Infirmation partielle 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 12 févr. 2021, n° F 19/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro : | F 19/00255 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Palais de Justice
Place Firmin Gautier – BP 140
38019 GRENOBLE Cedex 1
N° RG F 19/00255
No Portalis 3UNP-X-B7D-BSBH
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
S.A. COOPÉRATIVE E.A.S.I.
MINUTE N°
JUGEMENT DU
12 Février 2021
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le :12/02/2021
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021
EXTRAIT DES MINUTE: Mme X Y DU SECRÉTARIAT – GREFFF […] CONSEIL de PRUD’HOMMES de […] Département de l'[…] Profession: Opératrice
DEMANDEUR, assistée de Me Adeline HURON substituant
Me Sophie BAUER (Avocats au barreau de GRENOBLE)
S.A. COOPÉRATIVE E.A.S.I. 27 rue du Progrès
38170 SEYSSINET PARISET
DEFENDEUR, représenté par Me Sabine LEYRAUD (Avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Valérie AMICO, Président, Conseiller Employeur Thierry DE TULLIO, Assesseur, Conseiller Employeur Régis KLEIN, Assesseur, Conseiller Salarié Freddy MAUGIRON, Assesseur, Conseiller Salarié
Assistés lors des débats de Dominique LEGLISE, Greffier
PROCÉDURE
Enregistrement de l’affaire : 27 mars 2019
Récépissé au demandeur : 28 mars 2019 Citation du défendeur 1er avril 2019 Audience de conciliation : 19 avril 2019 Décision prise : Renvoi devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du
08 novembre 2029 Audience de plaidoiries : 04 décembre 2020 Décision prise : Affaire mise en délibéré, pour prononcé du jugement le 12 février 2021.
Section Industrie – N° RG F 19/00255 – N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSBH page n° 2
Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, section Industrie, à l’encontre de la S.A. COOPÉRATIVE E.A.S.I., à l’effet d’obtenir :
- 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la situa- tion de harcèlement moral et à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
- l’annulation de l’avertissement notifié le 5 mars 2018,
- 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notifi- cation injustifiée d’un avertissement,
- que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
- qu’il soit dit à titre principal que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul et à titre subsidiaire, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 498,25 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 2 976,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 297,60 € à titre de congés payés afférents,
- 8 900,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licen- ciement nul, et à titre subsidiaire du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A. COOPÉRATIVE E.A.S.I. demande que Madame Y soit déboutée de ses demandes et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation au versement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES FAITS
Madame X Y, travailleur handicapée, a été embauchée par la société Entreprise Adaptée de Sous-traitance Industrielle (EASI) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée le 28 août 2017, prolongé jusqu’au 31 octobre 2017 par un avenant du 29 septembre 2017, en qualité d’opératrice sur l’activité REPAM.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017.
Le 28 février 2018, Madame Y, lors de son entretien individuel, informe son employeur qu’elle est critiquée, jugée et qu’elle n’est pas traitée équitablement, qu’elle se sent exclue de l’équipe et qu’elle n’a pas le droit de s’exprimer, ce qu’elle écrit par ailleurs sur le document d’entretien annuel.
S’en est suivi un entretien informel avec Monsieur Z, Responsable production, très mécontent des commentaires portés par la salariée dans le compte rendu d’entretien.
Le 7 mars 2018, Madame Y se voit remettre en main propre un avertissement rédigé le 05 mars 2018 par Monsieur Z, contesté par la salariée.
Le 15 mars 2018, les pompiers sont intervenus suite au malaise de Madame Y sur son lieu de travail.
Le 4 mai 2018, Madame Y a été admise aux urgences pour des douleurs dans la poitrine alors que Monsieur Z lui avait indiqué qu’elle pourrait se voir signifier un nouvel avertissement.
Madame Y a été en arrêt de travail le 5 mai, jusqu’au 30 septembre 2018 dans le cadre d’un «< syndrome anxieux réactionnel » et « de souffrance au travail '>.
Section Industrie N° RG F 19/00255 N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSBH page n° 3
Dans un courrier du 6 septembre 2018, Madame X Y dénonce des faits de harcèlement.
Par courrier du 14 septembre 2018 adressé à Monsieur AA AB, P.D.G., Madame Y demande l’annulation de son avertissement qu’elle conteste et précise qu’elle est critiquée, humiliée, intimidée, par ses supérieurs.
Par courrier du 24 septembre, en réponse aux deux précédents courriers de Madame Y, l’employeur ne répond pas sur les points cités ci-dessus.
