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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 2 sept. 2021, n° F 14/09059 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 14/09059 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…][…]
Tél: 01.40.38.52.39
CC
SECTION
Activités diverses chambre 4
N° RG F 14/09059 – N° Portalis
3521-X-B66-JKHXU
N° de minute : D/BJ/2021/826
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le:
à :
N° RG F 14/09059 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2021 en présence de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame Marie-Hélène RABECQ, Présidente Juge départiteur Monsieur Vincent BOURRIE, Conseiller Salarié Assesseur
assistée de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
ENTRE
Mme X Y
CHEZ MR Z
85 RUE GEORGE SAND
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Représentée par Me Marie Emily VAUCANSON (Avocate au barreau de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET
S.A. YOOPALA SERVICES
19 BOULEVARD DE MALESHERBES
75008 PARIS
Représentée par Me Céline GLEIZE (Avocate au barreau de PARIS)
Me SEL AD Commissaire à l’exécution du plan de la S.A. YOOPALA SERVICES
37 AVENUE DE FRIEDLAND
75008 PARIS
Représenté par Me Céline GLEIZE (Avocate au barreau de PARIS)
SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE Me LELOUP
THOMAS Mandataire judiciaire de la S.A. YOOPALA SERVICES
102 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS
CS 10023
75479 PARIS CEDEX 10
Représenté par Me Céline GLEIZE (Avocate au barreau de PARIS)
Me AA AB Mandataire liquidateur de l’Association YOOPADOM […]
15 RUE DE L HOTEL DE VILLE
[…]200 NEUILLY SUR SEINE
Représenté par Me Carine COOPER (Avocate au barreau des HAUTS DE SEINE) substituant Me Hubert de FREMONT
3521-X-B66-JKHXU
(Avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)
DEFENDEURS
AGS CGEA IDF OUEST
164 AU 174 RUE VICTOR HUGO
[…]300 LEVALLOIS PERRET Représentée par Me Claude-Marc BENOIT
(Avocat au barreau de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
PROCÉDURE
Procédure de l’affaire enregistrée sous le numéro RG F 14/09059 :
- Saisine du Conseil : 3 juillet 2014
- Convocation de la SA YOOPALA SERVICES par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 09 juillet 2014
- Audience de conciliation le 11 septembre 2014
- Audience de jugement le 28 mai 2015 et renvoi au 10 décembre 2015
- Décision du Tribunal de commerce de PARIS en date du 28 septembre 2015 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désignant la SEL Abitbol prise en la personne de Maître AC AD en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître AE AF en qualité de mandataire judiciaire
- Audiences de jugement le 10 décembre 2015 et le 12 septembre 2016 avec renvoi au 24 mai
2017
- Décision du Tribunal de commerce de PARIS en date du 16 mai 2017 arrêtant le plan de sauvegarde et désignant SEL AD prise en la personne de Me AG AD en qualité de Commissaire à l’exécution du plan et maintenant la SELAFA MJA prise en la personne de Maître AE AF en qualité de mandataire judiciaire
- Audience de jugement le 24 mai 2017
- Partage de voix prononcé le 04 septembre 2017
- Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 13 mai 2020. Cette audience a été supprimée en raison de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, et prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
- Débats à l’audience de départage du 02 juin 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Procédure de l’affaire enregistrée sous le numéro RG F 14/09066 :
-N° Portalis 3521-X-B66-JKHXU -2- N° RG F 14/09059
— Saisine du Conseil : 30 juin 2014
- Convocation de l’association YOOPADOM […], partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 10 juillet 2014
- Audience de conciliation le 11 septembre 2014
- Jugement du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 02 octobre 2014 prononçant la liquidation judiciaire de l’association YOOPADOM […] et désignant Maître AA AB en qualité de mandataire liquidateur
- Audiences de jugement le 28 mai 2015, le 10 décembre 2015, le 12 septembre 2016, le 14 décembre 2016 et le 24 mai 2017
- Partage de voix prononcé le 04 septembre 2017
- Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 13 mai 2020. Cette audience a été supprimée en raison de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, et prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
- Débats à l’audience de départage du 02 juin 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
Demandes à l’encontre de la SA YOOPALA SERVICES :
- A titre principal:
- Prononcer la requalification du CDD du 28 octobre 2013 en contrat à durée indéterminée
