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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lens, 13 mars 2020, n° F 18/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lens |
| Numéro : | F 18/00159 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LENS
1, rue Arthur Lamendin – B.P. 239 – 62304 LENS CEDEX
Tél:03.21.14.61.80 – Fax : 03.21.70.15.66
TOIRE GENERAL: N° RG F 18/00159 – N° Portalis DCX4-X-B7C-OHQ
IMMEUBLE IE mAZI7RE
1 Rue René Cassin
91000 EVRY
LENS, le 14 Mai 2020
OBJET Délivrance d’une copie de la décision rendue aux avocats et Conseils.
N° RG F 18/00159 – N° Portalis DCX4-X-B7C-OHQ R.G. n° :
SECTION: Industrie
AFFAIRE: X Y C/ Société GCF – SPA
Veuillez trouver ci-joint la copie conforme de la décision rendue le :
13 Mars 2020
par le bureau de Jugement
Votre dossier (pièces et conclusions) vous sera retourné moyennant l’envoi de timbres d’un montant de 9.03€
Je vous informe que je notifie ce jour ladite décision aux parties en cause.
Salutations distinguées.
Le Greffe,
LENS
Conseil de Prud’Hommes
1, rue Lamendin – B.P. 239
62304 LENS CEDEX
RG N° N° RG F 18/00159 -
N° Portalis DCX4-X-B7C-OHQ
SECTION Industrie
AFFAIRE
M. X Y contre
Société GCF – SPA
MINUTE N° 20/15
JUGEMENT DU
13 Mars 2020
Qualification contradictoire :
Premier ressort
Notification le 14 MAI 2020
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du : 13 Mars 2020
Monsieur X Y né le […] Lieu de naissance : […] Z
94 route d’Harnes
62640 MONTIGNY EN GOHELLE Assisté de Me Elodie HANNOIR (Avocat au barreau de BETHUNE)
DEMANDEUR
Société GCF – SPA
N° SIRET 539 294 009 00037 8/10, avenue Ledru Rollin
75012 PARIS Représenté par Me Christelle CAPLOT (Avocat au barreau d’EVRY)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Caroline BAUDRY, Président Conseiller (S) Madame Marie-Helene GESELLE, Assesseur Conseiller (S) Madame Fabienne ROBERT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Pierre BATHEUX, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Aline KOBRZYNSKI, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 01 Juin 2018
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Juillet 2018
- Convocations envoyées le 01 Juin 2018
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 20 Septembre 2019
- Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe fixé à la date du 13 Décembre 2019 prorogé au 31 Janvier 2020 prorogé au 13 Mars 2020 Décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Aline KOBRZYNSKI, Greffier
N° 18.159 M. X Y C. Société GCF SPA
Section INDUSTRIE
JUGEMENT
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de LENS, section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
L’affaire a été plaidée le 20 Septembre 2019;
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
Les dernières demandes sont les suivantes :
Pour M. X Y
Dire et juger que Monsieur Y a été victime de harcèlement moral au travail.
Dire et juger nul et de nul effet le licenciement de Monsieur Y ainsi que les sanctions disciplinaires suivantes : avertissement du 4 juillet 2017, sanctions du 24 août 2017, du 12 septembre 2017, mise à pied conservatoire du 13 février 2018.
Subsidiairement, dire et juger abusive la rupture du contrat de travail de Monsieur Y.
Condamner la Société G.C.F. – S.P.A. au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre du 1er mai 2015: 91,15 euros bruts outre 9,11 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondantes
- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 1.093,85 euros bruts outre la somme de 109,38 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
- rappel de salaire au titre des erreurs sur bulletin de paie: 1.093,85 euros bruts outre la somme de 109,38 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante;
- rappel de salaire au titre de la majoration pour heures de nuit: 7.137,83 euros bruts outre la somme de 713,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
- rappel d’indemnités de grands déplacements: 8.568 euros nets
- rappel de remboursement de frais de déplacements: 39.022,53 euros nets;
- rappel de salaire au titre des congés payés imposés 3.016,36 euros bruts, outre la somme de 301,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondantes
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail : 3.000 euros nets
- dommages-intérêts au titre de l’avertissement abusif du 4 juillet 2017: 300 euros nets
- dommages-intérêts au titre des sanctions abusives du 24 août 2017: 500 euros nets
- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du mois d’août 2017: 640,92 euros bruts outre la somme de 64,09 euros brut au titre de l’incidence des congés payés ;
- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 13 février 2018: 824,04 euros bruts outre la somme de 82,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante
- dommages-intérêts pour sanction abusive du 13 février 2018 : 300 euros nets
- dommages-intérêts pour harcèlement moral au travail : 5.000 euros nets
- indemnité compensatrice de préavis: 5.406,50 euros bruts outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante à hauteur de 540,65 euros bruts
- indemnité de licenciement : 3.466,92 euros nets
- dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat travail : 25.000 euros nets
- dommages-intérêts pour défaut d’adaptation à l’emploi : 3.000 euros nets
- dommages-intérêts pour travail dissimulé: 16.219,50 euros nets
- dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat : 1.500 €
- Article 700 du CPC: 2.500 €
La condamner en outre à lui remettre sous la même astreinte, un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir.
