Infirmation 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fontainebleau, 12 mars 2020, n° F 19/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau |
| Numéro : | F 19/00004 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FONTAINEBLEAU
[…]
N° RG F 19/00004
N° Portalis DCZK-X-B7D-CXYALW
Année 2020
AFFAIRE :
X Y
Contre
SAS SEREBIS
ction Commerce
N° minute: 20/00 SO
Déclaration d’appel Faite par : Mme X Y
Le: 20/03/2020
Copies notifiées par L.R.A.R. le 1 6 MARS 2020
Copies délivrées à la partie demanderesse le
à la partie défenderasse le
REPUBLIQUE FRANCAISE
au nom du peuple français
JUGEMENT du 12 Mars 2020
rendu par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau
Section Commerce
ENTRE:
Ze X Y
70 rue Bernard Palissy 77210 AVON
DEMANDERESSE
Représentée par Me Etienne BATAILLE (Avocat au barreau de PARIS)
ET:
La SAS SEREBIS
18 rue d’Egreville 77140 NEMOURS
DEFENDERESSE
Représentée par Me Angélique PESCAY (Avocat au barreau de FONTAINEBLEAU)
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur MASSARO, Président Conseiller (E) Ze GOSNE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur BOUVARD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur SALL, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Ze Valérie COURET,
Greffier et lors du prononcé par mise à disposition de Ze Jennifer GILBERT, Greffier.
Débats à l’audience publique du 17 Octobre 2019
Jugement prononcé par mise à disposition le 12 Mars 2020
ayant la qualification suivante : Contradictoire et en premier ressort.
1
PROCEDURE:
Par demande en date du 19 Décembre 2018, reçue au greffe le 20 Décembre 2018, Ze X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de
Fontainebleau d’une instance dirigée contre la SAS SEREBIS.
En application de l’article L.1451-1 du Code du travail, relatif à la qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, l’affaire a été portée directement devant le bureau de jugement.
En conséquence, le greffe, en application de l’article R.1452-3 du code du travail, a avisé la demanderesse par lettre simple le 15 Février 2019, et en application de l’article R.1452-4 du Code du travail, a convoqué la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 Février 2019, devant le bureau de conciliation et d’orientation du 11 Avril 2019.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie défenderesse pour être retenue et plaidée à l’audience du 17 Octobre 2019.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le Conseil a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour, après avoir avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES FAITS
Ze Y X est embauchée par la SAS SEREBIS suivant contrat à durée déterminée en date du 12 Septembre 2017, en qualité d’employé de bureau à temps complet.
Le 1er Novembre 2017, le contrat à durée déterminée est transformé en contrat
à durée indéterminée avec les mêmes conditions d’emploi, pour une rémunération mensuelle brute de 1.800,00 euros.
Le 09 Novembre 2018, Ze Y X prend acte de la rupture de son contrat de travail «compte tenu de votre attitude discriminatoire et du harcèlement dont je fais l’objet».
Le 20 Décembre 2018, Ze Y X sollicite la convocation de son employeur devant le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.
LES DEMANDES
Les demandes de Z Y X, en leur dernier état, sont les suivantes:
Condamner la société SEREBIS à payer à Ze Y les sommes suivantes:
- 8.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.959,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
- 195,00 euros au titre des congés payés afférents;
- 489,00 euros à titre d’indemnité de licenciement;
2
— 653,00 euris au titre du solde de congés payés ;
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination;
5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non résultat de l’obligation de sécurité-résultat ;
- 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
ORDONNER les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
Par conclusions déposées et développées à l’audience du 17 Octobre 2019, la SAS SEREBIS, par son avocat, sollicite du Conseil de :
RECEVOIR la société SEREBIS en ses conclusions et y faisant droit ;
DEBOUTER Ze Y de l’intégralité de ses demandes ;
A défaut,
FIXER les sommes dues par la société SEREBIS à Ze Y aux sommes suivantes :
- 1.800,00 euros à titre d’indemnités de préavis;
- 180,00 euros au titre des congés payés afférents;
- 450,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
- 900,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AA Ze Y à régler à la société SEREBIS la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISCUSSION
SUR LE HARCÈLEMENT MORAL ET LA PRISE D’ACTE
Ze Y X indique, pour motiver ses demandes, qu’elle a été victime de harcèlement et de propos discriminatoires à raison de ses orientations sexuelles et que l’employeur, informé, n’a pas essayé de la protéger mais l’a, au contraire, critiquée, l’obligeant à prendre acte de la rupture.