Le 28 septembre, Madame Y dépose une main courante à l’encontre de Monsieur Z et Mesdames AC et AD.
Elle informe par ailleurs le délégué du personnel qui alerte la secrétaire du CHSCT et le Directeur Général de l’entreprise du comportement de Monsieur Z.
Le 1er octobre 2018, le médecin de la salariée prescrit une reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 octobre 2018.
Le vendredi 16 novembre 2018, après avoir pris connaissance par sa nouvelle responsable qu’elle serait affectée à l’atelier dès le 19 novembre 2018, Madame Y est en arrêt de travail le jour même et ne reprendra pas son travail avant le 13 mars 2020.
Le 21 novembre 2018, un courrier de l’employeur conclut en disant qu’il lui « semble avoir systématiquement répondu à ses questions '>.
Madame Y a saisi le Conseil de céans le 27 mars 2019 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
L’audience de conciliation et d’orientation du 19 avril 2019 n’a pas permis de rapprocher les parties, qui ont été renvoyées devant le bureau de mise en état.
C’est en l’état que l’affaire se présente au Conseil.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
- Arguments du demandeur
Madame X Y estime avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie au sein de l’Entreprise Adaptée de Sous-traitance Industrielle (EASI).
Elle soutient que ses supérieurs l’accablent de propos humiliants et dégradants, la menacent d’avertissement et de la faire travailler en atelier. Elle conteste l’avertissement dont elle a fait
l’objet le 5 mars 2018. Elle précise que ces pressions quotidiennes ont dégradé son état de santé, provocant plusieurs crises d’angoisse et malaises associés à des arrêts de travail.
Bien qu’ayant informé sa hiérarchie oralement, par courrier, ainsi que le CHSCT par le biais du délégué du personnel et délégué syndical, de la situation de harcèlement dont elle se sentait victime, aucune action n’a été mise en place par l’employeur.
- Arguments du défendeur
La société EASI indique avoir prolongé le contrat à durée déterminée initial de Madame Y jusqu’au 31 octobre 2017, avant de signer un contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2017.
Section Industrie – N° RG F 19/00255 – N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSBH page n° 4
L’entreprise reconnaît avoir fait plusieurs remarques informelles à Madame Y, relatives au respect des consignes et directives, tout en indiquant que la relation de travail a débuté sans difficulté majeure.
Toutefois, la société EASI lui a notifié un avertissement le 5 mars 2018 pour son comporte- ment inadapté, indiquant que sa posture a induit un malaise dans l’équipe dont elle porte la responsabilité.
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le harcèlement moral
Attendu qu’en droit, l’article L.1152-1 du Code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Que la charge de la preuve n’incombe pas au salarié mais qu’il lui incombe simplement d’apporter la matérialité des faits qui, selon lui, caractérise le harcèlement ;
Attendu que l’article L.1154-1 du Code du travail précise qu’il appartient au salarié, qui se prétend victime, de présenter au juge des éléments de fait, laissant supposer l’existence d’un harcèlement ;
Attendu que l’article 1240 du Code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >> ;
Attendu que la chambre sociale de la Cour de cassation (8 juillet 2009 n° 08-41638) considère que les brimades et critiques répétées de la part du supérieur, et le fait de devoir faire face à une charge de travail éprouvante en subissant des propos humiliants et insultants de la part de son employeur tout en étant soumis au comportement irrespectueux de celui-ci (7 juillet 2016 n°14-15751) caractérisent une situation de harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame Y apporte la preuve de la matérialité des faits répétés, par ses courriers à l’employeur, sa main courante, ou encore l’attestation du délégué du personnel et syndical ;
Qu’en contrepartie, les pièces versées au dossier par la partie défenderesse ne sont pas de nature suffisante à démontrer que la situation de harcèlement n’a pas existé ;
Qu’en conséquence, le Conseil dit que Madame X Y a été victime de harcèlement moral au sein de la société EASI et condamne cette dernière à verser 6 000,00 € de dommages et intérêts à Madame Y ;
- Sur l’avertissements du 5 mars 2018
Attendu qu’en droit, l’article L.1331-1 du Code du travail précise que toute mesure autre que les observations verbales constitue une sanction, qu’un avertissement écrit est une sanction disciplinaire ;
Section Industrie – N° RG F 19/00255 N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSBH page n° 5
Attendu que selon l’article L.1311-2 du Code du travail, l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés ;
Attendu, qu’une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du Code du travail ;
Attendu qu’aucun article du règlement intérieur ne prévoit ce type de sanction ;
Attendu que cet avertissement intervient cinq jours après l’entretien individuel au cours duquel Madame Y dénonce des jugements et des critiques portés à son encontre ;
