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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bernay, 7 déc. 2021, n° F 21/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bernay |
| Numéro : | F 21/00060 |
Texte intégral
Conseil de Prud’hommes
[…]
BP 761
27307 BERNAY CEDEX
Tél: 02.32.43.41.96
Mail: cph-bernay@justice.fr
BERNAY, le 07 Décembre 2021
Me Béatrice LHOMMEAU (Avocat)
Me Julie LAMADON (Avocat)
N° RG F 21/00060 – N° Portalis DCUN-X-B7F-FBP
X Y c/ Association P.A.REC.
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint:
✓ Copie de la décision
□ Votre dossier est à retirer au greffe au 3ème étage du Palais de justice, […] au Conseil de prud’hommes de Bernay,
Il vous est cependant possible de vous le faire expédier par voie postale. Dans ce cas, vous voudrez bien nous faire parvenir dans les meilleurs délais une grande enveloppe au format adapté pour votre dossier, timbrée à 10,24 €
dans l’affaire ci-dessous référencée ;
Monsieur X Y
Z contre
Association P.A.REC.
Activité: Insertion
DEFENDEUR
Important: Si vous ne voulez pas récupérer votre dossier merci de bien vouloir nous en informer par mail et nous procéderons à la destruction.
Sans manifestation de votre part, ces documents seront détruits dans un délai de six mois.
Le Greffe,
PRUD HOLMIKA
A
E
Y
N
R
B
REPUBLIQRANÇAISE
(Eure)
Conseil de Prud’hommes de BERNAY
[…]
BP 761
27307 BERNAY CEDEX
N° RG F 21/00060 -
N° Portalis DCUN-X-B7F-FBP
SECTION Activités diverses
AFFAIRE :
X Y contre
Association P.A.REC.
MINUTE N° F 2021/106
JUGEMENT DU 07 Décembre 2021
Qualification: CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le …07/12/2021
Date de la réception :
- par le demandeur:
-par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
- le :
- à
Appel DA n°
du
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 07 Décembre 2021
Monsieur X Y
[…], rue du Languedoc HLM Morlaix N°272
27500 PONT AUDEMER
Assisté de Me Béatrice LHOMMEAU (Avocat au barreau de ROUEN)
Z
Association P.A.R.E.C.
[…]
762, rue de Gaillon
27500 PONT AUDEMER
Représentée par Madame Priscilla LEMONNIER (GRH), assistée de Me Julie LAMADON (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Madame Yannique VALIN, Président Conseiller (E) Monsieur Nicolas LORET, Assesseur Conseiller (E) Madame Séverine ARGENTIN, Assesseur Conseiller (S)
Madame Valérie BRIERE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Charlotte THEBAULT, Greffière
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 25 Septembre 20[…]; Convocation à l’audience du Bureau de Jugement du 15 Novembre 20[…] (Article L.1245-2 du Code du travail); Renvoi de l’affaire au Président du Conseil de prud’hommes de BERNAY pour la désignation de section compétente;
- Par décision du 28 Novembre 20[…], l’affaire est renvoyée devant la section Activités diverses compétente pour examiné le présent litige;
- Convocation à l’audience du Bureau de Jugement du 24 Janvier 2020 ;
- Renvoi à la demande des avocats à l’audience du Bureau de Jugement du 27
Mars 2020;
Audience du 27 Mars 2020 annulée en raison de la crise sanitaire liée au
COVID-[…], et repportée à l’audience du Bureau de Jugement du 26 Juin 2020;
- Dernier renvoi pour plaidoirie ou radiation à l’audience du Bureau de Jugement du 25 Septembre 2020 ; Décision de radiation de l’affaire du 25 Septembre 2020; Date de la réception de la demande de réinscription: 05 Août 2021 ;
-
- Débats à l’audience de Jugement du 24 Septembre 2021
-
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Novembre 2021
-
Délibéré prorogé à la date du 07 Décembre 2021
Décision prononcée par mise à disposition au greffe du Conseil, les parties
-
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, conformément à l’article
453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Charlotte THEBAULT, Greffier
Signé par Madame Yannique VALIN, Président et par
Madame Charlotte THEBAULT, Greffier.