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N° 18.159 M. X Y C. Société GCF SPA
Section INDUSTRIE
La condamner aux frais et dépens Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour la Société GCF – S.P.A. :
Constater la bonne gestion des périodes de gestion séparant deux chantiers par la Société GCF, Constater la Société GCF a appliqué une majoration pour les heures de nuit effectuées,
Constater l’absence d’heures supplémentaires, Constater l’absence d’indemnité de licenciement,
Constater l’absence d’exécution fautive dans la relation contractuelle liant Monsieur X Y avec la Société GCF, Constater l’absence de harcèlement moral,
Constater le bien-fondé des mises à pied
Subsidiairement, si le Conseil retenait d’éventuels manquements, constater l’absence d’intention malicieuse ou encore d’intention de nuire de la part de la Société GCF,
En conséquence,
Rejeter les demandes de Monsieur X Y, Déclarer le licenciement de Monsieur X Y en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si le Conseil considérait le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter l’allocation des dommages et intérêts à trois mois de salaire soit 8.109,75 €;
Condamner Monsieur X Y à payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, Me HANNOIR, conseil de Monsieur X Y, a indiqué au Conseil que les bulletins de paye demandés sous astreinte ont été remis en cours de procédure et qu’elle abandonne ce chef de demande.
Rappel des faits :
Monsieur X Y a été embauché par la Société GCF – S.P.A. le 23 avril 2013 par un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur de voies, niveau II position coefficient 125 de la Convention Collective des ouvriers de travaux publics.
La société GCF – S.P.A. ayant pour objet la construction et la réfection des voies ferrées de surface et souterraines, Monsieur X Y est appelé à exercer son activité sur des chantiers en France métropolitaine.
A partir de 2017, Monsieur X Y a fait état de plusieurs manquements de la part de son employeur (heures supplémentaires, majoration heures de nuit, indemnités de déplacement, congés payés).
Depuis 2017, Monsieur X Y s’est vu notifier plusieurs avertissements et deux convocations à entretien préalable.
Une nouvelle fois, le 21 mars 2018 il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 29 mars 2018.
En date du 10 avril 2018 la société GCF – S.P.A. a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour faute grave.
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N° 18.159 M. X Y C. Société GCF SPA
Section INDUSTRIE
DISCUSSION
I – SUR LA DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRE
L’Article L 33171-4 du code du Travail dispose que : «en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement
réalisés par ·le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. »
I-1 Sur le rappel de salaire au titre du 1er mai 2015 :
M. X Y fournit un pointage avec les jours travaillés. Au vu de la fiche de paie de mai 2015 de M. X Y, la journée du 1er mai 2015 ne lui a pas été payée. L’employeur ne fournit aucun justificatif. Le Conseil de Prud’hommes accorde à M. X AA la somme de 91,15 € bruts et 9,11 € au titre des congés payés y afférents
1-2 Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
M. X Y fournit un pointage avec les heures supplémentaires effectuées ; il s’avère qu’au vu de ses fiches de paie, les heures à 50% ne sont pas rémunérées. L’employeur ne fournissant aucun justificatif, le Conseil de Prud’hommes accorde à M. X Y la somme de 1.093,85 € bruts et 109,38 € au titre des congés payés y afférents
1-3 Sur le rappel de salaire au titre des erreurs sur bulletin de paie :
M. X Y fait état en comparant le pointage fourni par ses soins et les fiches de paie établies par son employeur qu’il lui manque 84 heures non payées. La Société GCF – S.P.A. ne démontrant pas les avoir réglées, le Conseil de Prud’hommes accorde à M. X Y la somme de 1.093,85 € bruts et 109,38 € de congés payés y afférents.
