Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 26 mars 2024, n° F 22/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 22/00734 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de PruADHommes
Palais de Justice – […] -
CS 35015
14050 CAEN cédex 4
Tél 02.31.30.70.73
RG N° N° RG F 22/00734 – N°
Portalis DCTP-X-B7G-BNPL
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y
contre
S.E.L.A.R.L. VÉTÉRINAIRE DE L’OLIVIER
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Minute n° /2024
Notifié le 24/06/24
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE DU 21 Mai 2024
Préalablement signé par Madame Anne-Sophie MAIZA, Présidente et mis à disposition au Greffe le 21 Mai 2024 par Madame Alexandra QUESNEL, greffière,
Audience de plaidoirie le 26 mars 2024
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Anne-Sophie MAIZA, Président Juge départiteur Madame Dominique LE CLERC, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Erwan ROGNANT, Assesseur Conseiller (E) Madame Vanessa CHRISTOFFE en remplacement de Madame Michaela TATHAM, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Nicolas CORIC, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Alexandra QUESNEL, Greffier et en présence de Madame Marine MORICE, Greffier stagiaire
DEMANDEUR
Madame X Y
48 avenue de la grande Cavée Résidence Tarragone
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR Représentée par Me Céline SAUTREUIL (Avocat au barreau de
CAEN)
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. VÉTÉRINAIRE DE L’OLIVIER 26 Voie des Alliés
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE Représentée par Madame Claude TROUESSARD (co-gérante) Assistée de Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
F 22/734 Ad AQ 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Z a été embauchée le 1er octobre 2000 par la SCP Segonzac – Trouessard en qualité ADauxiliaire vétérinaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 1er novembre 2018, le contrat de travail de Mme Z était transféré au service de la
SELARL Vétérinaire de l’Olivier, avec reprise ADancienneté à la date du 1er octobre 2000.
La durée de travail de Mme X Z était portée à 35 heures par semaine à compter du 1er février 2009, puis la durée de travail de la salariée était annualisée à hauteur de 1607 heures par an à compter du 1er août 2011.
Par courrier du 4 octobre 2021, la SELARL Vétérinaire de l’Olivier a proposé à Mme Z une rupture conventionnelle.
Mme Z a été placée en arrêt de travail le 5 octobre 2021.
Par courrier du 13 octobre 2021, l’employeur a convoqué Mme Z à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 4 novembre 2021, la société notifiait à Mme Z son licenciement pour faute grave.
Suivant requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme Z saisissait le Conseil de pruADhommes de Caen aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses sommes en réparation de préjudices subis pendant l’exécution outre des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
N’ayant pu mettre fin à leur différend devant le bureau de conciliation, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement, lequel, à l’issue de l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2023, s’est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 2 février 2024, renvoyant
l’affaire devant la formation de départage.
A l’audience du 26 mars 2024 qui s’est tenue sous la présidence du juge départiteur, Mme Z était représentée par Maître Sautreuil qui a développé oralement ses conclusions visées à
l’audience et demandé au Conseil de pruADhommes de:
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuses le licenciement notifié à Mme Z ;
- Condamner la société Vétérinaire de l’Olivier à verser à Mme Z une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ADun montant de 12.915,05 €;
- Condamner la société Vétérinaire de l’Olivier à verser à Mme Z des dommages et intérêts pour préjudice moral ADun montant de 15.000 € en raison du harcèlement moral qu’elle a subi,
- Dire et juger irrégulier le licenciement notifié à Mme Z ; Condamner la société Vétérinaire de l’Olivier à verser à Mme Z une indemnité pour licenciement irrégulier ADun montant de 2 084,94 € correspondant à un mois de salaire ;
- Condamner, sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ;
- Condamner la société Vétérinaire de l’Olivier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
à 1.500 euros ;
- Condamner la société Vétérinaire de l’Olivier aux dépens;
- Prononcer l’exécution provisoire sur la totalité du jugement;
- Débouter la société Vétérinaire de l’Olivier de toutes ses demandes.
