Infirmation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 25 janv. 2021, n° F 20/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/01813 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Liberté Égalité Fraternité
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (MB)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 20/01813 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYTZ
LRAR
M. X Y 24 BIS RUE DE TANGER
75019 PARIS
SECTION: Commerce chambre 3
AFFAIRE :
X Y
AM
Z AA
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 25 Janvier 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 26 Mars 2021
La directrice des services de greffe judiciaires, AB AC
E AD
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L
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S
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O
C
YOES DE
RECOURS
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […] Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3- OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…].
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 3
MP
N° RG F 20/01813 -
N° Portalis 3521-X-B7E-JMYTZ
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n'
°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 25 janvier 2021 par Madame Elisabeth CASTER, Présidente, assistée de Monsieur Matthieu PRIETO, Greffier.
Débats à l’audience du 04 décembre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Elisabeth CASTER, Président Conseiller (E) Monsieur Olivier ORLUC, Assesseur Conseiller (E) Madame Annie MARCHAND, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Pierrick VILLETTE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Matthieu PRIETO, Greffier
ENTRE
M. X Y né le […]
Lieu de naissance: GAGNOA – COTE D’IVOIRE
24 BIS RUE DE TANGER
75019 PARIS
Représenté par Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
M. Z AA
Exploitant à titre individuel du point de vente RELAY VOIE 4 GARE SNCF MONTPARNASSE
75015 PARIS
Représenté par Me Valérie DOLIVET (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
N° RG F 20/01813 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYTZ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 02 mars 2020.
- Convocation de la partie demanderesse par lettre simple et de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature pour la séance du bureau de conciliation et d’orientation en date du 17 avril 2020.
- En raison de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, et prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l’affaire a été renvoyée à la séance du bureau de conciliation et d’orientation en date du 26 juin 2020.
- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire est renvoyée à l’audience de bureau de jugement du 4 décembre 2020
- Débats à l’audience du 4 décembre 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et du prononcé en audience publique fixé au 25 janvier 2021.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Indemnité compensatrice de préavis 3 750,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 375,00 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle 4 023,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non respect de son obligation de résultat. . . . . 5 625,00 €
5 625,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 du code de Procédure Civile et R. 1454-14, R1454-28 du code du travail
- Dépens
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
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N° RG F 20/01813 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYTZ
Exposé des faits
Monsieur AE Y a été embauché par Monsieur AF AG qui exploitait à titre individuel un relais de vente Relay […] de […], par contrat à durée indéterminée en date du 28 mars 2011, à effet du 1er avril 2011, en qualité de vendeur.
Monsieur Z AA a repris la gérance du point de vente à compter du 1er juin 2017.
L’entreprise emploie moins de 11 salariés
Au dernier état la rémunération moyenne mensuelle brute des trois derniers mois était de
1 875 euros.
Le 11 septembre 2019, M. Y est convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 19 octobre 2019, à la suite d’un entretien préalable en date du 20 septembre 2019, Monsieur Z AA notifie à M. Y son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception.
La lettre contient les griefs suivants :
Non-respect des tâches professionnelles, défaut de comportement vis-à-vis de la clientèle, des collègues et supérieurs hiérarchiques.
Non-respect des consignes hiérarchiques.
-Dires et Moyens des parties
M. Y demande au conseil des prud’hommes de :
- Constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner en Conséquence Relais AH AA Z à lui payer les sommes suivantes :
3 750 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 375 € au titre des congés payés y afférents 4 023 € au titre de l’indemnité légale de licenciement 15 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 625 € au titre de dommages et intérêt pour non- respect de l’obligation de résultat. 5.625 € pour exécution déloyale du contrat de travail 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner le paiement des intérêts légaux sur toutes les sommes donnant lieu à condamnation.
Condamner le Relais AH AA Z au paiement des dépens Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, M. Y expose que la faute grave qui lui est reprochée repose sur des faits imprécis.
Il soutient, qu’il n’a jamais refusé de servir les clients et que c’est faute de monnaie dans son tiroir de caisse, qu’il a refusé d’accueillir à sa caisse les clients payant en espèces.
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N° RG F 20/01813 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYTZ
Il prétend que contrairement à ce qui est prétendu par l’employeur, il n’a jamais insulté ses collègues de travail et que le non-respect des consignes hiérarchiques qui lui est reproché, reste vague et non daté.
Il ajoute que sa situation professionnelle se serait subitement dégradée, se trouvant isolé et l’objet de pratiques humiliantes de la part de son équipe, sans que son employeur ne réagisse.