- Condamner la société YOOPALA SERVICES à verser à Mme X Y au titre de
l’indemnité de requalification 469,90 € Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société YOOPALA SERVICES
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réellet et sérieuse 3 000,00 €
- A titre subsidiaire :
- Constater la rupture fautive du contrat à durée déterminée du 28 octobre 2013
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi 3 000,00 €
- Indemnité de précarité 245,18 € En tout état de cause:
- Constater le caractère illicite du prêt de main d’oeuvre opéré par contrat de mise à disposition en date du 09 décembre 2013
-Constater que YOOPALA SERVICES s’est rendue coupable de dissimulation d’emploi
- Dommages et intérêts (6 mois de salaire) 2 287,20 €
- Rappel de salaires sur les deux CDD 596,64 €
- Congés payés afférents 59,66 €
- Remise de bulletin(s) de paie rectifiés à compter du mois d’octobre 2013
- Remise du solde de tout compte
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise d’une attestation de travail
- Remise sous astreinte de de 25 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir
- Exécution provisoire
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Dépens
- Intérêts au taux légal
N° RG F 14/09059 No Portalis 352I-X-B66-JKHXU
-3-
Demandes à l’encontre de la liquidation de l’Association YOOPADOM […]
- Prononcer la requalification du contrat Emploi d’avenir en date du 4 novembre 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de droit commun,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en lui faisant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixer au passif de l’Association YOOPADOM […] les sommes suivantes et condamner les AGS
à garantir et à verser les dites sommes à la demanderesse: 1445,42 € brut
- Au titre de l’indemnité de préavis 144,54 € brut au titre des congés payés sur préavis
-A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 000,00 €
•
Dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite 1500 €
- Dommages et intérêts au titre de la privation des droits à la mutuelle 500 €
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’Association YOOPADOM […], au bénéfice de la demanderesse la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- En tout état de cause :
- Assortir l’ensemble de la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
- Assortir l’ensemble de la décision de l’intérêt au taux légal.
Demandes présentées en défense et par les parties intervenantes
S.A. YOOPALA SERVICES
- In limine litis:
- Statuer sur la demande de jonction.
- A titre principal en l’absence de jonction :
- Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de
YOOPALA SERVICES Condamner la demanderesse à verser à la société YOOPALA SERVICES au titre de l’article
-
1 500,00 € 700 du Code de procédure civile la somme de
- Dépens
- A titre subsidiaire si la jonction est prononcée: Débouter la demanderesse, Maître AB ès-qualité de liquidateur de YOOPADOM […] et de l’AGS de l’ensemble de leurs prétentions fins et conclusions à l’encontre de YOOPALA
-
SERVICES
- A titre extrêmement subsidiaire si la jonction est prononcée et que le co-emploi et/ou la fraude sont retenu(s):
- En tirer les conséquences et débouter de plus fort la demanderesse de l’intégralité de ses demandes
- En tout état de cause:
- Condamner la demanderesse à verser à la société YOOPALA SERVICES au titre de l’article
1 500,00 € 700 du Code de procédure civile la somme de La condamner au dépens
Me AA AB Mandataire liquidateur de l’ Association YOOPADOM […]
- Prononcer la jonction des deux affaires
- A titre principal :
- Dire et juger que le liquidateur s’en rapporte à justice concernant le co-emploi;
- Dans le cas ou le co-emploi serait retenu, condamner exclusivement la société YOOPALA SERVICES à supporter l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de l’association
YOOPADOM […].
- Débouter les demanderesses de leurs demandes relatives à la requalification de leurs contrats
d’avenir Dire et juger que les salaires des demandeurs non payés ont été régularisés par l’ouverture de
-
la liquidation judiciaire
- Dire et juger que les demandes de résiliation judiciaires des contrats ou de requalification des prises d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées.
-N° Portalis 3521-X-B66-JKHXU -4- N° RG F 14/09059
— En conséquence, débouter les demanderesses des demandes qu’elles formulent à ce titre ;
- Débouter les demanderesses de leurs demandes formulées au titre du prêt de main d’oeuvre illicite
- Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’astreinte, et de l’exécution provisoire Dire et juger que le liquidateur s’en rapporte à justice concernant l’indemnité de préavis de
-
Mesdames AH et AI.