N° RG F 21/00060 – N° Portalis DCUN-X-B7F-FBP – Activités diverses
EXPOSÉ DES FAITS:
L’Association PAREC appartient à un ensemblier d’insertion, ITER ACTION, ayant pour objet l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté et en recherche d’emploi.
Elle est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Ateliers et chantiers d’insertion.
Monsieur Y X a été recruté dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI) par l’Association PAREC en qualité de salarié polyvalent par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine pour une durée de 6 mois du 21 janvier 2013 au 20 juillet 2013.
Le Contrat Unique d’Insertion s’est poursuivi jusqu’au 20 janvier 2015 par trois contrats successifs à durée déterminée à temps partiel chacun d’une durée de 6 mois pour des durées hebdomadaires de travail variables.
Le Contrat Unique d’Insertion est ainsi composé de quatre contrats de travail à durée déterminée dans le respect des dispositions relatives à ces contrats aidés d’insertion, la qualification du poste de travail en tant que salarié polyvalent étant identique durant les 2 ans du CUI:
1er C.D.D. à temps partiel du 21/01/2013 au 20/07/2013 à raison de 20 heures par semaine pour un salaire de 817,30 euros bruts mensuels.
2ème C.D.D. à temps partiel du 21/07/2013 au 20/01/2014 à raison de 25 heures par semaine pour un salaire de 1.021,65 euros bruts mensuels.
3ème C.D.D. à temps partiel du 21/01/2014 au 20/07/2014 à raison de 25 heures par semaine pour un salaire de 1.021,65 euros bruts mensuels.
4ème C.D.D. à temps partiel du 21/07/2014 au 20/01/2015 à raison de 25 heures par semaine pour un salaire de 1.032,48 euros bruts mensuels, ce 4ème C.D.D. ayant fait l’objet d’un avenant modifiant la durée du travail prenant effet au 1 novembre 2014 pour passer à 35 heures par semaine pour une rémunération fixée à 1.445,41 euros bruts mensuels.
Monsieur Y X a ensuite poursuivi son activité en tant qu’encadrant technique au sein de l’Association PAREC dans le cadre d’une convention relative à la mise en œuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel selon les articles L.5135-1 et suivants du Code du Travail pour une durée de 1 mois du 27/02 au 26/03/2015 à raison de 36,15 heures par semaine.
Il est ensuite conclu un C.D.D. à temps plein en qualité d’assistant technique du 30/03 au 13/04/2015 s’agissant d’un remplacement d’une assistante technique à raison de 35 heures par semaine pour un salaire de 1.534 euros bruts mensuels.
Le 14 avril 2015, Monsieur Y X poursuit son activité en tant qu’encadrant technique pédagogique et social (TPS) pour une durée de 1 mois du 14/04 au 13/05/2015 à raison de 36,15 heures par semaine dans le cadre d’une convention relative à la mise en œuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel.
A partir du 21 mai 2015, plusieurs C.D.D. et avenants se succéderont jusqu’au 7 septembre 2015 inclus, Monsieur Y X remplaçant à temps plein des salariés absents en tant qu’assistant technique ou encadrant technique.
Un avenant n° 1 au C.D.D. à temps plein intervient le 7 septembre 2015 en raison d’un accroissement temporaire d’activité pour une période de 10 jours du 08 au 18/09/2015.
A partir du 18 septembre 2015, Monsieur Y X travaillera dans le cadre de différents C.D.D. successifs, soit en remplacement de salariés absents en tant qu’encadrant TPS, soit dans le cadre d’accroissement temporaire d’activités selon différents horaires hebdomadaires variant de 11 à 35 heures par semaine, le dernier avenant du 01/04/2016 valant C.D.D. à temps plein jusqu’au retour de la titulaire.
