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il y a donc matière à statuer sur les demandes de Madame X Y. Le Conseil se déclarera donc compétent.
Sur les salaires du 7 décembre 2021 au 7 janvier 2022:
L’employeur a dispensé Madame X Y de travailler sur la période de prévenance, Monsieur AA en atteste.
L’employeur ne pouvait donc pas déduire une absence sans solde sur la période du 8 au 17 décembre 2021.
Il n’apporte pas la preuve d’une demande de congés payés pour la période du 20 décembre au 31 décembre 2021, pour justifier la prise de congés mentionnés sur le bulletin de paie.
Le salaire de décembre 2021 aurait dû être versé intégralement, or, Madame X
Y a perçu un salaire de 431,14 €.
Le Conseil condamnera la SAS NEGOHAH INVEST à lui payer les sommes suivantes, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance:
- 252,36 € bruts au titre du complément de salaire dû en décembre 2021 (683,50 € – 431,14
€), 25,23 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 154,34 € bruts pour la période du 1er au 7 janvier 2022 (683,50 € / 31*7),
-
15,34 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Madame X Y a acquis 10,58 jours de congés payés sur la période du ler septembre 2021 au 7 janvier 2022, soit 11 jours arrondi au supérieur.
C’est à tort que l’employeur a décompté l’intégralité de ces jours de congés sur le bulletin de paie de décembre 2021 alors que l’apprentie bénéficiait d’une dispense d’activité.
Madame X Y revendique donc le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 315,45 € bruts.
Le Conseil fera droit à cette demande, sous la même astreinte que ci-dessus de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance.
Sur l’indemnité du treizième mois :
L’article L6222-23 du Code du travail dispose: « L’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure ou elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation. »
L’article 38 de la convention collective de l’immobilier prévoit une prime de treizième mois équivalent à un mois de salaire brut.
Madame X Y serait en droit de percevoir cette prime, elle doit être calculée prorata temporis.
5 Le salaire de Madame X Y s’élevait à 683,50 € bruts. L’apprentie a été présente dans les effectifs du 1er septembre 2021 au 7 janvier 2022, soit 4,22 mois.
Le Conseil condamnera la SAS NEGOHAH INVEST à lui payer la somme de 240,36 €, outre 24,03 € bruts au titre des congés payés afférents, sous la même astreinte que ci-dessus de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance.
Sur le bulletin de paie de janvier 2022 et l’attestation de Pôle Emploi :
L’employeur aurait dû verser des salaires jusqu’au 7 janvier 2022.
L’article L.3243-2 du Code du travail contraint l’employeur à remettre un bulletin de paie lors du paiement du salaire.
Le solde de tout compte mentionne un bulletin de paie pour janvier 2022, qui n’a pas été transmis.
Madame X Y n’a jamais été destinataire de l’exemplaire original de l’attestation
Pôle Emploi.
La SAS NEGOHAH INVEST sera condamnée à transmettre à Madame X Y, sous astreinte globale de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance, et en se basant sur un salaire moyen mensuel fixé à à 683,50 € :
- le bulletin de paie de janvier 2022
- une attestation Pôle Emploi rectifiée, mentionnant un salaire de 683,50 € en décembre 2021, en version originale et signée par l’employeur.
Sur les dommages et intérêts provisionnels :
Attendu que les agissements et le comportement de Madame X Y pendant sa formation, tels qu’expliqués par l’employeur, ne justifient pas cette demande.;
Attendu que Madame X Y n’apporte pas d’éléments sur l’existence d’un quelconque préjudice financier ;
Que le Conseil déboutera Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts provisionnels ;
Sur les autres demandes :
Les demandes de Madame X Y ayant prospéré pour l’essentiel, il serait inéquitable qu’elle conserve à sa charge les frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. Le Conseil lui allouera donc la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
La SAS NEGOHAH INVEST forme une demande reconventionnelle sur le même fondement. Succombant au litige, elle en sera déboutée et sera condamnée aux dépens.
6 Ι
Ο
PAR CES MOTIFS
La formation de référé du Conseil de Prud’hommes de […], statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE compétente pour statuer sur les demandes de Madame X Y,
FIXE le salaire mensuel brut moyen de Madame X Y à la somme de 683,50 €,
CONDAMNE la SAS NEGOHAH INVEST à payer à Madame X Y les sommes suivantes, avec intérêts de droit à la date du 24 Juin 2022 :
252,36 € bruts au titre du complément de salaire dû en décembre 2021
-
- 25,23 € bruts au titre des congés payés afférents 154,34 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 7 janvier 2022
-
15,34 € bruts au titre des congés payés afférents
-
315,45 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés 240,36 € bruts au titre de l’indemnité de treizième mois
24,03 € bruts au titre des congés payés afférents, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance,
ORDONNE à la SAS NEGOHAH INVEST de transmettre à Madame X Y:
-le bulletin de paie de janvier 2022
- une attestation Pôle Emploi rectifiée, mentionnant un salaire de 683,50 € en décembre
2021, en version originale et signée par l’employeur, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance,
SE RESERVE la liquidation de ces astreintes,
DEBOUTE Madame X Y de sa demande de dommage et intérêts provisionnels,
CONDAMNE la SAS NEGOHAH INVEST à payer à Madame X Y la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS NEGOHAH INVEST de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SAS NEGOHAH INVEST aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au Greffe.
Le Président Le Directeur de Greffe
Michel METIFIOT Serge DIBIDABIAN
Cu
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