Débouter Mesdames AJ, AK, Y, AL, AM, AN,
-
AO, AP, AQ, AR, AS de leurs demandes d’indemnité de préavis.
- Débouter les demanderesses de leurs demandes formulées au titre de la privation de la mutuelle
- Subsidiairement :
- Réduire le quantum des demandes formulées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire brut
- Réduire le quantum des demandes formulées au titre de la privation de mutuelle et du prêt de main d’oeuvre illicite et du marchandage dans de plus justes proportions
- Réduire le quantum des demandes formulées au titre des rappels de salaire en tenant compte des sommes déjà versées par la liquidation, sur avance de l’AGS
AGS CGEA IDF OUEST Concernant les deux affaires :
- Joindre les deux instances
Concernant les demandes formulées à l’encontre de la SA YOOPALA SERVICES :
- Écarter l’intervention de l’AGS
Concernant les demandes formulées à l’encontre de l’association YOOPADOM […]:
- Constater que le véritable et unique employeur des requérants était la société YOOPALA SERVICES
->· Constater la fictivité des contrats de travail conclus avec l’association YOOPADOM […]
- Condamner la société YOOPALA SERVICES a payer à l’AGS CGEA IDF OUEST l’intégralité des sommes avancées dans le cadre de sa garantie, en raison de sa qualité d’employeur effectif de la SA YOOPALA 113 0[…],64 €
- A titre subsidiaire :
- Condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société YOOPALA SERVICES à dédommager l’AGS CGEA IDF OUEST de son préjudice soit la somme de 113 027,64 € A titre très subsidiaire :
-
- Constater que YOOPALA SERVICES était le seul employeur des requérantes et par consé quent prononcer la mise hors de cause de l’AGS
- A titre infiniment subsidiaire :
- Débouter les salariées de leur demande de résiliation judiciaire
- Dire et juger que l’AGS ne pourra garantir les indemnités de rupture des salariées sollicitant la résiliation judiciaire de leur contrat de travail, faute pour elle de justifier d’une rupture de leur contrat dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de l’association YOOPADOM […]
Dire et juger que les salariées ayant adhéré au CSP ne peuvent prétendre au préavis Dire et juger que les salariées ont été entièrement indemnisées par l’AGS s’agissant de leur
-
demande de rappel de salaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y a été engagée le 28 octobre 2013 par la société YOOPALA SERVICES en qualité de garde d’enfants, selon contrat à durée déterminée d’usage et à temps partiel sans terme précis.
Elle a également travaillé pour le compte de l’association YOOPADOM […] à compter du 4 novembre 2013 puis conclu le 9 décembre 2013 avec l’association un contrat d’accompagnement d’avenir, en qualité d’employée familiale polyvalente sur la base d’un salaire mensuel de 1 445, 42 euros.
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Selon avenant à ce contrat d’avenir, Madame X Y a été mise à disposition de la société YOOPALA SERVICES à compter du 9 décembre 2013 pour une durée hebdomadaire de 10 heures, la rémunération étant assurée par l’association YOOPADOM […].
Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 03 juillet 2014 de demandes distinctes à l’encontre de l’association YOOPADOM […] et de la société YOOPALA SERVICES.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l’association YOOPADOM […] et désigné la SCP BTSG en la personne de Maître
AB en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde d’une durée de 10 ans au profit de la société YOOPALA SERVICES et désigné la SCP AD et ROUSSELET, prise en la personne de Maître AC AD, en qualité de commissaire à l’exécution du plan ainsi que la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître AE AF, en qualité de mandataire judiciaire.
A l’audience devant la formation de départage, la demanderesse a sollicité :
- à l’encontre de l’association YOOPADOM […] :
- la requalification du contrat Emploi d’avenir en CDI de droit commun
- la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- des dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite
- à l’encontre de la société YOOPALA SERVICES : la requalification du CDD en CDI la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement
-
-
sans cause réelle ni sérieuse
- Subsidiairement,
- la rupture abusive du CDD
- En tout état de cause:
- des dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et emploi dissimulé
En défense, la société YOOPALA SERVICES a conclu au débouté des demandes formées à son encontre et a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir la validité des contrats à durée déterminée conclus avec la salariée et contesté
l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite ainsi que la dissimulation d’emploi.