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Le 10 août 2016, Monsieur Y X a été recruté en C.D.I. à temps plein en tant qu’encadrant technique pédagogique et social prenant effet au 1er septembre 2016 pour une rémunération de 1.711 euros bruts mensuels.
Le C.D.I. de Monsieur Y X a été modifié par avenant n° 1 le 5 décembre 2017 ayant pour objet d’augmenter sa rémunération à 1.858,50 euros bruts mensuels.
D’après l’Association PAREC, il serait apparu une dégradation de l’attitude de Monsieur Y X à compter de la rentrée de septembre 2018 correspondant à la période à laquelle son collègue Monsieur AA, coordinateur, aurait institué une véritable opposition à la Direction.
L’employeur reproche à Monsieur Y X son inimitié avec sa collègue, Mme AB, responsable du service «< textile », un esprit de division des salariés, une défiance à l’égard de la Direction, ne respectant pas ses choix, son autorité et son organisation et son attitude visant à perturber le bon fonctionnement de l’activité.
Monsieur Y X conteste ces griefs et reproches généraux, sans faits précis ni prouvés et affirme qu’il a pris les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de l’activité «< collecte >>.
Il produit différentes attestations ayant pour objet de confirmer son attention vis-à-vis des salariés et son sérieux dans son travail.
Le 8 octobre 2018, Monsieur Y X s’est présenté sur son lieu de travail qu’il a quitté dans la journée et produit un arrêt de travail jusqu’au […] novembre 2018 mentionnant «< accident de travail ».
Monsieur Y X reprendra son poste le 20 novembre 2018.
La CPAM et la Commission de Recours Amiable ont rejeté la demande d’accident de travail ainsi que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formées par Monsieur Y X.
Le Tribunal Judiciaire est revenu sur ces décisions pour reconnaître un accident de travail par décision du 22 avril 2021.
Le 15 janvier 20[…], la Direction convoque Monsieur Y X à un entretien préalable à licenciement, par lettre remise en main propre, fixé au 24 janvier 20[…].
Après son entretien du 24 janvier 20[…], Monsieur Y X s’est vu notifier, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 février 20[…], son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il n’exécutera pas son préavis de 3 mois s’étant vu notifier, le 8 février 20[…], sa dispense de préavis.
Le 15 février 20[…], Monsieur Y X adresse un courrier recommandé avec accusé de réception à
l’Association PAREC demandant la régularisation de son salaire du mois de janvier 20[…] avec le paiement de sa mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 20[…], l’Association PAREC répondait à Monsieur Y X qu’elle décidait de ne pas appliquer de retenue sur son salaire au titre de sa mise à pied conservatoire et de le rémunérer en maladie et lui demandait de lui produire une nouvelle attestation RQTH en cours de validité avant le 28 févier 20[…], sa dernière notification RQTH de reconnaissance de travailleur handicapé ayant expiré le 30/06/2017.
Le salaire de base de Monsieur Y X tel qu’il figure dans son solde de tout compte est de
1.877,40 euros bruts mensuels pour un temps plein à raison de 35 heures par semaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 février 20[…], Monsieur Y X produisait son attestation RQTH valable jusqu’au 30/06/2022.
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Par requête en date du 21 septembre 20[…], Monsieur Y X saisissait la Section Commerce du Conseil de Prud’Hommes de Bernay.
Par Ordonnance du 28 novembre 20[…], le Conseil de Prud’Hommes de Bernay constatait l’incompétence de la Section Commerce et renvoyait l’affaire devant la Section Activités Diverses à un Bureau de Jugement le 24 janvier 2020.
Le 25 septembre 2020, constatant la défaillance du demandeur dans la mise en état de son dossier, le Conseil de Prud’Hommes de Bernay prononçait la radiation de l’affaire.
