Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 17 nov. 2020, n° F 18/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 18/00557 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes
Palais de Justice – […] -
CS 35015
14050 CAEN cédex 4
Tél 02.31.30.70.73
Fax 02.31.30.70.91
RG N° N° RG F 18/00557 – N°
Portalis DCTP-X-B7C-BKG2
SECTION Agriculture
AFFAIRE
X TRAVERS
contre
Société CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE NORMANDIE
(CRCAM)
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Minute n° /2021
Notifié le :
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE DU 02 Février 2021
Préalablement signé par Monsieur Pierre-Yves NICOLAS, Président et mis à disposition au Greffe le 2 février 2021 par Madame Alexandra QUESNEL, greffière, après prorogation du 19 janvier 2021
Audience de plaidoirie le 17 novembre 2020
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Pierre-Yves NICOLAS, Président Juge départiteur
Monsieur […]urent ABADIE, Assesseur Conseiller (S) Madame Sandrine MARIE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Pascal HARDY, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Gilles VANDERMERSCH, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Alexandra QUESNEL, Greffier et en présence de Madame Christelle JULIENO, greffière stagiaire
DEMANDEUR
Madame X TRAVERS
[…] Tranquellerie […]
Assistée de Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
DEFENDEUR
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (CRCAM) 15 Esplanade Brillaud de […]ujardière 14058 CAEN CEDEX Représentée par Madame Marina ROBIDOU (chargée des relations sociales) ayant pouvoir Assistée de Me Xavier BOULIER (Avocat au barreau de CAEN)
EPRUD’HOMME D
L
I
E
S
N
O
C
E
D
Page 1 18000557/Ag/AQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X TRAVERS était embauchée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie en qualité d’Agent Administratif à compter du 10 septembre 2012 suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs.
A compter du 31 mai 2014, la relation contractuelle se poursuivait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, Madame X TRAVERS étant affectée au poste d’Assistante Filière Financements Professionnels.
Le 17 juillet 2018, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement lui était remise en main propre, lequel avait lieu le 27 juillet 2018. Un conseil de discipline était par suite organisé le 9 août 2018.
Par courrier du 14 août 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie notifiait à Madame X TRAVERS son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché d’avoir consulté de manière illégitime les comptes d’un client et de sa société afin de transmettre des informations confidentielles à son époux, de tels agissements contrevenant aux dispositions de la Charte Générale de Déontologie et caractérisant une violation du secret professionnel, mais également d’avoir, sans raison légitime, consulté à plusieurs reprises les comptes bancaires de seize salariés de l’entreprise en méconnaissance des principes fondamentaux de la Charte communautaire, ces agissements constituant une violation de son devoir de discrétion.
Le 22 octobre 2018, Madame X TRAVERS saisissait le Conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester son licenciement.
N’ayant pu mettre fin à leur différend devant le bureau de conciliation, les parties étaient convoquées devant le bureau de jugement, lequel, à l’issue de l’audience de plaidoirie du 18 juin 2020, se déclarait en partage de voix par procès-verbal du 15 octobre 2020, renvoyant l’affaire devant la formation de départage.
A l’audience du 17 novembre 2020, Madame X TRAVERS était assistée par son conseil, qui développait oralement ses conclusions visées à l’audience et demandait au Conseil de prud’hommes :
- de juger irrecevable et illicite le dispositif de traçage mis en place à son insu; de juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, et au surplus abusif; En conséquence, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à lui verser les sommes suivantes :
* 6.280,00 € au titre de l’indemnité de licenciement;
* 4.186,00 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 419,00 € de congés payés afférents ;
* 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10.000,00 € en réparation du préjudice moral lié aux circonstances brutales et vexatoires de son licenciement;
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, Madame X TRAVERS faisait valoir que l’outil informatique mis en place en 2013 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie s’analysait en un sytème de surveillance du personnel visant à contrôler individuellement leur activité, de telle sorte qu’il devait donner lieu préalablement à sa mise en oeuvre à une consultation des représentants du personnel, à une information individuelle des salariés et à une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Elle estimait que l’employeur ne justifiant pas de l’accomplissement de ces formalités, il y avait lieu lieu d’écarter des débats les documents résultant de ce moyen de preuve illicite et de considérer par suite son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle estimait par ailleurs que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une violation du secret professionnel et du devoir de discrétion, contestant les faits tenant à la divulgation d’informations
E HOMMESHOMMES D confidentielles à son époux et à la consultation des comptes bancaires du client. Elle reconnaissait avoir uniquement procédé à une recherche dans l’outil informatique afin de s’assurer de l’existence juridique de la société de ce dernier et du caractère actif de son compte, avec lequel son mari avait un litige d’ordre commercial. Elle contestait par ailleurs le grief tenant à la consultation des comptes
D
E
Page 2 18000557/Ag/AQ
bancaires de seize de ses collègues, exposant avoir procédé à une requête afin d’obtenir leurs adresses personnelles dans le but de les inviter à une fête privée.