L’association YOOPADOM […], représentée par Maître AB en sa qualité de liquidateur, a conclu au débouté des demandes de requalification des contrats d’avenir ainsi qu’au débouté des demandes de résiliation judiciaire.
Le défendeur a contesté l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite. A titre subsidiaire, il a sollicité la réduction des sommes qui pourraient être allouées à la demanderesse.
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF OUEST, a sollicité à la barre la jonction des instances et conclu à sa mise hors de cause s’agissant de la société YOOPALA SERVICES, actuellement en plan de continuation.
Elle a exposé que la société YOOPALA SERVICES était le véritable employeur et a sollicité à titre principal la condamnation de celle-ci à rembourser les sommes avancées par l’AGS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens et argumentation.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la jonction des affaires inscrites sous les numéros de RG F 14/09059 et F 14/09066
Il apparaît qu’il existe entre les litiges opposant la salariée à la société YOOPALA SERVICES et l’association YOOPADOM […] un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble et il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction entre les deux affaires.
- Sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée conclu avec l’association YOOPADOM […]
Madame X Y sollicite la requalification en «< contrat de droit commun '> du contrat
< Emploi avenir » conclu avec l’association YOOPADOM […].
Il convient de relever que le contrat initial était à durée indéterminée et que la salariée ne tire aucune conséquence juridique de sa demande de requalification, qui apparaît donc dépourvue d’objet.
- Sur le prêt de main d’oeuvre illicite entre les deux sociétés défenderesses
Il résulte des articles L 8231-1 et L 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder les dispositions de la loi ou du règlement ou de conventions ou accords collectifs du travail est un marchandage; que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre à but lucratif, effectué en-dehors des dispositions légales relatives au travail temporaire, est illicite.
Il est de principe que le prêt de main-d’oeuvre illicite est caractérisé si la convention a pour objet exclusif la fourniture de main-d’oeuvre moyennant rémunération sans transmission d’un savoir-faire ou mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse.
Par ailleurs, il est interdit d’avoir recours au marchandage, défini comme une opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
En l’espèce, il est établi que la salariée a été mise par l’association YOOPADOM […] à disposition de la société YOOPALA SERVICES, après avoir signé le contrat emploi avenir, dans le cadre de conventions de mise à disposition passées entre les deux entreprises utilisatrices, qui proposaient des services orientés vers les services aux personnes âgées pour YOOPADOM […] et vers la garde d’enfants à domicile pour YOOPALA SERVICES.
Selon la demanderesse, cette mise à disposition est constitutive d’un prêt de main d’oeuvre illicite, puisqu’elle a permis à la société YOOPALA SERVICES de profiter des exonérations de charges sociales dont bénéficiait l’association YOOPADOM […] dans le cadre des contrats Avenir.
Madame X Y souligne que cette opération lui a causé un préjudice en la privant du bénéfice de certaines dispositions conventionnelles ainsi que de son ancienneté totale auprès de la société YOOPALA SERVICES.
En défense, l’association YOOPADOM […] ainsi que la société YOOPALA SERVICES font valoir la licéité des conventions de mise à disposition conclues entre elles et soulignent qu’elles
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n’en avaient tiré aucun profit pécuniaire.
Il résulte des dispositions de l’article L 8241-2 du code du travail que le prêt de main d’oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
-l’accord du salarié concerné ; une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit (…) ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
- un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du contrat de travail, ainsi que les caractéristiques particulières du contrat de travail ;
En l’espèce, il convient de relever que la convention de mise à disposition de salariés en emploi d’avenir précise en son article 12 que : « la mise à disposition a vocation à s’effectuer à prix coûtant, ni l’employeur signataire ni l’employeur d’accueil ne devant retirer un avantage financier ou lucratif par l’application de cet accord. Le montant facturé par l’employeur signataire à l’employeur d’accueil se compose du montant des salaires versés aux salariés, des charges sociales afférentes et des frais professionnels remboursés au titre de la mise à disposition, conformément à l’article L 8241-1 al 4 du code du travail »
Il est constant que l’association YOOPADOM […] bénéficiait d’exonérations de charges sociales au titre des contrats d’avenir conclus avec les salariées mises à disposition de la société
YOOPALA SERVICES.
Il en résulte, au vu des termes de la convention, que la société YOOPALA SERVICES a tiré profit de cette opération, en bénéficiant de manière indirecte, par le biais de la facturation, de l’exonération accordée à l’association YOOPADOM […].