Par envoi de conclusions en date du 3 août 2021, Monsieur Y X réintroduit son affaire devant la
Section Activités Diverses du Conseil de Prud’Hommes de Bernay.
PROCÉDURE:
Par requête reçue au Greffe du Conseil de Prud’hommes le 25 Septembre 20[…], Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de BERNAY.
Les parties ont été valablement convoquées directement à l’audience du Bureau de Jugement du 15 Novembre 20[…], l’une des demandes de Monsieur Y étant de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Le Greffe, en application de l’article R.1452-4 du Code du travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception dont il accuse réception le 01 Octobre 20[…].
A l’audience du Bureau de Jugement du 15 Novembre 20[…], Maître LAMADON, avocat représentant l’Association PAREC, soulève l’incompétence de la section Commerce au profit de la section Activités diverses. L’affaire est renvoyée au Président du Conseil de prud’hommes afin qu’il désigne la section compétente pour connaître de l’affaire.
Par ordonnance du Président du 28 Novembre 20[…], l’affaire est renvoyée devant la section Activités diverses qui est compétente pour examiner le présent litige et les parties sont convoquées à l’audience du Bureau de Jugement du 24 Janvier 2020.
A cette date, à la demande des parties, l’affaire a été reportée au Bureau de Jugement du 27 Mars 2020. En raison de la crise sanitaire liée au COVID-[…], l’audience du 27 Mars 2020 est annulée et reportée à l’audience du Bureau de Jugement du 26 Juin 2020.
A cette date, à la demande des parties, l’affaire a été reportée au Bureau de Jugement du 25 Septembre 2020 pour plaidoirie ou radiation.
Par une décision de radiation du 25 Septembre 2020, le Conseil prononce la radiation pour défaut de diligences du demandeur.
Suite à la demande de réinscription au rôle reçue le 05 Août 2021, les parties sont convoquées à l’audience du Bureau de Jugement du 24 Septembre 2021.
Devant le Bureau de Jugement, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Vu les conclusions écrites, visées à l’audience devant le Bureau de Jugement par le Greffier, établies dans les intérêts de Monsieur X Y, partie demanderesse, et oralement soutenues à l’audience;
En leur dernier état les demandes de Monsieur X Y sont les suivantes :
Dire Monsieur Y recevable et bien fondé en ses demandes ;
-Juger que le contrat de travail liant Monsieur Y à l’Association PAREC est un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein depuis le 14 janvier 2013,
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— Juger que le licenciement de Monsieur Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner l’Association PAREC à régler à Monsieur Y:
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 mois de salaire soit 1.877€ x7 = 13.139€,
- l’indemnité de licenciement soit 2.862,42€,
Et à titre principal,
- Condamner PAssociation PAREC à verser à Monsieur Y une somme de 22.296,00€ en réparation de la nullité du licenciement intervenu,
- Condamner l’Association PAREC en 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions écrites, visées à l’audience devant le Bureau de Jugement par le Greffier, établies dans les intérêts de l’Association P.A.R.E.C., partie défenderesse, et oralement soutenues à l’audience;
En leur dernier état les demandes reconventionnelles de l’Association P.A.R.E.C. sont les suivantes :
-Dire irrecevable la demande de M. Y au titre d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse-
- Dire et juger l’absence de harcèlement moral
- Dire et juger irrecevable la demande de requalification du contrat en C.D.I. Subsidiairement sur le bienfondé du licenciement,
Dire et juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. Y bien fondé En conséquence,
- Dire et juger l’absence de nullité du licenciement
- Dire et juger l’absence de démonstration des quantum des demandes
- Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, En toute état de cause,
Revoir le quantum des demandes, Condamner M. Y à verser à l’Association PAREC de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
-
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2021, prorogé au 07 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
4.1 Sur le bienfondé du licenciement :
4.1.1 Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement opéré en raison du harcèlement moral subi par Monsieur Y X :
EN DROIT
Selon l’article L.1152-3 du Code du Travail : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 (…) est nulle.».
