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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Soissons, ch. soc. soc., 27 mai 2021, n° F 20/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Soissons |
| Numéro : | F 20/00082 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES SOISSONS
Conseil de Prud’Hommes NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […] […]
02207 SOISSONS CEDEX Par lettre recommandée avec A.R. cph-soissons@justice.fr et indication de la voie de recours
Défendeur
.55.10
03.23.54
S.A.S. ETIREX en la personne de son représentant légal R.G. n° N° RG F 20/00082 – […] 23 Route de Château-Thierry DCSQ-X-B7E-H3U BP 107
[…] Affaire X Y
c/ S.A.S. ETIREX Mme X Y
52 Rue Chalusset
13013 MARSEILLE 13
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Jeudi 20 Mai […]
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□ l’appel sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification.
l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel d’AMIENS, […] […].
□ l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
□ le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique […]).
la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
Pas de recours possible (mesure d’administration judiciaire)
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de Procédure Civile : Article 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Article 642 : Tout délai expire à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. 2 mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644: lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d'1 mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de 2 mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 680: L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. A M
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Fait à SOISSONS, le 27 Mai […] Le Greffier en Chef, M
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VOIES DE RECOURS
Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision L’appel sur la compétence ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure Extraits du code de procédure civile :
Art.84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la provisoire. déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85 Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine
d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision
Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de renvoi s’impose.aux parties et à la juridiction de renvoi. de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances,
paraît la mieux placée pour en connaître.
Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties Appel Extraits du Code de procédure civile:
Art. 90 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. en demeure de conclure sur le fond. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon
Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme le cas. les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met
fin à l’instance. Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Extraits du Code du travail : Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux].
De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence
en dernier ressort.
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il Appel d’une décision ordonnant une expertise est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités
prévues aux articles 83 à 89.
Opposition Extraits du code de procédure civile : Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…). Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Extraits du code du travail : Art. R.1463-1 al 1er L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Pourvoi en cassation Extraits du Code de procédure civile. : Art. 612 du code de procedure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…). Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de
domicile. Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile;
où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur; La déclaration précise, le e cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
4° L’indication de la décision attaquée.
Extraits du code du travail : Art. R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause soit à nouveau statué en fait et en droit.
d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…) Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort
Art. 587 La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…) a été notifiée.
Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
R. 1454-26: Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception Extraits du Code du travail : sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux
mois.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de Prud’hommes
Palais de Justice AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…] JUGEMENT DU 20 MAI […] 02207 SOISSONS cedex
03.23.54.55.12
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT cph-soissons@justice.fr
Partie demanderesse
Madame X Y RG n° F 20/00082 – […] […]. DCSQ-X-B7E-H3U non comparante-
Représentée par Me AB-François DEJAS (Avocat au barreau de Section Industrie LAON)
ET Aff X Y
C/ S.A.S. ETIREX
Partie défenderesse
S.A.S. ETIREX, prise en la personne de son représentant légal Minute n°21/00036
[…] – […]
Jugement du 20 Mai […] non comparant -
-
Représenté par Me Anne RAGU (Avocat au barreau de PARIS)
Notification le : 27 MAI […] Composition du Bureau de Jugement du 11 Mars […]
Monsieur Z, AA, AB AC, Président Salarié Expédition revêtue de Monsieur AB-Claude, AE AF, Salarié Assesseur la formule exécutoire Monsieur AG AH, Employeur Assesseur
délivrée le : 27 MAI […] Madame AI AJ, Employeur Assesseur à Me Anne RAGU Assistés lors des débats de Madame Sidonie AL,
Greffier
PROCEDURE
Le Conseil de Prud’hommes de SOISSONS, section Industrie, a été saisi d’une demande en réinscription au rôle après radiation émanant de Me AB-François DEJAS, conseil de Madame
X Y;
La partie demanderesse demande au Conseil de céans de débouter la SAS ETIREX de son exception de prescription,
Madame X Y conteste par ailleurs son licenciement pour faute grave et demande la condamnation de la société ETIREX SAS à lui payer les sommes suivantes :
-13.536,00 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de
Page 1
salaire),
4.512,00 € bruts à titre d’indemnité de droit au préavis ( 2 mois de salaire brut),
-
451,20 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
-
- 11.280,00 € bruts au titre du préjudice moral important ( 5 mois de salaire ),
1.579,20 € bruts à titre du paiement du salaire dû du 10 au 31 juillet 2017,
2.000,00 € à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions des articles R 1454-19 et R 1454-20 du Code du Travail, la partie défenderesse a été convoquée par lettre recommandée avec accusé réception et la partie demanderesse par lettre simple le 22 Juin 2020 à l’audience du Bureau de Jugement du
17 Décembre 2020 ;
A l’audience du 17 Décembre 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 Mars […].
A cette audience, l’affaire a été plaidée et les parties ont comparu comme il est indiqué en tête du présent jugement.
A l’issue des explications et plaidoiries, les débats ont été clos et le prononcé du jugement a été fixé le 20 Mai 2020 par mise à disposition au Greffe ;
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, le Bureau de Jugement a rendu la décision suivante, en présence de Madame Sidonie AL, Greffier :
EXPOSE DU LITIGE
A – LES FAITS
Madame X Y a été embauchée dans un premier temps en tant qu’assistante logistique en
Intérim, au mois de mars 2012, puis par contrat indéterminé du 15 avril 2013 par la SAS ETIREX.