La société Vétérinaire de l’Olivier était représentée par Maître Perrier, qui soulevait la prescription de l’action de la demanderesse et concluait sur le fond au débouté de l’ensemble des prétentions de Mme Z. Elle sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de Mme Z à lui verser une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
F 22/734 Ad AQ 2 -
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont oralement référées.
L’affaire était mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en rupture du contrat de travail
La société Vétérinaire de l’Olivier soulève la prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail de la salariée.
Mme Z conteste l’acquisition de la prescription, celle-ci estimant que le délai de prescription a expiré le 6 novembre 2022 qui était un dimanche et a donc été reporté au 7 novembre 2022, jour du dépôt de sa requête.
Aux termes du second alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il est constant que la notification de la rupture telle que visée par cette disposition légale correspond au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande ADavis de réception notifiant la rupture.
Il résulte de l’article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un événement ADoù court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
Il résulte de la combinaison des articles 1er, 2222 alinéa 2, 2228 et 2229 du code civil que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, et que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription.
En l’espèce, la lettre de licenciement ayant été envoyée le 4 novembre 2021, le délai de prescription a alors commencé à courir le 5 novembre 2021 à 00h00 et a expiré le samedi 5novembre 2022 à minuit.
La règle énoncée à l’article 642 du code de procédure civile, qui prévoit que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, étant sans application en matière de prescription, le délai ne peut être prorogé au jour ouvrable suivant, soit comme le soutient la demanderesse, au 7 novembre 2022.
Le délai de prescription de l’action en rupture du contrat de travail ayant expiré le 5 novembre 2022 et le Conseil de PruADhommes ayant été saisi de l’action litigieuse le 7 novembre 2022, cette action est atteinte par la prescription, et toutes les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail sont dès lors irrecevables.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Mme Z sollicite 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi.
Sur la prescription de l’action
Si l’employeur semble soulever la prescription de l’ensemble des actions de la demanderesse, sans toutefois donner ADexplication précise sur la prescription de l’action fondée sur le harcèlement.
F 22/734 Ad AQ 3-
Il convient alors de rappeler que selon l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription de deux ans de l’action portant sur l’exécution et le délai de prescription de douze mois de l’action portant la rupture du contrat de travail, ne s’applique pas aux actions exercées notamment en application de l’articles L. 1152-1 du code du travail relatifs au harcèlement moral.
L’action fondée sur le harcèlement moral est soumise au délai de prescription de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil qui dispose, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire ADun droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer >>.
La prescription de l’action indemnitaire fondée sur le harcèlement moral, ne commence à courir qu’à compter du dernier acte de harcèlement incriminé.
Mme Z évoquant des actes de harcèlement de la part de son employeur jusqu’à son licenciement intervenu en novembre 2021, et le Conseil de PruADhommes ayant été saisi de l’action indemnitaire fondée sur le harcèlement le 7 novembre 2022, cette action n’est nullement atteinte
par la prescription.
Sur le fond
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ADaltérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence ADun harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs ADun tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures ADinstruction
qu’il estime utiles.
En outre, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés ADune obligation de sécurité, comme en disposent les articles L.4121-1 et suivants du code du travail.
Il résulte de ces dispositions que pour se conformer à l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 ainsi que, lorsqu’il a été informé de faits susceptibles ADen constituer l’existence, toutes les mesures immédiates propres à
les faire cesser.
En l’espèce, au soutien de son allégation de harcèlement moral, Mme Z invoque :
- avoir été destinataire de propos insultants et victime du ton inadapté et humiliant de son employeur,
- avoir été mise au placard en étant progressivement interdite ADaccès au bloc et assignée au ménage
et à l’accueil,
- avoir été contrainte de se justifier en permanence,
- avoir subi des pressions pour accepter une rupture conventionnelle.
L’ensemble de ces éléments sont contestés par l’employeur.