Que par ailleurs, aucun fait n’étant décrit dans l’avertissement porté au dossier, ni aucun élément factuel n’ayant été fourni par l’employeur, le Conseil ne peut que douter du bien fondé des allégations formulées à l’encontre de la salariée sur des événements datés du 26 février
2018 et par conséquent constater l’irrégularité de cette sanction ;
Qu’en conséquence, le Conseil annule l’avertissement du 05 mars 2018 adressé à Madame X Y;
Que néanmoins, le Conseil déboute Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts, considérant que le préjudice subi du fait de cet avertissement infondé a été réparé par l’allocation des dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- Sur l’obligation de sécurité de résultat ainsi que le devoir de prévent ion
Attendu qu’en droit, l’article L. 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu que l’article L.1152-4, alinéa 1 du même code indique que « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. »;
Attendu que la société EASI ne fournit aucun élément démontrant la prise en compte de la situation de détresse de Madame X Y ;
Que le Conseil dit que l’employeur n’a pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la situation de harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, la société EASI n’a mis en œuvre aucune mesure suite aux multiples alertes de Madame Y, dont celle faite lors de son bilan annuel, ni lors de sa contestation d’avertissement, qu’aucune enquête n’a été diligentée, qu’aucun compte rendu, ni aucun ordre du jour du CHSCT ne font état de cette situation ;
Que le Conseil dit que l’entreprise EASI n’a entrepris aucune démarche pour mettre fin à la situation de harcèlement ;
Attendu que l’employeur n’a pas respecté les restrictions émises par le médecin du travail contre indiquant le grossissement de l’écran et préconisant un siège ergonomique pour Madame Y ;
Attendu la dégradation de l’état de santé de Madame Y;
Section Industrie – N° RG F 19/00255 – N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSBH page n° 6
Attendu que la Cour de cassation affirme que l’employeur qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ainsi que l’inobservation des règles de prévention et de sécurité étaient à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée (Cass. Soc. 16 novembre 2016, n°15-21226);
Qu’en conséquence, le Conseil dit que la société EASI n’a pas rempli son obligation de sécurité de résultat, ni son devoir de prévention, commettant ainsi de graves manquements au cours de l’exécution du contrat de travail de Madame X Y ;
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu que le Conseil ayant constaté les faits de harcèlement moral ainsi que le non-respect de l’obligation de sécurité résultat, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y aux torts de l’employeur;
Attendu qu’en droit, l’article L. 1152-3 du Code du travail dit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions afférentes au harcèlement moral (articles L.1152-1 et L.1152-2) est nulle ;
Qu’en conséquence, le Conseil dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X Y produit les effets d’un licenciement nul et condamne la société EASI à lui verser :
- 8 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 498,25 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 2 976,00 € à titre d’indemnité de préavis, 297,60 € à titre d’indemnité de congés payés afférente ;
- Sur les demandes liées à l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’en droit, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société EASI a manqué à plusieurs de ses obligations;
Qu’en conséquence, le Conseil accorde la somme de 1 200,00 € à Madame Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que la société EASI succombant au procès, est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, section Industrie, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que Madame X Y a été victime de harcèlement moral,
Section Industrie – N° RG F 19/00255 – N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSBH page n° 7
DIT que la S.A. COOPERATIVEE.A.S.I. n’a pas rempli son obligation de sécurité de résultat,
ANNULE l’avertissement du 05 mars 2018,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X Y aux torts de la S.A. COOPERATIVE E.A.S.I., à compter de ce jour, 12 février
2021,
DIT que cette résiliation s’analyse en un licenciement nul,
CONDAMNE la S.A. COOPERATIVE E.A.S.I. à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
- 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 8 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 498,25 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 2 976,00 € brut à titre d’indemnité de préavis, 297,60 € brut à titre d’indemnité de congés payés afférente,
-
- 1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 498,50 €.
DÉBOUTE Madame X Y de ses autres demandes.
DÉBOUTE la S.A. COOPERATIVE E.A.S.I. de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la S.A. COOPERATIVE E.A.S.I. aux dépens.
Jugement rédigé par Régis KLEIN, Assesseur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2021.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Dominique LEGLISE Valérie AMICO Pour Expédition conforme
Le Greffer en Chef,
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