Concernant l’exécution du contrat M. Y fait grief au RELAIS H – AA Z de lui avoir notifié plusieurs sanctions dont le licenciement pour faute grave, alors qu’il démontrait depuis neuf années un comportement exemplaire et avait fait preuve de bons et loyaux services.
Monsieur AA Z conclut à titre principal au rejet des prétentions et sollicite la condamnation de M. Y à lui payer les sommes de :
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre les dépens.
A titre subsidiaire
Monsieur AA Z demande si le licenciement devait reposer sur une cause réelle et sérieuse, de fixer l’indemnité compensatrice de préavis à 3 705,04 euros outre 10% au titre des congés payés et de débouter de la demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire si le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, limiter les demandes indemnitaires à la somme de 3 705,04 €.
Selon Monsieur AA, les griefs formulés à l’encontre du salarié sont caractérisés. En effet, il est reproché à M. Y, de façon générale et plus particulièrement le 19 octobre 2020, d’avoir eu un comportement inacceptable et irrespectueux vis-à-vis de ses collègues de ses supérieurs hiérarchiques et de la clientèle. "
Par ailleurs, Monsieur AA reproche de façon plus générale à M. Y de ne pas respecter les consignes hiérarchiques, refusant de travailler en équipe, de prendre la caisse quand cela lui était demandé.
La société soutient que le licenciement pour faute qui a suivi était parfaitement fondé, et considère que les agissements violents envers ses collègues de travail rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Concernant l’exécution du contrat, la Société prétend que c’est sans preuve que le salarié indique qu’il aurait été sujet à des pratiques humiliantes, qu’il évoque pour la première fois dans le cadre de la procédure.
Les parties ayant déposée des conclusions en vue de la présente instance, il sera référé à ces conclusions et aux pièces visées par ces conclusions pour le développement des arguments avancés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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N° RG F 20/01813 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYTZ
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi
1. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
L’article L 1232-1 du code du travail énonce : < tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse >> ; le troisième alinéa de l’article L 1235-1 du même code dispose < qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il juge utile et si un doute persiste il profite au salarié. >>
Attendu que la lettre de licenciement doit être fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié.
Attendu que l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Attendu qu’il appartient à l’employeur ayant choisi d’invoquer une faute grave à l’appui du licenciement de rapporter la preuve de la réalité des griefs invoqués, de leur caractère fautif, enfin de leur gravité, et au juge de les apprécier.
Que la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors que son comportement, relevant d’un fait ou d’un ensemble de faits, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, notamment en terme de dysfonctionnement, de coût, de réputation, ou de risques pour les autres salariés, y compris pendant son préavis.
En l’espèce
Au terme de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M Y de graves anomalies dans la réalisation de ses tâches professionnelles et un défaut de comportement.
Attendu que le 10 septembre 2019, alors que M. Y se trouve en caisse et dispose d’une pochette de monnaie lui permettant de constituer son fond de caisse, il refuse d’accepter à sa caisse les clients souhaitant payer en espèce et se limite à accepter les clients payant en carte bleue. Alors que l’une de ses collègues tente, pour diminuer la longue file d’attente qui s’est formée, de l’amener à utiliser sa pochette de monnaie, il l’insulte, allant même jusqu’à lever la main sur elle et ce devant la clientèle. Ces faits sont attestés par deux collègues de travail : M. AI AJ, collègue et témoin direct de la scène, ainsi que par Mme AK AL victime directe des insultes proférées.
De façon plus générale il apparaît que depuis plusieurs mois, M. Y refuse le respect des consignes données par sa hiérarchie. Par courrier du 11 mars et du 4 avril 2019 il est convoqué pour des faits relatifs à son comportement. Puis le 16 mai 2019, un avertissement lui est notifié, à la suite de l’utilisation d’un tire pale à l’intérieur du magasin, alors que cela est interdit.
La lettre de licenciement fait état d’un refus de travail en équipe, M. Y se comportant comme s’il était seul dans le magasin, refusant de prendre la caisse quand cela lui est demandé et descendant à sa guise en réserve. Il est relevé des pièces produites et notamment des attestations des salariés de l’entreprise que M. Y a < un comportement inapproprié vis-à-vis de ses collègues » .L’un d’eux précise < il faisait ce qu’il voulait quand il voulait et il se moquait des rappels à l’ordre de son supérieur et des sanctions '> < Il n’avait pas du tout l’esprit d’équipe et travailler avec lui m’était
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N° RG F 20/01813 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYTZ
insupportable pour moi mais aussi pour tous les collègues ». Ses supérieurs indiquent Il cherchait les conflits et même la bagarre avec ses collègues '>.