A ce titre, l’attestation de Madame AT, responsable paie de la société YOOPALA SERVICES, indiquant que celle-ci n’appliquait pas l’exonération aux heures réalisées par des clients autres que ceux de l’association YOOPADOM […], ne saurait démontrer l’absence de caractère lucratif de l’opération au profit de l’association, celle-ci facturant le montant du salaire sans exonération, alors qu’elle en bénéficiait, ce qui lui assurait un gain financier.
Au vu de ces éléments, le prêt de main d’oeuvre illicite sera retenu.
Il en est résulté un préjudice pour la salariée qui a été amenée à signer différents contrats de travail, aussi bien à durée indéterminée qu’à durée déterminée, ainsi que des avenants contractuels, alors même qu’elle était dans une situation de fragilité justifiant la conclusion d’un contrat d’avenir.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de dommages et intérêts sollicitée dans le cadre de sa relation contractuelle avec l’association YOOPADOM […] et il lui sera alloué à ce titre une somme de 1 000 euros.
Sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, formulée à l’encontre de la société YOOPALA SERVICES sur même fondement sera rejetée, l’article L 8223-1 du code du travail
n’étant pas applicable au prêt de main d’oeuvre illicite.
- Sur la résiliation du contrat conclu avec l’association YOOPADOM […]
Conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil, un contrat peut être résilié aux torts d’une partie en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
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En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame X Y fait valoir d’une part l’existence du prêt de main d’oeuvre illicite et, d’autre part, la cessation de paiement de sa rémunération à compter du mois de mai 2014.
Le défaut de paiement des salaires à compter de mai 2014 est établi. Il apparaît que la situation n’a été régularisée par le mandataire judiciaire qu’au mois d’octobre 2014, soit cinq mois plus tard.
Ce défaut de paiement des salaires constitue un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la demande de résiliation et il y sera fait droit.
Cette résiliation aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de relever que les pièces versées aux débats n’établissent pas le licenciement pour motif économique de la salariée par Maître AB, pas plus que l’adhésion au CSP et le versement d’indemnités de rupture.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis formée par Madame X Y et il sera alloué à celle-ci une somme de 1 445, 42 euros à ce titre, outre les congés payés afférents, à hauteur de la somme de 144, 54 euros.
Madame X Y ne justifie pas de sa situation professionnelle à la suite de la rupture de son contrat de travail. Au vu de son ancienneté, il lui sera alloué une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
- Sur les dommages et intérêts pour privation du droit à la Mutuelle
Il convient de relever que, ainsi que le soulignent les défendeurs, Madame X Y ne justifie nullement du défaut d’affiliation invoqué et la demande de dommages et intérêts à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
- Sur la demande de requalification du CDD en CDI
Il est constant que Madame X Y a conclu le 28 octobre 2013 avec la société YOOPALA
SERVICES un contrat à durée déterminée, dans le cadre d’une mission de garde d’enfant au sein d’une famille.
Au vu des pièces versées aux débats, il est établi que, dès le 9 décembre 2013, la salariée a signé un contrat à durée indéterminée, dit «< emploi d’avenir »> avec l’association YOOPADOM […] ainsi qu’une mise à disposition par cette entreprise afin de poursuivre son activité au sein de la même famille.
La conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec l’association YOOPADOM […], alors que la salariée était liée par un contrat à durée déterminée avec la société YOOPALA SERVICES démontre, compte-tenu de l’étroitesse des liens entre les deux employeurs, que l’emploi de Madame X Y était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il résulte des dispositions de l’article L 1242-1 du code du travail qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de requalification formée par Madame X Y et de lui allouer la somme de 469, 90 euros à titre d’indemnité de requalification, conformément aux dispositions de l’article L1245-2 alinéa 2 du code du travail.
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— Sur la demande de résiliation du contrat du 28 octobre 2013
Au vu des pièces versées aux débats, il est établi que le contrat à durée déterminée a pris fin avant la saisine de la présente juridiction, lors de la conclusion par la salariée d’un contrat à durée indéterminée avec l’association YOOPADOM […].
Il en résulte qu’à la date de saisine de la présente juridiction, au mois de juillet 2014, la relation contractuelle entre les parties était rompue et la demande de résiliation, intervenue postérieurement, sera rejetée.