Son statut est « assimilée cadre », coefficient 255 niveau 4 échelon 1 de la convention collective de métallurgie de l’AISNE avec un salaire brut mensuel de 2027, 31€.
Madame Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, par courrier remis en main propre le 10 juillet 2017. S’en suivra une mise à pied conservatoire jusqu’à son licenciement pour faute grave notifié le 31 juillet 2017.
Madame Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Soissons le 2 juillet 2019 afin de contester la légitimité de son licenciement et sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 13536 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4512,00 € à titre d’indemnité de préavis
- 451,20 € au titre des congés payés sur préavis
- 11280 € à titre d’indemnité pour préjudice moral
- 1579,20 € au titre de rappel de salaire pour la période du 10 au 31 Juillet
- 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
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Avant tout débat au fond, la SAS ETIREX soutient que cette action est prescrite.
B – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Me DEJAS, conseil de Madame Y, rappelle dans un premier temps les motifs du licenciement pour faute grave de Madame Y.
Il évoque une ensemble de mails envoyés par cette dernière à la direction et à plusieurs collaborateurs pour signaler certains dysfonctionnements dans le service logistique. Le ton incisif et agressif qui y est employé lui est reproché.
Il mentionne un problème de prescription dans ce dossier.
Madame Y a été licenciée en juillet 2017 avant l’entrée en vigueur des ordonnances MACRON promulguées en décembre 2017.
Il y avait auparavant une prescription de 2 ans qui a été rapportée à 1 an.
Madame Y a saisi le Conseil de Prud’hommes dans le délai de 2 ans à compter de son licenciement.
Il soutient que la modification législative est critiquable et invite le conseil à ne pas respecter ce nouveau délai de prescription, cette restriction apportée au droit du salarié portant atteinte au droit du justiciable (Article 6-1 CEDH).
Il demande au conseil de juger sa requête recevable et non forclose.
Sur le caractère abusif du licenciement, il indique que les pièces produites par la SAS ETIREX ne sont que des mails échangés entre elle et Madame Y.
Il précise que ces mails dans leur écriture ne sont ni irrespectueux, ni plus que dénigrant, et qu’ils ne sont que le reflet de l’inquiétude de Madame Y sur le bon fonctionnement du service logistique.
Il soutient qu’elle a uniquement attiré l’attention de la direction sur des problèmes de remplacement pendant les congés.
Il affirme qu’en aucun cas les motifs allégués par la SAS ETIREX ne constituent une faute et encore moins une faute grave et qu’il échet de faire droit aux légitimes prétentions de la concluante.
Sur la prescription de l’action de Madame Y, la SAS ETIREX soutient en droit, quant à elle, qu’avant le 23 septembre 2017, une action en justice relative à la rupture d’un contrat de travail se prescrivait par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit
Elle précise que désormais L’art L1471-1 du code du travail, modifié par l’ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail prévoit que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture »
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Elle indique que, Madame Y a été licenciée pour faute grave le 31 juillet 2017; qu’elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Soissons le 2 juillet 2019 pour une première fois ; que suite à une radiation en date du 13 février 2020, l’affaire a été réinscrite au rôle le 15 juin 2020.
Elle affirme que Madame Y a attendu presque 2 ans avant de saisir le Conseil de Prud’homme et que conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017, celle-ci ne pouvait contester la rupture de son contrat de travail que jusqu’au 23 septembre 2018 ;
Elle soutient donc que, depuis cette date, l’action de Madame Y est prescrite.
Elle fait valoir que Madame AK tente d’invoquer l’article 6-1 de la CEDH mais que celui-ci ne trouve absolument pas à s’appliquer en l’espèce.
La SAS ETIREX demande au Conseil de rejeter l’ensemble des prétentions de Madame Y comme étant tardives et prescrites et de constater le caractère grave du licenciement.
A titre de demande reconventionnelle, elle sollicite que Madame Y soit condamnée à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et pour procédure abusive.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu, l’ensemble des pièces produites aux débats par les parties,
Vu l’article 1471-1 du code du travail, modifié par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui dispose que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture >>
Attendu que sont notamment soumis à la prescription de 12 mois, les demandes indemnitaires en lien avec la rupture, l’indemnité de licenciement, l’indemnité de congés payés sur préavis, l’indemnité de préavis lié à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’indemnité pour préjudice moral du fait de la rupture du contrat de travail.
Attendu que Madame Y, ayant introduit l’action en justice postérieurement au 23 septembre 2017, pour un licenciement intervenu avant cette date, la prescription est acquise à l’expiration du délai de 12mois.
Qu’en conséquence l’ensemble de ses demandes étant directement liées à la rupture de son contrat de travail, l’action portant sur celles-ci est prescrite.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de SOISSONS, section Industrie, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’ensemble des demandes de Madame X Y sont prescrites et donc irrecevables;
CONDAMNE Madame X Y à payer à la SAS ETIREX, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1000€ au titre de L’art 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Mai […], par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président, S.AL A.AC
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