[…] Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie était représentée par son conseil qui se référait oralement à ses conclusions visées à l’audience, demandant au Conseil de prud’hommes: de débouter Madame X TRAVERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- de condamner Madame X TRAVERS à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait avoir procédé à l’ensemble des formalités lui incombant préalablement à la mise en service de l’outil informatique ayant permis d’identifier l’existence de consultations illégitimes effectuées par Madame X TRAVERS, concernant un client avec lequel son mari avait un litige commercial ainsi que plusieurs collègues. Elle considérait que ces agissements caractérisaient une violation du secret bancaire et du devoir de discrétion qui, compte tenu de leur gravité, justifiaient le licenciement de la salariée pour faute grave.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont oralement référées.
L’affaire était mise en délibéré pour être rendue le 19 janvier 2021, prorogée au 2 février 2021.
MOTIFS
1. Opposabilité du système de traçage informatique
Selon l’article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
L’article L.1321-4 du code du travail dispose: Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité social et économique, est communiqué à l’inspecteur du travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Conformément à l’article R. 1321-2 du code du travail, Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l’article L.1321-4, au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement.
En application des dispositions de l’article L.1321-5 du code du travail, Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, lorsque l’urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du comité social et économique ainsi qu’à l’inspection du travail.
Aux termes de l’article L.2323-32 du code du travail devenu L.2323-47 pris dans sa rédaction applicable au présent litige : E methodes ouLe comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, E modifieion de techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur, celles-ci. N
O
C
Page 3 18000557/Ag/AQ
E
D
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
[…] loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, notamment ses articles 2 et 22, prévoit une obligation de déclaration des traitements automatisés de données à caractère personnel auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 14 août 2018 énonce : "[…] Direction de l’agence Caen – Côte de Nacre ayant été destinataire de propos d’un client soulevant la question du respect de notre déontologie et plus particlièrement celle du secret bancaire, nous avons été conduits à mener des investigations complémentaires destinées à avoir une connaissance pleine et entière des faits dénoncés par notre client. Dans le cadre des contrôles que nous avons dû mener, il est apparu que vous avez personnellement procédé à la consultation du compte de la S.C.E.A. de Guercheville le 22 mai 2018, ainsi qu’à la consultation du compte de Monsieur Y Z le 12 juin 2018. Or, vous êtes employée en qualité d’Assistante au sein de l’unité Tutelles, vous n’aviez aucune raison professionnelle de procéder à la consultation de ces comptes, dont la gestion est étrangère à l’activité de votre unité d’affectation.
(…) Dès lors, vos agissements ayant consisté à consulter de manière illégitime les comptes de Monsieur Z et de sa société, vous conduisant à communiquer des informations essentielles à votre époux, Monsieur AA TRAVERS, caractérisant une violation du secret professionnel qu’il vous appartient normalement de respecter en vertu de votre contrat de travail (…)
En outre, vous avez également méconnu les dispositions de notre Charte Générale de Déontologie, prévoyant en matière de secret professionnel (chapitre 1 1° le secret professionnel): Toute 1
information concernant la clientèle, sa situation financière ou patrimoniale et les transactions qu’elle effectue est confidentielle. Les collaborateurs de la Caisse régionale sont tenus au secret professionnel, tel que défini par l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier.