- Sur la demande au titre de la rupture fautive du contrat
Par l’effet de la requalification du contrat de travail, la rupture intervenue s’analyse en un licenciement, nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse en l’absence de respect par l’employeur des dispositions des articles L1232-2 et suivants.
Madame X Y avait une ancienneté inférieure à une année au sein de l’entreprise. Il convient de condamner la société YOOPALA SERVICES à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L 1243-10 du code du travail que l’indemnité de précarité n’est pas due et Madame X Y sera déboutée de cette demande.
- Sur le travail dissimulé
Au soutien de cette demande, la salariée indique qu’elle n’a perçu aucune rémunération au titre de son activité pour le compte de la société YOOPALA SERVICES.
Contrairement à ce qu’affirme Maître AD, cette affirmation est démontrée par les bulletins de salaire versés aux débats, faisant apparaître une rémunération nulle pour la période considérée.
Il y a lieu en conséquence d’allouer à Madame X Y la somme de 2 287, 20 euros correspondant à six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L 8223-1 du code du travail.
Il sera également fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base du premier contrat à durée déterminée, à hauteur de la somme sollicitée, soit 596, 64 euros outre les congés payés afférents pour 59, 66 euros.
-- Sur les demandes de l’AGS
Les AGS formulent une demande de remboursement des sommes avancées pour le compte des salariées de l’association YOOPADOM […], à hauteur d’une somme globale de 113 0[…], 64 euros.
Au soutien de cette demande, ils font valoir à titre principal la fictivité des contrats conclus avec l’association YOOPADOM […] et la qualité d’employeur réel de la société YOOPALA SERVICES. A titre subsidiaire, ils invoquent une faute de la société YOOPALA SERVICES, à l’origine des difficultés économiques de l’association YOOPADOM […]. A titre très subsidiaire, ils précisent que la société YOOPALA SERVICES était le seul employeur des salariées.
Les AGS ne fournissent aucune pièce à l’appui de leur argumentation, tant principale que subsidiaire et ne s’expliquent pas sur la faute invoquée.
De surcroît, l’absence de tout décompte détaillé des sommes dont le remboursement est sollicité ne permet pas d’en vérifier le bien fondé.
N° RG F 14/09059 -No Portalis 3521-X-B66-JKHXU -10-
Il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement.
- Sur les autres demandes
Compte-tenu de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’association YOOPADOM […], il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que seule une créance définitive peut faire l’objet d’une inscription au passif de la société et de rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement la concernant.
Il convient de condamner la société YOOPALA SERVICES à verser à Madame X Y une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige et de sa nature, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner aux défendeurs de remettre à la salariée les documents sociaux conformes
à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros de RG F 14/09059 et F 14/09066;
Ordonne la résiliation du contrat de travail aux torts de l’association YOOPADOM
[…];
Fixe la créance de Madame X Y au passif de l’association YOOPADOM […] aux sommes suivantes :
1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive 1 445, 42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis 144, 54 euros au titre des congés payés afférents
Requalifie le contrat à durée déterminée conclu avec la société YOOPALA SERVICES en contrat à durée indéterminée ;
Condamne la société YOOPALA SERVICES au paiement des sommes suivantes :
469,90 euros à titre d’indemnité de requalification 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive 2 287, 20 euros au titre du travail dissimulé
596, 64 euros à titre de rappel de salaire 59, 66 euros au titre des congés payés afférents 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise par la société YOOPALA SERVICES des documents sociaux conformes.
N° RG F 14/09059
- N° Portalis 3521-X-B66-JKHXU -11-
Ecarte l’intervention de l’AGS s’agissant de la société YOOPALA SERVICES, actuellement en plan de sauvegarde ;
Déboute l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest du surplus de ses demandes et dit que le présent jugement lui est opposable, concernant l’association YOOPADOM […], dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision;
Rappelle que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes
à la présente décision ;
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens seront inscrits au passif de l’association YOOPADOM […] ;
Condamne la société YOOPALA SERVICES aux dépens.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION Marie-Hélène RABECQ
Charlie CAMPBELLD Z!A
HOMMEES DE FAR D U R P
A
E
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L
I
Copie certifiée conforme E
à la minute.minute
2018-070
No Portalis 3521-X-B66-JKHXU -12- N° RG F 14/09059
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