F 22/734 Ad AQ 4-
S’agissant de la première série de griefs, Mme Z verse deux notes manuscrites non datées et non signées, illisible pour la première et dont il est ignoré tant l’identité du rédacteur que les conditions dans lesquelles ces notes ont été photographiées. Elle produit également la photographie ADun tableau ADaffichage sur lequel il est écrit AA fait le samedi 17 juin – de X (donc 7h à AB) – dans ton cul" sans qu’il ne soit possible de déterminer tant l’auteur du message que son destinataire. Ces pièces sont alors parfaitement insuffisantes pour laisser présumer des comportements insultants ou humiliants à l’égard de la salariée. Enfin, Mme Z verse l’attestation en date du 11 octobre 2021 de Mme AC ADAE, cliente de la clinique vétérinaire, qui indique que l’ambiance au sein de la clinique s’est dégradée après l’arrivée ADune nouvelle employée et que les vétérinaires donnaient à Mme Z des consignes sur un ton peu amène et assez déplaisant. Cette appréciation, subjective et vague, non étayée par des exemples précis et nullement corroborée par ADautres pièces du dossier, est également insuffisante à laisser présumer que la salariée aurait été victime de propos dénigrants et humiliants.
S’agissant de la mise au placard, Mme Z verse à nouveau l’attestation de Mme AC ADAE au terme de laquelle elle expose s’être aperçue au cours de l’année passée que Mme Z avait été placardisée à l’accueil car c’est toujours elle qui y était quand elle n’était pas en congé. Force est de relever que cette allégation ne peut être en réalité qu’une retranscription des dires de Mme Z et non un constat personnel, sauf à ce que Mme AC ADAE soit passée quasi quotidiennement à la clinique vétérinaire, ce qui apparaît totalement improbable, ce ADautant plus qu’elle indique que son dernier animal a été euthanasié en janvier 2021. Aucun autre élément du dossier ne vient appuyer cette allégation de mise au placard.
Mme Z expose ensuite qu’elle était obligée de se justifier en permanence auprès de ses employeurs. Elle verse au soutien de cette allégations deux mails émanant de la messagerie professionnelles des vétérinaires dont il n’apparaît pas qu’ils lui étaient spécialement destinés et dont la teneur ne consiste, pour l’un, qu’en un rappel des consignes de tri sélectif, et l’autre une information sur un retour suite à une erreur de commande, le vétérinaire indiquant " ne pas avoir eu de retour des filles sauf AF sans stigmatiser particulièrement Mme Z.
Enfin, quant aux pressions alléguées en vue ADobtenir une rupture conventionnelle, Mme Z ne verse que les deux notes manuscrites déjà évoquées non datées et non signées, illisible pour la première et dont il est ignoré tant l’identité du rédacteur que les conditions dans lesquelles ces notes ont été photographiées. Ces notes qui sont présentées par Mme Z comme des échanges entre les vétérinaires de la clinique ne sauraient en tout état de cause constituer des éléments établissant une pression exercée à son encontre puisqu’elles ne lui étaient nullement destinées, la salariée indiquant les avoir trouvées dans une poubelle. La simple proposition de rupture conventionnelle transmise à la salariée ne saurait être en soi considérée comme une pression exercée injustement, tant l’employeur que le salarié pouvant être à l’origine ADune proposition de rupture conventionnelle.
Les éléments de fait allégués par la salariée ne laissent nullement supposer l’existence ADun harcèlement, ces éléments ne correspondant qu’à de simples allégations non étayées par les pièces versées ni corroborées par ADautres éléments.
En revanche, les éléments produits par l’employeur, notamment les attestations des autres salariés de la Clinique, le compte rendu de l’entretien préalable du 1er décembre 2020, et le courrier de la psychosociologue du 26 février 2021 permettent ADétablir qu’une dégradation des relations entre Mme Z et les autres ASV s’est fait sentir à compter de 2017, sans que la responsabilité de cette mésentente ne puisse être attribuée aux uns ou aux autres, que conscients de la dégradation de ces relations qui mettait en difficulté le collectif de travail, les vétérinaires ont saisi le médecin du travail afin ADorganiser une médiation qui a été menée par une psychosociologue. Aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut alors être reproché à l’employeur qui a mis en place les seuls outils à sa disposition pour tenter de remédier aux difficultés constatées.