II – SUR LA DEMANDE AU TITRE DE MAJORATION POUR HEURES DE NUIT
Monsieur Y était amené régulièrement à travailler de nuit.
Suivant l’article 22 de l’avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées et les fiches de paie de M. X Y qui montrent une majoration pour heure de nuit à 1.953 € ;
Le Conseil de Prud’hommes constate que la majoration de l’heure de nuit, conformément à l’article 22, n’a pas été respectée ; Le Conseil de Prud’hommes accorde à M. X Y, la régularisation de la majoration de l’heure de nuit qui aurait due être payée à 6,511 € (soit 50% du taux horaire) au lieu de 1,953 €, pour un montant de 7.137,83 € bruts auquel vient s’ajouter 713,78 € au titre des congés payés y afférents.
III – SUR LE RAPPEL D’INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT
Monsieur Y fait état d’un manquement de 119 grands déplacements répartis de 2015 à 2018, suivant un relevé détaillé fourni.
La société GCF – S.P.A. n’apporte pas de contradiction au calcul effectué par M. X Y, elle ne produit également pas la liste des chantiers sur lesquels a été affecté M. X Y.
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Section INDUSTRIE
Le Conseil de Prud’hommes accorde en conséquence, à M. X Y la somme de 8.568 € nets.
IV – SUR LE RAPPEL DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT
M. X Y était contraint d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur le travail du gîte au chantier ; il dit ne pas avoir été remboursé de la totalité de ses frais de déplacements.
M. X Y fournit un tableau détaillé de ses frais de déplacements de mai 2015 à février 2018, soit 81.052 kms pour un montant de 44.011,25 €.
Sur cette même période, la société GCF – S.P.A. a indemnisé pour ce chef de demande, M. X Y à hauteur de 4.988,71 €.
La société GCF – S.P.A. n’apportant pas d’autres éléments probants, le Conseil de Prud’hommes accorde à M. X Y, la somme de 39.022,53 € au titre du rappel des frais de déplacement (44.011.25 -4.988.71 €).
V-SUR LE RAPPEL DE SALAIRE AU TITRE DES CONGES PAYES IMPOSES
Entre deux chantiers, il s’avère que la société GCF – S.P.A. plaçait M. X Y soit en congés, soit en repos compensateur, soit en congés sans solde.
La Société GCF – S.P.A. ne démontre pas que la prise de ces soit-disant congés ont eu lieu en commun accord avec M. X Y.
Le Conseil de Prud’hommes accorde donc à M. X Y, la somme de 3 016.36
€ bruts correspondants à la période de juin 2015 à décembre 2017, suivant décompte fourni par M. X Y à laquelle vient s’ajouter la somme de 301,64 € bruts correspondants aux congés payés.
VI-SUR LES DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE L’EXECUTION DELOYALE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’article L 1222-1 du Code du Travail dit que : « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ».
Même si la Société GCF – S.P.A. a eu quelques manquements envers M. X Y, le Conseil ne peut retenir l’intention malicieuse de la société GCF. De plus, M. X Y ne démontre en rien le préjudice qu’il aurait subi étant donné que depuis 2015, il n’y a aucune réclamation écrite du salarié à la Société sur ses manquements.
Le Conseil de Prud’hommes rejette la demande de M. X Y de ce chef.
-VII SUR LES DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE L AVERTISSEMENT
ABUSIF DU 4 JUILLET 2017
M. X Y n’apporte pas la preuve au Conseil de la contestation de son avertissement du 4 juillet 2017.
Le Conseil de Prud’hommes rejette la demande de M. X Y.
VIII – SUR LES DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DES SANCTIONS ABUSIVES
DU 24 AOUT 2017, LE RAPPEL DE SALAIRE AU TITRE DE LA MISE A PIED CONSERVATOIRE D’AOUT 2017 ET LES CONGES PAYES Y AFFERENTS
M. X Y n’apporte pas la preuve au Conseil de la contestation de son avertissement du 24 Août 2017.
Le Conseil de Prud’hommes rejette les demandes de M. X Y sur ce point.