Selon l’article L.1152-1 du Code du Travail : «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.».
Selon l’article L.1152-2 du Code du Travail : «Aucun salarié (…) ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.».
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Selon l’article L.1235-3 du Code du travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle ou sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.».
leSelon l’article L.1235-3-1 du Code du travail : «L’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à : (…) des faits de harcèlement moral ou sexuels mentionnés aux articles L.1152-3 et L.1153-4 du Code du Travail. (…..). ».
Attendu que Monsieur Y X ne peut demander cumulativement l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement (article L.1235-3 du Code du Travail), fondement général et sa nullité, fondement spécifique (article L.1152-3 du Code du Travail), sa demande au titre de la nullité du licenciement ne peut être déclarée recevable que si la demande du titre du défaut de cause réelle et sérieuse n’est pas maintenue ou déclarée recevable.
Sur la situation de harcèlement moral, le Conseil juge que les éléments avancés par Monsieur Y X ne permettent pas d’établir une telle situation.
En l’espèce, Monsieur Y X ne démontre pas l’existence d’une situation caractérisant des actes de harcèlement moral et n’établit pas le lien entre ce soi-disant harcèlement et la rupture de son contrat de travail qui serait de nature à entraîner sa nullité.
Monsieur Y X expose un certain nombre de problèmes relationnels avec différentes personnes dont aucune n’exerce sur lui de pouvoir disciplinaire.
Le Conseil considère que le licenciement est étranger à toutes situations de harcèlement telles que visées aux articles L.1152-1 et 2 du Code du travail et déboute Monsieur Y X de sa demande de nullité du licenciement.
4.1.2 Sur la recevabilité de la demande de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement qui ne repose sur aucun motif n’est pas un licenciement abusif mais un licenciement injustifié, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cause d’un licenciement n’est réelle que si elle est objective, existante et exacte.
La cause est dite objective si elle se traduit par des manifestations extérieures susceptibles de vérification.
La nécessité pour la cause d’être existante implique que les faits invoqués par l’employeur pour justifier la rupture doivent avoir existé. En droit, cela signifie que ces faits doivent pouvoir être prouvés devant le juge.
L’exigence que la cause soit exacte invite à vérifier que la ou les raison(s) invoquée(s) par l’employeur est(sont) véritablement celle(s) qui se trouve(nt) au fondement de sa décision.
Ainsi, la cause invoquée peut être avérée, objective, suffisamment sérieuse et ne pas permettre de légitimer le licenciement les juges écarteront donc cette cause.
Le caractère sérieux de la cause est une mesure de l’intensité.
Pour légitimer la rupture, la cause doit être suffisamment intense. Les juges contrôlent non l’opportunité de la rupture mais d’une certaine nécessité de la mesure adoptée par rapport à la cause invoquée.
Selon l’article L.1333-2 du Code du Travail, « Le Conseil de Prud’Hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.».
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La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement pèse entièrement sur l’employeur: un doute irréductible sur l’existence des faits invoqués pour motiver le licenciement équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-7 alinéa 5 du Code du travail : «Si un doute subsiste, il profite au salarié»>.
Quel que soit le motif du licenciement, la lettre de licenciement doit être motivée, c’est-à-dire explicite sur les motifs justifiant cette mesure.
Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement doivent à minima résulter d’une cause réelle et sérieuse.
Pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis (Cassation Sociale – 4 octobre […]95 – n° 94-42124).
Il appartient au juge de vérifier si le(s) motif(s) du licenciement invoqué(s) par l’employeur est (sont) établi(s) (Cassation Sociale – 5 janvier […]95 – n° 93-44574).
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement (Cassation Sociale – 13 juillet […]93 – n° 92-41088).