Mme Z sera alors déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
F 22/734 Ad AQ 5-
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur pour exécution déloyale du contrat de travail
L’employeur soutient que durant les dernières années de la relation contractuelle, l’attitude de Madame Z a été déplorable, celle-ci n’ayant eu de cesse de créer des perturbations au sein de l’entreprise tant entre collègues qu’à l’égard des clients ou encore de ses employeurs, et ce au préjudice de la santé des animaux, qu’elle ne s’est en outre nullement saisie de la médiation organisée par son employeur, médiation qui s’est soldée par un échec en raison de son attitude
ADopposition.
L’employeur ajoute que son refus de communiquer avec ses collègues a pu créer des situations de danger pour les animaux confiés à la clinique, un chat ayant été retrouvé dans sa boite de transport, en détresse, du fait de la négligence de Madame Z.
Enfin, l’employeur fait valoir que la salariée a pris en photo des documents internes et confidentiels appartenant au Docteur AG, dans le but de les utiliser à l’encontre de la société, et ce en vue de négocier une rupture conventionnelle, et qu’elle a fouillé dans les poubelles pour récupérer des notes manuscrites rédigées par son employeur.
Il ressort très clairement des éléments versés par les parties qu’après plusieurs années ADune collaboration fructueuse et positive, les relations de Mme Z avec ses collègues ASV se sont dégradées à compter de l’année 2017 ce qui a entraîné des perturbations au sein de la Clinique, puis les relations se sont également détériorées avec les vétérinaires employeurs de Mme Z. S’il est évoqué comme origine de cette dégradation le ressentiment qu’a pu éprouver Mme Z face à ses collègues qui ont obtenu progressivement une qualification supérieure à la sienne suite à une validation des acquis de l’expérience qu’elle même avait refusé de passer, cette interprétation demeure éminemment subjective et rien ne permet, dans les éléments versés au dossier, de déterminer de manière objective ce qui est à l’origine de la mésentente initiale. Il ne saurait alors être reproché à Mme Z seule l’évolution négative du climat au sein de l’entreprise.
En outre, s’agissant des mises en danger allégués, si la mauvaise communication au sein de l’établissement a très certainement perturbé la prise en charge des animaux, il n’est pas versé ADéléments établissant une mise en danger volontaire de la part de Mme Z ADun animal pris en charge au sein de la clinique, l’attestation de Mme AH, ASV en conflit avec Mme Z, ne permettant que de retenir la très mauvaise communication entre employés, et les conséquences délétères que cela pouvait engendrer dans l’organisation du travail.
L’impossibilité pour Mme Z de sortir des conflits et difficultés relationnelles dans son environnement de travail, quand bien même elle en serait pour partie à l’origine, justifie qu’il ait été nécessaire de mettre un terme à la relation de travail, sans toutefois que cela ne caractérise de sa part une véritable déloyauté à l’égard de son employeur dans l’exécution du contrat de travail.
La SELARL Vétérinaire de l’Olivier sera alors déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Mme Z, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
F 22/734 Ad AQ 6-
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant en formation de départage, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare prescrite l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ;
Déclare en conséquence irrecevables les demandes AD indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier ;
Déboute Mme X Z de sa demande indemnitaire au titre du harcèle ment moral;
Déboute la SELARL Vétérinaire de l’Olivier de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme X Z aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et, après lecture la minute a été signée par le président et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Président
g POUR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME à L’ORIGINAL
Le Greffier
R
P
E
D
NSEIL
C
A
N
E
O C REPUBLIQUE FRANCAISE
F 22/734 Ad AQ 7 -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Exploitation ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Fait
- Imprimerie ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Extrait
- Télévision ·
- Cdd ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Collaboration ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Cdi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Audience de départage ·
- Avertissement ·
- Conditions de travail ·
- Juge départiteur ·
- Entreprise ·
- Intérêt ·
- Conciliation
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Discrimination ·
- Presse ·
- Titre ·
- Travail ·
- Image
- Dire ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Partie ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Alerte ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Homme
- Insuffisance professionnelle ·
- Extrait ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Pourvoi en cassation
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Salarié ·
- Prévoyance ·
- Non professionnelle ·
- Sociétés ·
- Magasin
- Camping ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Réintégration ·
- Indemnité compensatrice ·
- Emprunt ·
- Dividende
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Forfait ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.