Dans ce cadre, il est interdit (…) de communiquer à des tiers extérieurs à la banque : Tous renseignements, informations et éléments portant sur la clientèle, conformément aux pratiques de la profession (…)' […] violation du secret professionnel dont vous êtes à l’origine, est également la cause d’une insatisfaction client majeure assortie d’une atteinte à l’image de l’entreprise. Par ailleurs, il ressort de nos investigations que, sur la période du 17 novembre 2017 au 25 juin 2018, vous avez procédé à de nombreuses consultations d’historiques de mouvements de comptes de salariés de l’entreprise, sans aucune raison professionnelle susceptible de motiver ces consultations. A ce titre, vous avez consulté, de manière illégitime, à une ou plusieurs reprises, les comptes de 16 salariés de l’entreprise.
En agissant ainsi, vous avez méconnu un des principes fondamentaux posés par notre Charte communautaire du bon usage des ressources du Système d’information (chapitre 2 – utilisation des ressources) en vertu duquel 'Les utilisateurs ne doivent accéder qu’aux informations nécessaires dans le cadre de leur activité professionnelle (principe du besoin d’en connaître).' Ces agissements constituent également une violation du devoir de discrétion auquel est assujetti tout salarié de l’entreprise."
Il résulte du contenu de cette lettre que les agissements fautifs invoqués par l’employeur à l’encontre de Madame X TRAVERS ont été mis en évidence au moyen d’une procédure interne de contrôle de l’utilisation du logiciel informatique mis à sa disposition. Sur la base des constatations ainsi opérées, il lui est fait grief d’avoir procédé à une consultation « illégitime » des comptes d’un client et de sa société et d’avoir communiqué les informations ainsi obtenues à son mari, ainsi que la consultation également qualifiée d’ "illégitime” des comptes bancaires de seize salariés de l’entreprise. […] lettre précise que ces agissements ont été accomplis en méconnaissance, respectivement, des termes de la charte générale de déontologie et de la charte communautaire du bon usage des ressources du système d’information.
Les pièces du dossier, complétées par les explications apportées à l'audience par la partie771 defenderes in E D
L
I
entreprise et utilisé par Madame X TRAVERS, a été mis en pace en 2013; qu’il avait pour but E
S
unifier et de remplacer le système informatique des 39 caisses communautaires de l’entreprise,
D
.
E
Page 4 18000557/Ag/AQ
chacune bénéficiant auparavant de son propre système ; que cet outil disposait d’une interface permettant de procéder au contrôle de l’activité des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle; que si cette fonctionnalité existait déjà sous l’empire du précédent système, la mise en place de NICE a permis d’en affiner notoirement l’efficacité en permettant de procéder à un « traçage » fin de l’activité des utilisateurs, ce qui n’était pas le cas auparavant ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’outil en question a été utilisé par l’employeur pour restituer avec une grande précision et de manière exhaustive l’ensemble des consultations effectuées par Madame X TRAVERS (pièces 7a et 7b défendeur) et ainsi de vérifier si elle avait procédé à des consultations sortant du périmètre de ses fonctions d’Assistante au sein de l’unité Tutelles.
Dès lors, comme le soutient la salariée, un tel dispositif devait nécessairement faire l’objet des formalités prévues aux articles L.1222-4, L.2323-32 du code du travail et donner lieu à une information de la CNIL.
Afin de justifier de l’accomplissement des diligences mises à sa charge, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie fait valoir:
- que le système informatique de contrôle et de gestion de l’utilisation des systèmes d’information et de communication a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL dont le récépissé lui a été donné le 30 juillet 2008;
- que l’utilisation de ce système de contrôle figure dans sa charte informatique (article 4) mise en place le 28 novembre 2013, laquelle a fait l’objet d’une consultation du CHSCT et du comité
d’entreprise ;
- qu’au terme de cette procédure d’information/consultation des représentants du personnel, ladite charte a été diffusée par une note de service envoyée sur la messagerie de l’ensemble du personnel le 6 décembre 2013, suivie d’un rappel le 5 décembre 2014 et d’un autre le 8 mars 2017, de telle sorte qu’elle a nécessairement été portée à la connaissance de Madame X TRAVERS ; que de surcroît, cette dernière a participé à une journée d’intégration « nouveaux embauchés » le 24 septembre 2014, au cours de laquelle la charte du bon usage du système informatique a été exposée aux participants et à l’issue de laquelle une malette contenant le règlement intérieur et la charte du système informatique lui a été remise ; que le procédé de surveillance en question ne nécessitait pas d’informer au préalable les salariés, celui-ci ne portant aucunement atteinte aux droits et libertés des utilisateurs et relevant du seul pouvoir de contrôle de l’employeur sur les outils mis à disposition des salariés (courriels, connexions internet, appels téléphoniques).
