Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 février 2021, n° F 19/00255
CPH Grenoble 12 février 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    Le Conseil a constaté que la salariée a apporté la preuve de la matérialité des faits de harcèlement, et que l'employeur n'a pas démontré que la situation de harcèlement n'existait pas.

  • Accepté
    Irrégularité de l'avertissement

    Le Conseil a jugé que l'avertissement était irrégulier, n'étant pas prévu par le règlement intérieur et sans fondement factuel.

  • Accepté
    Harcèlement moral et obligation de sécurité

    Le Conseil a constaté des faits de harcèlement et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, justifiant la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Licenciement nul

    Le Conseil a jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    Le Conseil a accordé l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Indemnité de congés payés

    Le Conseil a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité de congés payés afférents suite à la résiliation de son contrat.

  • Accepté
    Licenciement nul

    Le Conseil a reconnu que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Conseil a accordé une somme au titre de l'article 700 en raison des manquements de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Grenoble, 12 févr. 2021, n° F 19/00255
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Grenoble
Numéro : F 19/00255

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 février 2021, n° F 19/00255