Attendu qu’il se déduit des témoignages précis et directs produits par l’employeur, que M. Y a bien, le 10 septembre 2019, refusé de servir les clients du magasin et a agressé verbalement et physiquement l’une de ses collègues. Que ces faits sont matériellement établis, qu’ils s’attachent à l’exécution du contrat et nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise et sont en conséquence bien constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Attendu que le fait de ne pas respecter les consignes de travail données par l’employeur, constitue bien un manquement grave à la discipline mais que pour autant sérieuse et rendant impossible la continuation du contrat de travail, cette cause ne crée pas de dommage grave à l’entreprise.
Le Conseil a ainsi pu constater de façon probante que les faits allégués ne nécessitaient pas l’exclusion immédiate de M. Y des locaux de la société au motif d’une faute grave, son maintien dans les effectifs de l’entreprise ne représentant pas un danger ou un préjudice tels qu’il doive immédiatement en être exclu.
En conséquence, le Conseil après avoir vérifié la cause exacte du licenciement, constatant qu’il ne disposait d’aucun élément de nature à prouver comme avance le salarié, que le licenciement serait la suite d’un dossier disciplinaire monté de toutes pièces, a donc estimé que les faits allégués et démontrés par l’employeur, étaient directement imputables au salarié. Qu’ils constituaient un manquement grave à ses obligations contractuelles et donc bien une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que la gravité de la faute soit retenue.
Le conseil de prud’hommes déboute M. Y de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.
2. Sur la demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité :
En droit,
L’employeur en application des articles. L. […]. 4831-1 et R. […]. 4822-1 du code du travail doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
L’article L 4121-1 du Code du Travail précise que ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
L’obligation patronale de protection de la santé et de la sécurité est méconnue lorsque l’employeur, averti de la situation de danger, s’est abstenu d’y mettre fin et de garantir la santé physique et morale d’un salarié agressé.
Ainsi, un manquement à cette obligation est retenu en cas de violence physique, de harcèlement moral ou sexuel, d’accident du travail ou de maladie professionnelle et il appartient au juge de l’apprécier et d’en estimer le préjudice.
En l’espèce,
M. Y soutient qu’il aurait fait lui-même l’objet d’humiliation de la part de son équipe, et que cette situation aurait dégradé son état physique et psychologique.
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N° RG F 20/01813 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYTZ
Il n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir que son employeur Monsieur Z AA ait été averti à un moment quelconque de la relation contractuelle de la situation rapportée. Les prescriptions de médicaments apportées à l’appui des prétentions ne donnant pas la preuve que l’état de santé de M. Y soit en rapport avec sa situation de travail.
En conséquence, le conseil déboute des demandes de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de sécurité.
3. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En droit,
Au terme de l’article 6 du Code de Procédure Civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce
M. Y n’apporte aucun élément permettant de considérer les convocations à sanctions injustifiés, le licenciement reposant par ailleurs sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence aucune faute dont il découlerait un préjudice distinct n’étant démontrée, le moyen n’est pas fondé ;
Le conseil de prud’hommes déboute M. Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce et en conséquence :
Le demandeur ayant été contraint de saisir la justice pour faire reconnaître ses droits et d’exposer des frais irrépétibles, celui-ci est recevable et bien fondé en sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans la limite fixée par le Conseil au présent dispositif à hauteur de 1 000 €.
5.Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En l’espèce et en conséquence :
Succombant dans la présente instance, la défenderesse se verra déboutée de sa demande reconventionnelle.
6.Sur la demande de condamnation aux dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du RELAIS H – AA Z qui succombe les éventuels dépens
Le conseil fixe à la charge du demandeur les entiers dépens.
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N° RG F 20/01813 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYTZ
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse
Condamne RELAIS H AA Z à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 3 750 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 375 € au titre des congés payés afférents
- 4 023 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle
- 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes
Déboute RELAIS H – AA Z de sa demande reconventionnelle
Condamne RELAIS H – AA Z au paiement des dépens.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
Elisabeth CASTER Matthieu PRIETO
8
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 20/01813 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYTZ
M. X Y
AM
M. Z AA
Jugement prononcé le : 25 Janvier 2021
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 09 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 26 Mars 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. X Y
P/ Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrativeDE PARIS S
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