Or, il s’avère en premier lieu que le seul justificatif de déclaration à la CNIL fourni par l’employeur est daté du 30 juillet 2008 et concernait l’outil en vigueur au sein de la caisse avant 2013. L’employeur ne justifie pasd’avoir procédé, comme il y était tenu, à une nouvelle déclaration lors de la mise en service de NICE, alors que ce nouvel outil introduisait des fonctionnalités avancées en matière de contrôle d’activité des salariés, qui ont été utilisées dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Madame X TRAVERS.
En second lieu, il n’est pas rapporté la preuve d’une consultation du comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L.2323-32 du code du travaildevenu L.2323-47 pris dans sa rédaction applicable au présent litige, c’est à dire portant spécifiquement sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés préalablement à la décision de mise en oeuvre de NICE dans l’entreprise. Une telle procédure vise à informer les représentants du personnel de l’existence, des modalités et de la finalité des moyens de contrôle dont les utilisateurs sont susceptibles de faire l’objet, antérieurement à leur mise en place. Elle ne saurait se confondre avec les consultations portant sur l’introduction de la Charte communautaire NICE, laquelle s’analyse en une déclinaison des règles d’utilisation de l’outil à destination de ses utilisateurs (dont il est spécifié que la méconnaissance peut donner lieu à sanction disciplinaire) et de bonne pratiques, postérieurement à sa mise en place. Les procès verbaux de consultation du CHSCT et du comité d’entreprise confirment d’ailleurs que la consultation des instances a été effectuée au titre au titre de la « modification du réglement intérieur » résultant de l’introduction de la charte pièce défendeur n°23 et n°24) et non de l’introduction d’un moyen de contrôle de l’activité des salariés.
En troisième lieu, comme le fait valoir Madame X TRAVERS, il n’est aucunement justifié PRUD’HO E
de la réalisation des formalités de publicité de la Charte Générale de Déontologie et de la Charte D
L communautaire (dépôt au greffe du conseil de prud’hommes et transmission à l’inspecteur du travail) I
E
ce, alors même qu’elles imposaient aux salariés diverses obligations en matière d’usage des outils S
N
informatiques et se trouvaient donc soumises aux règles d’élaboration du règlement intérieur. I
D
E
E
S
Page 5 18000557/Ag/AQ
Par conséquent, les éléments de preuve invoqués au soutien du licenciement de Madame X TRAVERS sur le fondement de chartes n’ayant pas donné lieu aux mesures de pubicité obligatoires, recueillis au moyen d’un outil informatique de contrôle n’ayant fait l’objet ni d’une déclaration préalable à la CNIL, ni d’une consultation du comité d’entreprise préalablement à sa mise en oeuvre, constituent un moyen de preuve illicite inopposable à la salariée et doivent donc être écartés.
L’employeur ne rapportant dès lors pas la preuve de l’existence d’une faute grave, le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2. Conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la convention collective nationale branches des caisses régionales de Crédit Agricole et autres organismes, il est alloué au salarié titulaire une indemnité de licenciement distincte du préavis dont le montant ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par semestre entier d’ancienneté pour les six premières années de services.
[…] Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sera dès lors condamnée à payer à Madame X TRAVERS une indemnité de licenciement d’un montant de 6.279,90 € nets
(1/4 x 2.093,30 € x 12).
Indemnité de préavis
En application des dispositions des articles L.[…].1234-5 du code du travail et, en l’absence de stipulations convetnionnelles plus favorables, Madame X TRAVERS, qui justifie d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
[…] Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 4.186,60 € bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 419,00
€ de congés payés afférents.
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, publiée au journal officiel le 23 septembre 2017, a instauré des barèmes en matière d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse codifiés à l’article
L.1235-3 du code du travail (entreprises employant habituellement plus de onze salariés).
Madame X TRAVERS conteste la conventionnalité des barèmes d’indemnisation précités au regard des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT. Elle considère que, par principe, la « barémisation » se heurte au principe de réparation intégrale du préjudice et serait anticonstitutionnelle.