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Section INDUSTRIE
IX SUR LE RAPPEL DE SALAIRE AU TITRE DE LA MISE A PIED
-
CONSERVATOIRE DU 13 FEVRIER 2018, LES CONGES PAYES Y AFFERENTS ET
LES DOMMAGES ET INTERETS POUR SANCTION ABUSIVE
M. X Y a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire du 13 au 25 février 2018. La procédure de licenciement n’a été engagée que 13 jours après, soit le 26 février 2018.
Le Conseil de Prud’hommes accorde à M. X Y, la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive et le versement de la retenue de salaire, soit 824.04 € bruts ainsi que les congés payés afférents, soit 82.40 € bruts.
X SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR HARCELEMENT MORAL AU
TRAVAIL
Suivant les articles L 1152-1 et 2 du Code du Travail, et attendu que même si la société GCF
- S.P.A. a eu des manquements envers M. X Y, ce dernier n’a commencé à réclamer qu’en 2017.
Les attestations produites par M. X Y ainsi que le certificat médical prouvent un certain malaise mais ne permettent pas au Conseil de reconnaître le harcèlement moral.
Le Conseil de Prud’hommes rejette la demande M. X Y à ce titre.
XI – SUR LA CONTESTATION DU LICENCIEMENT ET SES CONSEQUENCES
En date du 10 avril 2018, M. X Y faisait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Les faits reprochés à M. X Y lors de son licenciement sont les mêmes que ceux repris dans les lettres d’avertissement, la société GCF – S.P.A. n’évoque aucun fait nouveau.
Même s’il s’agit d’insubordination, les faits reprochés dans la lettre de licenciement et dans la lettre d’avertissement sont les mêmes.
Le Conseil de Prud’hommes n’a pas reconnu les faits de harcèlement moral au travail et ne peut donc que reconnaître nul le licenciement pour faute grave et accorde à M. X Y:
- 5 406.40 € bruts au titre de l’indemnité de préavis prévue par l’article L1234-1 du Code du Travail, soit 2 mois de préavis 540.64 € bruts au titre des congés payés sur préavis
- 3 466.92 € nets au titre de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L1234-9 du code du Travail compte tenu de l’ancienneté au 23 Avril 2013.
XII-SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT
DE TRAVAIL
Suivant les articles L1235-3 et L1235-3-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud’hommes observe le non-respect de la procédure de licenciement au niveau du délai de la notification du licenciement entre la date de l’entretien et la date du licenciement.
A ce titre, le Conseil de Prud’hommes accorde à M. X Y la somme de 5 406.40
€ nets correspondant à 2 mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Concernant le surplus de dommages et intérêts réclamé par M. X Y, le salarié ne prouve en rien son préjudice. De plus, durant toute la relation de travail, M. X Y n’a fait état des manquements de son employeur que quelques mois avant son licenciement.
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XIII – SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR NON REMISE DES DOCUMENTS
DE FIN DE CONTRAT
Le Conseil de Prud’hommes constate que la société GCF – S.P.A. n’a pas respecté les dispositions des Articles R1234-9, L5421-2, L1234-19 et 20 du Code du travail et n’a remis aucun des documents de fin de contrat à M. X Y le jour de son licenciement.
M. X Y a été contraint de saisir la formation de référé pour obtenir la remise des documents sollicités. Qu’au jour des plaidoiries, Me HANNOIR a précisé que M. X Y a reçu uniquement les fiches de paye.
Le Conseil de Prud’hommes fait droit à la demande et accorde à M. X Y la somme de 1 500 € nets.
XIV SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR TRAVAIL DISSIMULE-
L’Article L.8221-5 du Code du travail précise que le travail dissimulé est un fait intentionnel de la part de l’employeur.
Attendu que sur les bulletins de paie de M. X Y figure des heures supplémentaires, des heures de trajet, des grand déplacements, des indemnités de déplacement, etc l’employeur n’a donc pas cherché à dissimuler ces éléments de paie.
Le Conseil de Prud’hommes déboute M. X Y de ce chef de demande.
XV – SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR DEFAUT D ADAPTATION A L
EMPLOI
L’Article L6321-1 du Code du travail précise que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi.
Le Conseil de Prud’hommes constate qu’à aucun moment pendant la relation de travail, M. X Y a fait part à son employeur d’un quelconque besoin en formation ou demandé à bénéficier de DIF ou de DIF.
Pour la Société GCF, M. X Y évoluait normalement dans son travail et n’avait pas spécialement besoin d’une quelconque formation.