Il n’existe pas de définition légale de la cause réelle et sérieuse.
Un fait sérieux résulte d’un fait qui rend impossible sans dommages pour l’entreprise la continuation du contrat de travail.
En l’espèce :
La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 7 février 20[…] notifiée à Monsieur Y X expose les faits suivants en résumé :
Vos explications sur les faits que nous vous avons exposés ne nous ont pas convaincus (…).
Votre comportement à l’égard de nos usagers comme à l’égard de la Direction est en totale contradiction avec les attentes que nous sommes en droit d’attendre d’un encadrant technique.
Dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient d’encadrer le personnel en insertion et de participer à la co-construction du parcours en insertion ainsi que de gérer les ateliers.
Nous avons à plusieurs reprises constaté que vous ne vous consacriez qu’au sujet qui ne pose pas de difficulté, refusant de vous impliquer sur les dossiers qui nécessitent précisément votre accompagnement.
Vous dénigrez la Direction, ses choix et ses orientations et tenter de la discréditer aux yeux des salariés, ce que nous ne pouvons accepter.
- Vous adopter un comportement provocateur (…).
Vous ave dit à Monsieur AC de ne pas venir travailler s’il n’allait pas en formation. A quel titre ?(…).
Monsieur AC n’étant donc pas venu travailler, une retenue sur son salaire a été effectuée provoquant bien évidemment son incompréhension et son mécontentement.
Cela n’a pas manqué de générer du travail supplémentaire pour vos collègues (…).
Vos propos témoignent tout simplement de votre refus d’exécuter votre prestation de travail et votre refus de respecter les décisions de la Direction gênant ainsi le bon fonctionnement du service (…).
L’ensemble du personnel en contact avec Monsieur AC ne rencontre pas d’autres difficultés à la fonction d’encadrant ou d’accompagnateur de personnes en difficultés d’insertion (…). »
Page 7 N° RG F 21/00060 – N° Portalis DCUN-X-B7F-FBP- Activités diverses
En l’espèce,
L’employeur ne démontre pas que :
Monsieur Y X a commis des carences dans l’accompagnement de Monsieur AC. Les reproches sont généraux, sans faits précis et non prouvés. rendu Monsieur Y X n’est pas responsable du fait que Monsieur AC ne se soit pas à sa formation et ait organisé le service en conséquence.
Monsieur Y X persiste à refuser d’appliquer les nouvelles procédures et impose les dates de congés payés aux salariés en contradiction avec les consignes de la Direction car l’employeur ne produit pas les consignes écrites des pratiques précédentes, ni les nouvelles procédures qui auraient dû être mises en œuvre.
Monsieur Y X soutient qu’il a organisé les congés pour assurer le bon fonctionnement de l’atelier «< collecte >>.
Monsieur Y X a tenu des propos excessifs, violents et inquiétants à l’égard de la Direction. Monsieur Y X conteste avoir tenu les propos « que ça finira à coup de carabine ». L’employeur ne produit pas d’attestation et ne s’inquiète pas du ou des destinataire(s) des « coups de carabine » : la Direction ou les employés ou Monsieur Y X lui-même (c’est-à-dire une tendance suicidaire que l’employeur aurait dû signaler à la Médecine du Travail s’il en avait eu connaissance).
La violence «< inacceptable » relevée par l’employeur est dirigée par Monsieur Y X vers les autres salariés ou vers la Direction ou bien que cette violence du fait des autres encadrants soit dirigée vers Monsieur Y X.
Monsieur Y X a incité les salariés à accuser Madame AB de harcèlement moral,
à se plaindre à l’Inspection de Travail, à la Médecine du Travail et a maintenu un climat délétère entre les équipes. L’employeur produit des attestations pour laquelle une des salariées affirme qu’elle n’a pas signé l’attestation et qu’une autre salariée l’aurait signée en son nom. L’employeur ne verse aucun élément aux débats permettant de justifier de faits précis.