Toutefois, ces dispositions qui encadrent le montant des indemnités alouées au salarié en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, compte tenu de l’ampleur de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de son article 24 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, en renforçant la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail par la mise en place d’un barème permettant de fixer le montant de l’indemnité entre un montant minimal et un montant maximal, en préservant la possibilité de réintégration et en écartant son application en cas de nullité du licenciement, les dispositions des articles L.1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail ne sont pas incompatibles avec les stipulations d’application directe en droit interne de l’article 10 de convention internationale du travail n°158 de l’Organisation Internationale du Travail. […] mise en oeuvre concrète du barème de l’article L.1235-3 ne saurait cependant avoir pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation adéquate reconnu par la RUD’HOMMES convention précitée. DE
L
I
E
S
N
O
C
Page 6 18000557/Ag/AQ
E
D
En l’espèce, Madame X TRAVERS considère avoir subi un préjudice important justifiar barèmes de l’article L.1235-3 du code du travail soient écartés, compte tenu des circo brutales et vexatoires de son licenciement ayant eu un retentissement sur sa santé (déj nécessitant un suivi médical de plusieurs mois), ainsi que des difficultés rencontrées pour re une situation professionnelle stable.
De tels éléments s’avèrent cependant insusceptibles, en l’état, de caractériser l’existenc préjudice dont la réparation adéquate serait manifestement rendue impossible par l’applicat barème susmentionné, dont il sera dès lors fait application.
Compte tenu de l’ancienneté de Madame X TRAVERS, il y a donc lieu de lui ac une indemnité d’un montant de 6.500,00 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse.
En revanche, si Madame X TRAVERS justifie par la production d’un certificat médical avoi un syndrome anxio-dépressif réactionnel entre le 11 septembre 2018 et le 18 janvier 2019, il cependant pas rapporté la preuve que celui-ci serait la conséquence de son licenciement, dont a élément ne permet par ailleurs d’établir qu’il serait intervenu dans des circonstances brutal vexatoires. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts préjudice moral.
3. Autres demandes
L’équité commande de mettre à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mu de Normandie, qui succombe, outre les dépens, la somme de 1.500,00 € d’indemnité en applicat de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit pour les sommes visées l’article R.1454-28 du code travail. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage par jugement contradictoi et en premier ressort,
Ecarte des débats les éléments issus de l’utilisation de l’outil informatique de la Caiss Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie comme ayant été obtenus par un moyen de preuve illicite ;
Dit que le licenciement de Madame X TRAVERS est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne, en conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie payer à Madame X TRAVERS les sommes de :
* 6.279,90 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
* 4.186,60 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 419,00 € bruts de congés payés afférents;
* 6.500,00 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute Madame X TRAVERS de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux circonstances brutales et vexatoires de son licenciement;
Ordonne à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de procéder au remboursement à Pôle Emploi des allocations de chômages éventuellement versées à Madame X TRAVERS dans une limite de trois mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.093,30 €
PRUD’HOMMES Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; DE
E
S
N
O
C
Page 7 18000557/Ag/AQ
E
D
קר
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à Madame X TRAVERS la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues à l’article
R.1454-28 du code du travail et Dit n’y avoir lieu de l’ordonner pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et, après lecture la minute a été signée par le président et la greffière présente lors de la mise
à disposition. Le President
Le Greffier
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME à L’ORIGINAL
PRUD’HOMMES Le Greffier en Chef
E
D
L
I
E
S
E
D
PUBLIQUE
O
V
I
N
Page 8 18000557/Ag/AQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camping ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Réintégration ·
- Indemnité compensatrice ·
- Emprunt ·
- Dividende
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Forfait ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Alerte ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance professionnelle ·
- Extrait ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Pourvoi en cassation
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Demande
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Exploitation ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Handicap ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Site ·
- Dommages et intérêts ·
- Discrimination ·
- Thérapeutique
- Vétérinaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Action ·
- Cliniques ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Délai de prescription ·
- Licenciement ·
- Animaux
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Salarié ·
- Prévoyance ·
- Non professionnelle ·
- Sociétés ·
- Magasin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Horaire de travail ·
- Conseil ·
- Rémunération ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Accord ·
- Personnes
- Congés payés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Len ·
- Industrie
- Pièces ·
- Courriel ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Marketing ·
- Code du travail ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.