Le Conseil de Prud’hommes déboute M. X Y de cette demande.
XVI – SUR LA REMISE DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT SOUS
ASTREINTE
Attendu qu’en dépit de l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de céans le 24 Janvier 2019, M. X Y n’a obtenu que les bulletins de paye. Qu’il convient de faire droit à sa demande de remise d’un certificat de travail et d’une attestation
Pôle Emploi rectifiée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 30 € (trente euros) par jour de retard pour l’ensemble des documents pendant 30 jours, étant précisé que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte.
XVII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’exécution provisoire, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile n’apparaît pas nécessaire; qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
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Attendu par contre, qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugement ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du Code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qui doit être mentionnée dans le jugement.
Qu’eu égard aux éléments produits, la moyenne des trois derniers mois de salaire doit être fixée à 2.703,25 euros brut.
XVIII SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens.
Qu’il convient de lui allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le Conseil fixe à 2.500 euros nets. Qu’il échet par contre de rejeter la demande de la société GCF – SPA au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LENS, section Industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le licenciement de M. X Y n’est pas caractérisé par du harcèlement moral;
Dit que le licenciement de M. X Y ne repose pas sur une faute grave et condamne la société GCF – S.P.A. à payer à M. X Y :
- 5.406,40 € (cinq mille quatre cent six euros quarante centimes) euros brut au titre de l’indemnité de préavis 540,64 € (cinq cent quarante euros soixante quatre centimes) euros brut au titre des
-
congés payés sur indemnité de préavis,
- 3.466,92 € (trois mille quatre cent soixante six euros quatre vingt douze centimes) euros net au titre de l’indemnité de licenciement
- 5.406,40 € (cinq mille quatre cent six euros quarante centimes) euros net au titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail
- 1.500.00 € (mille cinq cents) euros net au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Condamne également la Société GCF – SPA à payer à M. X Y, les sommes suivantes :
91,15 € (quatre vingt onze euros quinze centimes) euros brut au titre du rappel de salaire pour le 1er mai 2015 9,11 € (neuf euros onze centimes) euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour le 1er Mai 2015
- 1.093,85 € (mille quatre vingt treize euros quatre vingt cinq centimes) euros brut au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires 109,38 € (cent neuf euros trente huit centimes) euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire sur les heures supplémentaires
- 1093,85 € (mille quatre vingt treize euros quatre vingt cinq centimes) euros brut au titre du rappel de salaire correspondant aux erreurs sur bulletins de paie 109,38 € (cent neuf euros trente huit centimes) euros au titre des congés payés sur rappel de salaire pour erreurs sur bulletins de paie
- 7.137,83 € (sept mille cent trente sept euros quatre vingt trois centimes) euros brut au titre de la majoration pour heures de nuit 713,78 € (sept cent treize euros soixante dix huit centimes) euros brut au titre des congés payés sur heures de nuit
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- 8.568,00 € (huit mille cinq cent soixante huit) euros brut au titre du rappel des indemnités de grand déplacement
-39.022,53 € (trente neuf mille vingt deux euros cinquante trois centimes) euros brut au titre du rappel de remboursement des frais de déplacement
- 3.016,36 € (trois mille seize euros trente six centimes) euros brut au titre du rappel de salaire sur les congés payés imposés 301,64 € (trois cent un euros soixante quatre centimes) euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire sur congés payés imposés 824,04 € (huit cent vingt quatre euros quatre centimes) euros brut au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 13 février 2018 82,40 € (quatre vingt deux euros quarante centimes) euros brut pour les congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 13 février 2018
Donne acte à la Société GCF – S.P.A. de ce qu’elle a remis à M. X Y l’ensemble de ses fiches de paye ;
Condamne la Société GCF – S.P.A. à remettre à M. X Y ses documents de fin de contrat certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 € ( trente euros) par jour de retard pour l’ensemble des documents pendant 30 (trente) jours étant précisé que le Conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Le Conseil de Prud’hommes condamne la Société GCF – S.P.A.à payer à M. X Y, la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la Société GCF – SPA de ses demandes ;
Précise que, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale
- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme.
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires selon l’article R.1454-28 du code du travail et fixe à 2.703,25 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaires.
Condamne la Société GCF – SPA aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits et le Président a signé avec le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR COPIE CONFORME
LENS, le 14 MAI 2020 Le Greffiel O
Chef M
M
E
LEM
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