Monsieur Y X n’exécuterait plus sa prestation de travail de manière satisfaisante et que son attitude perturberait le bon fonctionnement de l’entreprise.
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Y X est dénué de cause réelle et sérieuse et déclare la recevabilité de sa demande formulée à ce titre.
Le montant des dommages et intérêts en résultant s’établit à 7.432 euros pour une ancienneté de 3,75 ans.
4.2 Sur la situation d’accident du travail :
Le 5 octobre 2018, Monsieur Y X a quitté son poste de travail dans la journée et s’est rendu chez le Médecin du Travail.
Il a produit à sa Direction, un arrêt maladie mentionnant «< accident de travail » jusqu’au […] novembre 2018.
Il n’y aura pas de reconnaissance d’un accident de travail par la CPAM, ni par la Commission de Recours Amiable mais le 22 avril 2021, le Tribunal Judiciaire rendra une ordonnance reconnaissant l’accident de travail.
Le Conseil de Prud’Hommes de Bernay ayant déjà reconnu l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Monsieur Y X, ne peut déclarer recevable la demande de nullité du licenciement au motif de harcèlement moral pour lequel M. Y X n’a pas produit d’éléments probants.
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4.3 Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
EN DROIT
L’article L.1242-2 du Code du Travail dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants: 1° Remplacement d’un salarié en cas : a) D’absence;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur; c) De suspension de son contrat de travail ; (…) 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; (…) ».
L’article L.1242-1 du code du Travail précise : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.».
La jurisprudence en a tiré la conclusion suivante : En cas de recours à un C.D.D. de remplacement, l’employeur doit justifier la réalité de l’absence (Cassation Sociale – 15 septembre 2010- n° 09-40473).
En l’espèce,
L’Association PAREC a fourni dans ses pièces, l’ensemble des arrêts justifiant le recours au C.D.D. de remplacement d’un salarié en cas d’absence.
Le Conseil ne retient ses éléments probants que jusqu’au 7 septembre 2015 car à partir du 8 septembre 2015, l’avenant n° 1 du C.D.D. du 16 août 2015 est conclu pour un accroissement temporaire d’activité et le niveau
d’activité de l’entreprise ne diminuera pas par la suite.
En effet, depuis le 8 septembre 2015, les différents contrats à durée déterminée de Monsieur Y X sont motivés non seulement par le remplacement de salariés absents mais également par des accroissements temporaires d’activités (avenant n° 1 du 28 septembre 2015 jusqu’au 5 octobre 2015) démontrant que le poste de Monsieur Y X correspond à un besoin permanent de l’entreprise.
En conséquence, le Conseil requalifie le C.D.D. de Monsieur Y X en C.D.I. à compter du 8 septembre 2015, ce qui lui confère une ancienneté de 3,75 ans à la date de sa sortie de l’entreprise et fait droit à sa demande de versement d’une indemnité de licenciement à hauteur de 1.603,33 euros.
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet […]91.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Le Conseil condamne l’Association PAREC à verser à Monsieur Y X, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
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PAR CES MOTIFS,
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT QUE Monsieur Y X est recevable et bienfondé en sa demande de reconnaissance de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande en nullité de son licenciement en l’absence de harcèlement moral,
DIT QUE le contrat de travail de Monsieur Y X est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 8 septembre 2015 correspondant à la date d’ancienneté à prendre en compte,
FIXE l’ancienneté de Monsieur Y X à 3,75 ans,
CONDAMNE l’Association PAREC à verser à Monsieur Y X, les sommes suivantes aux titres des : indemnités de licenciement: 1.603,33 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7.432 euros,
CONDAMNE l’Association PAREC à verser à Monsieur Y X, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE l’Association PAREC de l’ensemble de ses demandes et de sa demande de condamner Monsieur
Y X à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
CONDAMNE l’Association PAREC aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER of
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