En droit,
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
3
Le juge saisi de la légitimité d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, doit examiner l’ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d’acte, et il lui appartient d’en apprécier si les manquements de l’employeur, dans l’hypothèse où ils sont établis, sont suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts et produire en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1154-1 du Code du Travail : « le salarié établit des faits présumés des agissements de harcèlement moral».
Il appartient au salarié : «(…) d’établir la matérialité de faits précis et concordants à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral».
En l’espèce,
Le 19 Juillet 2018, Ze Y X adresse un mail à son employeur l’informant que la veille, lors d’une conversation téléphonique avec Monsieur AB, ce dernier avait tenu des propos menaçants et insultants à son encontre jusqu’à tenir des propos homophobes lorsqu’elle lui avait répondu qu’elle n’avait pas peur de lui, qu’elle n’était pas une gamine et qu’elle avait une vie de famille qui justifiait qu’elle ne l’attende pas pour avoir une discussion de vive voix.
La société SEREBIS lui a alors répondu, par la même voie, qu’il s’était entretenu avec Monsieur AB qui ne lui avait pas rapporté les propos qu’elle lui prêtait, ce qui ne lui donnait pas les moyens d’éclaircir la réalité des choses et l’invite à porter plainte contre ce dernier si elle le jugeait utile.
Ze Y X lui a alors répondu qu’elle comprenait son point de vue et qu’elle le remerciait pour son retour.
Du 19 Juillet 2018 jusqu’au 10 Août 2018, Ze Y X est en arrêt maladie.
Le 17 Août 2018, la société SEREBIS a interrogé Ze Y X quant aux suites qu’elle avait données au litige l’opposant à Monsieur AB et l’a informée, qu’afin qu’elle ne soit plus en contact avec ce dernier à la reprise de son poste, elle reprendrait ses fonctions dans le bureau de Ze AC pour assurer la gestion des différentes réclamations des clients, sans changement d’horaires.
Ze Y X, indique dans un courrier du 07 Septembre 2018, qu’elle n’a pas souhaité porter plainte contre Monsieur AB, pensant pouvoir parvenir à résoudre ce litige et reconnaissant ainsi le caractère isole et insuffisamment grave de cette altercation.
Ze Y X n’apporte aucune pièce, aucun témoignage, aucun élément de preuve de l’existence de faits de nature à démontrer la réalité d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime.
La réalité des propos attribués à Monsieur AB ne peut être établi, aucun des témoins de Ze Y X ne rapporte les propos que Monsieur AB aurait pu tenir à son égard.
La société SEREBIS, dès qu’elle a été informe des réclamations de Ze Y X, a demandé des explications au salarié mis en cause et a attribué d’autres tâches à la demanderesse afin d’éviter qu’un nouveau conflit survienne.
4
En conséquence, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’élément de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pasdémontrée.
De ce fait, l’existence d’un harcèlement moral n’étant pas démontrée, le Conseil rejettera la prise d’acte et dira que la rupture produit l’effet d’une démission.
SUR LA DEMANDE DE SOLDE DE CONGÉS PAYÉS
Le Conseil constate que Ze Y X, suite à sa prise d’acte, perçu une indemnité de congés payés pour la somme de 900,00 euros.à
En conséquence, le Conseil constate que Ze Y X est remplie de ses droits.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Le Conseil constatant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Ze Y X produit les effets d’une démission, la déboute du reste de ses demandes.
SUR LA DEMANDE D’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE
CIVILE
L’article 700 du Code de procédure civile dispose: “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat".
En l’espèce, il paraît équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les sommes exposées par elle à l’occasion de la présente procédure et non comprises dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de débouter Ze Y X de sa demande.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les sommes exposées par elle à l’occasion de la présente procédure et non comprises dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 1.000,00 euros.
5
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Ze Y X n’est pas démontré,
DIT que la rupture du contrat de travail de Ze Y X produit l’effet d’une démission,
DEBOUTE Ze Y X de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Ze Y X à régler à la SAS SEREBIS la somme de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Ze Y X aux entiers dépens,
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Thierno SALL, Conseiller ayant assisté aux débats et participé au délibéré, et Ze Jennifer GILBERT, Greffier présent lors du prononcé par mise à disposition.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Le Conseiller ayant assisté aux débats et participé au délibéré
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